notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 27 février 2024, n° 22/02412

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 22 décembre 2015, M. [D] a fait l'acquisition d'une installation de production d'électricité photovoltaïque auprès de la société Sungold. 

Pour financer ce matériel, M. et Mme [D] ont souscrit le 31 décembre 2015 un crédit affecté auprès de la SA Cofidis d'un montant de 21 500 euros, remboursable en 120 mensualités d'un montant de 249,52 euros chacune.



Le 15 janvier 2016, la société Sungold a communiqué une attestation de fin de travaux à la société Cofidis et les fonds ont été libérés au profit du vendeur le 19 janvier 2016.



La société Sungold a été placée en redressement judiciaire le 20 juillet 2016, puis en liquidation judiciaire le 6 septembre 2016. Me [B] [J] a été désigné en qualité de mandataire.



Les époux [D] ont, par acte du 04 mai 2018, fait assigner Maître [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sungold, et la société Cofidis devant le tribunal d'instance de Bordeaux en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit. 



Par jugement du 24 décembre 2019, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux; ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Bordeaux selon arrêt du 21 janvier 2020. 

Ces juridictions ont constaté que l'opération était destinée à revendre la totalité de l'électricité produite à EDF, et que le contrat était en conséquence un acte de commerce par nature relevant des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce a désigné Me [J] en qualité de mandataire ad hoc de la société Sungold, dont la liquidation est clôturée, et les époux [D], par acte du 06 août 2021, l'ont fait assigner en intervention forcée.



Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :



- constate la non-comparution de Maître [B] [J],

- joint les instances 2020F01102 et 2021F00815,

- déboute les époux [D] de leur demande incidente portant sur la qualification de faux en écriture privé d'un document produit au dossier par la société Cofidis,

- débouté les époux [D] de leur demande de voir appliquer les dispositions du code de la consommation à la cause,

- prononce la résolution de l'ensemble contractuel liant les parties,

- condamne la société Cofidis à restituer aux époux [D] la somme de 15 968,56 euros,

- déboute la société Cofidis de sa demande de voir les époux [D] condamnés à lui rembourser le capital emprunté dans le cadre de l'opération d'installation d'un ensemble photovoltaïque,



- ordonne la restitution du matériel installé aux frais et à l'initiative de la société Cofidis,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne la société Cofidis à verser aux époux [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Cofidis aux entiers dépens.



Par déclaration du 17 mai 2022, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. et Mme [D] et Me [B] [J] en sa qualité de « mandataire liquidateur » de la société Sungold. 





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 09 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Cofidis, demande à la cour de :



- déclarer les époux [D] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- confirmer le jugement sur l'absence de faux en écriture,

- confirmer le jugement sur la nature commerciale de l'opération et l'exclusion des dispositions du code de la consommation,

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire des conventions,



Statuant à nouveau,



- déclarer les époux [D] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,



Y faisant droit,

- condamner solidairement les époux [D] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,



A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente,

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il avait interdépendance des contrats,



Statuant à nouveau,

- déclarer les époux [D] mal fondés en leur demande de résolution du contrat de crédit,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,



Y faisant droit,

- condamner solidairement les époux [D] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit, conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,



A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la résolution judiciaire des conventions et leur indépendance,

- infirmer le jugement sur les conséquences de la résolution judiciaire des conventions,



Statuant à nouveau,

- déclarer les époux [D] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,



Y faisant droit,

- condamner solidairement les époux [D] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 21 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir déduction à faire des échéances payées,



En tout état de cause,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer aux époux [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau,

- condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les époux [D] aux entiers dépens.



La société Cofidis fait notamment valoir :

que la demande de vérification d'écritures, nouvelle en appel, est irrecevable ; qu'elle est mal fondée et que les emprunteurs ne fonctionnent que par voie d'affirmation ; qu'il importe peu qu'ils ne reconnaissent pas avoir écrit la mention manuscrite, qui n'est pas imposée en matière commerciale ; qu'ils ne seraient pas fondés à se plaindre d'avoir signé en blanc ; que Cofidis n'avait pas à se livrer à une comparaison d'écritures des emprunteurs; que la nature de l'opération est bien commerciale, ce qui exclut l'application des dispositions du code de la consommation ;

Qu'il est aujourd'hui incontestable que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et que l'attestation de conformité du CONSUEL a été obtenue; que la déclaration d'achèvement des travaux doit être réalisée par le propriétaire, et que son absence ne remet pas en cause l'obtention des autorisations administratives ; que le tribunal de commerce s'est prononcé sur la seule « expertise » de la société Energies Toitures, alors qu'un juge ne peut se déterminer seulement sur une expertise privée non contradictoire ; que les emprunteurs ne démontrent pas avoir transmis l'attestation sur l'honneur à l'installateur, ne démontrent pas que l'installateur ne l'a pas remplie et non plus qu'ils seraient dans l'impossibilité d'obtenir une attestation auprès d'un autre installateur; que l'origine du prétendu dysfonctionnement n'est ni déterminé ni déterminable ;

Que les dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation sont inapplicables en matière commerciale, et que toute nullité ou résolution du contrat de vente n'aura aucun effet sur le contrat de crédit ; que les emprunteurs qui déterminent la banque à libérer les fonds au vu d'une attestation de livraison sont par suite irrecevables à prétendre ne pas avoir obtenu pleinement satisfaction pour tenter de faire échec au paiement de l'emprunt ;

A titre subsidiaire, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; qu'il n'y avait aucun risque d'endettement excessif ; qu'elle ne s'était pas engagée à s'assurer de la mise en service de l'installation ; que l'attestation de livraison était suffisamment précise ;

Que, sans le moindre fondement juridique, le tribunal a ordonné la restitution du matériel installé aux frais et à l'initiative de Cofidis, qui n'était pourtant pas partie au bon de commande ; que le vendeur est en liquidation judiciaire et que les emprunteurs n'ont pas déclaré leur créance, et que la restitution du matériel est impossible ; que le fait de ne pas pouvoir récupérer les fonds auprès du vendeur provient directement de la liquidation judiciaire de celui-ci, qui n'était pas prévisible, et certainement pas d'avoir financé un bon de commande.







Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 11 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, les époux [D], demandent à la cour de :



Vu le bon de commande de l'institut des nouvelles energies du 22-12-2015,

Vu le contrat de crédit affecté de cofidis du 22-12-2015,

Vu les motifs exposés et les pièces produites,

Vu l'article 6353-1 du code du travail,

Vu l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme,

Vu les articles visés (alors applicables) du code civil,

Vu les dispositions visées du code de la consommation,

Vu les articles visés du code de procédure civile,



- juger mal fondé l'appel interjeté par la société Cofidis et la débouter de toutes ses demandes dirigées à leur encontre,



A titre principal,

- juger que le chef du jugement, frappé d'appel, sur la restitution du matériel aux frais et à l'initiative de la société Cofidis est définitif puisque ne figurant pas au dispositif des écritures de l'appelant et dès lors non soumis à l'examen de la cour,

En conséquence,

- juger que la restitution du matériel aux frais et à l'initiative de la société Cofidis entraîne de facto inévitablement la restitution du prix de vente aux époux [D] par la société Cofidis,

- confirmer le jugement du 31-03-2022 en ce qu'il a prononcé la résolution de l'ensemble contractuel liant les parties,

- confirmer le jugement du 31-03-2022 en ce qu'il a condamné la société Cofidis au remboursement des sommes perçues par elle en exécution du contrat de crédit soit 15 968,56 euros à leur profit,

- confirmer le jugement du 31-03-2022 en ce qu'il a condamné la société Cofidis au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens,



A titre subsidiaire,

* Pour le cas où la cour infirmerait le jugement sur la résolution du contrat de vente,

- infirmer le jugement du 31-03-2022 en ce qu'il les a débouté de leur demande portant sur la qualification de faux en écriture privée et de leur demande d'application des dispositions du code de la consommation,

En conséquence, statuant de nouveau sur les chefs critiqués,

- débouter la société Cofidis, sur le fondement des articles 299 à 302 du cpc, de toute demande de restitution de fonds au motif du faux par fausse signature en écriture privée sur l'attestation de livraison,

- ordonner en tant que de besoin une vérification d'écritures si la cour l'estime nécessaire,

- juger applicables au cas d'espèce les dispositions d'ordre public du code de la consommation,

- les juger bien fondés en leur appel incident et faire droit à leurs demandes,

- juger le contrat de vente non conforme tant sur l'information des modalités de rétractation que sur les mentions obligatoires devant y figurer à peine de nullité,

- juger que les travaux ont été faits pendant le délai de rétractation,

- prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit,

- juger que les nullités n'ont pas été couvertes par eux, consommateurs profanes,

- à défaut, prononcer la nullité absolue au profit de Mme [D],

- juger que la société Cofidis a manqué de vigilance sur le contrôle du bon de commande et sur l'octroi du crédit,



- juger que la société Cofidis a commis des fautes lors du déblocage des fonds en l'absence de tout document probant ; en ne s'étant pas assurée que l'installation était complète et effective, et dès lors de la parfaite exécution des obligations contractuelles du vendeur,

- juger que la société Cofidis a commis des fautes tant sur l'octroi du crédit que sur le déblocage des fonds causant directement un préjudice matériel, financier et moral aux époux [D], la privant de tout droit à restitution de sa créance,

En conséquence,

- débouter la société Cofidis de toutes ses demandes dirigées envers les concluants,

- condamner la société Cofidis à leur restituer la somme de 15 968,56 euros au titre des sommes versées en exécution du contrat de crédit,

A titre très subsidiaire,

- prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation,

En tout état de cause,

- condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.



Les époux [D] font notamment valoir que l'attestation de livraison et d'installation demande de financement a été altérée postérieurement à sa signature par des ajouts ; que Cofidis n'a jamais fait état d'être en possession de l'attestation ; que les parties ont entendu soumettre les contrats de vente et de crédit aux dispositions d'ordre public du code de la consommation ; que Cofidis a elle-même retenu et appliqué le code de la consommation en incluant un bordereau de rétractation réservé aux seuls particuliers ; que les contrats de vente et de crédit constituent une opération commerciale unique et indivisible ; que l'appelant n'a pas expressément demandé l'infirmation sur la reprise du matériel ;

A titre subsidiaire, que l'information erronée des modalités de rétractation sur le contrat de vente justifie la prorogation du délai d'une année ; que les travaux ont été effectués le jour même de la livraison, durant le délai de rétractation ; que le formulaire détachable de rétractation n'est pas régulier ; que le bon de commande ne comporte pas les mentions obligatoires ; que Cofidis ne pouvait ignorer que le contrat de vente était entaché de nullité au sens des dispositions d'ordre public du code de la consommation ; que Cofidis a commis des fautes dans le déblocage des fonds, le document ne s'intitulant pas « certificat de fin de travaux » ; qu'il ne précise pas les travaux réalisés et ne fait aucune référence au pré-raccordement au réseau ; que la jurisprudence impose à l'organisme de crédit de ne libérer les fonds qu'à la condition de posséder une attestation de fin de mission signée en original ; que l'attestation de livraison ne permettait pas de s'assurer de l'exécution complète et parfaite des obligations incombant à la société Sungold ; que la société Sungold savait qu'elle connaissait déjà des difficultés financières importantes et qu'elle a forcé et précipité les choses pour obtenir une commande ; qu'en l'absence d'attestation de conformité délivrée par le vendeur, le consommateur ne peut d'aucune façon vendre de l'électricité à EDF et espérer amortir son investissement; que l'installation n'est pas terminée et qu'elle est dangereuse ; que le préjudice est établi ;

A titre très subsidiaire, l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 311-8 du code de la consommation ; qu'ils n'ont jamais validé l'intervention et confirmé les nullités existantes ; que la nullité ou la résolution entraîne de droit la remise en état des parties telles qu'elles étaient avant de conclure, et que le consommateur ne peut se voir condamner à payer la chose que la loi lui oblige à restituer ; qu'ils subissent un préjudice certain, direct et personnel découlant des fautes du prêteur justifiant la non restitution du capital à la banque.





Me [B] [J], à qui, par acte d'huissier du 25 juillet 2022, la déclaration d'appel a été signifiée avec assignation devant la cour d'appel par la société Cofidis en sa qualité de mandataire ad litem de la société Sungold, désigné à cette fin par ordonnance du 21 juin 2022 en raison de la clôture de la liquidation, n'a pas constitué avocat.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2023, et l'affaire renvoyée à l'audience du 9 janvier 2014.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





Sur l'étendue de la saisine de la cour



Les époux [D] soutiennent d'abord, et ce à titre principal, que le dispositif du jugement frappé d'appel relatif à la restitution du matériel aux frais de la société Cofidis serait définitif, puisque ne figurant pas au dispositif des écritures de l'appelant, et qu'il est dès lors non soumis à l'examen de la cour.



Pour autant, dès le dépôt le 11 août 2022 de ses premières conclusions d'appelante, la société Cofidis demandait à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire des conventions.



Or, la condamnation de la société Cofidis à restituer le matériel installé à ses frais et initiative n'est qu'une des conséquences de la résolution des contrats, tout comme sa condamnation à restituer la somme de 15 968,56 euros déjà versée par les emprunteurs, chef de jugement que M. et Mme [D] ne considèrent pas comme définitif.



Ainsi, l'appel de la société Cofidis porte bien sur la résolution des contrats et sur l'ensemble des conséquences de cette résolution, de sorte qu'il n'y a nullement lieu de dire que la cour ne serait pas saisie à l'encontre du chef de décision portant sur la restitution du matériel installé.



Les prétentions subsidiaires des époux [D] doivent donc être examinés.





Sur le faux évoqué par les époux [D]



Les intimés font ensuite allusion à une « demande incidente sur le faux en écriture privée (article 299s du CPC ». Outre des considérations générales sur la procédure de faux, ils soutiennent que « l'attestation de livraison et d'installation Demande de financement a bien été altérée postérieurement à sa signature et à son insu par des ajouts ».



Aux termes de l'article 299 du code de procédure civile, si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme dit aux articles 287 à 295 de ce code.





En l'espèce, il apparaît de l'examen de la pièce produite en original par Cofidis (sa pièce n° 9) que cette attestation, remplie et signée à la main à l'encre bleue sous le nom de M. [D] [K] ne comporte aucun ajout décelable au sein ou en marge des différentes mentions et qui aurait pu altérer sa sincérité. Il apparaît aussi de la production par les intimés d'une photocopie du même document (leur pièce n° 4) une total concordance avec l'original produit par Cofidis.



Au demeurant, Cofidis est bien fondée à relever que non seulement la signature de cette attestation par M. [D] n'est pas contestée, mais se trouve même reconnue expressément par son auteur dans sa déclaration aux services de Gendarmerie le 3 janvier 2017 (pièce n° 20 de Cofidis), alors qu'aucune mention manuscrite particulière n'est imposée par les textes en matière commerciale, peu important alors de savoir qui aurait rempli les parties manuscrites, et que les mentions imprimées suffisent à donner son sens au document. Les époux [D], qui ne vont pas jusqu'à soutenir que le document aurait été signé en blanc par eux, ne sauraient en tout état de cause se prévaloir d'une telle imprudence fautive.



La pièce incriminée ne saurait en conséquence être arguée de faux, et doit être déclarée valide. Le jugement en ce sens doit être confirmé.





Sur la nature de l'opération et le droit applicable



Les époux [D] demandent alors à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'application à la cause des dispositions du code de la consommation.



Ils font valoir que l'absence de pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la présente cour du 10 novembre 2020 implique seulement que le litige soit évoqué devant la juridiction commerciale, mais nullement que les dispositions du code de la consommation soit écartées.



En réalité, comme l'indiquent expressément les motifs de l'arrêt statuant sur la compétence à raison de la matière, non frappé d'un pourvoi, le bénéfice de la législation protectrice du démarchage, et du droit de la consommation en général, n'est accordé qu'aux personnes contractant en leur qualité de consommateur, alors que les époux [D] ont accompli en l'espèce un acte de commerce par nature, de sorte que les deux contrats, l'achat de l'installation et son financement, sont exclus par principe de l'application des dispositions du code de la consommation.



Le jugement du tribunal de commerce, qui se bornait à reprendre sur ce point le sens et les termes de la décision définitive de la cour d'appel, ne peut qu'être confirmé pour ces motifs.





Sur la demande en nullité ou en résolution des contrats



Il doit être relevé que les époux [D] omettent de décrire l'installation acquise par eux auprès de la société Sungold et ses éventuelles défectuosités ou non-conformités. Ils reprochent en réalité seulement à leur cocontractant, dans leur exposé des faits, d'avoir émis une facture qui a été acquittée par « la banque » alors qu'à la date de son émission « certaines prestations majeures restaient à faire ».







Le tribunal de commerce, après avoir relevé l'interdépendance des deux contrats de vente et de financement, a estimé trop succincte l'attestation de livraison et d'installation, relevé l'absence de dépôt d'attestation d'achèvement à la mairie et, sans toutefois les énumérer, « la présence de nombreuses non conformités sur l'installation », et en a déduit la résolution du contrat de vente, puis, qu'il appartenait la société Cofidis de s'assurer de l'effectivité de l'installation et de la bonne délivrance des prestations, commettant ainsi une faute « de nature à la priver de tout droit à restitution de sa créances des fonds versés à la société Sungold. »



Le tribunal a alors prononcé la résolution de ce qu'il a qualifié « d'ensemble contractuel liant les parties », condamné Cofidis à restituer à M. et Mme [D] la somme de 15 968,56 euros correspondant aux sommes versées par les demandeurs, débouté Cofidis de sa demande de voir les emprunteurs condamnés à lui rembourser le capital emprunté, et ordonné la restitution du matériel installé aux frais et à l'initiative de la société Cofidis.



La société Cofidis poursuit en cause d'appel l'infirmation du prononcé de la résolution judiciaire des contrats et de ses conséquences.



M. et Mme [D] demandent, comme en première instance, la nullité des contrats de vente et de crédit, ce qui apparaît constituer un appel incident puisque le tribunal n'avait pas prononcé des nullités mais des résolutions. Il apparaît que le tribunal a statué dans le sens ci-dessus sans s'expliquer sur les raisons l'ayant conduit à prononcer une résolution des contrats plutôt que la nullité demandée.





Sur le contrat de vente



Pour demander la nullité du contrat de vente, les époux [D] font valoir :



- L'information erronée des modalités de rétractation sur le contrat de vente, au visa de l'article L. 121-21 du code de la consommation ;

- Les travaux exécutés le jour de la livraison en violation du délai de rétractation, au visa du même article L. 121-21 du même code ;

- L'irrégularité du formulaire détachable de rétractation, au visa de l'article L. 121-24 du code de la consommation ;



Ils ajoutent, avec de nombreuses citations du texte de décisions de justice, que la Cour de cassation prive la banque du remboursement, les fonds ayant été versés sur la base d'un contrat entaché de nullité.



Pour autant, l'ensemble de leurs moyens et arguments apparaissent ainsi fondés sur le code de la consommation, alors que, comme analysé ci-dessus, ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats de la présente espèce.



M. et Mme [D] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de nullité du contrat de vente.



Pour les mêmes raisons, les arguments retenus par le tribunal de commerce pour prononcer la résolution du contrat de vente, qui n'apparaissent pas ou plus soutenus devant la cour par M. et Mme [D], ne sont pas suffisamment établis pour justifier la résolution du contrat.









En effet, l'attestation de livraison et d'installation du 15 janvier 2016, sous signature de M. [D], que produit la société Cofidis, constate expressément :



« Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. »



Cette formulation ne laisse pas place au doute sur le fait que le vendeur-installateur a mené à bien ses obligations contractuelles, de sorte que le contrat de vente n'encourt pas la résolution. La déclaration d'achèvement des travaux en mairie repose, faute de stipulation contractuelle contraire, sur le propriétaire et non sur l'installateur, et son absence est sans conséquence et donc insusceptible d'entraîner la résolution du contrat de vente. La date du raccordement, qui n'est pas en l'espèce ici établie, n'était de toute façon pas contractuelle, et ne saurait non plus entraîner la résolution.



Les intimés produisent sans la commenter copie d'une lettre datée du 15 novembre 2016 intitulé « attestation » d'une entreprise d'électricité (leur pièce n° 7), qui atteste que leur installation n'est pas raccordée au réseau ERDF, sans aucunement en préciser la cause.



Il convient d'observer que, sur le contrat de vente de l'installation (pièce n° 1 de chaque partie), seuls le nombre et la puissance des panneaux sont spécifiés, et que les options « démarches administratives » et « raccordement au réseau » ne sont pas cochées, de sorte qu'il n'est pas établi que le vendeur aurait eu des obligations contractuelles en sus de la livraison et l'installation.



D'ailleurs, la société Cofidis peut utilement observer que les époux [D] ne contestent pas que le raccordement a été réalisé (sa pièce n° 24), et que l'attestation du CONSUEL a été obtenue (pièce n° 25).



Le document émanant de la Sarl Aqua Solar System, à l'enseigne « Energies Toitures » (pièce n° 9 des époux [D]), du 4 février 2018 qui fait état de non-conformités non véritablement analysées et explicitées pour annoncer l'impossibilité de délivrer une attestation de conformité, n'est pas de nature à devoir entraîner la résolution. Il apparaît que les époux [D] n'ont pas sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire de sorte qu'aucune non-conformité n'est établie.



Ainsi, rien ne permet en l'espèce d'établir que l'installation telle que commandée par les époux [D] ne leur aurait pas été délivrée à la date où l'attestation sans réserve de cette installation a été signée par eux.



Il en résulte que c'est à tort que le tribunal de commerce a prononcé la résolution du contrat de vente.





Sur le contrat de crédit



En raison de la résolution du contrat de vente et de l'interdépendance des deux contrats, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du contrat de crédit. Le jugement apparaît reprocher à Cofidis de ne pas s'être assuré de l'effectivité de l'installation et de la bonne délivrance de l'ensemble des prestations au titre du premier contrat, « devenu caduc par suite de la non-réalisation de l'un de ses éléments essentiels par son partenaire économique Sungold ».





Les époux [D] soutiennent une faute de la société Cofidis en ce que, à nouveau, la prestation n'aurait pas été terminée.



Pour autant, comme déjà analysé ci-dessus, l'attestation de livraison et d'installation produite par Cofidis (sa pièce n° 9), signée en original par M. [D] et qui n'est remise en cause par aucun autre élément du dossier, ne laisse aucune équivoque sur la bonne fin des opérations de livraison et d'installation. Dès lors que l'emprunteur a signé cette attestation, le prêteur a pu, sans commettre de faute adresser les fonds au vendeur, la livraison s'entendant comme la délivrance de la chose et des accessoires nécessaires et son installation. L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré.



Ainsi, il n'y a pas lieu non plus à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit conclu entre les époux [D] et la société Cofidis.



Le jugement sera infirmé, et les emprunteurs seront condamnés à exécuter leur obligation de remboursement à laquelle il se sont engagés en poursuivant l'exécution du contrat de crédit.





Sur les autres demandes



A titre très subsidiaire, M. et Mme [D] demandent à la cour de prononcer la déchéance des intérêts du crédit « en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation ».



Pour autant, comme analysé ci-dessus, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à la présente cause, et cette demande ne peut prospérer.



Partie tenue aux dépens de première instance et d'appel, les époux [D] paieront à la société Cofidis la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,



Déboute M. et Mme [D] de leur prétention consistant à faire juger par la cour que le chef de jugement relatif à la restitution du matériel installé serait définitif,



Confirme le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :



- débouté M. et Mme [D] de leur demande de qualifier de faux un document produit pas la société Cofidis,

- débouté M. et Mme [D] de leur demande de voir appliquer les dispositions du code de la consommation à la cause,



L'infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau,



Déboute M. et Mme [D] de leur demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit,

Déboute M. et Mme [D] de leur demande de restitution de la somme de 15 968,56 euros,



Déboute M. et Mme [D] de leur demande de déchéance des intérêts du crédit,



Dit que M. et Mme [D] seront tenus de poursuivre l'exécution du contrat de crédit conclu le 31 décembre 2015 avec la société Cofidis, conformément aux stipulations contractuelles,



Condamne in solidum M. et Mme [D] à payer à la société Cofidis la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne in solidum M. et Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2024









N° RG 22/02412 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWSB







S.A. COFIDIS





c/



Monsieur [K], [Y] [D]

Madame [E], [I], [F] [H] épouse [D]

Monsieur [B] [J]























Nature de la décision : AU FOND

























Grosse délivrée le :



aux avocats 

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2022 (R.G. 2020F01102) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 mai 2022





APPELANTE :



S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 7]



représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAIN, du barreau de LILLE





INTIMÉS :



Monsieur [K], [Y] [D], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]



Madame [E], [I], [F] [H] épouse [D], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]



représentés par Maître Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX





Monsieur [B] [J], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SUNGOLD, nom commercial INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]



non représenté





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur FRANCO chargé du rapport et devant Monsieur GETTLER. 



La Cour, composée de :



Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, 

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,





Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT











ARRÊT :



- réputé contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.





EXPOSE DU LITIGE



Le 22 décembre 2015, M. [D] a fait l'acquisition d'une installation de production d'électricité photovoltaïque auprès de la société Sungold. 

Pour financer ce matériel, M. et Mme [D] ont souscrit le 31 décembre 2015 un crédit affecté auprès de la SA Cofidis d'un montant de 21 500 euros, remboursable en 120 mensualités d'un montant de 249,52 euros chacune.



Le 15 janvier 2016, la société Sungold a communiqué une attestation de fin de travaux à la société Cofidis et les fonds ont été libérés au profit du vendeur le 19 janvier 2016.



La société Sungold a été placée en redressement judiciaire le 20 juillet 2016, puis en liquidation judiciaire le 6 septembre 2016. Me [B] [J] a été désigné en qualité de mandataire.



Les époux [D] ont, par acte du 04 mai 2018, fait assigner Maître [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sungold, et la société Cofidis devant le tribunal d'instance de Bordeaux en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit. 



Par jugement du 24 décembre 2019, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux; ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Bordeaux selon arrêt du 21 janvier 2020. 

Ces juridictions ont constaté que l'opération était destinée à revendre la totalité de l'électricité produite à EDF, et que le contrat était en conséquence un acte de commerce par nature relevant des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce a désigné Me [J] en qualité de mandataire ad hoc de la société Sungold, dont la liquidation est clôturée, et les époux [D], par acte du 06 août 2021, l'ont fait assigner en intervention forcée.



Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :



- constate la non-comparution de Maître [B] [J],

- joint les instances 2020F01102 et 2021F00815,

- déboute les époux [D] de leur demande incidente portant sur la qualification de faux en écriture privé d'un document produit au dossier par la société Cofidis,

- débouté les époux [D] de leur demande de voir appliquer les dispositions du code de la consommation à la cause,

- prononce la résolution de l'ensemble contractuel liant les parties,

- condamne la société Cofidis à restituer aux époux [D] la somme de 15 968,56 euros,

- déboute la société Cofidis de sa demande de voir les époux [D] condamnés à lui rembourser le capital emprunté dans le cadre de l'opération d'installation d'un ensemble photovoltaïque,



- ordonne la restitution du matériel installé aux frais et à l'initiative de la société Cofidis,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne la société Cofidis à verser aux époux [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Cofidis aux entiers dépens.



Par déclaration du 17 mai 2022, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. et Mme [D] et Me [B] [J] en sa qualité de « mandataire liquidateur » de la société Sungold. 





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 09 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Cofidis, demande à la cour de :



- déclarer les époux [D] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- confirmer le jugement sur l'absence de faux en écriture,

- confirmer le jugement sur la nature commerciale de l'opération et l'exclusion des dispositions du code de la consommation,

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire des conventions,



Statuant à nouveau,



- déclarer les époux [D] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,



Y faisant droit,

- condamner solidairement les époux [D] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,



A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente,

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il avait interdépendance des contrats,



Statuant à nouveau,

- déclarer les époux [D] mal fondés en leur demande de résolution du contrat de crédit,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,



Y faisant droit,

- condamner solidairement les époux [D] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit, conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,



A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la résolution judiciaire des conventions et leur indépendance,

- infirmer le jugement sur les conséquences de la résolution judiciaire des conventions,



Statuant à nouveau,

- déclarer les époux [D] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,



Y faisant droit,

- condamner solidairement les époux [D] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 21 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir déduction à faire des échéances payées,



En tout état de cause,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer aux époux [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau,

- condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les époux [D] aux entiers dépens.



La société Cofidis fait notamment valoir :

que la demande de vérification d'écritures, nouvelle en appel, est irrecevable ; qu'elle est mal fondée et que les emprunteurs ne fonctionnent que par voie d'affirmation ; qu'il importe peu qu'ils ne reconnaissent pas avoir écrit la mention manuscrite, qui n'est pas imposée en matière commerciale ; qu'ils ne seraient pas fondés à se plaindre d'avoir signé en blanc ; que Cofidis n'avait pas à se livrer à une comparaison d'écritures des emprunteurs; que la nature de l'opération est bien commerciale, ce qui exclut l'application des dispositions du code de la consommation ;

Qu'il est aujourd'hui incontestable que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et que l'attestation de conformité du CONSUEL a été obtenue; que la déclaration d'achèvement des travaux doit être réalisée par le propriétaire, et que son absence ne remet pas en cause l'obtention des autorisations administratives ; que le tribunal de commerce s'est prononcé sur la seule « expertise » de la société Energies Toitures, alors qu'un juge ne peut se déterminer seulement sur une expertise privée non contradictoire ; que les emprunteurs ne démontrent pas avoir transmis l'attestation sur l'honneur à l'installateur, ne démontrent pas que l'installateur ne l'a pas remplie et non plus qu'ils seraient dans l'impossibilité d'obtenir une attestation auprès d'un autre installateur; que l'origine du prétendu dysfonctionnement n'est ni déterminé ni déterminable ;

Que les dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation sont inapplicables en matière commerciale, et que toute nullité ou résolution du contrat de vente n'aura aucun effet sur le contrat de crédit ; que les emprunteurs qui déterminent la banque à libérer les fonds au vu d'une attestation de livraison sont par suite irrecevables à prétendre ne pas avoir obtenu pleinement satisfaction pour tenter de faire échec au paiement de l'emprunt ;

A titre subsidiaire, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; qu'il n'y avait aucun risque d'endettement excessif ; qu'elle ne s'était pas engagée à s'assurer de la mise en service de l'installation ; que l'attestation de livraison était suffisamment précise ;

Que, sans le moindre fondement juridique, le tribunal a ordonné la restitution du matériel installé aux frais et à l'initiative de Cofidis, qui n'était pourtant pas partie au bon de commande ; que le vendeur est en liquidation judiciaire et que les emprunteurs n'ont pas déclaré leur créance, et que la restitution du matériel est impossible ; que le fait de ne pas pouvoir récupérer les fonds auprès du vendeur provient directement de la liquidation judiciaire de celui-ci, qui n'était pas prévisible, et certainement pas d'avoir financé un bon de commande.







Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 11 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, les époux [D], demandent à la cour de :



Vu le bon de commande de l'institut des nouvelles energies du 22-12-2015,

Vu le contrat de crédit affecté de cofidis du 22-12-2015,

Vu les motifs exposés et les pièces produites,

Vu l'article 6353-1 du code du travail,

Vu l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme,

Vu les articles visés (alors applicables) du code civil,

Vu les dispositions visées du code de la consommation,

Vu les articles visés du code de procédure civile,



- juger mal fondé l'appel interjeté par la société Cofidis et la débouter de toutes ses demandes dirigées à leur encontre,



A titre principal,

- juger que le chef du jugement, frappé d'appel, sur la restitution du matériel aux frais et à l'initiative de la société Cofidis est définitif puisque ne figurant pas au dispositif des écritures de l'appelant et dès lors non soumis à l'examen de la cour,

En conséquence,

- juger que la restitution du matériel aux frais et à l'initiative de la société Cofidis entraîne de facto inévitablement la restitution du prix de vente aux époux [D] par la société Cofidis,

- confirmer le jugement du 31-03-2022 en ce qu'il a prononcé la résolution de l'ensemble contractuel liant les parties,

- confirmer le jugement du 31-03-2022 en ce qu'il a condamné la société Cofidis au remboursement des sommes perçues par elle en exécution du contrat de crédit soit 15 968,56 euros à leur profit,

- confirmer le jugement du 31-03-2022 en ce qu'il a condamné la société Cofidis au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens,



A titre subsidiaire,

* Pour le cas où la cour infirmerait le jugement sur la résolution du contrat de vente,

- infirmer le jugement du 31-03-2022 en ce qu'il les a débouté de leur demande portant sur la qualification de faux en écriture privée et de leur demande d'application des dispositions du code de la consommation,

En conséquence, statuant de nouveau sur les chefs critiqués,

- débouter la société Cofidis, sur le fondement des articles 299 à 302 du cpc, de toute demande de restitution de fonds au motif du faux par fausse signature en écriture privée sur l'attestation de livraison,

- ordonner en tant que de besoin une vérification d'écritures si la cour l'estime nécessaire,

- juger applicables au cas d'espèce les dispositions d'ordre public du code de la consommation,

- les juger bien fondés en leur appel incident et faire droit à leurs demandes,

- juger le contrat de vente non conforme tant sur l'information des modalités de rétractation que sur les mentions obligatoires devant y figurer à peine de nullité,

- juger que les travaux ont été faits pendant le délai de rétractation,

- prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit,

- juger que les nullités n'ont pas été couvertes par eux, consommateurs profanes,

- à défaut, prononcer la nullité absolue au profit de Mme [D],

- juger que la société Cofidis a manqué de vigilance sur le contrôle du bon de commande et sur l'octroi du crédit,



- juger que la société Cofidis a commis des fautes lors du déblocage des fonds en l'absence de tout document probant ; en ne s'étant pas assurée que l'installation était complète et effective, et dès lors de la parfaite exécution des obligations contractuelles du vendeur,

- juger que la société Cofidis a commis des fautes tant sur l'octroi du crédit que sur le déblocage des fonds causant directement un préjudice matériel, financier et moral aux époux [D], la privant de tout droit à restitution de sa créance,

En conséquence,

- débouter la société Cofidis de toutes ses demandes dirigées envers les concluants,

- condamner la société Cofidis à leur restituer la somme de 15 968,56 euros au titre des sommes versées en exécution du contrat de crédit,

A titre très subsidiaire,

- prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation,

En tout état de cause,

- condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.



Les époux [D] font notamment valoir que l'attestation de livraison et d'installation demande de financement a été altérée postérieurement à sa signature par des ajouts ; que Cofidis n'a jamais fait état d'être en possession de l'attestation ; que les parties ont entendu soumettre les contrats de vente et de crédit aux dispositions d'ordre public du code de la consommation ; que Cofidis a elle-même retenu et appliqué le code de la consommation en incluant un bordereau de rétractation réservé aux seuls particuliers ; que les contrats de vente et de crédit constituent une opération commerciale unique et indivisible ; que l'appelant n'a pas expressément demandé l'infirmation sur la reprise du matériel ;

A titre subsidiaire, que l'information erronée des modalités de rétractation sur le contrat de vente justifie la prorogation du délai d'une année ; que les travaux ont été effectués le jour même de la livraison, durant le délai de rétractation ; que le formulaire détachable de rétractation n'est pas régulier ; que le bon de commande ne comporte pas les mentions obligatoires ; que Cofidis ne pouvait ignorer que le contrat de vente était entaché de nullité au sens des dispositions d'ordre public du code de la consommation ; que Cofidis a commis des fautes dans le déblocage des fonds, le document ne s'intitulant pas « certificat de fin de travaux » ; qu'il ne précise pas les travaux réalisés et ne fait aucune référence au pré-raccordement au réseau ; que la jurisprudence impose à l'organisme de crédit de ne libérer les fonds qu'à la condition de posséder une attestation de fin de mission signée en original ; que l'attestation de livraison ne permettait pas de s'assurer de l'exécution complète et parfaite des obligations incombant à la société Sungold ; que la société Sungold savait qu'elle connaissait déjà des difficultés financières importantes et qu'elle a forcé et précipité les choses pour obtenir une commande ; qu'en l'absence d'attestation de conformité délivrée par le vendeur, le consommateur ne peut d'aucune façon vendre de l'électricité à EDF et espérer amortir son investissement; que l'installation n'est pas terminée et qu'elle est dangereuse ; que le préjudice est établi ;

A titre très subsidiaire, l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 311-8 du code de la consommation ; qu'ils n'ont jamais validé l'intervention et confirmé les nullités existantes ; que la nullité ou la résolution entraîne de droit la remise en état des parties telles qu'elles étaient avant de conclure, et que le consommateur ne peut se voir condamner à payer la chose que la loi lui oblige à restituer ; qu'ils subissent un préjudice certain, direct et personnel découlant des fautes du prêteur justifiant la non restitution du capital à la banque.





Me [B] [J], à qui, par acte d'huissier du 25 juillet 2022, la déclaration d'appel a été signifiée avec assignation devant la cour d'appel par la société Cofidis en sa qualité de mandataire ad litem de la société Sungold, désigné à cette fin par ordonnance du 21 juin 2022 en raison de la clôture de la liquidation, n'a pas constitué avocat.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2023, et l'affaire renvoyée à l'audience du 9 janvier 2014.





MOTIFS DE LA DECISION





Sur l'étendue de la saisine de la cour



Les époux [D] soutiennent d'abord, et ce à titre principal, que le dispositif du jugement frappé d'appel relatif à la restitution du matériel aux frais de la société Cofidis serait définitif, puisque ne figurant pas au dispositif des écritures de l'appelant, et qu'il est dès lors non soumis à l'examen de la cour.



Pour autant, dès le dépôt le 11 août 2022 de ses premières conclusions d'appelante, la société Cofidis demandait à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire des conventions.



Or, la condamnation de la société Cofidis à restituer le matériel installé à ses frais et initiative n'est qu'une des conséquences de la résolution des contrats, tout comme sa condamnation à restituer la somme de 15 968,56 euros déjà versée par les emprunteurs, chef de jugement que M. et Mme [D] ne considèrent pas comme définitif.



Ainsi, l'appel de la société Cofidis porte bien sur la résolution des contrats et sur l'ensemble des conséquences de cette résolution, de sorte qu'il n'y a nullement lieu de dire que la cour ne serait pas saisie à l'encontre du chef de décision portant sur la restitution du matériel installé.



Les prétentions subsidiaires des époux [D] doivent donc être examinés.





Sur le faux évoqué par les époux [D]



Les intimés font ensuite allusion à une « demande incidente sur le faux en écriture privée (article 299s du CPC ». Outre des considérations générales sur la procédure de faux, ils soutiennent que « l'attestation de livraison et d'installation Demande de financement a bien été altérée postérieurement à sa signature et à son insu par des ajouts ».



Aux termes de l'article 299 du code de procédure civile, si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme dit aux articles 287 à 295 de ce code.





En l'espèce, il apparaît de l'examen de la pièce produite en original par Cofidis (sa pièce n° 9) que cette attestation, remplie et signée à la main à l'encre bleue sous le nom de M. [D] [K] ne comporte aucun ajout décelable au sein ou en marge des différentes mentions et qui aurait pu altérer sa sincérité. Il apparaît aussi de la production par les intimés d'une photocopie du même document (leur pièce n° 4) une total concordance avec l'original produit par Cofidis.



Au demeurant, Cofidis est bien fondée à relever que non seulement la signature de cette attestation par M. [D] n'est pas contestée, mais se trouve même reconnue expressément par son auteur dans sa déclaration aux services de Gendarmerie le 3 janvier 2017 (pièce n° 20 de Cofidis), alors qu'aucune mention manuscrite particulière n'est imposée par les textes en matière commerciale, peu important alors de savoir qui aurait rempli les parties manuscrites, et que les mentions imprimées suffisent à donner son sens au document. Les époux [D], qui ne vont pas jusqu'à soutenir que le document aurait été signé en blanc par eux, ne sauraient en tout état de cause se prévaloir d'une telle imprudence fautive.



La pièce incriminée ne saurait en conséquence être arguée de faux, et doit être déclarée valide. Le jugement en ce sens doit être confirmé.





Sur la nature de l'opération et le droit applicable



Les époux [D] demandent alors à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'application à la cause des dispositions du code de la consommation.



Ils font valoir que l'absence de pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la présente cour du 10 novembre 2020 implique seulement que le litige soit évoqué devant la juridiction commerciale, mais nullement que les dispositions du code de la consommation soit écartées.



En réalité, comme l'indiquent expressément les motifs de l'arrêt statuant sur la compétence à raison de la matière, non frappé d'un pourvoi, le bénéfice de la législation protectrice du démarchage, et du droit de la consommation en général, n'est accordé qu'aux personnes contractant en leur qualité de consommateur, alors que les époux [D] ont accompli en l'espèce un acte de commerce par nature, de sorte que les deux contrats, l'achat de l'installation et son financement, sont exclus par principe de l'application des dispositions du code de la consommation.



Le jugement du tribunal de commerce, qui se bornait à reprendre sur ce point le sens et les termes de la décision définitive de la cour d'appel, ne peut qu'être confirmé pour ces motifs.





Sur la demande en nullité ou en résolution des contrats



Il doit être relevé que les époux [D] omettent de décrire l'installation acquise par eux auprès de la société Sungold et ses éventuelles défectuosités ou non-conformités. Ils reprochent en réalité seulement à leur cocontractant, dans leur exposé des faits, d'avoir émis une facture qui a été acquittée par « la banque » alors qu'à la date de son émission « certaines prestations majeures restaient à faire ».







Le tribunal de commerce, après avoir relevé l'interdépendance des deux contrats de vente et de financement, a estimé trop succincte l'attestation de livraison et d'installation, relevé l'absence de dépôt d'attestation d'achèvement à la mairie et, sans toutefois les énumérer, « la présence de nombreuses non conformités sur l'installation », et en a déduit la résolution du contrat de vente, puis, qu'il appartenait la société Cofidis de s'assurer de l'effectivité de l'installation et de la bonne délivrance des prestations, commettant ainsi une faute « de nature à la priver de tout droit à restitution de sa créances des fonds versés à la société Sungold. »



Le tribunal a alors prononcé la résolution de ce qu'il a qualifié « d'ensemble contractuel liant les parties », condamné Cofidis à restituer à M. et Mme [D] la somme de 15 968,56 euros correspondant aux sommes versées par les demandeurs, débouté Cofidis de sa demande de voir les emprunteurs condamnés à lui rembourser le capital emprunté, et ordonné la restitution du matériel installé aux frais et à l'initiative de la société Cofidis.



La société Cofidis poursuit en cause d'appel l'infirmation du prononcé de la résolution judiciaire des contrats et de ses conséquences.



M. et Mme [D] demandent, comme en première instance, la nullité des contrats de vente et de crédit, ce qui apparaît constituer un appel incident puisque le tribunal n'avait pas prononcé des nullités mais des résolutions. Il apparaît que le tribunal a statué dans le sens ci-dessus sans s'expliquer sur les raisons l'ayant conduit à prononcer une résolution des contrats plutôt que la nullité demandée.





Sur le contrat de vente



Pour demander la nullité du contrat de vente, les époux [D] font valoir :



- L'information erronée des modalités de rétractation sur le contrat de vente, au visa de l'article L. 121-21 du code de la consommation ;

- Les travaux exécutés le jour de la livraison en violation du délai de rétractation, au visa du même article L. 121-21 du même code ;

- L'irrégularité du formulaire détachable de rétractation, au visa de l'article L. 121-24 du code de la consommation ;



Ils ajoutent, avec de nombreuses citations du texte de décisions de justice, que la Cour de cassation prive la banque du remboursement, les fonds ayant été versés sur la base d'un contrat entaché de nullité.



Pour autant, l'ensemble de leurs moyens et arguments apparaissent ainsi fondés sur le code de la consommation, alors que, comme analysé ci-dessus, ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats de la présente espèce.



M. et Mme [D] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de nullité du contrat de vente.



Pour les mêmes raisons, les arguments retenus par le tribunal de commerce pour prononcer la résolution du contrat de vente, qui n'apparaissent pas ou plus soutenus devant la cour par M. et Mme [D], ne sont pas suffisamment établis pour justifier la résolution du contrat.









En effet, l'attestation de livraison et d'installation du 15 janvier 2016, sous signature de M. [D], que produit la société Cofidis, constate expressément :



« Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. »



Cette formulation ne laisse pas place au doute sur le fait que le vendeur-installateur a mené à bien ses obligations contractuelles, de sorte que le contrat de vente n'encourt pas la résolution. La déclaration d'achèvement des travaux en mairie repose, faute de stipulation contractuelle contraire, sur le propriétaire et non sur l'installateur, et son absence est sans conséquence et donc insusceptible d'entraîner la résolution du contrat de vente. La date du raccordement, qui n'est pas en l'espèce ici établie, n'était de toute façon pas contractuelle, et ne saurait non plus entraîner la résolution.



Les intimés produisent sans la commenter copie d'une lettre datée du 15 novembre 2016 intitulé « attestation » d'une entreprise d'électricité (leur pièce n° 7), qui atteste que leur installation n'est pas raccordée au réseau ERDF, sans aucunement en préciser la cause.



Il convient d'observer que, sur le contrat de vente de l'installation (pièce n° 1 de chaque partie), seuls le nombre et la puissance des panneaux sont spécifiés, et que les options « démarches administratives » et « raccordement au réseau » ne sont pas cochées, de sorte qu'il n'est pas établi que le vendeur aurait eu des obligations contractuelles en sus de la livraison et l'installation.



D'ailleurs, la société Cofidis peut utilement observer que les époux [D] ne contestent pas que le raccordement a été réalisé (sa pièce n° 24), et que l'attestation du CONSUEL a été obtenue (pièce n° 25).



Le document émanant de la Sarl Aqua Solar System, à l'enseigne « Energies Toitures » (pièce n° 9 des époux [D]), du 4 février 2018 qui fait état de non-conformités non véritablement analysées et explicitées pour annoncer l'impossibilité de délivrer une attestation de conformité, n'est pas de nature à devoir entraîner la résolution. Il apparaît que les époux [D] n'ont pas sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire de sorte qu'aucune non-conformité n'est établie.



Ainsi, rien ne permet en l'espèce d'établir que l'installation telle que commandée par les époux [D] ne leur aurait pas été délivrée à la date où l'attestation sans réserve de cette installation a été signée par eux.



Il en résulte que c'est à tort que le tribunal de commerce a prononcé la résolution du contrat de vente.





Sur le contrat de crédit



En raison de la résolution du contrat de vente et de l'interdépendance des deux contrats, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du contrat de crédit. Le jugement apparaît reprocher à Cofidis de ne pas s'être assuré de l'effectivité de l'installation et de la bonne délivrance de l'ensemble des prestations au titre du premier contrat, « devenu caduc par suite de la non-réalisation de l'un de ses éléments essentiels par son partenaire économique Sungold ».





Les époux [D] soutiennent une faute de la société Cofidis en ce que, à nouveau, la prestation n'aurait pas été terminée.



Pour autant, comme déjà analysé ci-dessus, l'attestation de livraison et d'installation produite par Cofidis (sa pièce n° 9), signée en original par M. [D] et qui n'est remise en cause par aucun autre élément du dossier, ne laisse aucune équivoque sur la bonne fin des opérations de livraison et d'installation. Dès lors que l'emprunteur a signé cette attestation, le prêteur a pu, sans commettre de faute adresser les fonds au vendeur, la livraison s'entendant comme la délivrance de la chose et des accessoires nécessaires et son installation. L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré.



Ainsi, il n'y a pas lieu non plus à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit conclu entre les époux [D] et la société Cofidis.



Le jugement sera infirmé, et les emprunteurs seront condamnés à exécuter leur obligation de remboursement à laquelle il se sont engagés en poursuivant l'exécution du contrat de crédit.





Sur les autres demandes



A titre très subsidiaire, M. et Mme [D] demandent à la cour de prononcer la déchéance des intérêts du crédit « en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation ».



Pour autant, comme analysé ci-dessus, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à la présente cause, et cette demande ne peut prospérer.



Partie tenue aux dépens de première instance et d'appel, les époux [D] paieront à la société Cofidis la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,



Déboute M. et Mme [D] de leur prétention consistant à faire juger par la cour que le chef de jugement relatif à la restitution du matériel installé serait définitif,



Confirme le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :



- débouté M. et Mme [D] de leur demande de qualifier de faux un document produit pas la société Cofidis,

- débouté M. et Mme [D] de leur demande de voir appliquer les dispositions du code de la consommation à la cause,



L'infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau,



Déboute M. et Mme [D] de leur demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit,

Déboute M. et Mme [D] de leur demande de restitution de la somme de 15 968,56 euros,



Déboute M. et Mme [D] de leur demande de déchéance des intérêts du crédit,



Dit que M. et Mme [D] seront tenus de poursuivre l'exécution du contrat de crédit conclu le 31 décembre 2015 avec la société Cofidis, conformément aux stipulations contractuelles,



Condamne in solidum M. et Mme [D] à payer à la société Cofidis la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne in solidum M. et Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 295, code de procedure civile 287, code de la consommation L121-24, code de procedure civile 299, code de la consommation L121-21, code de la consommation L311-32, code de l'urbanisme L462-1, code du travail 6353-1, code de la consommation L311-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-03T16:31:18.175Z.