Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 27 février 2024, n° 23/01114
Exposé du litige
En l'espèce, il est produit la saisine du président du tribunal judiciaire ainsi que le constat de carence établi par le conciliateur, du fait du défaut de réponse de M. [F] aux demandes de prise de rendez-vous. La MSA justifie par ailleurs du principe et du montant de sa créance par les pièces qu'elle produit aux débats, peu important à cet égard que les montants concernés résultent de taxations d'office, et soient susceptibles d'être révisés en cas de production des éléments nécessaires à l'établissement des cotisations exactes. Force est en revanche de constater avec le premier juge qu'en l'absence de production par la MSA de tout élément permettant de connaître la composition, même approximative, de l'actif de M. [F], l'appelante ne met pas la juridiction saisie en mesure de caractériser la réalité d'une cessation des paiements. La seule production d'une correspondance de la banque Crédit Mutuel précisant, à la suite de la réception d'une opposition à tiers détenteur, que deux comptes ouverts au nom de l'intéressé présentaient un solde nul est sur ce point largement insuffisante. Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé. L'appelante conservera à sa charge les dépens d'appel.
Dispositif
Par ces motifs Statuant par défaut, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul ; Condamne la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/01114 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EU7N COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juillet 2023 - RG N°23/00013 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL Code affaire : 4AE - Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. et M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉ Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 2] N'ayant pas constitué avocat MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* Par exploit du 6 avril 2023, faisant valoir que M. [W] [F], exploitant agricole, ne s'était pas acquitté des cotisations non salarié pour les exercices 2016 à 2023, la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté (MSA) a fait assigner l'intéressé devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement rendu le 11 juillet 2023 en l'absence de comparution de M. [F], le tribunal a débouté la MSA de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens, au motif qu'il n'était fourni aucun élément quant à l'actif disponible de M. [F], et que le passif invoqué avait été chiffré de façon forfaitaire et ne correspondait pas aux sommes dues à partir d'une connaissance exacte de la situation du débiteur, de sorte que l'état de cessation des paiements n'était pas prouvé. La MSA a relevé appel de cette décision le 24 juillet 2023. Par acte du 7 septembre 2023 remis à étude, la MSA a fit signifier à M. [F] sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions, par lesquelles elle demande à la cour : Recevant la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté en son appel, - d'infirmer le jugement entrepris ; Vu les dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce, et de l'article L 731-16 du code rural et de la pêche maritime, - de constater que la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté justifie d'une créance exigible ; - de constater que M. [W] [F] ne dispose d'aucune actif disponible ; - de constater son état de cessation de paiement ; - d'ordonner en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et de procéder à la désignation des organes de la procédure ; - de condamner M. [W] [F] aux dépens de la procédure qui seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective. Le 7 décembre 2023, le ministère public a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour. M. [F] n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt de défaut. La clôture de la procédure a été prononcée le 15 novembre 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, L'article R. 631-2 du code de commerce dispose que l'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal judiciaire en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime. En l'espèce, il est produit la saisine du président du tribunal judiciaire ainsi que le constat de carence établi par le conciliateur, du fait du défaut de réponse de M. [F] aux demandes de prise de rendez-vous. La MSA justifie par ailleurs du principe et du montant de sa créance par les pièces qu'elle produit aux débats, peu important à cet égard que les montants concernés résultent de taxations d'office, et soient susceptibles d'être révisés en cas de production des éléments nécessaires à l'établissement des cotisations exactes. Force est en revanche de constater avec le premier juge qu'en l'absence de production par la MSA de tout élément permettant de connaître la composition, même approximative, de l'actif de M. [F], l'appelante ne met pas la juridiction saisie en mesure de caractériser la réalité d'une cessation des paiements. La seule production d'une correspondance de la banque Crédit Mutuel précisant, à la suite de la réception d'une opposition à tiers détenteur, que deux comptes ouverts au nom de l'intéressé présentaient un solde nul est sur ce point largement insuffisante. Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé. L'appelante conservera à sa charge les dépens d'appel. Par ces motifs Statuant par défaut, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul ; Condamne la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
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Mise à jour de la source le 2024-03-03T16:31:16.837Z.