Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 février 2024, n° 23/02198
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [N], née en 1971, a été engagée le 2 mars 2005 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire sténo dactylo par la Caisse nationale des barreaux français (dite CNBF). En l'absence de convention collective applicable, la CNBF a mis en place depuis le 1er janvier 1995 un statut collectif dénommé « statut du personnel ». Après avoir été convoquée le 21 octobre 2015 à un entretien préalable, fixé au 29 octobre 2015, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé, la salariée a adressé à son employeur, par lettre du 6 novembre 2015, le bulletin d'acceptation au dispositif. Par lettre du 9 novembre 2015, l'employeur lui a notifié les motifs économiques de la rupture en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement. A la date du licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de 10 ans et 8 mois, et la Caisse nationale des barreaux français occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité, et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre l'octroi de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements, défaut de formation, absence de prise en compte du statut de salarié handicapé, manquement à l'obligation de sécurité, et harcèlement moral, Mme [N] a saisi le 27 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 6 juillet 2018, rendu en sa formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute Mme [N] de toutes ses demandes, - déboute la Caisse nationale des barreaux français de sa demande d'indemnité, - condamne Mme [N] aux dépens de la procédure. Par déclaration du 2 août 2018, Mme [N] a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt rendu le 16 décembre 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision prudhomale, et a statué comme suit : - confirme le jugement du 6 juillet 2018, y ajoutant : - rejette les autres demandes, - vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, - condamne Mme [N] aux dépens d'appel. Mme [N] a formé un pourvoi en cassation. Par un arrêt rendu le 18 janvier 2023, la chambre sociale de la cour de cassation a statué comme suit : - casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [N] de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, tendant à la condamnation de la Caisse nationale des barreaux français à lui payer les sommes de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 7 370,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 737,04 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'il la condamne aux dépens et rejette ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, - remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, - condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse nationale des barreaux français et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros, - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. Moyen de cassation (3e moyen) Vu l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. 8. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de l'absence de cause du licenciement, l'arrêt retient que l'information relative au motif économique de la rupture du contrat de travail lui a été donnée tant lors de l'entretien préalable que dans la lettre de licenciement notifiée le 9 novembre, soit antérieurement à son adhésion complète au contrat de sécurisation professionnelle intervenue le 18 novembre 2015. 9. En statuant ainsi, alors que la salariée avait adhéré au contrat de sécurisation dès le 6 novembre 2015 en adressant à son employeur le bulletin d'acceptation et qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'employeur avait remis ou adressé personnellement à la salariée un document écrit énonçant le motif économique de la rupture avant son acceptation, la cour d'appel a violé les textes susvisés Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2023, Mme [N] demande à la cour de : - recevoir Mme [N] en ses présentes écritures et, la disant bien fondée, lui en adjuger l'entier bénéfice, par conséquent : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 6 juillet 2018, statuant en départage, en ce qu'il a : - débouté Mme [N] de toutes ses demandes, - condamné Mme [N] aux dépens, et, statuant à nouveau, - constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [N], en conséquence : - condamner la CNBF à verser à Mme [N] la somme de 50 000 euros nets à titre d'indemnité, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la CNBF à verser à Mme [N] la somme de 7 370,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 737,04 euros bruts au titre des congés payés afférents, - condamner la CNBF à verser à Mme [N] la somme de 5 000 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance, - condamner la CNBF à verser à Mme [N] la somme de 5 000 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel, - condamner la CNBF aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juin 2023, la Caisse nationale des barreaux français demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 6 juillet 2018 en ce qu'il: - dit le licenciement pour motif économique de Mme [N] bien fondée et la procédure respectée, - dire et juger recevable la demande reconventionnelle de la caisse, en conséquence, - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause, - constater l'absence de démonstration d'un préjudice supérieur aux 6 mois de salaire visés par l'article L1235-3, - condamner Mme [N] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION: Pour infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée des ses demandes au titre du licenciement Mme [N] fait valoir qu'elle n'a été informée par écrit du motif économique du licenciement que par la lettre de licenciement du 9 novembre 2015, soit postérieurement à son acceptation , le 6 novembre 2015, du contrat de sécurisation professionnelle. La Caisse nationale des barreaux français réplique qu'elle a informé la salariée du motif économique du licenciement lors d'un entretien en date du 5 octobre 2015 puis par courrier du 21 octobre 2015, qu'elle a précisé les motifs de rupture dans la lettre de licenciement soit dans les 15 jours suivant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui n'a en tout état de cause pas eu lieu le 6 novembre 2015 date à laquelle la salariée a renvoyé le bulletin d'adhésion mais le 18 novembre date à laquelle elle a envoyé son dossier complet. Il résulte des articles L 1233-16 et L 1233-67 du code du travail, que le salarié doit être informé de la motivation économique de la rupture envisagée dans tout document écrit porté à sa connaissance avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Il est constant que la date d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle est celle à laquelle le salarié a manifesté son intention d'adhérer au contrat par la signature et l'envoi de son bulletin d'adhésion et non par celle à laquelle son dossier complet a été constitué. En l'espèce, il est établi et non contesté que Mme [N] a signé et envoyé le bulletin d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 6 novembre 2015, peu important qu'elle ait adressé à son employeur le 18 novembre 2015 des pièces complémentaires pour finaliser son dossier. Or, la Caisse nationale des barreaux français n'a informé Mme [N] par écrit de la motivation économique du licenciement que dans la lettre de licenciement du 9 novembre 2018, le courrier de convocation à l'entretien préalable qu'elle a adressé à la salariée le 21 octobre 2015 se limitant à indiquer: 'Nous sommes au regret de devoir envisager votre licenciement pour motif économique. En effet, la réorganisation qui a eu lieu au sein de la caisse a entraîné des modifications conduisant à envisager votre licenciement', les motifs économiques à l'origine de la réorganisation invoquée n'étant aucunement mentionnés. Faute pour l'employeur d'avoir porté par écrit à la connaissance de la salariée la motivation économique de la rupture avant l'adhésion de cette dernière au contrat de sécurisation professionnelle, la cour retient par infirmation du jugement déféré que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mme [N] peut en conséquence prétendre au paiement de l'indemnité de préavis , des congés payés afférents et à une indemnité qui, en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail en leur rédaction applicable au jour du licenciement , ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois et que la cour évalue au regard de son ancienneté et de sa situation personnelle et professionnelle postérieure à la rupture, à la somme de 32 000 euros. Par infirmation du jugement , la Caisse nationale des barreaux français est en conséquence condamnée à payer à Mme [N] les sommes de: - 7 370,40 euros au titre de l'indemnité de préavis - 737,04 euros au titre des congés payés afférents . - 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est également infirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en 1ère instance , et la Caisse nationale des barreaux français sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros à ce titre. En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a par ailleurs lieu d'ordonner le remboursement par la Caisse nationale des barreaux français àPôle emploi devenu France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi. Pour faire valoir ses droits en cause d'appel, Mme [N] a en outre dû exposer des frais supplémentaires qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La Caisse nationale des barreaux français sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de la cassation, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] [N] de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, tendant à la condamnation de la Caisse nationale des barreaux français à lui payer les sommes de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 7 370,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 737,04 euros au titre des congés payés afférents et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés, DIT que le licenciement de Mme [Z] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la Caisse nationale des barreaux français à payer à Mme [Z] [N] les sommes de: - 7 370,40 euros au titre de l'indemnité de préavis - 737,04 euros au titre des congés payés afférents . - 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en 1ère instance, Et y ajoutant, ORDONNE le remboursement par la Caisse nationale des barreaux français à Pôle emploi devenu France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi. CONDAMNE la Caisse nationale des barreaux français à payer à Mme [Z] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel. CONDAMNE la Caisse Nationale des barreaux français aux dépens d'instance et d'appel. La greffière, La présidente.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 27 FEVRIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02198 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLB3 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris RG N° F 16/00898,confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 16 décembre 2020 cassé partiellement par arrêt de la Cour de Cassation en date du 18 janvier 2023 qui a renvoyé devant la Cour d'Appel de Paris autrement composée. APPELANTE Madame [Z] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 INTIMEE CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Julie LAMADON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [N], née en 1971, a été engagée le 2 mars 2005 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire sténo dactylo par la Caisse nationale des barreaux français (dite CNBF). En l'absence de convention collective applicable, la CNBF a mis en place depuis le 1er janvier 1995 un statut collectif dénommé « statut du personnel ». Après avoir été convoquée le 21 octobre 2015 à un entretien préalable, fixé au 29 octobre 2015, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé, la salariée a adressé à son employeur, par lettre du 6 novembre 2015, le bulletin d'acceptation au dispositif. Par lettre du 9 novembre 2015, l'employeur lui a notifié les motifs économiques de la rupture en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement. A la date du licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de 10 ans et 8 mois, et la Caisse nationale des barreaux français occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité, et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre l'octroi de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements, défaut de formation, absence de prise en compte du statut de salarié handicapé, manquement à l'obligation de sécurité, et harcèlement moral, Mme [N] a saisi le 27 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 6 juillet 2018, rendu en sa formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute Mme [N] de toutes ses demandes, - déboute la Caisse nationale des barreaux français de sa demande d'indemnité, - condamne Mme [N] aux dépens de la procédure. Par déclaration du 2 août 2018, Mme [N] a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt rendu le 16 décembre 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision prudhomale, et a statué comme suit : - confirme le jugement du 6 juillet 2018, y ajoutant : - rejette les autres demandes, - vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, - condamne Mme [N] aux dépens d'appel. Mme [N] a formé un pourvoi en cassation. Par un arrêt rendu le 18 janvier 2023, la chambre sociale de la cour de cassation a statué comme suit : - casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [N] de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, tendant à la condamnation de la Caisse nationale des barreaux français à lui payer les sommes de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 7 370,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 737,04 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'il la condamne aux dépens et rejette ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, - remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, - condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse nationale des barreaux français et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros, - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. Moyen de cassation (3e moyen) Vu l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. 8. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de l'absence de cause du licenciement, l'arrêt retient que l'information relative au motif économique de la rupture du contrat de travail lui a été donnée tant lors de l'entretien préalable que dans la lettre de licenciement notifiée le 9 novembre, soit antérieurement à son adhésion complète au contrat de sécurisation professionnelle intervenue le 18 novembre 2015. 9. En statuant ainsi, alors que la salariée avait adhéré au contrat de sécurisation dès le 6 novembre 2015 en adressant à son employeur le bulletin d'acceptation et qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'employeur avait remis ou adressé personnellement à la salariée un document écrit énonçant le motif économique de la rupture avant son acceptation, la cour d'appel a violé les textes susvisés Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2023, Mme [N] demande à la cour de : - recevoir Mme [N] en ses présentes écritures et, la disant bien fondée, lui en adjuger l'entier bénéfice, par conséquent : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 6 juillet 2018, statuant en départage, en ce qu'il a : - débouté Mme [N] de toutes ses demandes, - condamné Mme [N] aux dépens, et, statuant à nouveau, - constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [N], en conséquence : - condamner la CNBF à verser à Mme [N] la somme de 50 000 euros nets à titre d'indemnité, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la CNBF à verser à Mme [N] la somme de 7 370,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 737,04 euros bruts au titre des congés payés afférents, - condamner la CNBF à verser à Mme [N] la somme de 5 000 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance, - condamner la CNBF à verser à Mme [N] la somme de 5 000 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel, - condamner la CNBF aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juin 2023, la Caisse nationale des barreaux français demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 6 juillet 2018 en ce qu'il: - dit le licenciement pour motif économique de Mme [N] bien fondée et la procédure respectée, - dire et juger recevable la demande reconventionnelle de la caisse, en conséquence, - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause, - constater l'absence de démonstration d'un préjudice supérieur aux 6 mois de salaire visés par l'article L1235-3, - condamner Mme [N] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION: Pour infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée des ses demandes au titre du licenciement Mme [N] fait valoir qu'elle n'a été informée par écrit du motif économique du licenciement que par la lettre de licenciement du 9 novembre 2015, soit postérieurement à son acceptation , le 6 novembre 2015, du contrat de sécurisation professionnelle. La Caisse nationale des barreaux français réplique qu'elle a informé la salariée du motif économique du licenciement lors d'un entretien en date du 5 octobre 2015 puis par courrier du 21 octobre 2015, qu'elle a précisé les motifs de rupture dans la lettre de licenciement soit dans les 15 jours suivant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui n'a en tout état de cause pas eu lieu le 6 novembre 2015 date à laquelle la salariée a renvoyé le bulletin d'adhésion mais le 18 novembre date à laquelle elle a envoyé son dossier complet. Il résulte des articles L 1233-16 et L 1233-67 du code du travail, que le salarié doit être informé de la motivation économique de la rupture envisagée dans tout document écrit porté à sa connaissance avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Il est constant que la date d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle est celle à laquelle le salarié a manifesté son intention d'adhérer au contrat par la signature et l'envoi de son bulletin d'adhésion et non par celle à laquelle son dossier complet a été constitué. En l'espèce, il est établi et non contesté que Mme [N] a signé et envoyé le bulletin d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 6 novembre 2015, peu important qu'elle ait adressé à son employeur le 18 novembre 2015 des pièces complémentaires pour finaliser son dossier. Or, la Caisse nationale des barreaux français n'a informé Mme [N] par écrit de la motivation économique du licenciement que dans la lettre de licenciement du 9 novembre 2018, le courrier de convocation à l'entretien préalable qu'elle a adressé à la salariée le 21 octobre 2015 se limitant à indiquer: 'Nous sommes au regret de devoir envisager votre licenciement pour motif économique. En effet, la réorganisation qui a eu lieu au sein de la caisse a entraîné des modifications conduisant à envisager votre licenciement', les motifs économiques à l'origine de la réorganisation invoquée n'étant aucunement mentionnés. Faute pour l'employeur d'avoir porté par écrit à la connaissance de la salariée la motivation économique de la rupture avant l'adhésion de cette dernière au contrat de sécurisation professionnelle, la cour retient par infirmation du jugement déféré que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mme [N] peut en conséquence prétendre au paiement de l'indemnité de préavis , des congés payés afférents et à une indemnité qui, en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail en leur rédaction applicable au jour du licenciement , ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois et que la cour évalue au regard de son ancienneté et de sa situation personnelle et professionnelle postérieure à la rupture, à la somme de 32 000 euros. Par infirmation du jugement , la Caisse nationale des barreaux français est en conséquence condamnée à payer à Mme [N] les sommes de: - 7 370,40 euros au titre de l'indemnité de préavis - 737,04 euros au titre des congés payés afférents . - 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est également infirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en 1ère instance , et la Caisse nationale des barreaux français sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros à ce titre. En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a par ailleurs lieu d'ordonner le remboursement par la Caisse nationale des barreaux français àPôle emploi devenu France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi. Pour faire valoir ses droits en cause d'appel, Mme [N] a en outre dû exposer des frais supplémentaires qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La Caisse nationale des barreaux français sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de la cassation, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] [N] de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, tendant à la condamnation de la Caisse nationale des barreaux français à lui payer les sommes de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 7 370,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 737,04 euros au titre des congés payés afférents et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés, DIT que le licenciement de Mme [Z] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la Caisse nationale des barreaux français à payer à Mme [Z] [N] les sommes de: - 7 370,40 euros au titre de l'indemnité de préavis - 737,04 euros au titre des congés payés afférents . - 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en 1ère instance, Et y ajoutant, ORDONNE le remboursement par la Caisse nationale des barreaux français à Pôle emploi devenu France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi. CONDAMNE la Caisse nationale des barreaux français à payer à Mme [Z] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel. CONDAMNE la Caisse Nationale des barreaux français aux dépens d'instance et d'appel. La greffière, La présidente.
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