Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C110126
Cour de cassation, Première chambre civile, 28 février 2024, n° 22-22.621
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 8 septembre 2022 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 28 février 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 17,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chak aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chak et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10126 F-D Pourvoi n° T 22-22.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024 La société Chak, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-22.621 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Chak, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [R], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chak aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chak et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-04-04T20:15:47.676Z.