Décision de justice
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 23 février 2024, n° 22/00719
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE la SARL [I] FRERES, spécialisée dans le transport routier de courte distance, a engagé Monsieur [O] à temps complet à partir du 03 mai 2010 en qualité de chauffeur routier. Aux alentours de 5 heures le 6 novembre 2017, M. [O], circulant au volant d'un ensemble routier, a franchi un stop d'une route départementale sans s'arrêter et n'a pu éviter le basculement de son chargement sur la chaussée. Outre d'importants dégâts matériels l'accident lui a occasionné des blessures suite auxquelles il a été placé en arrêt-maladie. Le 10 novembre 2017 il a été convoqué à l'entretien préalable à son éventuel licenciement puis licencié pour faute grave le 20 décembre 2017. Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi par M. [O] le 25 janvier 2018 de réclamations salariales et indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires nul ou infondé, a : -condamné la SARL [I] FRERES à lui payer les sommes de : 2080,75 euros brut au titre de la mise a pied conservatoire 208,07 euros brut au titre des congés payés y afférents, 3870,40 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 387,04 euros brut au titre des congés payés y afférents, 3030,52 euros net au titre de l'indemnité de licenciement -débouté le salarié du surplus de ses demandes -condamné la SARL [I] FRERES aux dépens. M. [O] a formé appel du jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté le surplus de ses demandes puis déposé des conclusions le 2/12/2022 sollicitant de la cour : -la condamnation de son ancien employeur au paiement des sommes suivantes : ' intégration d'heures de nuit dans les heures supplémentaires : 234,89 euros outre l'indemnité de congés payés ' indemnité pour violation du statut protecteur : 48 380 euros ' salaires de la mise à pied conservatoire : 2080,75 euros outre l'indemnité de congés payés ' indemnité compensatrice de préavis 3870,40 euros outre l'indemnité de congés payés ' indemnité de licenciement : 3030,52 euros ' dommages-intérêts pour licenciement nul : 15 481,60 euros ' article 700 du code de procédure civile : 2000 euros -la confirmation du jugement pour le surplus. Par conclusions d'appel incident partiellement infirmatives du 29/9/2022 la société [I] FRERES prie la cour de débouter M. [O] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS La demande au titre des heures supplémentaires par l'intégration des heures de nuit le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur cette demande après l'avoir déclarée fondée dans les motifs du jugement. L'employeur n'en contestant pas le bien-fondé il y sera fait droit. La demande d'annulation du licenciement M. [O] soutient que : -par courrier du 2 juin 2017, son syndicat a sollicité le renouvellement des élections professionnelles et informé l'employeur de sa désignation en tant que délégué du personnel -à compter de cette date sa direction avait donc connaissance de l'imminence de sa candidature -dans ces conditions une autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail était requise avant toute rupture de la relation contractuelle. En l'état des dispositions en vigueur au moment des faits la protection du salarié contre le licenciement supposait une information de l'employeur au moyen d'une lettre recommandée ou d'une remise d'une lettre en main propre contre récépissé. La société intimée indique que l'envoi dont M. [O] se prévaut est un simple courriel assorti d'une pièce jointe qu'elle nie avoir reçus. Le salarié ne se prévaut ni de l'envoi par son syndicat à sa direction d'une lettre recommandée l'informant de sa candidature aux prochaines élections ni de sa remise contre récépissé. Il n'est pas même établi que la société intimée ait reçu un courriel l'informant de sa candidature. Il s'en déduit que l'employeur n'a pas été informé de son intention de se porter candidat aux élections professionnelles aux conditions posées par les articles L 2411-6 et suivants du code du travail en leur version alors applicable. Il sera ajouté que M. [O] n'a pas personnellement demandé l'organisation des élections professionnelles et qu'il n'est donc pas protégé à ce titre. Son licenciement ne nécessitant dès lors aucune autorisation administrative les demandes afférentes seront rejetées y compris celle, sans objet, tendant à la production des justificatifs relatifs au renouvellement des délégués du personnel. Le bien-fondé du licenciement pour faute grave la lettre de rupture est ainsi motivée : «... Le 06 octobre (note de la cour : en fait le 6 novembre 2017) vous avez pris votre service à 5h00 au dépôt de l'entreprise. Vous avez rejoint l'usine de DANNE pour y charger un complet de ciment à livrer sur un chantier à [Localité 6] entre 13h00 et 15h00. Vous avez quitté l'usine de [Localité 5] à 5h35 et avez rejoint l'intersection de la RD 940. Vous avez alors traversé l'intersection sans vous arrêter au panneau de signalisation STOP. Vous n'êtes pas parvenu à redresser votre ensemble routier lequel s'est couché sur la chaussée. Les conséquences de cet accident sont lourdes pour notre entreprise puisque notre ensemble routier est économiquement irréparable et notre image professionnelle a été gravement impactée vis-à-vis d'un de nos principaux clients très soucieux du respect des règles de sécurité et du code de la route en particulier. Lors de cet entretien nous vous avons reproché tout d'abord un non-respect du code de la route puisqu'en application de l'article R 415-6 dudit code : «A certaines intersections indiquées par une signalisation dite STOP, tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre et sur les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger». En ne marquant pas l'arrêt à l'intersection de la RD940, vous avez enfreint cette règle impérative du code de la route et cette négligence aurait pu avoir de graves conséquences pour votre sécurité et celle des autres usagers de la route. La gendarmerie vous a d'ailleurs verbalisé à ce titre. C'est un miracle qu'aucun autre véhicule n'ait été présent à cet instant sur la chaussée. Nous vous avons également reproché une conduite inadaptée à l'approche d'une intersection avec arrêt impératif. Il ressort, en effet, des circonstances de l'accident que vous êtes arrivé trop vite à l'approche du panneau STOP puisque vous n'avez pas été en mesure de poursuivre votre chemin sur la voie principale en tournant vers la droite. En raison de votre vitesse inadaptée et du battement induit par la marchandise transportée, vous avez traversé littéralement la chaussée avant de monter sur le terre plein entraînant le basculement de l'ensemble routier. Vous n'avez donc pas respecté les consignes élémentaires de sécurité et vous vous êtes rendu coupable d'un défaut de maîtrise de véhicule. Cette conduite inadaptée est d'autant plus établie que le panneau STOP se situe à l'extrémité d'une route en montée. Nous vous avons également rappelé que le jour de l'accident, les conditions météorologiques étaient bonnes et la chaussée non glissante. Pour tenter de justifier cet accident ; vous avez prétexté un problème de freinage sur la citerne dont vous aviez la charge. Cet argument n'est cependant pas fondé. En effet le jeudi 02 novembre 2017 Monsieur [R] [I] a effectué un contrôle complet du système de freinage de votre ensemble routier suite à un signalement de votre part. Ce dernier n'a relevé aucune difficulté au niveau du freinage et effectué le réglage courant hebdomadaire. Le vendredi 03 novembre 2017 vous n'avez signalé aucun dysfonctionnement. D'autre part, vous avez pour consigne impérative de ne pas prendre la route si vous détectez une anomalie sur l'ensemble routier dont vous avez la charge. De surcroît, vous remplissez quotidiennement les fiches de travail sur lesquelles vous devez faire apparaître vos remarques éventuelles et les demandes d'interventions. Ce mode de fonctionnement est imposé par notre client EQJOM qui exige que soit indiqué tout problème sur le verso de notre ordre de mission. Vous ne pouvez ignorer ce fonctionnement puisque vous avez suite avec succès la formation EQIOM dans lequel est mentionné ce rapport. Cela vous a également été rappelé lors do votre entretien individuel. Force est ainsi de constater que vous n'avez émis aucun commentaire ou remarques concernant l'état de fonctionnement de votre ensemble routier. Nous ajouterons d'ailleurs que le matériel que vous conduisiez était à jour du passage aux mines et qu'aucune anomalie n'a été relevée. Ledit matériel est également utilisé par d'autres conducteurs qui n'ont également signalé aucun problème de quelque nature que ce soit. Enfin vous n'ignorez pas que la gendarmerie présente sur place a donné son accord pour que nous puissions reprendre notre citerne et l'atteler à un autre tracteur. Le conducteur qui a ramené la citerne n'a rencontré aucun problème lié notamment au freinage. Vous avez également indiqué que vous étiez stressé le jour de l'accident par le transport que vous deviez effectuer. Cet argument est difficilement compréhensible car d'une part, vous avez l'habitude de ce type de transport. D'autre part vous étiez parfaitement en règle au niveau de vos temps de travail et de repos. Enfin, vous aviez amplement le temps d'effectuer ce transport, la livraison était attendue entre 13 h et 15h. Nous sommes donc forcés de constater que cet accident est entièrement dû à votre conduite inadaptée et à l'absence de respect d'un arrêt impératif à un panneau STOP. Les conséquences liées à cet accident sont lourdes pour l'entreprise car nous avons tout d'abord subi un préjudice financier. Nous avons, en effet dû transvider le produit de la citerne dans une autre citerne et ramener le produit à l'usine de [Localité 5]. Cela a mobilisé deux personnes durant deux heures environ. Nous avons également perdu l'ensemble routier, le tracteur et la citerne étant irréparables. Le délai d'obtention d'une citerne SPITZER étant de plus de 18 mois, nous n'allons pas être en mesure d'assurer les prestations convenues avec notre client. Nous allons également devoir faire face à une augmentation de nos cotisations d'assurance. L'ensemble de ces préjudices n'est pas de nature à soulager notre Société qui doit déjà faire face à des difficultés économiques. Enfin, vous avez nui à l'image de marque de notre Société vis-à-vis des acteurs économiques de Ia région et plus particulièrement notre client EQJOM, lequel a prononcé l'interdiction de vous affecter à des prestations pour leur compte estimant que vous avez gravement enfreint le code CRH-EQIOM. Ce type de comportement routier de nature à nuire aux relations commerciales avec nos clients qui sont, à juste titre, de plus en plus soucieux du respect des règles de sécurité. Aussi et au regard des éléments susmentionnés et à la gravité des faits que vous avez commis, il nous est impossible de vous conserver au sein de notre effectif...» Sur ce, aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié il lui incombe d'en rapporter la preuve à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il résulte des justificatifs versés aux débats que le jour des faits Monsieur [O] est parti du dépôt de la SARL [I] FRERE vers 5 heures du matin afin de charger sa citerne à l'usine EQIOM de [Localité 5]. Celle-ci une fois attelée le véhicule a franchi un panneau STOP à une vitesse inadaptée, est monté sur le terre-plein central et s'est renversé sur la chaussée. La Gendarmerie nationale a constaté l'infraction ainsi qu'un journaliste d'un journal local évoquant dans son article l'existence d'un freinage manqué et d'un coup de volant ayant fait basculer le chargement. M. [O] ne conteste pas la matérialité de l'accident mais réfute toute responsabilité personnelle dans sa survenance. Il soutient avoir porté au registre des signalements le 2 novembre 2017 une mention attirant l'attention de sa direction sur la défaillance des freins mais la mention apposée sur ce registre le jour-dit n'est pas de sa main mais de celle d'un collègue et rien n'atteste d'un signalement avant l'accident quant à un problème de freinage. Aucun des autres chauffeurs ayant utilisé le poids-lourd avant l'accident ne relate un problème de freinage du tracteur ou de la remorque. En revanche, il résulte des relevés du chronotachygraphe et de l'attestation d'un technicien du centre spécialisé ayant analysé les données numériques qu'avant de franchir le stop, situé en légère montée, le véhicule est passé d'une vitesse de 27 à 50 km/h quelques instants avant l'accident ce qui ne peut s'expliquer par une défaillance des freins. Du reste, les données de l'appareil d'enregistrement antérieures à l'accident ne mettent en évidence aucun problème de freinage et il est hautement improbable, vu ce qui précède, qu'une défaillance de ce système, impliquant les freins de service et de secours, soit subitement apparue au niveau du stop. Il sera ajouté qu'après l'accident la citerne n'a pu être remorquée qu'après un diagnostic excluant toute défaillance du système de freinage et que lors du contrôle technique effectué quelques mois avant l'efficacité des freins avait été jugée sinon optimale du moins conforme aux normes. Il ne résulte donc pas des débats que l'accident ait eu d'autres causes que la méconnaissance par M. [O] du code de la route et des règles de sa profession. Les faits sont d'une certaine gravité, ils ont occasionné un important préjudice à l'employeur mais le salarié n'avait aucun antécédent disciplinaire. L'accident est imputable à sa faute de conduite caractérisée mais celle-ci n'a pas été entourée de circonstances aggravantes, notamment au sens pénal du terme. Elle ne rendait donc pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Les frais de procédure il serait inéquitable, tant en appel qu'en première instance, de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement y ajoutant CONDAMNE la société [I] FRERES à payer à M. [O] les sommes de 234,89 euros à titre d'heures supplémentaires et de 23,48 euros à titre d'indemnité de congés payés REJETTE le surplus des demandes DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Texte intégral
ARRÊT DU 23 Février 2024 N° 137/24 N° RG 22/00719 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIYL PS/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de boulogne sur mer en date du 14 Avril 2022 (RG 19/00195 -section ) GROSSE : aux avocats le 23 Février 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [S] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.R.L. [I] FRERES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS : à l'audience publique du 12 Décembre 2023 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Virginie CLAVERT : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 juin 2023 FAITS ET PROCEDURE la SARL [I] FRERES, spécialisée dans le transport routier de courte distance, a engagé Monsieur [O] à temps complet à partir du 03 mai 2010 en qualité de chauffeur routier. Aux alentours de 5 heures le 6 novembre 2017, M. [O], circulant au volant d'un ensemble routier, a franchi un stop d'une route départementale sans s'arrêter et n'a pu éviter le basculement de son chargement sur la chaussée. Outre d'importants dégâts matériels l'accident lui a occasionné des blessures suite auxquelles il a été placé en arrêt-maladie. Le 10 novembre 2017 il a été convoqué à l'entretien préalable à son éventuel licenciement puis licencié pour faute grave le 20 décembre 2017. Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi par M. [O] le 25 janvier 2018 de réclamations salariales et indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires nul ou infondé, a : -condamné la SARL [I] FRERES à lui payer les sommes de : 2080,75 euros brut au titre de la mise a pied conservatoire 208,07 euros brut au titre des congés payés y afférents, 3870,40 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 387,04 euros brut au titre des congés payés y afférents, 3030,52 euros net au titre de l'indemnité de licenciement -débouté le salarié du surplus de ses demandes -condamné la SARL [I] FRERES aux dépens. M. [O] a formé appel du jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté le surplus de ses demandes puis déposé des conclusions le 2/12/2022 sollicitant de la cour : -la condamnation de son ancien employeur au paiement des sommes suivantes : ' intégration d'heures de nuit dans les heures supplémentaires : 234,89 euros outre l'indemnité de congés payés ' indemnité pour violation du statut protecteur : 48 380 euros ' salaires de la mise à pied conservatoire : 2080,75 euros outre l'indemnité de congés payés ' indemnité compensatrice de préavis 3870,40 euros outre l'indemnité de congés payés ' indemnité de licenciement : 3030,52 euros ' dommages-intérêts pour licenciement nul : 15 481,60 euros ' article 700 du code de procédure civile : 2000 euros -la confirmation du jugement pour le surplus. Par conclusions d'appel incident partiellement infirmatives du 29/9/2022 la société [I] FRERES prie la cour de débouter M. [O] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS La demande au titre des heures supplémentaires par l'intégration des heures de nuit le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur cette demande après l'avoir déclarée fondée dans les motifs du jugement. L'employeur n'en contestant pas le bien-fondé il y sera fait droit. La demande d'annulation du licenciement M. [O] soutient que : -par courrier du 2 juin 2017, son syndicat a sollicité le renouvellement des élections professionnelles et informé l'employeur de sa désignation en tant que délégué du personnel -à compter de cette date sa direction avait donc connaissance de l'imminence de sa candidature -dans ces conditions une autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail était requise avant toute rupture de la relation contractuelle. En l'état des dispositions en vigueur au moment des faits la protection du salarié contre le licenciement supposait une information de l'employeur au moyen d'une lettre recommandée ou d'une remise d'une lettre en main propre contre récépissé. La société intimée indique que l'envoi dont M. [O] se prévaut est un simple courriel assorti d'une pièce jointe qu'elle nie avoir reçus. Le salarié ne se prévaut ni de l'envoi par son syndicat à sa direction d'une lettre recommandée l'informant de sa candidature aux prochaines élections ni de sa remise contre récépissé. Il n'est pas même établi que la société intimée ait reçu un courriel l'informant de sa candidature. Il s'en déduit que l'employeur n'a pas été informé de son intention de se porter candidat aux élections professionnelles aux conditions posées par les articles L 2411-6 et suivants du code du travail en leur version alors applicable. Il sera ajouté que M. [O] n'a pas personnellement demandé l'organisation des élections professionnelles et qu'il n'est donc pas protégé à ce titre. Son licenciement ne nécessitant dès lors aucune autorisation administrative les demandes afférentes seront rejetées y compris celle, sans objet, tendant à la production des justificatifs relatifs au renouvellement des délégués du personnel. Le bien-fondé du licenciement pour faute grave la lettre de rupture est ainsi motivée : «... Le 06 octobre (note de la cour : en fait le 6 novembre 2017) vous avez pris votre service à 5h00 au dépôt de l'entreprise. Vous avez rejoint l'usine de DANNE pour y charger un complet de ciment à livrer sur un chantier à [Localité 6] entre 13h00 et 15h00. Vous avez quitté l'usine de [Localité 5] à 5h35 et avez rejoint l'intersection de la RD 940. Vous avez alors traversé l'intersection sans vous arrêter au panneau de signalisation STOP. Vous n'êtes pas parvenu à redresser votre ensemble routier lequel s'est couché sur la chaussée. Les conséquences de cet accident sont lourdes pour notre entreprise puisque notre ensemble routier est économiquement irréparable et notre image professionnelle a été gravement impactée vis-à-vis d'un de nos principaux clients très soucieux du respect des règles de sécurité et du code de la route en particulier. Lors de cet entretien nous vous avons reproché tout d'abord un non-respect du code de la route puisqu'en application de l'article R 415-6 dudit code : «A certaines intersections indiquées par une signalisation dite STOP, tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre et sur les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger». En ne marquant pas l'arrêt à l'intersection de la RD940, vous avez enfreint cette règle impérative du code de la route et cette négligence aurait pu avoir de graves conséquences pour votre sécurité et celle des autres usagers de la route. La gendarmerie vous a d'ailleurs verbalisé à ce titre. C'est un miracle qu'aucun autre véhicule n'ait été présent à cet instant sur la chaussée. Nous vous avons également reproché une conduite inadaptée à l'approche d'une intersection avec arrêt impératif. Il ressort, en effet, des circonstances de l'accident que vous êtes arrivé trop vite à l'approche du panneau STOP puisque vous n'avez pas été en mesure de poursuivre votre chemin sur la voie principale en tournant vers la droite. En raison de votre vitesse inadaptée et du battement induit par la marchandise transportée, vous avez traversé littéralement la chaussée avant de monter sur le terre plein entraînant le basculement de l'ensemble routier. Vous n'avez donc pas respecté les consignes élémentaires de sécurité et vous vous êtes rendu coupable d'un défaut de maîtrise de véhicule. Cette conduite inadaptée est d'autant plus établie que le panneau STOP se situe à l'extrémité d'une route en montée. Nous vous avons également rappelé que le jour de l'accident, les conditions météorologiques étaient bonnes et la chaussée non glissante. Pour tenter de justifier cet accident ; vous avez prétexté un problème de freinage sur la citerne dont vous aviez la charge. Cet argument n'est cependant pas fondé. En effet le jeudi 02 novembre 2017 Monsieur [R] [I] a effectué un contrôle complet du système de freinage de votre ensemble routier suite à un signalement de votre part. Ce dernier n'a relevé aucune difficulté au niveau du freinage et effectué le réglage courant hebdomadaire. Le vendredi 03 novembre 2017 vous n'avez signalé aucun dysfonctionnement. D'autre part, vous avez pour consigne impérative de ne pas prendre la route si vous détectez une anomalie sur l'ensemble routier dont vous avez la charge. De surcroît, vous remplissez quotidiennement les fiches de travail sur lesquelles vous devez faire apparaître vos remarques éventuelles et les demandes d'interventions. Ce mode de fonctionnement est imposé par notre client EQJOM qui exige que soit indiqué tout problème sur le verso de notre ordre de mission. Vous ne pouvez ignorer ce fonctionnement puisque vous avez suite avec succès la formation EQIOM dans lequel est mentionné ce rapport. Cela vous a également été rappelé lors do votre entretien individuel. Force est ainsi de constater que vous n'avez émis aucun commentaire ou remarques concernant l'état de fonctionnement de votre ensemble routier. Nous ajouterons d'ailleurs que le matériel que vous conduisiez était à jour du passage aux mines et qu'aucune anomalie n'a été relevée. Ledit matériel est également utilisé par d'autres conducteurs qui n'ont également signalé aucun problème de quelque nature que ce soit. Enfin vous n'ignorez pas que la gendarmerie présente sur place a donné son accord pour que nous puissions reprendre notre citerne et l'atteler à un autre tracteur. Le conducteur qui a ramené la citerne n'a rencontré aucun problème lié notamment au freinage. Vous avez également indiqué que vous étiez stressé le jour de l'accident par le transport que vous deviez effectuer. Cet argument est difficilement compréhensible car d'une part, vous avez l'habitude de ce type de transport. D'autre part vous étiez parfaitement en règle au niveau de vos temps de travail et de repos. Enfin, vous aviez amplement le temps d'effectuer ce transport, la livraison était attendue entre 13 h et 15h. Nous sommes donc forcés de constater que cet accident est entièrement dû à votre conduite inadaptée et à l'absence de respect d'un arrêt impératif à un panneau STOP. Les conséquences liées à cet accident sont lourdes pour l'entreprise car nous avons tout d'abord subi un préjudice financier. Nous avons, en effet dû transvider le produit de la citerne dans une autre citerne et ramener le produit à l'usine de [Localité 5]. Cela a mobilisé deux personnes durant deux heures environ. Nous avons également perdu l'ensemble routier, le tracteur et la citerne étant irréparables. Le délai d'obtention d'une citerne SPITZER étant de plus de 18 mois, nous n'allons pas être en mesure d'assurer les prestations convenues avec notre client. Nous allons également devoir faire face à une augmentation de nos cotisations d'assurance. L'ensemble de ces préjudices n'est pas de nature à soulager notre Société qui doit déjà faire face à des difficultés économiques. Enfin, vous avez nui à l'image de marque de notre Société vis-à-vis des acteurs économiques de Ia région et plus particulièrement notre client EQJOM, lequel a prononcé l'interdiction de vous affecter à des prestations pour leur compte estimant que vous avez gravement enfreint le code CRH-EQIOM. Ce type de comportement routier de nature à nuire aux relations commerciales avec nos clients qui sont, à juste titre, de plus en plus soucieux du respect des règles de sécurité. Aussi et au regard des éléments susmentionnés et à la gravité des faits que vous avez commis, il nous est impossible de vous conserver au sein de notre effectif...» Sur ce, aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié il lui incombe d'en rapporter la preuve à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il résulte des justificatifs versés aux débats que le jour des faits Monsieur [O] est parti du dépôt de la SARL [I] FRERE vers 5 heures du matin afin de charger sa citerne à l'usine EQIOM de [Localité 5]. Celle-ci une fois attelée le véhicule a franchi un panneau STOP à une vitesse inadaptée, est monté sur le terre-plein central et s'est renversé sur la chaussée. La Gendarmerie nationale a constaté l'infraction ainsi qu'un journaliste d'un journal local évoquant dans son article l'existence d'un freinage manqué et d'un coup de volant ayant fait basculer le chargement. M. [O] ne conteste pas la matérialité de l'accident mais réfute toute responsabilité personnelle dans sa survenance. Il soutient avoir porté au registre des signalements le 2 novembre 2017 une mention attirant l'attention de sa direction sur la défaillance des freins mais la mention apposée sur ce registre le jour-dit n'est pas de sa main mais de celle d'un collègue et rien n'atteste d'un signalement avant l'accident quant à un problème de freinage. Aucun des autres chauffeurs ayant utilisé le poids-lourd avant l'accident ne relate un problème de freinage du tracteur ou de la remorque. En revanche, il résulte des relevés du chronotachygraphe et de l'attestation d'un technicien du centre spécialisé ayant analysé les données numériques qu'avant de franchir le stop, situé en légère montée, le véhicule est passé d'une vitesse de 27 à 50 km/h quelques instants avant l'accident ce qui ne peut s'expliquer par une défaillance des freins. Du reste, les données de l'appareil d'enregistrement antérieures à l'accident ne mettent en évidence aucun problème de freinage et il est hautement improbable, vu ce qui précède, qu'une défaillance de ce système, impliquant les freins de service et de secours, soit subitement apparue au niveau du stop. Il sera ajouté qu'après l'accident la citerne n'a pu être remorquée qu'après un diagnostic excluant toute défaillance du système de freinage et que lors du contrôle technique effectué quelques mois avant l'efficacité des freins avait été jugée sinon optimale du moins conforme aux normes. Il ne résulte donc pas des débats que l'accident ait eu d'autres causes que la méconnaissance par M. [O] du code de la route et des règles de sa profession. Les faits sont d'une certaine gravité, ils ont occasionné un important préjudice à l'employeur mais le salarié n'avait aucun antécédent disciplinaire. L'accident est imputable à sa faute de conduite caractérisée mais celle-ci n'a pas été entourée de circonstances aggravantes, notamment au sens pénal du terme. Elle ne rendait donc pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Les frais de procédure il serait inéquitable, tant en appel qu'en première instance, de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement y ajoutant CONDAMNE la société [I] FRERES à payer à M. [O] les sommes de 234,89 euros à titre d'heures supplémentaires et de 23,48 euros à titre d'indemnité de congés payés REJETTE le surplus des demandes DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Marie LE BRAS
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