Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 23 février 2024, n° 23/01762
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Se prévalant d'une contrainte en date du 24 mai 2022, devenue définitive suivant certificat de non opposition du 7 juillet 2022, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne ( ci-après la CARSAT) a fait pratiquer, le 18 octobre 2022, sur le compte chèque et le livret A détenus par M. [Z] [N] auprès de la Banque Postale une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 16 116,95 euros. Cette saisie a été dénoncée à M. [Z] [N] le 19 octobre 2022. Par courrier du 19 octobre 2022, la Banque Postale a informé M. [N] de ce que l'intégralité du solde de son livret A à hauteur de 5 701,63 euros et la somme de 1 286,81 sur son compte chèque, après déduction de la somme à caractère alimentaire de 598,54 euros avaient été saisis. Par acte du 16 décembre 2022, M. [N] a formé opposition à la saisie-attribution devant le le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest, aux fins d'obtenir, notamment, la mainlevée de la saisie attribution et la restitution des sommes saisies. Par jugement du 7 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal de Brest a : - validé la saisie-attribution pratiquée le 19 octobre 2022 par la CARSAT à l'encontre de M. [N] et cantonné celle-ci à la somme de 5 378,07 euros, - débouté M. [N] de ses demandes plus amples ou contraires, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par déclaration du 20 mars 2023, M. [N] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, il demande à la cour de : Vu les articles R112-5 du code de procédures civiles d'exécution, Vu l'article L262-48 du code de l'action sociale et des familles, Vu les articles L160-8, L160-12 et L821-5 du code de la sécurité sociale, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, En conséquence, -dire et juger que la totalité du solde créditeur du compte courant et du livret A de M. [N] est insaisissable, - annuler la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de M. [N] entre les mains de la banque postale, - prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de M. [N] entre les mains de la banque postale, - condamner la CARSAT à restituer l'intégralité des sommes saisies, - condamner la CARSAT à payer à M. [N] la somme de 100 euros au titre des frais de traitement de dossier perçus par la banque postale, - condamner la CARSAT à payer la somme de 1 000 euros à M. [N] en réparation de son préjudice moral, - condamner la CARSAT à payer à Maitre Annaïg Combe la somme de 2 000 euros en application de l'article 700, 2° du Code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner la CARSAT aux entiers dépens, d'instance et d'appel. La CARSAT n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 septembre 2023. EXPOSE DES MOTIFS : Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, la cour rappelle qu'en l'absence de conclusions de la CARSAT, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés au regard des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé que la partie intimée absente est réputée s'être appropriée en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile. Pour valider la saisie-attribution à hauteur de la somme de 5 378,07 euros, le premier juge a considéré qu'avant le versement de son allocation d'adulte handicapé qu'il a commencé à percevoir le 6 décembre 2021, M. [N] disposait d'une épargne de 5 378,07 euros dont il ne démontrait pas le caractère insaisissable. Comme en première instance, M. [N] remet en cause la validité de la mesure d'exécution au motif qu'il n'a pas connaissance de la contrainte en vertu de laquelle elle a été pratiquée. Il reconnaît cependant avoir reçu une contrainte en date du 5 octobre 2021 pour la somme de 15 334,64 euros pour laquelle il n'a pas fait opposition. Il fait valoir également que son livret A et son compte chèque, lequel n'a été ouvert qu'à partir de septembre 2021, sont alimentés exclusivement par des prestations sociales, dans un premier temps par le versement du revenu de solidarité active puis à partir de décembre 2021 par l'allocation d'adulte handicapé. Il soutient que les soldes créditeurs du livret comme du compte sont donc insaisissables. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l'espèce, le procès-verbal de dénonce de la mesure d'exécution mentionne que celle-ci a été pratiquée en vertu d'une contrainte en date du 24 mai 2022, précédemment notifiée, devenue définitive le 7 juillet 2022. Or, M. [N] conteste que cette contrainte lui ait été signifiée. La CARSAT n'a pas comparu en première instance ni constitué avocat devant la cour. Il est donc impossible de vérifier l'existence du titre exécutoire qui fonde la mesure, celui-ci n'étant pas produit aux débats. En conséquence, dans la mesure où M. [N] conteste s'être vu notifié la contrainte en date du 24 mai 2022, il n'est pas démontré que le créancier était muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant de procéder à une saisie-attribution. Par ailleurs, même à supposer que cette contrainte concerne la même créance que celle visée dans la contrainte en date du 5 octobre 2021 produite par l'appelant, il résulte des relevés de compte produits par M. [N] que son livret A comme son compte chèque étaient exclusivement alimentés par le versement de prestations sociales ou de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie de sorte que les soldes créditeurs étaient insaisissables.
Motifs
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré, d'annuler la saisie-attribution pratiquée le 18 octobre 2022 dans les livres de la Banque Postale sur les comptes détenus par M. [Z] [N] et d'en ordonner mainlevée. La CARSAT sera condamnée à rembourser à M. [Z] [N] les frais retenus par son établissement bancaire à hauteur de 100 euros. En revanche, l'appelant sera débouté de sa demande de réparation, à hauteur de 1 000 euros, d'un préjudice moral dont l'existence ne peut résulter de la seule production de devis d'actes odontologiques pour la pose de prothèses dentaires. La CARSAT supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700, 2° du Code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest, Annule la saisie-attribution pratiquée le 18 octobre 2022 dans les livres de la Banque Postale sur les comptes détenus par M. [Z] [N] et en ordonne la mainlevée, Condamne la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne à payer à M. [Z] [N] la somme de 100 euros au titre des frais retenus par son établissement bancaire pour l'exécution de la saisie, Condamne la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne à payer à Maître Annaïg Combes la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700, 2° du Code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Condamne la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne aux entiers dépens de première instance et d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°92 N° RG 23/01762 N° Portalis DBVL-V-B7H-TTRL M. [Z] [N] C/ CARSAT DE BRETAGNE Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me COMBE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Octobre 2023 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché, **** APPELANT : Monsieur [Z] [N] [Adresse 4] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001274 du 14/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Représenté par Me Annaïg COMBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Organisme CARSAT DE BRETAGNE [Adresse 1] [Localité 3] Assigné par acte d'huissier en date du 19/04/2023, délivré à personne morae, n'ayant pas constitué EXPOSE DU LITIGE : Se prévalant d'une contrainte en date du 24 mai 2022, devenue définitive suivant certificat de non opposition du 7 juillet 2022, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne ( ci-après la CARSAT) a fait pratiquer, le 18 octobre 2022, sur le compte chèque et le livret A détenus par M. [Z] [N] auprès de la Banque Postale une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 16 116,95 euros. Cette saisie a été dénoncée à M. [Z] [N] le 19 octobre 2022. Par courrier du 19 octobre 2022, la Banque Postale a informé M. [N] de ce que l'intégralité du solde de son livret A à hauteur de 5 701,63 euros et la somme de 1 286,81 sur son compte chèque, après déduction de la somme à caractère alimentaire de 598,54 euros avaient été saisis. Par acte du 16 décembre 2022, M. [N] a formé opposition à la saisie-attribution devant le le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest, aux fins d'obtenir, notamment, la mainlevée de la saisie attribution et la restitution des sommes saisies. Par jugement du 7 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal de Brest a : - validé la saisie-attribution pratiquée le 19 octobre 2022 par la CARSAT à l'encontre de M. [N] et cantonné celle-ci à la somme de 5 378,07 euros, - débouté M. [N] de ses demandes plus amples ou contraires, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par déclaration du 20 mars 2023, M. [N] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, il demande à la cour de : Vu les articles R112-5 du code de procédures civiles d'exécution, Vu l'article L262-48 du code de l'action sociale et des familles, Vu les articles L160-8, L160-12 et L821-5 du code de la sécurité sociale, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, En conséquence, -dire et juger que la totalité du solde créditeur du compte courant et du livret A de M. [N] est insaisissable, - annuler la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de M. [N] entre les mains de la banque postale, - prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de M. [N] entre les mains de la banque postale, - condamner la CARSAT à restituer l'intégralité des sommes saisies, - condamner la CARSAT à payer à M. [N] la somme de 100 euros au titre des frais de traitement de dossier perçus par la banque postale, - condamner la CARSAT à payer la somme de 1 000 euros à M. [N] en réparation de son préjudice moral, - condamner la CARSAT à payer à Maitre Annaïg Combe la somme de 2 000 euros en application de l'article 700, 2° du Code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner la CARSAT aux entiers dépens, d'instance et d'appel. La CARSAT n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 septembre 2023. EXPOSE DES MOTIFS : Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, la cour rappelle qu'en l'absence de conclusions de la CARSAT, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés au regard des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé que la partie intimée absente est réputée s'être appropriée en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile. Pour valider la saisie-attribution à hauteur de la somme de 5 378,07 euros, le premier juge a considéré qu'avant le versement de son allocation d'adulte handicapé qu'il a commencé à percevoir le 6 décembre 2021, M. [N] disposait d'une épargne de 5 378,07 euros dont il ne démontrait pas le caractère insaisissable. Comme en première instance, M. [N] remet en cause la validité de la mesure d'exécution au motif qu'il n'a pas connaissance de la contrainte en vertu de laquelle elle a été pratiquée. Il reconnaît cependant avoir reçu une contrainte en date du 5 octobre 2021 pour la somme de 15 334,64 euros pour laquelle il n'a pas fait opposition. Il fait valoir également que son livret A et son compte chèque, lequel n'a été ouvert qu'à partir de septembre 2021, sont alimentés exclusivement par des prestations sociales, dans un premier temps par le versement du revenu de solidarité active puis à partir de décembre 2021 par l'allocation d'adulte handicapé. Il soutient que les soldes créditeurs du livret comme du compte sont donc insaisissables. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l'espèce, le procès-verbal de dénonce de la mesure d'exécution mentionne que celle-ci a été pratiquée en vertu d'une contrainte en date du 24 mai 2022, précédemment notifiée, devenue définitive le 7 juillet 2022. Or, M. [N] conteste que cette contrainte lui ait été signifiée. La CARSAT n'a pas comparu en première instance ni constitué avocat devant la cour. Il est donc impossible de vérifier l'existence du titre exécutoire qui fonde la mesure, celui-ci n'étant pas produit aux débats. En conséquence, dans la mesure où M. [N] conteste s'être vu notifié la contrainte en date du 24 mai 2022, il n'est pas démontré que le créancier était muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant de procéder à une saisie-attribution. Par ailleurs, même à supposer que cette contrainte concerne la même créance que celle visée dans la contrainte en date du 5 octobre 2021 produite par l'appelant, il résulte des relevés de compte produits par M. [N] que son livret A comme son compte chèque étaient exclusivement alimentés par le versement de prestations sociales ou de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie de sorte que les soldes créditeurs étaient insaisissables. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré, d'annuler la saisie-attribution pratiquée le 18 octobre 2022 dans les livres de la Banque Postale sur les comptes détenus par M. [Z] [N] et d'en ordonner mainlevée. La CARSAT sera condamnée à rembourser à M. [Z] [N] les frais retenus par son établissement bancaire à hauteur de 100 euros. En revanche, l'appelant sera débouté de sa demande de réparation, à hauteur de 1 000 euros, d'un préjudice moral dont l'existence ne peut résulter de la seule production de devis d'actes odontologiques pour la pose de prothèses dentaires. La CARSAT supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700, 2° du Code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest, Annule la saisie-attribution pratiquée le 18 octobre 2022 dans les livres de la Banque Postale sur les comptes détenus par M. [Z] [N] et en ordonne la mainlevée, Condamne la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne à payer à M. [Z] [N] la somme de 100 euros au titre des frais retenus par son établissement bancaire pour l'exécution de la saisie, Condamne la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne à payer à Maître Annaïg Combes la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700, 2° du Code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Condamne la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne aux entiers dépens de première instance et d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-03-01T16:31:04.953Z.