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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 28 février 2024, n° 21/03869

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Exposé du litige

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* *







FAITS ET PROCÉDURE :



Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2006, M. [H] [F] a été engagé par la société PSI en qualité d'agent de sécurité, moyennant un salaire horaire de 8,819 euros brut.



Le 1er mai 2009, le contrat de travail a fait l'objet d'un transfert au profit de la Sas Via Domitia Sécurité, les conditions étant inchangées.



Le dimanche 27 octobre 2019, un incident est survenu au cours de la vacation tenue par le salarié au sein du site du magasin Carrefour.



Par lettre du 13 novembre 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement, fixé le 2 décembre 2019.

Par lettre du 6 décembre 2019, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, dont les motifs ont été précisés à la demande du salarié par lettre du 23 décembre 2019.



Par requête du 16 février 2020, estimant d'une part, que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il était en droit d'obtenir des indemnités de rupture et d'autre part que l'employeur devait lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés, les documents sociaux de fin de contrat rectifiés ainsi que le procès-verbal de carence des élections des délégués du personnel, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne. 

Il a par la suite sollicité l'indemnisation de son préjudice moral résultant du licenciement, de son préjudice moral du fait de l'absence de procès-verbal de carence puis de son préjudice moral résultant de l'évocation par l'employeur d'une sanction ancienne.



Par jugement du 26 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que le rappel à l'ordre et sa sanction disciplinaire se trouvait naturellement éteint et débouté M. [H] [F] de sa demande à ce titre,

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail par la Sas Via Domitia Sécurité était un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné cette dernière à payer à M. [H] [F] les sommes de :

* 3 738,82 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 373,88 euros brut à titre de congés payés afférents,

* 6 854,47 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamné la Sas Via Domitia Sécurité à adresser à M. [H] [F] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés et conformes au jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, provisoire pendant 30 jours puis définitive à l'issue jusqu'au 90ème jour, le conseil se réservant sa liquidation,

- condamné la Sas Via Domitia Sécurité à payer à M. [H] [F] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné la Sas Via Domitia Sécurité aux entiers dépens.



Par déclaration enregistrée au RPVA le 15 juin 2021, la Sas Via Domitia Sécurité a régulièrement interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.









PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 



Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par voie de RPVA le 26 octobre 2023, la Sas Via Domitia Sécurité demande à la Cour de :

- réformer le jugement ;

- dire et juger le licenciement bien fondé sur une faute grave ;

- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes individuelles au titre de l'exécution et de la rupture ;

- le condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par voie de RPVA le 16 octobre 2021, M. [H] [F] demande à la Cour de :



- confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la Sas Via Domitia Sécurité à lui verser des sommes au titre de la rupture et à lui remettre sous astreinte les documents sociaux ;

- accueillir son appel incident, infirmer le jugement quant au quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour préjudice moral et condamner la Sas Via Domitia Sécurité à lui payer les sommes suivantes :

* 21 498,21 euros net de Csg/Crds à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- juger que la Sas Via Domitia Sécurité ne saurait se prévaloir d'un soi-disant rappel à l'ordre du 4 octobre 2010, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts tenant la violation de l'article L 1332-5 du code du travail ; 

- condamner la Sas Via Domitia Sécurité aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire et juger que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner la Sas Via Domitia Sécurité aux frais d'exécution et ce compris en cas d'exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant des articles 444-15, 444-32 et suivants du code de commerce (ancien article 10 du décret du 12/12/1996 modifié par décret du 8/3/2001).



Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2023.

Motifs

MOTIFS :



Le salarié a abandonné en cause d'appel sa demande au titre du procès-verbal de carence des élections des délégués du personnel, produit par l'employeur.



Sur le licenciement pour faute grave.



La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement, étant précisé que, depuis le 1er janvier 2018, les motifs énoncés peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié.



En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :



« Monsieur,

(') le motif de ce licenciement est le suivant : vous avez commis une faute grave en ne respectant pas les consignes de travail chez l'un de nos clients.

En effet, lors de votre intervention sur le site du magasin Carrefour Narbonne, le dimanche 27 octobre 2019, vous avez rencontré un problème en effectuant une surveillance vidéo : les caméras mobiles étaient impossibles à man'uvrer car elles bougeaient dans tous les sens à cause du vent. 

A ce moment-là, au lieu de prévenir le responsable du magasin, vous avez essayé une réinitialisation du système, mais comme vous n'aviez pas le code nécessaire, vous n'avez pas pu procéder de la sorte. Vous avez donc été obligé d'avertir M. [R], chef d'équipe Carrefour, qui s'est rendu sur le site pour constater le problème mais sans pouvoir le résoudre : le système vidéo était hors service du fait de votre réinitialisation qui avait bloqué le système. 

Dès le lundi 28 octobre M. [E], directeur technique de Carrefour, nous a alerté car il ne pouvait que constater l'étendue du problème du fait que les techniciens chargés de la maintenance du système vidéo ne pouvaient pas réparer l'unité centrale vidéo que vous aviez dégradée. Par la suite, M. [O], responsable Sécurité de Carrefour nous a notifié les conséquences de votre incident du 27 octobre : le système vidéo a été hors service plus d'une semaine, l'unité centrale a dû être remplacée et il nous a demandé de ne plus programmer votre présence sur son site. 

Lors de l'entretien du 2 décembre, comme lors de notre entrevue du jeudi 30 octobre 2019, vous avez reconnu les faits, reconnaissant que vous aviez commis une erreur en intervenant sur le système vidéo. 

En effet, lors des interventions chez les clients, votre fonction d'Agent de sécurité vous oblige à respecter leurs consignes de travail ; et en l'occurrence, vous n'étiez pas autorisé à faire des réglages, ni à rentrer dans le système de vidéosurveillance.

Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. En effet, ce comportement fautif est intolérable et fort préjudiciable pour l'image de notre entreprise dont l'activité est la prévention et la sécurité ».



Par lettre du 12 décembre 2019, le salarié a demandé à l'employeur de préciser les motifs de son licenciement ; ce à quoi ce dernier a, par lettre du 23 décembre 2019, indiqué :

« (') Je vous précise donc que la lettre de licenciement en date du 6 décembre 2019 mentionne bien que vous avez été licencié pour faute grave suite à l'incident que vous avez provoqué lors de votre intervention sur le magasin Carrefour Narbonne, le 27 octobre 2019.

Les faits ont été suffisamment détaillés dans la lettre de licenciement et lors de l'entretien préalable du 2 décembre 2019 vous avez reconnu avoir commis une erreur en intervenant sur le système vidéo.

En effet, vous n'êtes pas sans savoir, comme mentionné dans la lettre de licenciement, que lors des interventions chez les clients, votre fonction d'Agent de sécurité vous oblige à respecter les consignes de travail ; et en l'occurrence, vous n'étiez pas autorisé à faire des réglages, ni à rentrer dans le système de vidéosurveillance.

Nous avons donc considéré que ces faits constituaient une faute grave. (') ».



L'employeur reproche au salarié de ne pas avoir respecté les consignes de travail du magasin Carrefour de Narbonne, au sein duquel il effectuait ses vacations d'agent de sécurité.

Le salarié ne conteste pas avoir tenté de réinitialiser le système de vidéosurveillance du site et d'avoir échoué faute de détenir le code. Il estime que l'employeur qui n'avait pas prononcé sa mise à pied à titre conservatoire, a tardé à le convoquer à l'entretien préalable sans respecter le délai restreint, que s'il a reconnu les faits dans une lettre du 28 octobre 2019 destinée au client Carrefour, c'était sous la pression et la dictée de l'employeur et enfin que celui-ci ne rapporte pas la preuve de la faute reprochée puisqu'il n'a pas pu réinitialiser le système faute de disposer du code utile et que la preuve de l'indisponibilité du système n'est pas rapportée. 



En premier lieu, il est constant au vu des écritures du salarié que celui-ci savait qu'en cas de difficulté constatée sur le site, il devait contacter M. [R], responsable technique de la société cliente. 

Or, il ressort de l'extrait du cahier de poste correspondant à la vacation du salarié le 27 octobre 2019 de 6h00 à 14h00 et rempli par ce dernier, qu'à son arrivée à 6h00, il a porté la mention suivante : « surveillance vidéo générales sites connectées », qu'à 6h20, il a indiqué : « Les caméras mobiles sont impossible à man'uvré. En tractions partaient de droite à gauche sans manipulation. J'ai essayé une réinitialisation mais pas de code.

Astreinte averti !! pc en initialisation périphérique (') Erreur de ma part ».

Au titre des observations, le salarié a précisé : « Astreinte averti de mon erreur ».



Cette pièce établit qu'alors que le salarié savait pertinemment devoir contacter la personne d'astreinte en cas de difficulté, il a décidé d'entrer dans le système informatique du site sans y avoir été autorisé et, constatant que le système était bloqué par cette man'uvre nécessitant un code dont il n'avait pas connaissance, il a contacté seulement dans un second temps le responsable d'astreinte.

La lettre datée du 26 octobre 2019 par laquelle le salarié reconnaît son erreur et présente ses excuses au client corrobore en tous points les faits consignés dans le cahier de poste. Aucune pièce du dossier ne permet de retenir que l'employeur aurait fait pression sur le salarié pour qu'il écrive cette missive.

Enfin, la preuve de la perturbation du système de vidéosurveillance pendant la semaine qui a suivi n'est pas nécessaire, l'employeur reprochant seulement au salarié un non-respect des consignes.

Le fait reproché est par conséquent caractérisé et constitue une faute grave.



En second lieu, en application de l'article L 1332-4 du code du travail, l'employeur dispose d'un délai de deux mois pour déclencher la procédure disciplinaire dès l'instant où il apprend qu'un salarié a commis une faute.

Toutefois, la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur doit, en principe, engager la procédure de rupture du contrat de travail dans un délai restreint après avoir été informé des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.



En l'espèce, l'employeur produit :



- un courriel du 7 novembre 2019 de M. [L] [U], supérieur hiérarchique du salarié, aux termes duquel celui-ci dénonce les faits du dimanche 27 octobre 2019 commis par le salarié au cours de sa vacation de 6h00 à 14h00 et précise que le lundi 28 octobre 2019, le directeur technique Carrefour a constaté l'étendue du problème provoqué par la tentative de réinitialisation à l'initiative du salarié et qu'il en a informé le directeur général Carrefour. 

Il ajoute : « Personnellement, j'ai été informé le lundi 28 octobre lors de ma prise de service à 21h00 par Monsieur [J] (chef d'équipe Carrefour).

La ste Via Domitia en a été informé rapidement par mes soins.

Le 4 novembre 2019, Monsieur [O] m'informé par mail qu'on se dirigé pour Monsieur [F] vers une interdiction totale de travailler sur le site de Carrefour.

J'en ai aussitôt avisé Madame [T] », gérante de la Sas Via Domitia Sécurité,



- un courriel du 9 novembre 2019 de M. [S] [O], responsable unique de sécurité du centre commercial, par lequel d'une part, il informe la gérante des faits commis par le salarié le dimanche 27 octobre 2019, relevant qu'il n'était pas habilité à faire des réglages des moyens de vidéosurveillance ou à entrer dans le système pour le modifier et d'autre part, il lui demande de ne plus programmer cet agent de sécurité sur le site à compter du 1er décembre 2019 au plus tard.



Ainsi, l'employeur a été informé au plus tôt le 4 novembre 2019 de l'incident provoqué par le salarié et a enclenché la procédure de licenciement le 13 décembre 2019. 

Au vu du courriel de M. [O], l'employeur n'a été informé de l'étendue de la faute et de ses conséquences que le 9 novembre 2019. Il a cherché à obtenir des éléments de preuve des faits reprochés puisqu'il a obtenu la copie de l'extrait du cahier de poste rempli par le salarié le 27 octobre 2019.

Le délai restreint a par conséquent été respecté par l'employeur qui n'était par ailleurs pas tenu de prononcer une mise à pied à titre conservatoire, le salarié ne pouvant reprendre ses vacations sur le site à compter du 1er décembre 2019 à la demande du client.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié des sommes au titre de la rupture abusive.

Il sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du préjudice moral distinct résultant du licenciement.



Sur le préjudice moral lié à l'évocation d'une sanction ancienne.



L'article L.1332-5 du code du travail dispose qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.



En l'espèce, la lettre de licenciement ne fait aucunement référence à une sanction disciplinaire de 2010. Celle-ci a été évoquée par l'employeur dans ses conclusions, en réponse à l'affirmation par le salarié de ce qu'il n'avait jamais été sanctionné au cours de la relation contractuelle. En tout état de cause, le salarié ne prouve pas l'existence d'un préjudice résultant de cette évocation et de la production de la lettre litigieuse.

Sa demande d'indemnisation à ce titre doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.



Sur les demandes accessoires.



Le salarié sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable de ne pas faire applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;



CONFIRME le jugement du 26 mai 2021 du conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a débouté M. [H] [F] de ses demandes d'indemnisation du préjudice moral ;



L'INFIRME pour le surplus ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,



DIT que le licenciement pour faute grave de M. [H] [F] est fondé ;



DÉBOUTE M. [H] [F] de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture abusive ;



Y ajoutant,



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;



CONDAMNE M. [H] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 28 FEVRIER 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 21/03869 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBKW



ARRÊT n° 



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MAI 2021 

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 20/00037









APPELANTE :



S.A.S. VIA DOMITIA SECURITE 

Pris en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eva MASSEBEUF avocat au barreau de MONTPELLIER













INTIME :



Monsieur [H] [F]

Né le 07 mai 1979 à [Localité 5] (34) 

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS











Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller



Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER





ARRET : 



- contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.







*

* *







FAITS ET PROCÉDURE :



Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2006, M. [H] [F] a été engagé par la société PSI en qualité d'agent de sécurité, moyennant un salaire horaire de 8,819 euros brut.



Le 1er mai 2009, le contrat de travail a fait l'objet d'un transfert au profit de la Sas Via Domitia Sécurité, les conditions étant inchangées.



Le dimanche 27 octobre 2019, un incident est survenu au cours de la vacation tenue par le salarié au sein du site du magasin Carrefour.



Par lettre du 13 novembre 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement, fixé le 2 décembre 2019.

Par lettre du 6 décembre 2019, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, dont les motifs ont été précisés à la demande du salarié par lettre du 23 décembre 2019.



Par requête du 16 février 2020, estimant d'une part, que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il était en droit d'obtenir des indemnités de rupture et d'autre part que l'employeur devait lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés, les documents sociaux de fin de contrat rectifiés ainsi que le procès-verbal de carence des élections des délégués du personnel, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne. 

Il a par la suite sollicité l'indemnisation de son préjudice moral résultant du licenciement, de son préjudice moral du fait de l'absence de procès-verbal de carence puis de son préjudice moral résultant de l'évocation par l'employeur d'une sanction ancienne.



Par jugement du 26 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que le rappel à l'ordre et sa sanction disciplinaire se trouvait naturellement éteint et débouté M. [H] [F] de sa demande à ce titre,

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail par la Sas Via Domitia Sécurité était un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné cette dernière à payer à M. [H] [F] les sommes de :

* 3 738,82 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 373,88 euros brut à titre de congés payés afférents,

* 6 854,47 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamné la Sas Via Domitia Sécurité à adresser à M. [H] [F] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés et conformes au jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, provisoire pendant 30 jours puis définitive à l'issue jusqu'au 90ème jour, le conseil se réservant sa liquidation,

- condamné la Sas Via Domitia Sécurité à payer à M. [H] [F] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné la Sas Via Domitia Sécurité aux entiers dépens.



Par déclaration enregistrée au RPVA le 15 juin 2021, la Sas Via Domitia Sécurité a régulièrement interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.









PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 



Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par voie de RPVA le 26 octobre 2023, la Sas Via Domitia Sécurité demande à la Cour de :

- réformer le jugement ;

- dire et juger le licenciement bien fondé sur une faute grave ;

- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes individuelles au titre de l'exécution et de la rupture ;

- le condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par voie de RPVA le 16 octobre 2021, M. [H] [F] demande à la Cour de :



- confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la Sas Via Domitia Sécurité à lui verser des sommes au titre de la rupture et à lui remettre sous astreinte les documents sociaux ;

- accueillir son appel incident, infirmer le jugement quant au quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour préjudice moral et condamner la Sas Via Domitia Sécurité à lui payer les sommes suivantes :

* 21 498,21 euros net de Csg/Crds à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- juger que la Sas Via Domitia Sécurité ne saurait se prévaloir d'un soi-disant rappel à l'ordre du 4 octobre 2010, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts tenant la violation de l'article L 1332-5 du code du travail ; 

- condamner la Sas Via Domitia Sécurité aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire et juger que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner la Sas Via Domitia Sécurité aux frais d'exécution et ce compris en cas d'exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant des articles 444-15, 444-32 et suivants du code de commerce (ancien article 10 du décret du 12/12/1996 modifié par décret du 8/3/2001).



Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2023.











MOTIFS :



Le salarié a abandonné en cause d'appel sa demande au titre du procès-verbal de carence des élections des délégués du personnel, produit par l'employeur.



Sur le licenciement pour faute grave.



La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement, étant précisé que, depuis le 1er janvier 2018, les motifs énoncés peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié.



En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :



« Monsieur,

(') le motif de ce licenciement est le suivant : vous avez commis une faute grave en ne respectant pas les consignes de travail chez l'un de nos clients.

En effet, lors de votre intervention sur le site du magasin Carrefour Narbonne, le dimanche 27 octobre 2019, vous avez rencontré un problème en effectuant une surveillance vidéo : les caméras mobiles étaient impossibles à man'uvrer car elles bougeaient dans tous les sens à cause du vent. 

A ce moment-là, au lieu de prévenir le responsable du magasin, vous avez essayé une réinitialisation du système, mais comme vous n'aviez pas le code nécessaire, vous n'avez pas pu procéder de la sorte. Vous avez donc été obligé d'avertir M. [R], chef d'équipe Carrefour, qui s'est rendu sur le site pour constater le problème mais sans pouvoir le résoudre : le système vidéo était hors service du fait de votre réinitialisation qui avait bloqué le système. 

Dès le lundi 28 octobre M. [E], directeur technique de Carrefour, nous a alerté car il ne pouvait que constater l'étendue du problème du fait que les techniciens chargés de la maintenance du système vidéo ne pouvaient pas réparer l'unité centrale vidéo que vous aviez dégradée. Par la suite, M. [O], responsable Sécurité de Carrefour nous a notifié les conséquences de votre incident du 27 octobre : le système vidéo a été hors service plus d'une semaine, l'unité centrale a dû être remplacée et il nous a demandé de ne plus programmer votre présence sur son site. 

Lors de l'entretien du 2 décembre, comme lors de notre entrevue du jeudi 30 octobre 2019, vous avez reconnu les faits, reconnaissant que vous aviez commis une erreur en intervenant sur le système vidéo. 

En effet, lors des interventions chez les clients, votre fonction d'Agent de sécurité vous oblige à respecter leurs consignes de travail ; et en l'occurrence, vous n'étiez pas autorisé à faire des réglages, ni à rentrer dans le système de vidéosurveillance.

Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. En effet, ce comportement fautif est intolérable et fort préjudiciable pour l'image de notre entreprise dont l'activité est la prévention et la sécurité ».



Par lettre du 12 décembre 2019, le salarié a demandé à l'employeur de préciser les motifs de son licenciement ; ce à quoi ce dernier a, par lettre du 23 décembre 2019, indiqué :

« (') Je vous précise donc que la lettre de licenciement en date du 6 décembre 2019 mentionne bien que vous avez été licencié pour faute grave suite à l'incident que vous avez provoqué lors de votre intervention sur le magasin Carrefour Narbonne, le 27 octobre 2019.

Les faits ont été suffisamment détaillés dans la lettre de licenciement et lors de l'entretien préalable du 2 décembre 2019 vous avez reconnu avoir commis une erreur en intervenant sur le système vidéo.

En effet, vous n'êtes pas sans savoir, comme mentionné dans la lettre de licenciement, que lors des interventions chez les clients, votre fonction d'Agent de sécurité vous oblige à respecter les consignes de travail ; et en l'occurrence, vous n'étiez pas autorisé à faire des réglages, ni à rentrer dans le système de vidéosurveillance.

Nous avons donc considéré que ces faits constituaient une faute grave. (') ».



L'employeur reproche au salarié de ne pas avoir respecté les consignes de travail du magasin Carrefour de Narbonne, au sein duquel il effectuait ses vacations d'agent de sécurité.

Le salarié ne conteste pas avoir tenté de réinitialiser le système de vidéosurveillance du site et d'avoir échoué faute de détenir le code. Il estime que l'employeur qui n'avait pas prononcé sa mise à pied à titre conservatoire, a tardé à le convoquer à l'entretien préalable sans respecter le délai restreint, que s'il a reconnu les faits dans une lettre du 28 octobre 2019 destinée au client Carrefour, c'était sous la pression et la dictée de l'employeur et enfin que celui-ci ne rapporte pas la preuve de la faute reprochée puisqu'il n'a pas pu réinitialiser le système faute de disposer du code utile et que la preuve de l'indisponibilité du système n'est pas rapportée. 



En premier lieu, il est constant au vu des écritures du salarié que celui-ci savait qu'en cas de difficulté constatée sur le site, il devait contacter M. [R], responsable technique de la société cliente. 

Or, il ressort de l'extrait du cahier de poste correspondant à la vacation du salarié le 27 octobre 2019 de 6h00 à 14h00 et rempli par ce dernier, qu'à son arrivée à 6h00, il a porté la mention suivante : « surveillance vidéo générales sites connectées », qu'à 6h20, il a indiqué : « Les caméras mobiles sont impossible à man'uvré. En tractions partaient de droite à gauche sans manipulation. J'ai essayé une réinitialisation mais pas de code.

Astreinte averti !! pc en initialisation périphérique (') Erreur de ma part ».

Au titre des observations, le salarié a précisé : « Astreinte averti de mon erreur ».



Cette pièce établit qu'alors que le salarié savait pertinemment devoir contacter la personne d'astreinte en cas de difficulté, il a décidé d'entrer dans le système informatique du site sans y avoir été autorisé et, constatant que le système était bloqué par cette man'uvre nécessitant un code dont il n'avait pas connaissance, il a contacté seulement dans un second temps le responsable d'astreinte.

La lettre datée du 26 octobre 2019 par laquelle le salarié reconnaît son erreur et présente ses excuses au client corrobore en tous points les faits consignés dans le cahier de poste. Aucune pièce du dossier ne permet de retenir que l'employeur aurait fait pression sur le salarié pour qu'il écrive cette missive.

Enfin, la preuve de la perturbation du système de vidéosurveillance pendant la semaine qui a suivi n'est pas nécessaire, l'employeur reprochant seulement au salarié un non-respect des consignes.

Le fait reproché est par conséquent caractérisé et constitue une faute grave.



En second lieu, en application de l'article L 1332-4 du code du travail, l'employeur dispose d'un délai de deux mois pour déclencher la procédure disciplinaire dès l'instant où il apprend qu'un salarié a commis une faute.

Toutefois, la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur doit, en principe, engager la procédure de rupture du contrat de travail dans un délai restreint après avoir été informé des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.



En l'espèce, l'employeur produit :



- un courriel du 7 novembre 2019 de M. [L] [U], supérieur hiérarchique du salarié, aux termes duquel celui-ci dénonce les faits du dimanche 27 octobre 2019 commis par le salarié au cours de sa vacation de 6h00 à 14h00 et précise que le lundi 28 octobre 2019, le directeur technique Carrefour a constaté l'étendue du problème provoqué par la tentative de réinitialisation à l'initiative du salarié et qu'il en a informé le directeur général Carrefour. 

Il ajoute : « Personnellement, j'ai été informé le lundi 28 octobre lors de ma prise de service à 21h00 par Monsieur [J] (chef d'équipe Carrefour).

La ste Via Domitia en a été informé rapidement par mes soins.

Le 4 novembre 2019, Monsieur [O] m'informé par mail qu'on se dirigé pour Monsieur [F] vers une interdiction totale de travailler sur le site de Carrefour.

J'en ai aussitôt avisé Madame [T] », gérante de la Sas Via Domitia Sécurité,



- un courriel du 9 novembre 2019 de M. [S] [O], responsable unique de sécurité du centre commercial, par lequel d'une part, il informe la gérante des faits commis par le salarié le dimanche 27 octobre 2019, relevant qu'il n'était pas habilité à faire des réglages des moyens de vidéosurveillance ou à entrer dans le système pour le modifier et d'autre part, il lui demande de ne plus programmer cet agent de sécurité sur le site à compter du 1er décembre 2019 au plus tard.



Ainsi, l'employeur a été informé au plus tôt le 4 novembre 2019 de l'incident provoqué par le salarié et a enclenché la procédure de licenciement le 13 décembre 2019. 

Au vu du courriel de M. [O], l'employeur n'a été informé de l'étendue de la faute et de ses conséquences que le 9 novembre 2019. Il a cherché à obtenir des éléments de preuve des faits reprochés puisqu'il a obtenu la copie de l'extrait du cahier de poste rempli par le salarié le 27 octobre 2019.

Le délai restreint a par conséquent été respecté par l'employeur qui n'était par ailleurs pas tenu de prononcer une mise à pied à titre conservatoire, le salarié ne pouvant reprendre ses vacations sur le site à compter du 1er décembre 2019 à la demande du client.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié des sommes au titre de la rupture abusive.

Il sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du préjudice moral distinct résultant du licenciement.



Sur le préjudice moral lié à l'évocation d'une sanction ancienne.



L'article L.1332-5 du code du travail dispose qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.



En l'espèce, la lettre de licenciement ne fait aucunement référence à une sanction disciplinaire de 2010. Celle-ci a été évoquée par l'employeur dans ses conclusions, en réponse à l'affirmation par le salarié de ce qu'il n'avait jamais été sanctionné au cours de la relation contractuelle. En tout état de cause, le salarié ne prouve pas l'existence d'un préjudice résultant de cette évocation et de la production de la lettre litigieuse.

Sa demande d'indemnisation à ce titre doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.



Sur les demandes accessoires.



Le salarié sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable de ne pas faire applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;



CONFIRME le jugement du 26 mai 2021 du conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a débouté M. [H] [F] de ses demandes d'indemnisation du préjudice moral ;



L'INFIRME pour le surplus ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,



DIT que le licenciement pour faute grave de M. [H] [F] est fondé ;



DÉBOUTE M. [H] [F] de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture abusive ;



Y ajoutant,



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;



CONDAMNE M. [H] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1332-5, code de commerce 444-32, code de commerce 444-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-04T16:33:22.206Z.