Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 construction, 26 février 2024, n° 21/06907
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE La société Kaufman & Broad Promotion 1 (ci-après « Kaufman »), ayant pour activité la promotion immobilière, a le 11 juillet 2017, confié le lot gros 'uvre de l'opération « So Angely » à [Localité 4] à la société AEC Sud, laquelle a elle-même confié l'approvisionnement du chantier en aciers à la société Pro Armature Toulon (ci-après « Pro Armature »), ayant pour activité la fabrication de structures métalliques pour un montant de 42 000 euros TTC. Le 18 septembre 2017, une délégation de paiement fournisseur a été régularisée entre les trois parties pour un montant plafonné à la somme de 42 000 euros TTC. Par avenant du 13 décembre 2017, le montant de la délégation de paiement a été porté à 72 000 euros TTC. Le 18 décembre 2017, la société Pro Armature a émis une facture n°AT1712-2 d'un montant de 22 693,85 euros TTC, correspondant à la situation à cette date, puis le19 janvier 2018 une facture n°AT1801-2 d'un montant de 11 285,64 euros TTC, correspondant à la situation à cette date, soit un total de 33 979,49 euros. En redressement judiciaire depuis le 15 janvier 2018, la société AEC Sud a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 juillet 2018. Par courrier du 22 février 2018, la société Kaufman a informé la société AEC Sud de la résiliation immédiate du marché gros 'uvre les liant. Le 23 février 2018, la société Kaufman a informé la société Pro Armature que les deux situations de travaux étaient en cours de vérification par la maîtrise d''uvre et l'a mise en demeure de cesser tout approvisionnement et/ou travaux pour le chantier. Le 19 juin 2019, la société Pro Armature a mis en demeure la société Kaufman de lui payer la somme de 33 979,49 euros TTC, en vain. Par acte d'huissier du 12 décembre 2019, délivré à personne, la société Pro Armature a assigné la société Kaufman devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de paiement de sa facture et de dommages-intérêts. Par un jugement contradictoire du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a : - condamné la société Kaufman à payer à la société Pro Armature la somme de 33 969,49 euros TTC en paiement de ses situations de décembre 2017 et janvier 2018 de l'opération « So Angely », majorée des intérêts de retard calculés au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 19 juin 2019, - condamné la société Kaufman à payer à la société Pro Armature la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - débouté la société Kaufman de sa demande de paiement de la somme de 4 518,44 euros TTC, - débouté la société Pro Armature de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné la société Kaufman à payer à la société Pro Armature la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le tribunal a retenu, sur le fondement des articles 1103 et 1336 du code civil, qu'il ressortait des éléments de facturations et de situations que la société Pro Armature avait émis trois situations, la première au mois de novembre 2017 d'un montant de 24 633,70 euros TTC, ce qui était confirmé par la société Kaufman pour l'avoir payée, la deuxième au mois de décembre 2017 d'un montant de 22 693,85 euros TTC, et la troisième au mois de janvier 2018 pour un montant de 11 285,64 euros TTC. Pour retenir l'accord de paiement de la société AEC Sud, il a relevé que la société Kaufman avait été en possession des trois situations adressées par la société Pro Armature à la société AEC Sud, qu'elle ne se prévalait d'aucun refus de paiement par la société AEC Sud et que la délégation de paiement n'imposait pas de transmission d'ordre de paiement. Il en a déduit que la société Kaufmann qui avait accepté de payer la première situation ne pouvait soutenir ne pas avoir reçu l'ordre de paiement de la société AEC Sud. Il a souligné que le refus de paiement avait été motivé non par un refus de paiement mais par une vérification par la maîtrise d''uvre. Le tribunal a également retenu que la société Kaufman ne pouvait se prévaloir d'un manquement contractuel ni de la société AEC Sud ni de la société Pro Armature. Il a aussi estimé que la présentation de la société Kaufman, en utilisant la quantité d'acier mis en 'uvre au lieu de la quantité d'acier livrée, consistait à oublier de comptabiliser les aciers livrés qui étaient en attente d'être mis en 'uvre, en l'espèce les 2e et 3e étages, ce qui lui permettait de soutenir que la quantité d'acier facturée était excessive au regard de l'avancement et représentait ainsi une surfacturation. Il a donc retenu que la société Kaufman ne pouvait utiliser un état d'avancement contractuel des travaux de la société AEC Sud pour en déduire que les commandes de cette dernière à son fournisseur seraient excessives ou supérieures aux engagements de la délégation de paiement consentie. Le tribunal a jugé que la société Kaufman ne pouvait soutenir ne pas avoir reçu l'ordre de la société AEC Sud de payer la société Pro Armature ni prétendre que cette créance dépassait le plafonnement convenu entre les parties. Il a enfin retenu que la société Kaufman ne prouvait pas un manque de bonne foi de la société Pro Armature et que la société Pro Armature ne rapportait pas la preuve d'un comportement abusif, d'une mauvaise foi, d'une intention de nuire ni d'une légèreté blâmable. La société Kaufman a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 novembre 2021. Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 17 août 2022, la société Kaufman a demandé à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Pro Armature la somme de 33 969,49 euros TTC, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Pro Armature la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 4 518,44 euros TTC, l'a condamné à payer les frais irrépétibles et les dépens, - de rejeter l'appel incident de l'intimée, - de la débouter de ses demandes, - de la condamner à lui payer la somme principale de 4 518,44 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir, - de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son manquement à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat, - en tout état de cause, de condamner la société Pro Armature à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner en tous les dépens. Aux termes de ses premières conclusions remises le 17 mai 2022, la société Pro Armature forme appel incident et demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - de condamner la société Kaufman à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - de la débouter de l'intégralité de ses demandes, - de la condamner à lui payer la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Varela, Avocat au Barreau de Versailles, sur son affirmation de droit. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 26 février 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sans que cela ne soit contesté par les parties, le tribunal a, à juste titre, relevé la production par l'intimée de l'offre de prix signée par la société AEC Sud, des deux délégations de paiement des 18 septembre et 13 décembre 2018 et des deux factures n°AT1712-2 et n°AT1801-2 accompagnées des situations de travaux. Sur la demande en paiement des factures Pour s'opposer au paiement des factures, la société Kaufman fait valoir qu'elle a résilié le marché de la société AEC Sud et qu'elle a parallèlement informé la société Pro Armature qu'elle entendait mettre fin à la délégation de paiement. Elle souligne que les délégations de paiement stipulent que le règlement n'est effectué que « sur ordre de délégant » et qu'une procédure de vérification a été prévue. Elle estime que le tribunal a dénaturé le contrat de délégation de paiement. Elle soutient que la consistance de la prestation n'est pas établie, qu'il n'est produit aucune preuve de ce que la société AEC Sud aurait consenti au paiement des deux factures et donné l'ordre de les payer et que la production de documents comptables émis par l'intimée ne suffit pas en l'absence de bordereau de livraison validé et accepté. Elle ajoute que selon l'étude de la société ICA, la consommation réelle d'acier sur le chantier a été de 27 299,20 kilos, soit deux fois moins que la consommation facturée par la société Pro Armature. Elle en déduit que la consommation réelle d'acier s'élève à la somme de 25 115,26 euros et qu'ayant déjà réglé la somme de 24 633,70 euros, elle ne serait débitrice au mieux que de la somme de 481,56 euros TTC. De son côté, la société Pro Armature fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1336 et 1339 du code civil, qu'aux termes de sa délégation, la société Kaufman s'est engagée personnellement et directement envers elle à payer les sommes dues par la société AEC Sud et que sa créance est certaine, liquide et exigible. Elle rappelle qu'en l'espèce, aucune exception tirée des relations entre délégué et délégant ne peut lui être opposée. Elle souligne qu'il ressort du courrier du 23 février 2018 que l'appelante était en possession des demandes de paiement et qu'elle n'en contestait aucunement le bien-fondé. Elle soutient que l'ordre de paiement ne peut être une condition de validité de la délégation et qu'il ne saurait donc conditionner le paiement du bénéficiaire de la délégation. Elle soutient qu'il est surprenant qu'une étude sur la consommation effective d'acier ne soit soulevée que trois ans après la demande de règlement et que cette étude tardive non contradictoire, utilise une méthode de calcul obscure et confuse. Réponse de la cour : En application de l'article 1336 du code civil, la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. En l'espèce, les parties s'entendent sur l'application des articles 1103, 1336 et 1353 du code civil. Il résulte de ces textes qu'en présence d'une délégation de paiement, sauf convention contraire, le délégué est seulement obligé au paiement de la dette du délégant envers le délégataire. Il est également admis que l'ordre de paiement du délégant n'est ni une condition de validité ni un élément constitutif de la délégation mais une modalité de son exécution. En l'espèce, la délégation de paiement signée le 18 septembre 2017 et amendée le 7 décembre 2017, dont la validité n'est pas remise en cause, précise : « De convention expresse entre les parties, le maître de l'ouvrage ne procédera au règlement de situations présentées par le fournisseur que sur ordre de délégant et sur base des situations établies. » Contrairement à ce que prétend sans fondement l'appelante, cette délégation n'impose pas de transmission d'un ordre de paiement, ce que le tribunal a justement relevé sans dénaturer le contrat. Il ressort des pièces produites que la société Kaufman s'est engagée envers la société Pro Armature à payer les sommes dues par la société AEC Sud, qu'elle a reconnu, dans un courrier du 23 février 2018, avoir reçu les situations du 30 novembre 2017, du 18 décembre 2017 et du 18 janvier 2018, que la première situation a été réglée tandis que les deux suivantes étaient en cours de vérification avec le maître d''uvre. À hauteur d'appel, l'intimée produit en outre le bon de livraison signé le 16 janvier 2018 qui n'est pas remis en cause par l'appelante. Il en résulte que contrairement à ce que prétend l'appelante, la réalité et la matérialité des livraisons dont le paiement est réclamé sont établies. Il doit être souligné que ces approvisionnements n'ont jamais été contestés, notamment lorsque le délégué a reçu les demandes de paiement émanant de l'intimée accompagnées des factures et des situations de travaux. S'il est évoqué que des constats d'huissier ont été établis à l'arrêt du chantier, l'appelante n'a pas jugé utile de les produire pour étayer son affirmation. Il est tout aussi manifeste que le délégué ne peut invoquer aucun refus de paiement du délégant qui lui a bien transmis ces demandes. Cette transmission implique que le délégant a pu contrôler et valider la livraison, tâche qui n'incombe pas au délégué. Enfin, le bien-fondé de la demande en paiement ne saurait être subordonné à la production de pièces détenues par le seul délégué. Au final, il est constaté que l'intimée a bien exécuté son obligation de livrer le chantier et justifie de sa créance qui est antérieure à la rupture des relations contractuelles entre les sociétés AEC Sud et Kaufman. À cet égard, l'étude réalisée en septembre 2020 par le bureau d'étude ICA, soit près de trois ans après les livraisons, à la seule initiative de l'appelante, après mise en demeure et assignation en justice, n'est pas de nature à remettre en cause l'exécution de la livraison puisque la livraison des matériaux doit être distinguée de la mise en 'uvre de ceux-ci. En outre, cette analyse est contestée et n'a pas été effectuée contradictoirement. La fiabilité des évaluations est remise en cause et non vérifiable. Enfin il importe peu que ce bureau d'étude ait également été délégataire d'une autre délégation de paiement. Partant le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Kaufman des factures et de l'indemnité de recouvrement, outre les intérêts dus. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive L'intimée fait valoir, au visa de l'article 1231-1 du code civil, qu'il y a eu une résistance abusive de la société Kaufman qui n'a toujours procédé à aucun règlement des factures, qui n'a donné aucune suite à ses prétendues vérifications et qui a dans un premier temps invoqué sans fondement les défaillances du délégant. Elle souligne sa particulière mauvaise foi. L'appelante rétorque que la société Pro Armature n'apporte pas la preuve d'une résistance abusive, qu'il n'y a pas de comportement abusif, de mauvaise foi, ou qui relèverait d'une intention de nuire. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière assimilable au dol. En l'espèce, la démonstration de tels agissements de la part de l'appelante n'est pas faite. La demande de la société Pro Armature doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle de la société Kaufman La société Kaufman réclame une indemnisation de 5 000 euros au titre du manquement de la société Pro Armature à son obligation d'exécution de bonne foi. Cette demande n'est nullement étayée ni même fondée, comme l'a justement constaté le tribunal. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante, qui succombe, supportera la charge de ses frais et des dépens d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable d'octroyer à l'intimée une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Kaufman & Broad Promotion 1 à payer à la société Pro Armature Toulon une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Kaufman & Broad Promotion 1 aux entiers dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54D Ch civ. 1-4 construction ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 FEVRIER 2024 N° RG 21/06907 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3CW AFFAIRE : S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 C/ S.A.S. PRO ARMATURE TOULON Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2020F00007 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS, Me Caroline VARELA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Pascal-Yves BRIN de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANTE **************** S.A.S. PRO ARMATURES TOULON [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Caroline VARELA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE La société Kaufman & Broad Promotion 1 (ci-après « Kaufman »), ayant pour activité la promotion immobilière, a le 11 juillet 2017, confié le lot gros 'uvre de l'opération « So Angely » à [Localité 4] à la société AEC Sud, laquelle a elle-même confié l'approvisionnement du chantier en aciers à la société Pro Armature Toulon (ci-après « Pro Armature »), ayant pour activité la fabrication de structures métalliques pour un montant de 42 000 euros TTC. Le 18 septembre 2017, une délégation de paiement fournisseur a été régularisée entre les trois parties pour un montant plafonné à la somme de 42 000 euros TTC. Par avenant du 13 décembre 2017, le montant de la délégation de paiement a été porté à 72 000 euros TTC. Le 18 décembre 2017, la société Pro Armature a émis une facture n°AT1712-2 d'un montant de 22 693,85 euros TTC, correspondant à la situation à cette date, puis le19 janvier 2018 une facture n°AT1801-2 d'un montant de 11 285,64 euros TTC, correspondant à la situation à cette date, soit un total de 33 979,49 euros. En redressement judiciaire depuis le 15 janvier 2018, la société AEC Sud a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 juillet 2018. Par courrier du 22 février 2018, la société Kaufman a informé la société AEC Sud de la résiliation immédiate du marché gros 'uvre les liant. Le 23 février 2018, la société Kaufman a informé la société Pro Armature que les deux situations de travaux étaient en cours de vérification par la maîtrise d''uvre et l'a mise en demeure de cesser tout approvisionnement et/ou travaux pour le chantier. Le 19 juin 2019, la société Pro Armature a mis en demeure la société Kaufman de lui payer la somme de 33 979,49 euros TTC, en vain. Par acte d'huissier du 12 décembre 2019, délivré à personne, la société Pro Armature a assigné la société Kaufman devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de paiement de sa facture et de dommages-intérêts. Par un jugement contradictoire du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a : - condamné la société Kaufman à payer à la société Pro Armature la somme de 33 969,49 euros TTC en paiement de ses situations de décembre 2017 et janvier 2018 de l'opération « So Angely », majorée des intérêts de retard calculés au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 19 juin 2019, - condamné la société Kaufman à payer à la société Pro Armature la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - débouté la société Kaufman de sa demande de paiement de la somme de 4 518,44 euros TTC, - débouté la société Pro Armature de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné la société Kaufman à payer à la société Pro Armature la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le tribunal a retenu, sur le fondement des articles 1103 et 1336 du code civil, qu'il ressortait des éléments de facturations et de situations que la société Pro Armature avait émis trois situations, la première au mois de novembre 2017 d'un montant de 24 633,70 euros TTC, ce qui était confirmé par la société Kaufman pour l'avoir payée, la deuxième au mois de décembre 2017 d'un montant de 22 693,85 euros TTC, et la troisième au mois de janvier 2018 pour un montant de 11 285,64 euros TTC. Pour retenir l'accord de paiement de la société AEC Sud, il a relevé que la société Kaufman avait été en possession des trois situations adressées par la société Pro Armature à la société AEC Sud, qu'elle ne se prévalait d'aucun refus de paiement par la société AEC Sud et que la délégation de paiement n'imposait pas de transmission d'ordre de paiement. Il en a déduit que la société Kaufmann qui avait accepté de payer la première situation ne pouvait soutenir ne pas avoir reçu l'ordre de paiement de la société AEC Sud. Il a souligné que le refus de paiement avait été motivé non par un refus de paiement mais par une vérification par la maîtrise d''uvre. Le tribunal a également retenu que la société Kaufman ne pouvait se prévaloir d'un manquement contractuel ni de la société AEC Sud ni de la société Pro Armature. Il a aussi estimé que la présentation de la société Kaufman, en utilisant la quantité d'acier mis en 'uvre au lieu de la quantité d'acier livrée, consistait à oublier de comptabiliser les aciers livrés qui étaient en attente d'être mis en 'uvre, en l'espèce les 2e et 3e étages, ce qui lui permettait de soutenir que la quantité d'acier facturée était excessive au regard de l'avancement et représentait ainsi une surfacturation. Il a donc retenu que la société Kaufman ne pouvait utiliser un état d'avancement contractuel des travaux de la société AEC Sud pour en déduire que les commandes de cette dernière à son fournisseur seraient excessives ou supérieures aux engagements de la délégation de paiement consentie. Le tribunal a jugé que la société Kaufman ne pouvait soutenir ne pas avoir reçu l'ordre de la société AEC Sud de payer la société Pro Armature ni prétendre que cette créance dépassait le plafonnement convenu entre les parties. Il a enfin retenu que la société Kaufman ne prouvait pas un manque de bonne foi de la société Pro Armature et que la société Pro Armature ne rapportait pas la preuve d'un comportement abusif, d'une mauvaise foi, d'une intention de nuire ni d'une légèreté blâmable. La société Kaufman a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 novembre 2021. Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 17 août 2022, la société Kaufman a demandé à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Pro Armature la somme de 33 969,49 euros TTC, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Pro Armature la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 4 518,44 euros TTC, l'a condamné à payer les frais irrépétibles et les dépens, - de rejeter l'appel incident de l'intimée, - de la débouter de ses demandes, - de la condamner à lui payer la somme principale de 4 518,44 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir, - de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son manquement à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat, - en tout état de cause, de condamner la société Pro Armature à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner en tous les dépens. Aux termes de ses premières conclusions remises le 17 mai 2022, la société Pro Armature forme appel incident et demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - de condamner la société Kaufman à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - de la débouter de l'intégralité de ses demandes, - de la condamner à lui payer la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Varela, Avocat au Barreau de Versailles, sur son affirmation de droit. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 26 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sans que cela ne soit contesté par les parties, le tribunal a, à juste titre, relevé la production par l'intimée de l'offre de prix signée par la société AEC Sud, des deux délégations de paiement des 18 septembre et 13 décembre 2018 et des deux factures n°AT1712-2 et n°AT1801-2 accompagnées des situations de travaux. Sur la demande en paiement des factures Pour s'opposer au paiement des factures, la société Kaufman fait valoir qu'elle a résilié le marché de la société AEC Sud et qu'elle a parallèlement informé la société Pro Armature qu'elle entendait mettre fin à la délégation de paiement. Elle souligne que les délégations de paiement stipulent que le règlement n'est effectué que « sur ordre de délégant » et qu'une procédure de vérification a été prévue. Elle estime que le tribunal a dénaturé le contrat de délégation de paiement. Elle soutient que la consistance de la prestation n'est pas établie, qu'il n'est produit aucune preuve de ce que la société AEC Sud aurait consenti au paiement des deux factures et donné l'ordre de les payer et que la production de documents comptables émis par l'intimée ne suffit pas en l'absence de bordereau de livraison validé et accepté. Elle ajoute que selon l'étude de la société ICA, la consommation réelle d'acier sur le chantier a été de 27 299,20 kilos, soit deux fois moins que la consommation facturée par la société Pro Armature. Elle en déduit que la consommation réelle d'acier s'élève à la somme de 25 115,26 euros et qu'ayant déjà réglé la somme de 24 633,70 euros, elle ne serait débitrice au mieux que de la somme de 481,56 euros TTC. De son côté, la société Pro Armature fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1336 et 1339 du code civil, qu'aux termes de sa délégation, la société Kaufman s'est engagée personnellement et directement envers elle à payer les sommes dues par la société AEC Sud et que sa créance est certaine, liquide et exigible. Elle rappelle qu'en l'espèce, aucune exception tirée des relations entre délégué et délégant ne peut lui être opposée. Elle souligne qu'il ressort du courrier du 23 février 2018 que l'appelante était en possession des demandes de paiement et qu'elle n'en contestait aucunement le bien-fondé. Elle soutient que l'ordre de paiement ne peut être une condition de validité de la délégation et qu'il ne saurait donc conditionner le paiement du bénéficiaire de la délégation. Elle soutient qu'il est surprenant qu'une étude sur la consommation effective d'acier ne soit soulevée que trois ans après la demande de règlement et que cette étude tardive non contradictoire, utilise une méthode de calcul obscure et confuse. Réponse de la cour : En application de l'article 1336 du code civil, la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. En l'espèce, les parties s'entendent sur l'application des articles 1103, 1336 et 1353 du code civil. Il résulte de ces textes qu'en présence d'une délégation de paiement, sauf convention contraire, le délégué est seulement obligé au paiement de la dette du délégant envers le délégataire. Il est également admis que l'ordre de paiement du délégant n'est ni une condition de validité ni un élément constitutif de la délégation mais une modalité de son exécution. En l'espèce, la délégation de paiement signée le 18 septembre 2017 et amendée le 7 décembre 2017, dont la validité n'est pas remise en cause, précise : « De convention expresse entre les parties, le maître de l'ouvrage ne procédera au règlement de situations présentées par le fournisseur que sur ordre de délégant et sur base des situations établies. » Contrairement à ce que prétend sans fondement l'appelante, cette délégation n'impose pas de transmission d'un ordre de paiement, ce que le tribunal a justement relevé sans dénaturer le contrat. Il ressort des pièces produites que la société Kaufman s'est engagée envers la société Pro Armature à payer les sommes dues par la société AEC Sud, qu'elle a reconnu, dans un courrier du 23 février 2018, avoir reçu les situations du 30 novembre 2017, du 18 décembre 2017 et du 18 janvier 2018, que la première situation a été réglée tandis que les deux suivantes étaient en cours de vérification avec le maître d''uvre. À hauteur d'appel, l'intimée produit en outre le bon de livraison signé le 16 janvier 2018 qui n'est pas remis en cause par l'appelante. Il en résulte que contrairement à ce que prétend l'appelante, la réalité et la matérialité des livraisons dont le paiement est réclamé sont établies. Il doit être souligné que ces approvisionnements n'ont jamais été contestés, notamment lorsque le délégué a reçu les demandes de paiement émanant de l'intimée accompagnées des factures et des situations de travaux. S'il est évoqué que des constats d'huissier ont été établis à l'arrêt du chantier, l'appelante n'a pas jugé utile de les produire pour étayer son affirmation. Il est tout aussi manifeste que le délégué ne peut invoquer aucun refus de paiement du délégant qui lui a bien transmis ces demandes. Cette transmission implique que le délégant a pu contrôler et valider la livraison, tâche qui n'incombe pas au délégué. Enfin, le bien-fondé de la demande en paiement ne saurait être subordonné à la production de pièces détenues par le seul délégué. Au final, il est constaté que l'intimée a bien exécuté son obligation de livrer le chantier et justifie de sa créance qui est antérieure à la rupture des relations contractuelles entre les sociétés AEC Sud et Kaufman. À cet égard, l'étude réalisée en septembre 2020 par le bureau d'étude ICA, soit près de trois ans après les livraisons, à la seule initiative de l'appelante, après mise en demeure et assignation en justice, n'est pas de nature à remettre en cause l'exécution de la livraison puisque la livraison des matériaux doit être distinguée de la mise en 'uvre de ceux-ci. En outre, cette analyse est contestée et n'a pas été effectuée contradictoirement. La fiabilité des évaluations est remise en cause et non vérifiable. Enfin il importe peu que ce bureau d'étude ait également été délégataire d'une autre délégation de paiement. Partant le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Kaufman des factures et de l'indemnité de recouvrement, outre les intérêts dus. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive L'intimée fait valoir, au visa de l'article 1231-1 du code civil, qu'il y a eu une résistance abusive de la société Kaufman qui n'a toujours procédé à aucun règlement des factures, qui n'a donné aucune suite à ses prétendues vérifications et qui a dans un premier temps invoqué sans fondement les défaillances du délégant. Elle souligne sa particulière mauvaise foi. L'appelante rétorque que la société Pro Armature n'apporte pas la preuve d'une résistance abusive, qu'il n'y a pas de comportement abusif, de mauvaise foi, ou qui relèverait d'une intention de nuire. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière assimilable au dol. En l'espèce, la démonstration de tels agissements de la part de l'appelante n'est pas faite. La demande de la société Pro Armature doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle de la société Kaufman La société Kaufman réclame une indemnisation de 5 000 euros au titre du manquement de la société Pro Armature à son obligation d'exécution de bonne foi. Cette demande n'est nullement étayée ni même fondée, comme l'a justement constaté le tribunal. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante, qui succombe, supportera la charge de ses frais et des dépens d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable d'octroyer à l'intimée une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Kaufman & Broad Promotion 1 à payer à la société Pro Armature Toulon une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Kaufman & Broad Promotion 1 aux entiers dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1339, code civil 1336). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 mai 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/18579
en commun : code civil 1339, code civil 1336
- 25 septembre 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/03381
en commun : code civil 1339, code civil 1336
- 6 août 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03123
en commun : code civil 1339, code civil 1336
- 11 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/01119
en commun : code civil 1339, code civil 1336
- 15 avril 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 23/00167
en commun : code civil 1339, code civil 1336
- 17 juin 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/05785
en commun : code civil 1339, code civil 1336
- 30 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/03276
en commun : code civil 1339, code civil 1336
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/02327
en commun : code civil 1339, code civil 1336
Mise à jour de la source le 2024-03-02T16:31:16.523Z.