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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 23 février 2024, n° 21/04213

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [J] [L] était salarié de la société [7] en qualité de préparateur de commande polyvalent lorsque, le 9 mars 2020, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu du travail déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désigné 'la Caisse') en ces termes: « M. [L] prenait un colis à la préparation des commandes, il aurait ressenti une douleur au dos et a chuté au sol ; siège des lésions : dos ; nature des lésions : douleur ».



Le certificat médical initial établi le 10 mars 2020 par le service des urgences de l'hôpital [5] constatait « une contusion main dorsale et traumatisme crânien » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 13 mars 2020.



Le 22 avril 2020, la Caisse a notifié à la Société sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle prendra en charge également, à ce titre, 95 jours d'arrêts de travail et de soins, la date de guérison de 

M. [L] ayant été fixée par le médecin-conseil au 12 juin 2020.



La Société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.



Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal a :

- débouté la société [7] de sa demande d'expertise,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- condamné la Société aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.



Le jugement a été notifié aux parties le 8 avril 2021 et la Société en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 22 avril 2021.



L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 19 avril 2022 puis à celle du 8 février 2023 pour être plaidée.



Par arrêt du 14 avril 2023, la cour, autrement composée, a rouvert les débats et convoquées les parties à l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle elles étaient représentées.



La Société, s'en rapportant à ses conclusions, demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2021,

- dire et juger à nouveau inopposable à son égard l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 9 mars 2020,

- avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :

o se faire remettre l'entier dossier médical de M. [L] par la CPAM et/ou son service médical,

o prendre connaissance de l'avis médico-légal du docteur [C],

o retracer l'évolution des lésions de M. [L],

o retracer les éventuelles hospitalisations de M. [L],

o déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 

9 mars 2020 ;

o déterminer quels sont les et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,

o déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une parie des arrêts de travail, ; dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;

o fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [L] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 9 mars 2020 doit être considéré comme consolidé,

o convoquer les parties à une réunion contradictoire,

o adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,

- dire et juger que la CPAM devra communiquer l'entier dossier de M. [L] au docteur [C], médecin consultant de la Société, conformément aux dispositions de l'article 141-2-2 du code de la sécurité sociale ;

- dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale applicable au présent recours,

- dans hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à l'employeur.



La Caisse, représentée par son Conseil, s'en rapporte à ses conclusions, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, ce faisant,

- dire opposable à la société [7], la prise en charge de l'ensemble des soins et des arrêts de travail prescrits à M. [L] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 9 mars 2020,

- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause, la Caisse demande à la cour de :

- condamner la société [7] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Société aux dépens.



Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 23 février 2024.

Motifs

MOTIVATION DE LA COUR



Sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail du 9 mars 2020



Au soutien de son recours, la Société fait valoir qu'en matière de longueur des arrêts de travail, l'employeur ne dispose que de peu d'éléments d'information, puisqu'il n'est destinataire que du volet expurgé de la mention des lésions. Il indique qu'en cas de doute sur l'origine des lésions prises en charge, et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, le juge ne peut trancher le différend qu'après avoir eu recours à la procédure d'expertise médicale ainsi que le prévoient les articles 146 et 232 du code de procédure civile. Au cas de son salarié, elle relève que le nombre de jours d'arrêt de travail est manifestement disproportionné au regard de la lésion initialement constatée et de l'absence de précision sur une évolution défavorable. Elle se rapporte à la note de son médecin consultant, le docteur [C], qui a estimé qu'il existait une interrogation concernant la lésion de perte de connaissance qui n'a pas été relevée par le médecin urgentiste, mais uniquement par le médecin traitant sur les seules déclarations de son patient. La Société estime qu'au regard des éléments qu'elle apporte, il existe un doute sur la relation de causalité entre les arrêts de travail et l'accident du travail et qu'il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire sauf à porter atteinte à son droit à un recours effectif de l'article 6-1 de la CEDH. Elle fait valoir qu'il n'est pas possible de lui refuser cette mesure au seul motif que la présomption d'imputabilité devrait couvrir toute évolution d'un état pathologique antérieur alors que la solution du litige ne dépend que d'une expertise, sauf à vouloir la priver de toute possibilité effective de renverser cette présomption.



La Caisse rétorque que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux troubles et lésions qui font suite à l'accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. Contrairement à ce que plaide la Société, la démonstration de la continuité des arrêts de travail et des soins à l'accident n'est pas une condition préalable de l'application de la présomption. Cependant, quand bien même elle n'y est pas tenue, elle produit l'ensemble des certificats médicaux délivrés au salarié suite à son accident desquels il peut être constaté que M. [L] a toujours bénéficié, successivement ou concomitamment, d'arrêts de travail et/ou de soins. En conséquence, l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 9 mars 2020, date de son accident du travail, jusqu'à la date de sa consolidation, bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail. Aussi, il appartient à la Société, qui conteste cette présomption de la renverser, ce qu'elle ne peut faire qu'en prouvant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Or, au cas présent, elle n'apporte aucun commencement de preuve en ce sens. Elle souligne que la Société se contente d'insister sur la durée des arrêts de travail, qu'elle estime anormalement longue, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité. Il en va de même de l'avis médico légal du docteur [C], qui ne fait qu'émettre des doutes sans les étayer de pièces médicales. La Caisse s'oppose enfin à la mise en oeuvre d'une expertise, estimant qu'elle ne peut constituer une modalité d'information de l'employeur sur l'état de santé de son salarié ni être déclenchée sur simple demande d'un employeur qui s'estimerait insuffisamment informé du dossier médical de son salarié mais doit être réservée à des situations où l'employeur fait état d'éléments probants quant à une possible cause étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, la Société ne produit aucun éléments établissant qu'il existerait un litige d'ordre médical susceptible de justifier le recours à une expertise médicale judiciaire. 



Sur ce,



L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose 



Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. 



Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.



Ainsi, et sans que la Caisse n'ai à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.



En conséquence, l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, étant rappelé que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.



Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.



Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 10 mars 2020 par le médecin urgentiste du centre hospitalier de [5] qui constatait « une contusion main dorsale et traumatisme crânien » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 13 mars 2020. Elle produit en outre les certificats médicaux de prolongation renouvelant pour, les mêmes causes, l'arrêt jusqu'au 12 juin 2020.



En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison.



Il appartient donc à l'employeur, qui entend combattre la présomption d'imputabilité, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.



Pour ce faire, la Société produit aux débats l'avis médico-légal établi le 24 décembre 2020 par son médecin consultant, le docteur [C], lequel, après avoir rappelé les lésions initiales imputables à l'accident, à savoir une douleur dorsale aigüe par contracture musculaire et un traumatisme crânien léger, relève, en substance, que :

- la perte de connaissance alléguée est discutable car non mentionnée par le médecin urgentiste hospitalier, 

- le médecin traitant n'apporte pas de preuve médicale radio-clinique d'une quelconque gravité lésionnelle,

- il n'y a pas de substratum anatomique lésionnel,

- il n'est fait mention d'aucune prise en charge médicale spécifique (kinésithérapie, infiltration et aucune imagerie médicale).

Le médecin estime par ailleurs les prolongations d'arrêts de travail pendant le confinement sanitaire « n'ont aucune justification médicale évidente ».

Il conclut qu'une expertise médicale judiciaire sur pièces « s'impose ».



Or, force est de constater que ces seules observations, au demeurant d'ordre général et non étayées d'éléments d'ordre médical, n'établissent pas que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant et le médecin consultant ne démontre pas davantage l'existence d'une cause qui serait survenue postérieurement, totalement étrangère à l'accident de travail, mais que la Caisse aurait pour autant rattaché à celui-ci.



C'est également sans justification qu'il met en doute l'existence d'une perte de connaissance dès lors qu'il a été immédiatement constaté un traumatisme crânien par le médecin urgentiste et c'est en ajoutant aux prescriptions qu'il évoque un traumatisme crânien « léger », ce qualificatif n'apparaissant sur aucun document.



Si l'employeur invoque une ' disproportion entre les lésions initialement causées par l'accident du 9 mars 2020 et les arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident initial  , il n'apporte aucune élément de nature à étayer ses doutes de sorte que cette remarque est insuffisante à dire les lésions non imputables à l'accident du travail.



Il résulte de ce qui précède que l'employeur échoue à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail.



De même, aucun des documents ci-dessus, pris isolément ou dans leur ensemble, ne constitue au regard de leur généralité, un commencement de preuve d'une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différent d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. 



A ce titre, c'est de manière inopérante que la Société évoque la violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pour être privée de toute possibilité de contester efficacement la décision de la caisse primaire. 



Si, la CEDH énonce que « le droit d'accès à un tribunal, composante du droit au procès équitable, suppose que le justiciable jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits », la cour constate que la Société pouvait obtenir les documents médicaux par l'intermédiaire de son médecin consultant et qu'en tout état de cause la présente procédure démontre qu'elle a pu avoir accès au juge.



En outre, l'employeur n'était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié avant même la phase contentieuse puisque : 

- d'une part, en application de l'article L. 411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l'envoi du certificat médical et l'employeur connaît ainsi la durée de l'arrêt de travail ; 

- d'autre part, en application de l'article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la Caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu'il estime utile ; 

- enfin, au titre de la loi du 19 janvier 1978, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s'il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l'indemnisation. 

Force est de constater que la Société n'a utilisé aucun de ces moyens.



Enfin, en vertu des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction sollicitée par une partie, sans qu'il soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable pas plus qu'une violation du principe de l'égalité des armes.



En conséquence, la demande d'expertise sera rejetée et la décision de la caisse primaire d'assurance maladie Val-de-Marne de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [L] à compter du 9 mars 2020, date de l'accident, jusqu'au 12 juin 2020, date de sa guérison, est opposable à la Société.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



En l'espèce, la Société qui succombe à l'instance supportera les dépens et sera condamnée à verser à la Caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



DÉCLARE l'appel formé par la S.A [7] recevable,



CONFIRME le jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG20-1530) en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;



CONDAMNE la Société à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du 

Val-de-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



CONDAMNE la Société aux dépens.





La greffière La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



 ARRÊT DU 23 Février 2024



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04213 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVQ3



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01530





APPELANTE

S.A.S. [7] prise en son établissement sis [Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073



INTIMEE

CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre 

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre 

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller 





Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats



 

ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









La cour statue sur l'appel interjeté par la société [7] d'un jugement rendu le 31 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [J] [L] était salarié de la société [7] en qualité de préparateur de commande polyvalent lorsque, le 9 mars 2020, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu du travail déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désigné 'la Caisse') en ces termes: « M. [L] prenait un colis à la préparation des commandes, il aurait ressenti une douleur au dos et a chuté au sol ; siège des lésions : dos ; nature des lésions : douleur ».



Le certificat médical initial établi le 10 mars 2020 par le service des urgences de l'hôpital [5] constatait « une contusion main dorsale et traumatisme crânien » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 13 mars 2020.



Le 22 avril 2020, la Caisse a notifié à la Société sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle prendra en charge également, à ce titre, 95 jours d'arrêts de travail et de soins, la date de guérison de 

M. [L] ayant été fixée par le médecin-conseil au 12 juin 2020.



La Société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.



Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal a :

- débouté la société [7] de sa demande d'expertise,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- condamné la Société aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.



Le jugement a été notifié aux parties le 8 avril 2021 et la Société en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 22 avril 2021.



L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 19 avril 2022 puis à celle du 8 février 2023 pour être plaidée.



Par arrêt du 14 avril 2023, la cour, autrement composée, a rouvert les débats et convoquées les parties à l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle elles étaient représentées.



La Société, s'en rapportant à ses conclusions, demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2021,

- dire et juger à nouveau inopposable à son égard l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 9 mars 2020,

- avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :

o se faire remettre l'entier dossier médical de M. [L] par la CPAM et/ou son service médical,

o prendre connaissance de l'avis médico-légal du docteur [C],

o retracer l'évolution des lésions de M. [L],

o retracer les éventuelles hospitalisations de M. [L],

o déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 

9 mars 2020 ;

o déterminer quels sont les et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,

o déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une parie des arrêts de travail, ; dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;

o fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [L] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 9 mars 2020 doit être considéré comme consolidé,

o convoquer les parties à une réunion contradictoire,

o adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,

- dire et juger que la CPAM devra communiquer l'entier dossier de M. [L] au docteur [C], médecin consultant de la Société, conformément aux dispositions de l'article 141-2-2 du code de la sécurité sociale ;

- dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale applicable au présent recours,

- dans hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à l'employeur.



La Caisse, représentée par son Conseil, s'en rapporte à ses conclusions, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, ce faisant,

- dire opposable à la société [7], la prise en charge de l'ensemble des soins et des arrêts de travail prescrits à M. [L] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 9 mars 2020,

- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause, la Caisse demande à la cour de :

- condamner la société [7] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Société aux dépens.



Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 23 février 2024.

 

MOTIVATION DE LA COUR



Sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail du 9 mars 2020



Au soutien de son recours, la Société fait valoir qu'en matière de longueur des arrêts de travail, l'employeur ne dispose que de peu d'éléments d'information, puisqu'il n'est destinataire que du volet expurgé de la mention des lésions. Il indique qu'en cas de doute sur l'origine des lésions prises en charge, et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, le juge ne peut trancher le différend qu'après avoir eu recours à la procédure d'expertise médicale ainsi que le prévoient les articles 146 et 232 du code de procédure civile. Au cas de son salarié, elle relève que le nombre de jours d'arrêt de travail est manifestement disproportionné au regard de la lésion initialement constatée et de l'absence de précision sur une évolution défavorable. Elle se rapporte à la note de son médecin consultant, le docteur [C], qui a estimé qu'il existait une interrogation concernant la lésion de perte de connaissance qui n'a pas été relevée par le médecin urgentiste, mais uniquement par le médecin traitant sur les seules déclarations de son patient. La Société estime qu'au regard des éléments qu'elle apporte, il existe un doute sur la relation de causalité entre les arrêts de travail et l'accident du travail et qu'il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire sauf à porter atteinte à son droit à un recours effectif de l'article 6-1 de la CEDH. Elle fait valoir qu'il n'est pas possible de lui refuser cette mesure au seul motif que la présomption d'imputabilité devrait couvrir toute évolution d'un état pathologique antérieur alors que la solution du litige ne dépend que d'une expertise, sauf à vouloir la priver de toute possibilité effective de renverser cette présomption.



La Caisse rétorque que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux troubles et lésions qui font suite à l'accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. Contrairement à ce que plaide la Société, la démonstration de la continuité des arrêts de travail et des soins à l'accident n'est pas une condition préalable de l'application de la présomption. Cependant, quand bien même elle n'y est pas tenue, elle produit l'ensemble des certificats médicaux délivrés au salarié suite à son accident desquels il peut être constaté que M. [L] a toujours bénéficié, successivement ou concomitamment, d'arrêts de travail et/ou de soins. En conséquence, l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 9 mars 2020, date de son accident du travail, jusqu'à la date de sa consolidation, bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail. Aussi, il appartient à la Société, qui conteste cette présomption de la renverser, ce qu'elle ne peut faire qu'en prouvant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Or, au cas présent, elle n'apporte aucun commencement de preuve en ce sens. Elle souligne que la Société se contente d'insister sur la durée des arrêts de travail, qu'elle estime anormalement longue, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité. Il en va de même de l'avis médico légal du docteur [C], qui ne fait qu'émettre des doutes sans les étayer de pièces médicales. La Caisse s'oppose enfin à la mise en oeuvre d'une expertise, estimant qu'elle ne peut constituer une modalité d'information de l'employeur sur l'état de santé de son salarié ni être déclenchée sur simple demande d'un employeur qui s'estimerait insuffisamment informé du dossier médical de son salarié mais doit être réservée à des situations où l'employeur fait état d'éléments probants quant à une possible cause étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, la Société ne produit aucun éléments établissant qu'il existerait un litige d'ordre médical susceptible de justifier le recours à une expertise médicale judiciaire. 



Sur ce,



L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose 



Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. 



Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.



Ainsi, et sans que la Caisse n'ai à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.



En conséquence, l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, étant rappelé que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.



Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.



Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 10 mars 2020 par le médecin urgentiste du centre hospitalier de [5] qui constatait « une contusion main dorsale et traumatisme crânien » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 13 mars 2020. Elle produit en outre les certificats médicaux de prolongation renouvelant pour, les mêmes causes, l'arrêt jusqu'au 12 juin 2020.



En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison.



Il appartient donc à l'employeur, qui entend combattre la présomption d'imputabilité, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.



Pour ce faire, la Société produit aux débats l'avis médico-légal établi le 24 décembre 2020 par son médecin consultant, le docteur [C], lequel, après avoir rappelé les lésions initiales imputables à l'accident, à savoir une douleur dorsale aigüe par contracture musculaire et un traumatisme crânien léger, relève, en substance, que :

- la perte de connaissance alléguée est discutable car non mentionnée par le médecin urgentiste hospitalier, 

- le médecin traitant n'apporte pas de preuve médicale radio-clinique d'une quelconque gravité lésionnelle,

- il n'y a pas de substratum anatomique lésionnel,

- il n'est fait mention d'aucune prise en charge médicale spécifique (kinésithérapie, infiltration et aucune imagerie médicale).

Le médecin estime par ailleurs les prolongations d'arrêts de travail pendant le confinement sanitaire « n'ont aucune justification médicale évidente ».

Il conclut qu'une expertise médicale judiciaire sur pièces « s'impose ».



Or, force est de constater que ces seules observations, au demeurant d'ordre général et non étayées d'éléments d'ordre médical, n'établissent pas que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant et le médecin consultant ne démontre pas davantage l'existence d'une cause qui serait survenue postérieurement, totalement étrangère à l'accident de travail, mais que la Caisse aurait pour autant rattaché à celui-ci.



C'est également sans justification qu'il met en doute l'existence d'une perte de connaissance dès lors qu'il a été immédiatement constaté un traumatisme crânien par le médecin urgentiste et c'est en ajoutant aux prescriptions qu'il évoque un traumatisme crânien « léger », ce qualificatif n'apparaissant sur aucun document.



Si l'employeur invoque une ' disproportion entre les lésions initialement causées par l'accident du 9 mars 2020 et les arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident initial  , il n'apporte aucune élément de nature à étayer ses doutes de sorte que cette remarque est insuffisante à dire les lésions non imputables à l'accident du travail.



Il résulte de ce qui précède que l'employeur échoue à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail.



De même, aucun des documents ci-dessus, pris isolément ou dans leur ensemble, ne constitue au regard de leur généralité, un commencement de preuve d'une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différent d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. 



A ce titre, c'est de manière inopérante que la Société évoque la violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pour être privée de toute possibilité de contester efficacement la décision de la caisse primaire. 



Si, la CEDH énonce que « le droit d'accès à un tribunal, composante du droit au procès équitable, suppose que le justiciable jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits », la cour constate que la Société pouvait obtenir les documents médicaux par l'intermédiaire de son médecin consultant et qu'en tout état de cause la présente procédure démontre qu'elle a pu avoir accès au juge.



En outre, l'employeur n'était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié avant même la phase contentieuse puisque : 

- d'une part, en application de l'article L. 411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l'envoi du certificat médical et l'employeur connaît ainsi la durée de l'arrêt de travail ; 

- d'autre part, en application de l'article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la Caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu'il estime utile ; 

- enfin, au titre de la loi du 19 janvier 1978, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s'il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l'indemnisation. 

Force est de constater que la Société n'a utilisé aucun de ces moyens.



Enfin, en vertu des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction sollicitée par une partie, sans qu'il soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable pas plus qu'une violation du principe de l'égalité des armes.



En conséquence, la demande d'expertise sera rejetée et la décision de la caisse primaire d'assurance maladie Val-de-Marne de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [L] à compter du 9 mars 2020, date de l'accident, jusqu'au 12 juin 2020, date de sa guérison, est opposable à la Société.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



En l'espèce, la Société qui succombe à l'instance supportera les dépens et sera condamnée à verser à la Caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



DÉCLARE l'appel formé par la S.A [7] recevable,



CONFIRME le jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG20-1530) en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;



CONDAMNE la Société à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du 

Val-de-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



CONDAMNE la Société aux dépens.





La greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L315-3, code de procedure civile 10, code de la securite sociale L411-6, code de la securite sociale L144-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-01T16:31:01.401Z.