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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 27 février 2024, n° 22/01590

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

************* 



Selon offre acceptée le 12 novembre 2014, la Caisse d'Epargne de Franche-Comté a consenti à M. [O] [J] un prêt de 24 000 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 3,53 %.



Par exploit du 8 février 2022, la SAS MCS & Associés cessionnaire de la créance de la Caisse d'Epargne, a fait assigner M. [J] devant le tribunal de proximité de Pontarlier en paiement de la somme de 23 045,73 euros, outre intérêts au taux de 3 53 % à compter du 12 janvier 2022.



Le défendeur n'a pas contesté la dette, mais a sollicité des délais de paiement.



Par jugement avant dire droit du 28 mars 2022, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur un certain nombre de moyens soulevés d'office, et tirés du respect des dispositions du code de la consommation.



Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal a :



- déclaré irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la société SAS MSC (sic) à l'encontre de M. [O] [J] sur le fondement du crédit souscrit le 12 novembre 2014 ;



- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;



- condamné la société SAS MSC (sic) à verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamné la société SAS MSC (sic) aux dépens.



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le point de départ du délai de forclusion devait être situé au 10 novembre 2019, de sorte que la forclusion était acquise au jour de l'assignation du 8 février 2022.



La société MCS & Associés a relevé appel de cette décision le 13 octobre 2022.



Par conclusions n°2 transmises le 16 mai 2023, l'appelante demande à la cour :



Vu les articles 1103 du code civil, 

Vu les articles L311-1 et suivants, et R.311-1 et suivants du code de la consommation, 



- de dire et juger la société MCS et Associés recevable et bien fondée en son appel ; 

 

En conséquence, 

 

Y faisant droit, 

 

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;



 

Et statuant à nouveau, 

 

- de condamner M. [O] [J] à payer à la société MCS et Associés : 

 

* la somme de 23 045,73 euros, au titre du principal, outre intérêts au taux conventionnel de 3,53 % à compter du 16 mai 2023 ; 

* la somme de 1 570,56 euros au titre des intérêts au taux conventionnel de 3,53 % arrêté au 15 mai 2023 ; 

 

Subsidiairement, 

 

- de juger l'appel incident recevable mais mal fondé ;

 

- de débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, en principal, frais et accessoires ;

 

En tout état de cause, 

 

- de condamner M. [O] [J] à payer à la société MCS et Associés la somme de 

2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

 

- de condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Par conclusions notifiées le 20 février 2023, M. [J] demande à la cour :



A titre principal, 

 

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

 

Subsidiairement, infirmant le jugement, et statuant à nouveau, 

 

- de débouter la société MCS & Associés de l'ensemble de ses demandes ;

 

Encore plus subsidiairement, 

 

- de prononcer la déchéance du droit à intérêts et de dire que la somme due par M. [O] 

[J] ne saurait excéder la somme de 16 436,40 euros ;

 

En toute hypothèse, 

 

- de condamner la société MCS & Associés à payer à M. [O] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



La clôture de la procédure a été prononcée le 28 novembre 2023.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.







Sur ce, la cour,



Pour solliciter l'infirmation du jugement déféré, l'appelante fait valoir que le premier juge a commis une erreur dans le calcul du premier impayé non régularisé constituant le point de départ de la forclusion biennale en application de l'article L.311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicbale, en ayant omis de prendre en compte le versement de 350 euros effectué par l'emprunteur le 13 août 2020.



Il résulte de l'historique de compte versé aux débats par la société MCS & Associés que les mensualités du prêt ont été réglées jusqu'à l'échéance du 10 octobre 2019 inclus. Comme l'a relevé le tribunal, le premier incident de paiement correspond à l'échéance du 10 novembre 2019, qui n'a pas été acquittée à sa date. 



La Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme par LRAR du 28 octobre 2020, étant observé que les prélèvements des mensualités échues jusqu'à cette date ont tous été rejetés, et que seul un paiement de 350 euros est effectivement intervenu le 13 août 2020.



Les mensualités étant d'un montant de 126,06 euros, ce règlement a couvert en totalité les échéances impayées du 10 novembre 2019 et du 10 décembre 2019, et partiellement celle du 10 janvier 2020.



Il en résulte que le premier impayé non intégralement régularisé est celui du 10 janvier 2020. Dès lors, la forclusion biennale était acquise à la date de l'assignation délivrée le 8 février 2022.



Le jugement déféré sera donc confirmé, sauf à corriger l'erreur matérielle affectant son dispositif, en ce qu'il comporte une mauvaise dénomination de la société MCS & Associés.



L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimé la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs



Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,



Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal de proximité de Pontarlier ;



En conséquence, dit que, dans le dispositif de cette décision, la dénomination 'SAS MSC' sera remplacée par la dénomination 'SAS MCS & Associés' ;



Confirme en toutes ses dispositions le jugement ainsi rectifié ;



Y ajoutant :



Condamne la SAS MCS & Associés aux dépens d'appel ;



Condamne la SAS MCS & Associés à payer à M. [O] [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 





Le greffier, Le président,
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à 

MW/LZ











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01590 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER6D





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024 





Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2022 - RG N°1122000032 - TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PONTARLIER 

Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WACHTER, Président de chambre.

et M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers.



Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.





DEBATS :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.







L'affaire oppose : 





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE

INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT



S.A.S. MCS ET ASSOCIES 

prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

sise [Adresse 2]



Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON





ET :





INTIMÉ 

APPELANTE SUR APPEL INCIDENT



Monsieur [O] [J]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4]

de nationalité française, demeurant [Adresse 3]



Représenté par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON





ARRÊT :





- CONTRADICTOIRE 

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.





************* 



Selon offre acceptée le 12 novembre 2014, la Caisse d'Epargne de Franche-Comté a consenti à M. [O] [J] un prêt de 24 000 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 3,53 %.



Par exploit du 8 février 2022, la SAS MCS & Associés cessionnaire de la créance de la Caisse d'Epargne, a fait assigner M. [J] devant le tribunal de proximité de Pontarlier en paiement de la somme de 23 045,73 euros, outre intérêts au taux de 3 53 % à compter du 12 janvier 2022.



Le défendeur n'a pas contesté la dette, mais a sollicité des délais de paiement.



Par jugement avant dire droit du 28 mars 2022, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur un certain nombre de moyens soulevés d'office, et tirés du respect des dispositions du code de la consommation.



Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal a :



- déclaré irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la société SAS MSC (sic) à l'encontre de M. [O] [J] sur le fondement du crédit souscrit le 12 novembre 2014 ;



- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;



- condamné la société SAS MSC (sic) à verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamné la société SAS MSC (sic) aux dépens.



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le point de départ du délai de forclusion devait être situé au 10 novembre 2019, de sorte que la forclusion était acquise au jour de l'assignation du 8 février 2022.



La société MCS & Associés a relevé appel de cette décision le 13 octobre 2022.



Par conclusions n°2 transmises le 16 mai 2023, l'appelante demande à la cour :



Vu les articles 1103 du code civil, 

Vu les articles L311-1 et suivants, et R.311-1 et suivants du code de la consommation, 



- de dire et juger la société MCS et Associés recevable et bien fondée en son appel ; 

 

En conséquence, 

 

Y faisant droit, 

 

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;



 

Et statuant à nouveau, 

 

- de condamner M. [O] [J] à payer à la société MCS et Associés : 

 

* la somme de 23 045,73 euros, au titre du principal, outre intérêts au taux conventionnel de 3,53 % à compter du 16 mai 2023 ; 

* la somme de 1 570,56 euros au titre des intérêts au taux conventionnel de 3,53 % arrêté au 15 mai 2023 ; 

 

Subsidiairement, 

 

- de juger l'appel incident recevable mais mal fondé ;

 

- de débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, en principal, frais et accessoires ;

 

En tout état de cause, 

 

- de condamner M. [O] [J] à payer à la société MCS et Associés la somme de 

2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

 

- de condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Par conclusions notifiées le 20 février 2023, M. [J] demande à la cour :



A titre principal, 

 

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

 

Subsidiairement, infirmant le jugement, et statuant à nouveau, 

 

- de débouter la société MCS & Associés de l'ensemble de ses demandes ;

 

Encore plus subsidiairement, 

 

- de prononcer la déchéance du droit à intérêts et de dire que la somme due par M. [O] 

[J] ne saurait excéder la somme de 16 436,40 euros ;

 

En toute hypothèse, 

 

- de condamner la société MCS & Associés à payer à M. [O] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



La clôture de la procédure a été prononcée le 28 novembre 2023.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.







Sur ce, la cour,



Pour solliciter l'infirmation du jugement déféré, l'appelante fait valoir que le premier juge a commis une erreur dans le calcul du premier impayé non régularisé constituant le point de départ de la forclusion biennale en application de l'article L.311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicbale, en ayant omis de prendre en compte le versement de 350 euros effectué par l'emprunteur le 13 août 2020.



Il résulte de l'historique de compte versé aux débats par la société MCS & Associés que les mensualités du prêt ont été réglées jusqu'à l'échéance du 10 octobre 2019 inclus. Comme l'a relevé le tribunal, le premier incident de paiement correspond à l'échéance du 10 novembre 2019, qui n'a pas été acquittée à sa date. 



La Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme par LRAR du 28 octobre 2020, étant observé que les prélèvements des mensualités échues jusqu'à cette date ont tous été rejetés, et que seul un paiement de 350 euros est effectivement intervenu le 13 août 2020.



Les mensualités étant d'un montant de 126,06 euros, ce règlement a couvert en totalité les échéances impayées du 10 novembre 2019 et du 10 décembre 2019, et partiellement celle du 10 janvier 2020.



Il en résulte que le premier impayé non intégralement régularisé est celui du 10 janvier 2020. Dès lors, la forclusion biennale était acquise à la date de l'assignation délivrée le 8 février 2022.



Le jugement déféré sera donc confirmé, sauf à corriger l'erreur matérielle affectant son dispositif, en ce qu'il comporte une mauvaise dénomination de la société MCS & Associés.



L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimé la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.







Par ces motifs



Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,



Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal de proximité de Pontarlier ;



En conséquence, dit que, dans le dispositif de cette décision, la dénomination 'SAS MSC' sera remplacée par la dénomination 'SAS MCS & Associés' ;



Confirme en toutes ses dispositions le jugement ainsi rectifié ;



Y ajoutant :



Condamne la SAS MCS & Associés aux dépens d'appel ;



Condamne la SAS MCS & Associés à payer à M. [O] [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 





Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2024-03-03T16:31:16.289Z.