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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 23 février 2024, n° 22/00721

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Exposé du litige

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 décembre 2023









Monsieur [T] [N] [E] a été embauché en qualité de manoeuvre par la société [Z] LEDUC FACADES (BLF) par contrat de travail à durée déterminée en date du 18 février 2020, en raison d'un surcroit temporaire d'activité.



Ce contrat prévoyait une période d'essai de 14 jours durant laquelle les parties étaient laissées libres de mettre fin au contrat sans aucune contrepartie.



Par lettre remise en main propre datée du 27 février 2020, l'employeur a mis fin à la période d'essai du salarié avec prise d'effet au 1er mars. Le 3 mars, il lui a été remis ses documents de fin de contrat.



Contestant le bien-fondé de cette rupture du contrat de travail, Monsieur [E] a, le 4 décembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir la condamnation de la société BLG à lui payer les sommes de 9 357,74 € à titre de dommages et intérêts conformément à l'article L. 123-4 alinéa 1er du code du travail, 1 006,82 € à titre d'indemnité de fin de contrat conformément aux dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail, 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.



Par jugement du 12 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a :

-Dit et jugé que le contrat à durée déterminée de Monsieur [T] [N] [E] a bien été rompu pendant la période d'essai,

En conséquence

-Débouté Monsieur [T] [N] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-Condamné Monsieur [T] [N] [E] à verser à la société [Z] LEDUC FACADES la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

-Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.



Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision.



Aux termes des conclusions notifiées le 18 janvier 2023, Monsieur [E] demande à la cour de :

-infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le contrat à durée déterminée de Monsieur [E] [T] [N] a bien été rompu pendant la période d'essai ;

-infirmer le jugement en ce qu'il a en conséquence débouté Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes.

Par conséquent, statuant à nouveau,

-condamner la société BLF à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :

9.357,74€ à titre de dommages et intérêts conformément à l'article L.1243-4 alinéa 1er du code du travail ;

1.006,82€ à titre d'indemnité de fin de contrat conformément aux dispositions de l'article L. 1243-8 du Code du travail.





















En tout état de cause,

-condamner la société BLF à payer à Monsieur [E] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société BLF aux entiers dépens.



Aux termes des conclusions notifiées le 30 septembre 2022, la société [Z] LEDUC FACADES demande à la cour de :

-confirmer le Jugement rendu le 14 avril 2022 par le conseil des Prud'hommes de Lille,

En conséquence,

-débouter M. [T] [N] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner M. [T] [N] [E] à payer à la société [Z] LEDUC FACADES la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner [T] [N] [E] aux dépens.



Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.



La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 20 décembre 2024. 



L'affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2024 et mise en délibéré au 23 février 2024.

Motifs

MOTIFS





Sur la licéité de la rupture de la période d'essai



Aux termes de l'article L.1243-1 alinéa 1er du code du travail, «Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail».



L'article L.1243-4 alinéa 1er du même code ajoute que : «La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8».



En l'espèce, le contrat de travail daté du 18 février 2020 prévoyait une période d'essai de 14 jours, pendant laquelle les parties étaient libres d'y mettre fin. Au regard de la date du contrat, cette période d'essai expirait le 1er mars 2020.



L'employeur verse aux débats une lettre notifiant au salarié la rupture de sa période d'essai, datée du 27 février 2020 signée tant de l'employeur que du salarié, soit avant l'expiration de la période d'essai. Le certificat de travail mentionne une fin de contrat au 1er mars, comme le bulletin de salaire.















Monsieur [E] soutient cependant la signature figurant sur la lettre de rupture ne serait pas la sienne, et qu'il n'a été informé de la rupture du contrat que le 3 mars, comme le démontrerait le SMS adressé par l'employeur au salarié à cette date.



Il est établi que le 3 mars 2020, l'employeur a adressé à Monsieur [E] le SMS suivant : «Bonjour je suis désolé ne viens pas travailler aujourd'hui. Passe vers 9h du matin je t'expliquerais et te donnerais ta fiche de paye». 



Il ressort cependant des deux attestations de Monsieur [B], maçon chef d'équipe, et de Monsieur [P], maçon chef d'équipe, versées aux débats que les chefs d'équipe ont été très surpris de voir Monsieur [E] se présenter le lundi 2 mars à 7h sur le chantier alors qu'ils avaient décidé avec Monsieur [Z] (représentant de la société ) de mettre fin à sa collaboration, sa période d'essai ne s'étant pas avérée concluante, et qu'il lui avait été demandé de rentrer chez lui.



Monsieur [P] témoigne au surplus que Monsieur [Z] avait été prévenu que Monsieur [E] s'était présenté sur le lieu de travail à 7h du matin le 2 mars, seulement le soir de ce même jour du 2 mars, ce qui explique le SMS de Monsieur [Z] du lendemain lui confirmant qu'il ne devait pas venir travailler et qu'il lui remettrait sa dernière fiche de paye. Il précise que Monsieur [E] ne voulait pas faire ce qu'on lui demandait de faire, et qu'il s'était montré agressif, raison pour laquelle les chefs d'équipes considéraient que sa période d'essai n'était pas concluante, ce dont ils avaient informé le salarié le 27 février.



Les attestations versées aux débats ainsi que la signature portée sur la lettre de rupture du contrat du 27 février 2020 tendent à confirmer les explications de l'employeur selon lequel Monsieur [E] tout en signant la lettre de rupture le 27 février, n'avait pas compris qu'il avait été mis fin à son contrat de sorte qu'il s'est présenté sur le chantier le 2 mars. Contrairement aux affirmations du salarié, la comparaison des signatures sur le contrat de travail et la lettre de rupture ne permet pas à l'évidence de considérer qu'il s'agit d'un faux.



Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la rupture de la période d'essai a bien été portée à la connaissance du salarié à la date du 27 février, soit avant l'expiration de la période d'essai, et qu'elle est donc régulière. En conséquence, le jugement qui a débouté Monsieur [E] de ses demandes au titre de la rupture illégale du contrat à durée déterminée avant son terme sera confirmé.





Sur les demandes accessoires



Au regard de l'issue du litige, il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu'elles ont exposés, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle s'agissant de Monsieur [T] [N] [E]. Compte tenu de la situation respective des parties, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à ce qu'il a condamné Monsieur [E] à payer à la société [Z] LEDUC FACADES (BLF) un euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ce chef de dispositif, déboute la société [Z] LEDUC FACADES (BLF) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.











le greffier









Valérie DOIZE







le conseiller désigné pour exercer 

les fonctions de président de chambre







Muriel LE BELLEC
Texte intégral
ARRÊT DU 

23 Février 2024







N° 142/24



N° RG 22/00721 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIYP



NRS/CH







AJ

























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du 

12 Avril 2022

(RG 20/01013 -section )











































GROSSE : 

 

aux avocats 



 le 23 Février 2024





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [T] [N] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES





INTIMÉE :



S.A.R.L. [Z] LEDUC FACADES

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE







DÉBATS : à l'audience publique du 17 Janvier 2024 



Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER : Angélique AZZOLINI



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ







Muriel LE BELLEC



: conseiller faisant fonction de 

 PRESIDENT DE CHAMBRE





Gilles GUTIERREZ



: CONSEILLER





Nathalie RICHEZ-SAULE



: CONSEILLER









ARRÊT : Contradictoire 

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 décembre 2023









Monsieur [T] [N] [E] a été embauché en qualité de manoeuvre par la société [Z] LEDUC FACADES (BLF) par contrat de travail à durée déterminée en date du 18 février 2020, en raison d'un surcroit temporaire d'activité.



Ce contrat prévoyait une période d'essai de 14 jours durant laquelle les parties étaient laissées libres de mettre fin au contrat sans aucune contrepartie.



Par lettre remise en main propre datée du 27 février 2020, l'employeur a mis fin à la période d'essai du salarié avec prise d'effet au 1er mars. Le 3 mars, il lui a été remis ses documents de fin de contrat.



Contestant le bien-fondé de cette rupture du contrat de travail, Monsieur [E] a, le 4 décembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir la condamnation de la société BLG à lui payer les sommes de 9 357,74 € à titre de dommages et intérêts conformément à l'article L. 123-4 alinéa 1er du code du travail, 1 006,82 € à titre d'indemnité de fin de contrat conformément aux dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail, 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.



Par jugement du 12 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a :

-Dit et jugé que le contrat à durée déterminée de Monsieur [T] [N] [E] a bien été rompu pendant la période d'essai,

En conséquence

-Débouté Monsieur [T] [N] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-Condamné Monsieur [T] [N] [E] à verser à la société [Z] LEDUC FACADES la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

-Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.



Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision.



Aux termes des conclusions notifiées le 18 janvier 2023, Monsieur [E] demande à la cour de :

-infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le contrat à durée déterminée de Monsieur [E] [T] [N] a bien été rompu pendant la période d'essai ;

-infirmer le jugement en ce qu'il a en conséquence débouté Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes.

Par conséquent, statuant à nouveau,

-condamner la société BLF à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :

9.357,74€ à titre de dommages et intérêts conformément à l'article L.1243-4 alinéa 1er du code du travail ;

1.006,82€ à titre d'indemnité de fin de contrat conformément aux dispositions de l'article L. 1243-8 du Code du travail.





















En tout état de cause,

-condamner la société BLF à payer à Monsieur [E] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société BLF aux entiers dépens.



Aux termes des conclusions notifiées le 30 septembre 2022, la société [Z] LEDUC FACADES demande à la cour de :

-confirmer le Jugement rendu le 14 avril 2022 par le conseil des Prud'hommes de Lille,

En conséquence,

-débouter M. [T] [N] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner M. [T] [N] [E] à payer à la société [Z] LEDUC FACADES la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner [T] [N] [E] aux dépens.



Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.



La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 20 décembre 2024. 



L'affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2024 et mise en délibéré au 23 février 2024.





MOTIFS





Sur la licéité de la rupture de la période d'essai



Aux termes de l'article L.1243-1 alinéa 1er du code du travail, «Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail».



L'article L.1243-4 alinéa 1er du même code ajoute que : «La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8».



En l'espèce, le contrat de travail daté du 18 février 2020 prévoyait une période d'essai de 14 jours, pendant laquelle les parties étaient libres d'y mettre fin. Au regard de la date du contrat, cette période d'essai expirait le 1er mars 2020.



L'employeur verse aux débats une lettre notifiant au salarié la rupture de sa période d'essai, datée du 27 février 2020 signée tant de l'employeur que du salarié, soit avant l'expiration de la période d'essai. Le certificat de travail mentionne une fin de contrat au 1er mars, comme le bulletin de salaire.















Monsieur [E] soutient cependant la signature figurant sur la lettre de rupture ne serait pas la sienne, et qu'il n'a été informé de la rupture du contrat que le 3 mars, comme le démontrerait le SMS adressé par l'employeur au salarié à cette date.



Il est établi que le 3 mars 2020, l'employeur a adressé à Monsieur [E] le SMS suivant : «Bonjour je suis désolé ne viens pas travailler aujourd'hui. Passe vers 9h du matin je t'expliquerais et te donnerais ta fiche de paye». 



Il ressort cependant des deux attestations de Monsieur [B], maçon chef d'équipe, et de Monsieur [P], maçon chef d'équipe, versées aux débats que les chefs d'équipe ont été très surpris de voir Monsieur [E] se présenter le lundi 2 mars à 7h sur le chantier alors qu'ils avaient décidé avec Monsieur [Z] (représentant de la société ) de mettre fin à sa collaboration, sa période d'essai ne s'étant pas avérée concluante, et qu'il lui avait été demandé de rentrer chez lui.



Monsieur [P] témoigne au surplus que Monsieur [Z] avait été prévenu que Monsieur [E] s'était présenté sur le lieu de travail à 7h du matin le 2 mars, seulement le soir de ce même jour du 2 mars, ce qui explique le SMS de Monsieur [Z] du lendemain lui confirmant qu'il ne devait pas venir travailler et qu'il lui remettrait sa dernière fiche de paye. Il précise que Monsieur [E] ne voulait pas faire ce qu'on lui demandait de faire, et qu'il s'était montré agressif, raison pour laquelle les chefs d'équipes considéraient que sa période d'essai n'était pas concluante, ce dont ils avaient informé le salarié le 27 février.



Les attestations versées aux débats ainsi que la signature portée sur la lettre de rupture du contrat du 27 février 2020 tendent à confirmer les explications de l'employeur selon lequel Monsieur [E] tout en signant la lettre de rupture le 27 février, n'avait pas compris qu'il avait été mis fin à son contrat de sorte qu'il s'est présenté sur le chantier le 2 mars. Contrairement aux affirmations du salarié, la comparaison des signatures sur le contrat de travail et la lettre de rupture ne permet pas à l'évidence de considérer qu'il s'agit d'un faux.



Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la rupture de la période d'essai a bien été portée à la connaissance du salarié à la date du 27 février, soit avant l'expiration de la période d'essai, et qu'elle est donc régulière. En conséquence, le jugement qui a débouté Monsieur [E] de ses demandes au titre de la rupture illégale du contrat à durée déterminée avant son terme sera confirmé.





Sur les demandes accessoires



Au regard de l'issue du litige, il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu'elles ont exposés, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle s'agissant de Monsieur [T] [N] [E]. Compte tenu de la situation respective des parties, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

















PAR CES MOTIFS



La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à ce qu'il a condamné Monsieur [E] à payer à la société [Z] LEDUC FACADES (BLF) un euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ce chef de dispositif, déboute la société [Z] LEDUC FACADES (BLF) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.











le greffier









Valérie DOIZE







le conseiller désigné pour exercer 

les fonctions de président de chambre







Muriel LE BELLEC

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Mise à jour de la source le 2024-03-03T16:31:32.765Z.