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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 28 février 2024, n° 20/17762

AutreContratsContrat d'assurance
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Chronologie de l'affaire

Parties (entreprises)

SIREN 830793972

Exposé du litige

Par déclaration électronique du 8 décembre 2020, enregistrée au greffe le 10 décembre, CONFORAMA a interjeté appel de ce jugement aux fins de le faire annuler ou réformer en ce qu'il a :

- omis de statuer sur la validité et l'opposabilité des clauses d'exclusion de la police d'assurance souscrite par le cabinet GREF auprès d'AXA dont la société AXA se prévaut ;

- dit que la police d'assurance souscrite par le cabinet GREF auprès d'AXA n'est pas mobilisable eu égard aux conditions contractuelles ;

- débouté CONFORAMA à l'encontre de Maître [G] [F] de la SELARL AXYME en qualité de liquidateur judiciaire de la société GREF de restitution et de sa demande de fixation complémentaire au passif de la liquidation de GREF ;

- condamné CONFORAMA à payer la somme de 2 500 euros à Maître [G] [F] de la SELARL AXYME ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GREF et la SA AXA, chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné CONFORAMA aux entiers dépens.



Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, CONFORAMA demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la signature du contrat de mandat signé le 10 mai 2011 entre les parties, des articles L. 112-4, L.113-1, L.113-3 et L.124-3 du code des assurances, de l'article 1363 du code civil, de la police d'assurance RC souscrite par la société GREF auprès de la société AXA sous le n° 821025304 et des pièces produites aux débats, de :



- INFIRMER le jugement rendu le 6 novembre 2020 ;

et statuant à nouveau : 

* constater qu'AXA ne justifie pas des conditions de résiliation du contrat d'assurance n° 821025304 en juin 2016 ou au 1er janvier 2017 ; 

* constater en conséquence que le contrat d'assurance RC n° 821025304 souscrit par la société GREF auprès d'AXA s'est reconduit pour l'année 2017 et était applicable au moins jusqu'à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit jusqu'au 22 novembre 2017 ; 

* déclarer CONFORAMA recevable et bien fondée en son action directe et en ses demandes à l'encontre de la société AXA ; 

* constater que la Selarl AXYME en qualité de liquidateur judiciaire de la société GREF a reconnu être dans l'incapacité de restituer les dossiers de CONFORAMA tels que visés dans la pièce n° 31, postérieurement à la fin du mandat confié à la société GREF, par suite de leur perte et/ou de leur disparition; 

* dire et juger que la perte et/ou la disparition des dossiers de créances impayées de CONFORAMA lui a causé un préjudice financier constitué par la perte de chance de recouvrer les sommes encore dues par ses débiteurs à hauteur d'un montant de 128 236,44 euros (160 295,56 euros x 80 %) ; 

* constater que la société GREF a encaissé des fonds de débiteurs de CONFORAMA entre le 31 mai 2016 et le 31 décembre 2017 pour un montant total de 132 900,33 euros, sans les restituer ni les représenter à cette dernière ; 

* constater que la SELARL AXYME en qualité de liquidateur judiciaire de la société GREF a reconnu être dans l'incapacité de restituer la somme de 132 900,33 euros qui n'est plus dans les comptes de la société GREF ; 

* dire et juger que les pièces produites aux débats par CONFORAMA établissent la dissimulation par le gérant de la société GREF du détournement des fonds encaissés entre le 31 mai 2016 et le 31 décembre 2017 à hauteur de 132 900,33 euros ; 

* dire et juger, en conséquence, que le détournement de fonds au préjudice de CONFORAMA est établi ; 

* dire et juger que le détournement des fonds reçus par la société GREF postérieurement à la fin de son mandat a causé un préjudice à CONFORAMA d'un montant de 132 900,33 euros ; 



Vu la police d'assurance RC souscrite par la société GREF auprès de la société AXA et les articles L. 112-4, L.113-1, L.113-3 et L.124-3 du code des assurances, 



* dire et juger que la clause de limitation de garantie stipulée à l'article 3.2 des Conditions Générales du contrat d'assurance invoquées par AXA n'est pas applicable aux dommages subis par CONFORAMA ; 

* dire et juger qu'AXA ne peut valablement se prévaloir de la limitation de garantie de l'article 3.2 précité pour dénier sa garantie au titre de la disparition des dossiers de recouvrement de CONFORAMA des détournements de fonds ; 

* dire et juger que les clauses d'exclusion prévues aux articles 4.1 et 4.25 des Conditions Générales du contrat d'assurance invoquées par AXA pour décliner sa 

garantie sont inopposables à CONFORAMA à défaut pour AXA de justifier qu'elles ont bien été portées à la connaissance de l'assuré ;

* dire et juger que les clauses d'exclusion prévues aux articles 4.1 et 4.25 des Conditions Générales du contrat d'assurance invoquées par AXA pour décliner sa garantie sont nulles et de nul effet dès lors qu'elles ne sont pas formelles et limitées au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elles vident de leur substance les garanties souscrites par l'assuré en violation de l'article 1170 du code civil ; 

* condamner AXA à verser à CONFORAMA la somme de 128 236,44 euros en réparation du préjudice financier consécutif à la perte et/ou disparition de ses dossiers de créances impayées et de la perte de chance de recouvrer les sommes dues par ses débiteurs au titre des dossiers considérés listés en pièce n° 31 ; 

* condamner AXA à verser à CONFORAMA une somme de 132 900,33 euros, en réparation du préjudice financier subi du fait du détournement des fonds par le dirigeant de la société cabinet GREF ; 



Subsidiairement si par extraordinaire la cour considérait que le détournement de fonds n'est pas établi, alors CONFORAMA lui demande de juger que le préjudice 

résultant de la seule disparition ou perte des dossiers de créances impayées par la société GREF lui a causé un dommage d'un montant de 234 555,71 euros ; 

* condamner AXA à verser à CONFORAMA la somme de 234 555,71 euros en réparation du préjudice financier consécutif à la perte et/ou disparition de ses dossiers de créances impayées et de la perte de chance de recouvrer les sommes dues par ses débiteurs au titre des dossiers considérés listés en pièce n° 31 ;



Plus subsidiairement encore, si par extraordinaire la cour rejetait les demandes de 

condamnation contre AXA au titre de la police d'assurance RC souscrite par la société GREF

* dire et juger que le préjudice subi du fait de la disparition des dossiers de créances impayées est la perte de chance de recouvrer lesdites créances lequel s'élève à un montant de 128 236,44 euros (160.295,56 euros x 80 %) ; 

* dire et juger que le préjudice subi du fait des détournements de fonds par la société GREF s'élève à 132 900,33 euros ; 

* fixer la créance de CONFORAMA au passif de la société GREF à un montant de 261 136,77 euros ; 

* débouter AXA l'ensemble des demandes, fins et prétentions à l'encontre de CONFORAMA ; 

* dire et juger l'arrêt à intervenir opposable à la société SELARL AXYME en qualité de liquidateur judiciaire de la société GREF ;

* dire et juger qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de CONFORAMA les frais irrépétibles de justice qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance ;

- condamner AXA à payer à CONFORAMA la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 







Par conclusions d'intimée n° 3 notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, AXA demande à la cour, au visa de la police d'assurance, du contrat de mandat liant les parties, de l'article L. 112-6 du code des assurances, de l'article L. 113-3 du code des assurances, de l'article R. 124-2 du code des procédures civiles d'exécution, du jugement rendu le 6 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris, des pièces versées aux débats, de :



- déclarer recevable AXA en son appel incident et la déclarer bien fondée ;



- INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu que la police d'assurance responsabilité civile souscrite auprès d'AXA par le cabinet GREF était en vigueur à la date de sa liquidation judiciaire le 10 octobre 2017 ; 



- le CONFIRMER pour le surplus ; 



Statuant à nouveau : 



A titre liminaire, 

- enjoindre à la société AXYME en qualité de liquidateur du cabinet GREF de produire l'attestation d'assurance responsabilité civile pour l'année 2017 ; 

 

A titre principal, 

- débouter CONFORAMA de toutes demandes formées à l'encontre d'AXA, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ; 

 

A titre subsidiaire, 

- limiter toute condamnation de la société AXA au plafond de garantie suivant : 30 000 euros pour le détournement de fonds ;



En tout état de cause, 



- condamner CONFORAMA à verser à AXA la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



CONFORAMA justifie avoir signifié sa déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2021 à la société AXYME en qualité de liquidateur judiciaire de la société GREF et de la signification de ses conclusions du 5 mars 2021 à la société AXYME par acte de commissaire de justice du 9 mars 2021. 



AXA justifie de la signification de ses conclusions du 4 juin 2021 à la société AXYME en qualité de liquidateur judiciaire de la société GREF par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2021. 



CONFORAMA et AXA précisent ne pas avoir formé de demandes nouvelles à son égard dans leurs dernières conclusions.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2022. Le 3 avril 2023, la cour a rendu une ordonnance de révocation de la clôture et de réouverture des débats aux fins de respect du principe de la contradiction pour permettre au conseil de l'appelante de répondre aux conclusions de l'intimée et a fixé un nouveau calendrier de procédure. L'ordonnance de clôture a été de nouveau prononcée le 12 juin 2023.



Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





Au soutien de son appel, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et fait valoir en substance que :



- en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; 

- en conséquence CONFORAMA est recevable à exercer une action directe à l'encontre d'AXA aux fins d'obtenir la réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par la société GREF qui exerçait une activité réglementée et avait l'obligation de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle laquelle était couverte par la police d'assurance RC (contrat n° 821025304 - Client n° 1044871204) souscrite auprès de ladite société d'assurance ; 

- AXA, qui ne démontre pas la résiliation du contrat d'assurance, ne peut dénier sa garantie ; en tout état de cause le contrat a été souscrit en base réclamation et les faits dommageables sont antérieurs au 1er janvier 2017 ;

- CONFORAMA est non seulement recevable mais également bien fondée à agir en indemnisation à l'encontre d'AXA ; en effet, la police d'assurance responsabilité civile souscrite a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré, en l'occurrence la société GREF, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans l'exercice de son activité de recouvrement amiable de créances pour le compte d'autrui.



En réplique, l'intimée forme appel incident et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la police d'assurance souscrite par la société GREF auprès d'AXA était en vigueur à la date de la liquidation judiciaire de la société GREF le 10 octobre 2017. Elle sollicite sa confirmation pour le surplus faisant essentiellement valoir que :

- au visa de l'article L. 112-6 du code des assurances et de l'article R. 124-2 du code de procédure civile, le contrat a été souscrit en base réclamation ;

- l'assignation en référé délivrée par CONFORAMA ne contient aucune demande en réparation à l'encontre du cabinet GREF ; seule l'assignation au fond délivrée le 11 septembre 2017 contient une demande de réparation sous la forme de dommages et intérêts ; dès lors, la réclamation est constituée par cette dernière assignation à l'encontre du cabinet GREF et se situe en dehors de la période de garantie offerte par AXA ; cette dernière n'a donc pas vocation à s'appliquer ; 

- CONFORAMA semble indiquer qu'AXA tente par tout moyen, voire par la rédaction d'une fausse attestation, de dénier sa garantie ; il lui incombe donc, par application de l'article 441-1 du code pénal, d'agir en faux pour le démontrer ;

- en tout état de cause les garanties du contrat ne couvrent pas les dommages allégués par CONFORAMA': 

* le préjudice allégué pat CONFORAMA n'est pas établi ; 

* la perte ou la disparition des dossiers confiés à l'assuré est un dommage matériel non garanti ce qui est expressément prévu à l'article 4.25 des conditions générales; 

la police souscrite par GREF auprès d'AXA n'a pas vocation à indemniser ce dommage immatériel.

* la perte de chance de recouvrer ses créances résulte des conséquences de l'inexécution contractuelle du mandat par le cabinet GREF, précisément exclues de la police de garantie au terme de l'article 3.2 des conditions générales ; il en va de même pour la demande relative au détournement de fonds qui n'est en outre pas prouvé ; 

- CONFORAMA ne rapporte pas la preuve du taux de recouvrement invoqué et surtout, les sociétés de recouvrement ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les mauvais payeurs;



- les clauses d'exclusion sont opposables au tiers lésé ; dans les conditions particulières, le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales ; les exclusions de garanties sont donc opposables à CONFORAMA par application de l'article L. 112-6 du code des assurances et de l'article 1964 du code civil ;

- subsidiairement, AXA sollicite l'application de ses plafonds de garanties, notamment s'agissant des détournement de fonds à concurrence de 30 000 euros.



Sur ce,



Sur la recevabilité de l'action directe exercée par CONFORAMA



Le tribunal a considéré que la compagnie AXA ne démontre pas la résiliation de sa police d'assurance souscrite par GREF à la date du 31 décembre 2016, que cette résiliation devait respecter le formalisme habituel en la matière ce qu'AXA ne justifie pas et qu'au contraire la pièce 24 d'AXA stipule 'reprise de garantie au 1er janvier 2017", qu'AXA ne justifie ainsi pas de sa résiliation du contrat d'assurance et qu'en conséquence le contrat était encore en vigueur à la date de la liquidation judiciaire le 10 octobre 2017.



La compagnie AXA a formé appel incident sur ce point et sollicite l'infirmation du jugement faisant valoir que c'est à celui qui exerce l'action directe de prouver l'existence du contrat d'assurance ; que le contrat a été résilié le 1er janvier 2017, donc a fortiori le 11 septembre, date de l'assignation, et/ou le10 octobre 2017, date de la liquidation judiciaire ; qu'en effet il résulte des pièces produites aux débats que la résiliation est intervenue en juin 2016 avec un effet au 1er janvier 2017 ; 

que la garantie ne s'applique pas dès lors que la réclamation de CONFORAMA est constituée par l'assignation délivrée le 11 septembre 2017 à l'encontre de la société GREF et est située en dehors de la période de garantie offerte par AXA. 



CONFORAMA sollicite la confirmation du jugement sur ce point considérant qu'AXA ne démontre pas la résiliation de la police d'assurance, qu'il n'est pas justifié d'une lettre de mise en demeure conforme aux dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances ; que l'attestation de fin de garantie produite aux débats ne prouve rien, n'étant pas signé ni ne comportant un quelconque cachet et qu'une attestation d'assurance datée du 9 janvier 2018 est produite aux débats.



Sur ce,



En application de l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.



En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.



Le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre des volontés et sa preuve peut être rapportée par tous moyens. La signature des conditions particulières par le souscripteur n'a aucune incidence sur la conclusion du contrat. 



Il incombe à celui qui exerce l'action directe de prouver l'existence du contrat d'assurance.







Si un assureur entend opposer la résiliation du contrat face à une déclaration de sinistre, il lui appartient de prouver que la résiliation est intervenue antérieurement à la survenance du sinistre. 



En l'espèce sont produits aux débats notamment les pièces suivantes : 



* les Conditions Particulières de la police d'assurance n° 821025304 souscrite qui annulent et remplacent les précédentes datées du 9 août 2016 ;

* les Conditions Générales 'Responsabilité civile des prestataires de services' de Février 2016 référence 460653D qui prévoient une base réclamation (art. 6.2., p. 13)

* une quittance de cotisation délivrée par AXA attestant du paiement d'une somme de 2 720,10 euros TTC par la société GREF au titre du contrat 'Responsabilité Civile Prestataire de services' pour la période du 1er juin 2016 au 1er janvier 2017 ;

* un courrier daté du 22 novembre 2017, produit aux débats en première instance par la société AXYME en qualité de liquidateur judiciaire de la société GREF, adressé par AXA à Maître [G] [F] de la SELARL AXYME en sa qualité de liquidateur de la société qui indique que la police d'assurance RC de la société GREF est toujours en vigueur à cette date et lui demandant de lui confirmer son accord sur la résiliation de ce contrat au 10 octobre 2017, date de sa liquidation judiciaire ;

* une attestation d'assurance datée du 9 janvier 2018 établie par AXA pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et déclarant que le contrat d'assurance est résilié depuis le 1er janvier 2017 ;

* l'extraction d'un logiciel informatique d'archivage éditée le 6 avril 2020 par AXA reproduisant l'archive d'une lettre de résiliation du 19 avril 2016 non signée qui aurait été envoyée à la GREF pour non-paiement de la cotisation ; ce document porte également mention d'une 'reprise des garanties' le 1er janvier 2017. 



AXA soutient à juste titre que le courrier du 22 novembre 2017 vise un contrat RC ayant des références différentes. Il résulte cependant des autres pièces ainsi produites que la résiliation du contrat par AXA est intervenue au plus tôt le 1er janvier 2017.



Or, l'article 6.2 des Conditions Générales (page 13) intitulé « APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS» stipule expressément que :

« La garantie s'applique, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de 5 ans à sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ». 



Le paragraphe suivant apporte une dérogation à ce qui précède « Toutefois, l'assureur ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable ». 



Le contrat a ainsi été souscrit en base réclamation et la réclamation est définie dans ledit contrat comme suit : « Toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droits et adressée à l'assuré ou à son assureur ».



L'assignation au fond délivrée le 11 septembre 2017 à la société GREF contient une demande de réparation sous la forme de dommages et intérêts et une assignation a été délivrée à AXA le 26 juillet 2018 dans le cadre de l'action directe du tiers lésé.





Dès lors la réclamation est bien intervenue dans le délai contractuel précité de cinq ans. La demande formée par AXA d'injonction à la société AXYME en qualité de liquidateur du cabinet GREF de produire l'attestation d'assurance responsabilité civile pour l'année 2017 est inutile et ne sera pas ordonnée. 

 

La société AXA dénie ensuite sa garantie en affirmant que l'article 6.2 des Conditions Générales ne trouve à s'appliquer que dans l'hypothèse où l'assuré n'aurait pas souscrit une nouvelle garantie de responsabilité en connaissance du fait dommageable. Cependant AXA ne produit aucun élément permettant de démontrer que la société GREF a souscrit une nouvelle garantie dans de telles conditions.



L'action directe de CONFORAMA est en conséquence déclarée recevable et le jugement sera confirmé de ce chef par substitution de motifs.



Sur le bien-fondé de l'action



Le tribunal a jugé que l'article 4.1 des Conditions Générales du contrat d'assurance AXA intitulé 'Responsabilité Civile du Prestataire de Services' stipule que ne sont pas garantis 'les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré' ; que l'article 1.1 de ladite police prévoit que sont garanties toutes les prestations réalisées alors que l'article 3.2 exclut de la garantie les conséquences de l'inexécution d'une prestation ; que GREF s'est trouvée défaillante et fautive dans l'exécution de la prestation que CONFORAMA lui confiait ; que le tribunal dira en conséquence que la police souscrite par la GREF auprès d'AXA n'est pas mobilisable et déboutera CONFORAMA de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; (...). 



Il ajoute qu'au surplus, CONFORAMA n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ses réclamations en réparation du préjudice financier qu'elle dit avoir subi du fait de la non-restitution de sommes par GREF et de la disparition de dossiers de recouvrement de ses clients se limitant à communiquer des listings établis par elle-même et n'ayant pas de force probante ; qu'en conséquence, CONFORAMA sera déboutée de l'ensemble de ses demandes de restitution et de fixation complémentaire de créance au passif de la liquidation de GREF à l'encontre d'AXYME .



CONFORAMA fait valoir que l'article 8 du contrat prévoit qu'au terme du mandat, le mandataire s'engageait à restituer, sous un mois, au mandant les documents et sommes encaissées au titre du recouvrement ; que le mandat ayant pris fin le 1er mai 2016, GREF devait restituer les dossiers de recouvrement avant le 31 mai 2016, ce qu'il n'a pas fait ; que GREF n'a en outre jamais restitué à CONFORAMA les sommes encaissées pour elle depuis juin 2017 ; que des sommes ont été détournées ; qu'elle subit un préjudice de perte de chance de recouvrer les créances encore impayées.



L'intimée réplique que :

* la disparition des dossiers n'est pas démontrée puisque du propre aveu de CONFORAMA, les dossiers lui ont été « sporadiquement » remis ; rien ne prouve que la totalité des dossiers de recouvrement n'a pas été transmis ; aucun détournement de fonds n'est justifié ; 

*le dommage immatériel allégué par CONFORAMA (non-restitution de dossiers) procède d'un manquement contractuel du cabinet GREF qui est exclusif de toute garantie ; 

* le préjudice financier allégué, la perte de chance de recouvrer ces créances, résulte des conséquences de l'inexécution contractuelle du contrat de mandat par GREF, précisément exclues de la police de garantie au terme de l'article 3.2 des conditions générales précitées.





Sur ce,



L'article L. 113-1 du code des assurances dispose :

« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. 

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. » 



Au cas particulier, à supposer qu'une faute intentionnelle ou dolosive de la société GREF puisse être constatée sans qu'une exclusion de garantie légale ou contractuelle lui soit applicable, il convient de relever que CONFORAMA ne produit aux débats aucun justificatif déterminant à l'appui de ses réclamations tant en ce qui concerne la demande de réparation du préjudice financier qu'elle prétend avoir subi du fait de la non-restitution de sommes par GREF que de la disparition de dossiers de recouvrement de ses clients.



En effet, l'appelante qui soutient avoir réalisé un travail considérable de recollement, se limite, tant en première instance qu'en appel, à communiquer de très nombreux listings, dont certains sont illisibles, établis par ses soins de manière non contradictoire et qui n'ont donc pas de force probante suffisante. 



Par ailleurs il résulte d'autres pièces que CONFORAMA produit elle-même aux débats que dans le cadre des échanges qui ont eu lieu à la suite de l'assignation en référé délivrée le 1er décembre 2016 puis à la suite de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 31 janvier 2017 ayant enjoint aux parties de procéder entre elles à un examen contradictoire des dossiers de recouvrement devant être encore restitués avant de statuer sur les demandes qui lui étaient soumises, la société GREF a restitué de très nombreux dossiers. 



CONFORAMA ne prouve pas plus que le dirigeant de la société GREF a commis des détournements de fonds. Les plaintes déposées contre X par CONFORAMA à l'encontre de la société GREF les 7 décembre 2017 et 4 juillet 2018, notamment des chefs d'abus de confiance aggravé et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, devant le procureur de la République de Paris dont les suites demeurent inconnues ne sont pas de nature à démontrer que le dirigeant de la société GREF a commis des détournements de fonds au préjudice de CONFORAMA.



Il s'en infère que CONFORAMA ne met pas la cour en mesure de constater qu'elle subit un préjudice né, actuel et certain en relation directe avec les fautes alléguées.





CONFORAMA sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes tant à l'égard de la compagnie AXA que de la SELARL AXYME en qualité de liquidateur judiciaire de la société GREF et le jugement sera confirmé par substitution de motifs sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens notamment relatifs à l'application et à l'opposabilité des clauses d'exclusion. 



Sur les autres demandes



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné CONFORAMA à payer la somme de 2 500 euros à AXA en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 110,23 euros dont 18,16 euros de TVA.





En cause d'appel, CONFORAMA qui succombe sera condamnée à payer à AXA une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR

Statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant,



Condamne la société CONFORAMA FRANCE aux entiers dépens de la procédure d'appel et à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Déboute la société CONFORAMA FRANCE de sa propre demande de ce chef ; 



Rejette toutes autres demandes.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2024



(n° 2024/ 39 , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17762 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYO4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2017000692





APPELANTE

 

S.A. CONFORAMA FRANCE , Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 3]

Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro : 414 81 9 4 09



représentée par Me Bruno MARTIN, Cabinet LERINS, , avocat au barreau de PARIS, toque : P 490





INTIMÉES 



S.A. AXA FRANCE IARD, représentée par son Président en exercice,

[Adresse 1]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 722 .05 7.4 60



représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399



S.E.L.A.R.L. AXYME Représentée par Maître [G] [F], Es qualité de «Mandataire liquidateur» de la « Cabinet GREF », Sarl au capital de 24.500 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 2], à [Localité 6], désignée en cette qualité par jugement du 10 octobre 2017 du tribunal de commerce de Paris (RG n°P201702556).

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : : 830 793 972



défaillante

Signification de la déclaration d'appel le 21 janvier 2021 à personne morale.





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport et de M. SENEL, conseiller.











Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

M. SENEL, Conseiller

Mme RENAUD, Conseillère





Greffier, lors des débats : Madame POUPET





ARRÊT : Réputé contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 janvier 2024, prorogé au 31 janvier 2024 et au 28 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition. 





***





La société CONFORAMA France, ci-après dénommée CONFORAMA, qui a pour activité la vente à emporter de biens d'équipement et d'ameublement de la maison, exploite directement ou indirectement un réseau de magasins à l'enseigne « CONFORAMA » sur le territoire national. 



La société cabinet GREF, ci-après dénommée la société GREF, exerçait avant sa liquidation judiciaire une activité de recouvrement amiable de créances pour le compte d'autrui réglementée par le décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996.



La société AXA France Iard, ci-après dénommée AXA, est une compagnie d'assurance auprès de laquelle la société GREF a souscrit, pour les besoins de son activité, un contrat d'assurance Responsabilité Civile n° 821 025 304.



Le 10 mai 2011 CONFORAMA a conclu avec la société GREF un contrat de mandat lui confiant le recouvrement amiable de ses créances auprès de clients débiteurs n'ayant pas réglé leurs achats dans ses magasins sur l'ensemble du territoire et lui donnant pouvoir de recevoir en son nom et pour son compte les paiements de sommes restant dues par ces derniers. 



Le 25 février 2016 CONFORAMA a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la société GREF lui notifiant la non reconduction du contrat au 1er mai 2016.



Par acte d'huissier du 1er décembre 2016, CONFORAMA a assigné en référé la société GREF devant le président du tribunal de commerce de Paris à l'effet essentiellement d'obtenir : la restitution, sous astreinte, des dossiers de recouvrement de créances qui lui avaient été confiés dans le cadre de son mandat et qui n'avaient pas été restitués après la fin dudit mandat, la restitution de toutes sommes encaissées pour le compte de CONFORAMA et qu'elle pourrait encore détenir pour le compte de cette dernière, la communication, sous astreinte, des copies de relevés du compte ouvert dans les livres d'un établissement bancaire spécifiquement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte de CONFORAMA et ce pour la période du 1er février 2016 jusqu'à la date de délivrance de l'assignation. Par ordonnance du 31 janvier 2017, le président du tribunal a enjoint aux parties de procéder entre elles à un examen contradictoire des dossiers de recouvrement devant être encore restitués avant de statuer sur les demandes qui lui étaient soumises. 



Les parties n'ayant pas trouvé d'accord, par acte d'huissier du 11 septembre 2017, CONFORAMA a assigné à bref délai la société GREF devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir ordonner à cette dernière : 

* la restitution sous astreinte des dossiers qui lui avaient été confiés et qu'elle n'avait toujours pas restitués après la fin de son mandat, 

* la restitution de toutes sommes encaissées au titre de son mandat de recouvrement, 

* la communication sous astreinte des copies de relevés du compte ouvert dans les livres d'un établissement bancaire spécifiquement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte de CONFORAMA et ce pour la période du 1er février 2016 jusqu'à la date de délivrance de l'assignation.

Elle demandait également la condamnation de la société GREF à réparer le préjudice causé du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles, et plus précisément du retard dans l'exécution de son obligation de restitution des dossiers. 



Par jugement du 10 octobre 2017 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société GREF, à la suite de sa déclaration de cessation des paiements et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [G] [F], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 



CONFORAMA a en conséquence déclaré sa créance au passif de la société GREF et mis en cause les organes de la procédure.



Par acte d'huissier du 26 juillet 2018, CONFORAMA a assigné AXA devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir dans le cadre de la garantie responsabilité civile souscrite par la société GREF la réparation du préjudice résultant du défaut de restitution des dossiers qui lui avaient été confiés, indépendamment de l'issue de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société GREF. La procédure a été jointe à l'instance déjà engagée contre la société GREF et les organes de la liquidation judiciaire. 



Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit que la police d'assurance souscrite par la société GREF auprès d'AXA n° 821 025 304 était en vigueur à la date de la liquidation judiciaire le 10 octobre 2017 ;

- dit que ladite police n'est pas mobilisable, eu égard aux conditions contractuelles ;

- débouté CONFORAMA à l'encontre de Maître [G] [F] de la SELARL AXYME en qualité de liquidateur judiciaire de la société GREF de restitution et de sa demande de fixation complémentaire au passif de la liquidation de la société GREF ;

- donné acte à Maître [G] [F] de la SELARL AXYME en qualité de liquidateur judiciaire de la société GREF de la déclaration par CONFORAMA à titre chirographaire de sa créance à hauteur de la somme de 85 000 euros au passif de GREF ;

- condamné CONFORAMA à payer la somme de 2 500 euros à Maître [G] [F] de la SELARL AXYME ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GREF et la SA AXA, chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné CONFORAMA aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 110,23 euros dont 18,16 euros de TVA.



Par déclaration électronique du 8 décembre 2020, enregistrée au greffe le 10 décembre, CONFORAMA a interjeté appel de ce jugement aux fins de le faire annuler ou réformer en ce qu'il a :

- omis de statuer sur la validité et l'opposabilité des clauses d'exclusion de la police d'assurance souscrite par le cabinet GREF auprès d'AXA dont la société AXA se prévaut ;

- dit que la police d'assurance souscrite par le cabinet GREF auprès d'AXA n'est pas mobilisable eu égard aux conditions contractuelles ;

- débouté CONFORAMA à l'encontre de Maître [G] [F] de la SELARL AXYME en qualité de liquidateur judiciaire de la société GREF de restitution et de sa demande de fixation complémentaire au passif de la liquidation de GREF ;

- condamné CONFORAMA à payer la somme de 2 500 euros à Maître [G] [F] de la SELARL AXYME ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GREF et la SA AXA, chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné CONFORAMA aux entiers dépens.



Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, CONFORAMA demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la signature du contrat de mandat signé le 10 mai 2011 entre les parties, des articles L. 112-4, L.113-1, L.113-3 et L.124-3 du code des assurances, de l'article 1363 du code civil, de la police d'assurance RC souscrite par la société GREF auprès de la société AXA sous le n° 821025304 et des pièces produites aux débats, de :



- INFIRMER le jugement rendu le 6 novembre 2020 ;

et statuant à nouveau : 

* constater qu'AXA ne justifie pas des conditions de résiliation du contrat d'assurance n° 821025304 en juin 2016 ou au 1er janvier 2017 ; 

* constater en conséquence que le contrat d'assurance RC n° 821025304 souscrit par la société GREF auprès d'AXA s'est reconduit pour l'année 2017 et était applicable au moins jusqu'à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit jusqu'au 22 novembre 2017 ; 

* déclarer CONFORAMA recevable et bien fondée en son action directe et en ses demandes à l'encontre de la société AXA ; 

* constater que la Selarl AXYME en qualité de liquidateur judiciaire de la société GREF a reconnu être dans l'incapacité de restituer les dossiers de CONFORAMA tels que visés dans la pièce n° 31, postérieurement à la fin du mandat confié à la société GREF, par suite de leur perte et/ou de leur disparition; 

* dire et juger que la perte et/ou la disparition des dossiers de créances impayées de CONFORAMA lui a causé un préjudice financier constitué par la perte de chance de recouvrer les sommes encore dues par ses débiteurs à hauteur d'un montant de 128 236,44 euros (160 295,56 euros x 80 %) ; 

* constater que la société GREF a encaissé des fonds de débiteurs de CONFORAMA entre le 31 mai 2016 et le 31 décembre 2017 pour un montant total de 132 900,33 euros, sans les restituer ni les représenter à cette dernière ; 

* constater que la SELARL AXYME en qualité de liquidateur judiciaire de la société GREF a reconnu être dans l'incapacité de restituer la somme de 132 900,33 euros qui n'est plus dans les comptes de la société GREF ; 

* dire et juger que les pièces produites aux débats par CONFORAMA établissent la dissimulation par le gérant de la société GREF du détournement des fonds encaissés entre le 31 mai 2016 et le 31 décembre 2017 à hauteur de 132 900,33 euros ; 

* dire et juger, en conséquence, que le détournement de fonds au préjudice de CONFORAMA est établi ; 

* dire et juger que le détournement des fonds reçus par la société GREF postérieurement à la fin de son mandat a causé un préjudice à CONFORAMA d'un montant de 132 900,33 euros ; 



Vu la police d'assurance RC souscrite par la société GREF auprès de la société AXA et les articles L. 112-4, L.113-1, L.113-3 et L.124-3 du code des assurances, 



* dire et juger que la clause de limitation de garantie stipulée à l'article 3.2 des Conditions Générales du contrat d'assurance invoquées par AXA n'est pas applicable aux dommages subis par CONFORAMA ; 

* dire et juger qu'AXA ne peut valablement se prévaloir de la limitation de garantie de l'article 3.2 précité pour dénier sa garantie au titre de la disparition des dossiers de recouvrement de CONFORAMA des détournements de fonds ; 

* dire et juger que les clauses d'exclusion prévues aux articles 4.1 et 4.25 des Conditions Générales du contrat d'assurance invoquées par AXA pour décliner sa 

garantie sont inopposables à CONFORAMA à défaut pour AXA de justifier qu'elles ont bien été portées à la connaissance de l'assuré ;

* dire et juger que les clauses d'exclusion prévues aux articles 4.1 et 4.25 des Conditions Générales du contrat d'assurance invoquées par AXA pour décliner sa garantie sont nulles et de nul effet dès lors qu'elles ne sont pas formelles et limitées au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elles vident de leur substance les garanties souscrites par l'assuré en violation de l'article 1170 du code civil ; 

* condamner AXA à verser à CONFORAMA la somme de 128 236,44 euros en réparation du préjudice financier consécutif à la perte et/ou disparition de ses dossiers de créances impayées et de la perte de chance de recouvrer les sommes dues par ses débiteurs au titre des dossiers considérés listés en pièce n° 31 ; 

* condamner AXA à verser à CONFORAMA une somme de 132 900,33 euros, en réparation du préjudice financier subi du fait du détournement des fonds par le dirigeant de la société cabinet GREF ; 



Subsidiairement si par extraordinaire la cour considérait que le détournement de fonds n'est pas établi, alors CONFORAMA lui demande de juger que le préjudice 

résultant de la seule disparition ou perte des dossiers de créances impayées par la société GREF lui a causé un dommage d'un montant de 234 555,71 euros ; 

* condamner AXA à verser à CONFORAMA la somme de 234 555,71 euros en réparation du préjudice financier consécutif à la perte et/ou disparition de ses dossiers de créances impayées et de la perte de chance de recouvrer les sommes dues par ses débiteurs au titre des dossiers considérés listés en pièce n° 31 ;



Plus subsidiairement encore, si par extraordinaire la cour rejetait les demandes de 

condamnation contre AXA au titre de la police d'assurance RC souscrite par la société GREF

* dire et juger que le préjudice subi du fait de la disparition des dossiers de créances impayées est la perte de chance de recouvrer lesdites créances lequel s'élève à un montant de 128 236,44 euros (160.295,56 euros x 80 %) ; 

* dire et juger que le préjudice subi du fait des détournements de fonds par la société GREF s'élève à 132 900,33 euros ; 

* fixer la créance de CONFORAMA au passif de la société GREF à un montant de 261 136,77 euros ; 

* débouter AXA l'ensemble des demandes, fins et prétentions à l'encontre de CONFORAMA ; 

* dire et juger l'arrêt à intervenir opposable à la société SELARL AXYME en qualité de liquidateur judiciaire de la société GREF ;

* dire et juger qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de CONFORAMA les frais irrépétibles de justice qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance ;

- condamner AXA à payer à CONFORAMA la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 







Par conclusions d'intimée n° 3 notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, AXA demande à la cour, au visa de la police d'assurance, du contrat de mandat liant les parties, de l'article L. 112-6 du code des assurances, de l'article L. 113-3 du code des assurances, de l'article R. 124-2 du code des procédures civiles d'exécution, du jugement rendu le 6 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris, des pièces versées aux débats, de :



- déclarer recevable AXA en son appel incident et la déclarer bien fondée ;



- INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu que la police d'assurance responsabilité civile souscrite auprès d'AXA par le cabinet GREF était en vigueur à la date de sa liquidation judiciaire le 10 octobre 2017 ; 



- le CONFIRMER pour le surplus ; 



Statuant à nouveau : 



A titre liminaire, 

- enjoindre à la société AXYME en qualité de liquidateur du cabinet GREF de produire l'attestation d'assurance responsabilité civile pour l'année 2017 ; 

 

A titre principal, 

- débouter CONFORAMA de toutes demandes formées à l'encontre d'AXA, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ; 

 

A titre subsidiaire, 

- limiter toute condamnation de la société AXA au plafond de garantie suivant : 30 000 euros pour le détournement de fonds ;



En tout état de cause, 



- condamner CONFORAMA à verser à AXA la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



CONFORAMA justifie avoir signifié sa déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2021 à la société AXYME en qualité de liquidateur judiciaire de la société GREF et de la signification de ses conclusions du 5 mars 2021 à la société AXYME par acte de commissaire de justice du 9 mars 2021. 



AXA justifie de la signification de ses conclusions du 4 juin 2021 à la société AXYME en qualité de liquidateur judiciaire de la société GREF par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2021. 



CONFORAMA et AXA précisent ne pas avoir formé de demandes nouvelles à son égard dans leurs dernières conclusions.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2022. Le 3 avril 2023, la cour a rendu une ordonnance de révocation de la clôture et de réouverture des débats aux fins de respect du principe de la contradiction pour permettre au conseil de l'appelante de répondre aux conclusions de l'intimée et a fixé un nouveau calendrier de procédure. L'ordonnance de clôture a été de nouveau prononcée le 12 juin 2023.



Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION





Au soutien de son appel, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et fait valoir en substance que :



- en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; 

- en conséquence CONFORAMA est recevable à exercer une action directe à l'encontre d'AXA aux fins d'obtenir la réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par la société GREF qui exerçait une activité réglementée et avait l'obligation de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle laquelle était couverte par la police d'assurance RC (contrat n° 821025304 - Client n° 1044871204) souscrite auprès de ladite société d'assurance ; 

- AXA, qui ne démontre pas la résiliation du contrat d'assurance, ne peut dénier sa garantie ; en tout état de cause le contrat a été souscrit en base réclamation et les faits dommageables sont antérieurs au 1er janvier 2017 ;

- CONFORAMA est non seulement recevable mais également bien fondée à agir en indemnisation à l'encontre d'AXA ; en effet, la police d'assurance responsabilité civile souscrite a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré, en l'occurrence la société GREF, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans l'exercice de son activité de recouvrement amiable de créances pour le compte d'autrui.



En réplique, l'intimée forme appel incident et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la police d'assurance souscrite par la société GREF auprès d'AXA était en vigueur à la date de la liquidation judiciaire de la société GREF le 10 octobre 2017. Elle sollicite sa confirmation pour le surplus faisant essentiellement valoir que :

- au visa de l'article L. 112-6 du code des assurances et de l'article R. 124-2 du code de procédure civile, le contrat a été souscrit en base réclamation ;

- l'assignation en référé délivrée par CONFORAMA ne contient aucune demande en réparation à l'encontre du cabinet GREF ; seule l'assignation au fond délivrée le 11 septembre 2017 contient une demande de réparation sous la forme de dommages et intérêts ; dès lors, la réclamation est constituée par cette dernière assignation à l'encontre du cabinet GREF et se situe en dehors de la période de garantie offerte par AXA ; cette dernière n'a donc pas vocation à s'appliquer ; 

- CONFORAMA semble indiquer qu'AXA tente par tout moyen, voire par la rédaction d'une fausse attestation, de dénier sa garantie ; il lui incombe donc, par application de l'article 441-1 du code pénal, d'agir en faux pour le démontrer ;

- en tout état de cause les garanties du contrat ne couvrent pas les dommages allégués par CONFORAMA': 

* le préjudice allégué pat CONFORAMA n'est pas établi ; 

* la perte ou la disparition des dossiers confiés à l'assuré est un dommage matériel non garanti ce qui est expressément prévu à l'article 4.25 des conditions générales; 

la police souscrite par GREF auprès d'AXA n'a pas vocation à indemniser ce dommage immatériel.

* la perte de chance de recouvrer ses créances résulte des conséquences de l'inexécution contractuelle du mandat par le cabinet GREF, précisément exclues de la police de garantie au terme de l'article 3.2 des conditions générales ; il en va de même pour la demande relative au détournement de fonds qui n'est en outre pas prouvé ; 

- CONFORAMA ne rapporte pas la preuve du taux de recouvrement invoqué et surtout, les sociétés de recouvrement ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les mauvais payeurs;



- les clauses d'exclusion sont opposables au tiers lésé ; dans les conditions particulières, le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales ; les exclusions de garanties sont donc opposables à CONFORAMA par application de l'article L. 112-6 du code des assurances et de l'article 1964 du code civil ;

- subsidiairement, AXA sollicite l'application de ses plafonds de garanties, notamment s'agissant des détournement de fonds à concurrence de 30 000 euros.



Sur ce,



Sur la recevabilité de l'action directe exercée par CONFORAMA



Le tribunal a considéré que la compagnie AXA ne démontre pas la résiliation de sa police d'assurance souscrite par GREF à la date du 31 décembre 2016, que cette résiliation devait respecter le formalisme habituel en la matière ce qu'AXA ne justifie pas et qu'au contraire la pièce 24 d'AXA stipule 'reprise de garantie au 1er janvier 2017", qu'AXA ne justifie ainsi pas de sa résiliation du contrat d'assurance et qu'en conséquence le contrat était encore en vigueur à la date de la liquidation judiciaire le 10 octobre 2017.



La compagnie AXA a formé appel incident sur ce point et sollicite l'infirmation du jugement faisant valoir que c'est à celui qui exerce l'action directe de prouver l'existence du contrat d'assurance ; que le contrat a été résilié le 1er janvier 2017, donc a fortiori le 11 septembre, date de l'assignation, et/ou le10 octobre 2017, date de la liquidation judiciaire ; qu'en effet il résulte des pièces produites aux débats que la résiliation est intervenue en juin 2016 avec un effet au 1er janvier 2017 ; 

que la garantie ne s'applique pas dès lors que la réclamation de CONFORAMA est constituée par l'assignation délivrée le 11 septembre 2017 à l'encontre de la société GREF et est située en dehors de la période de garantie offerte par AXA. 



CONFORAMA sollicite la confirmation du jugement sur ce point considérant qu'AXA ne démontre pas la résiliation de la police d'assurance, qu'il n'est pas justifié d'une lettre de mise en demeure conforme aux dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances ; que l'attestation de fin de garantie produite aux débats ne prouve rien, n'étant pas signé ni ne comportant un quelconque cachet et qu'une attestation d'assurance datée du 9 janvier 2018 est produite aux débats.



Sur ce,



En application de l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.



En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.



Le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre des volontés et sa preuve peut être rapportée par tous moyens. La signature des conditions particulières par le souscripteur n'a aucune incidence sur la conclusion du contrat. 



Il incombe à celui qui exerce l'action directe de prouver l'existence du contrat d'assurance.







Si un assureur entend opposer la résiliation du contrat face à une déclaration de sinistre, il lui appartient de prouver que la résiliation est intervenue antérieurement à la survenance du sinistre. 



En l'espèce sont produits aux débats notamment les pièces suivantes : 



* les Conditions Particulières de la police d'assurance n° 821025304 souscrite qui annulent et remplacent les précédentes datées du 9 août 2016 ;

* les Conditions Générales 'Responsabilité civile des prestataires de services' de Février 2016 référence 460653D qui prévoient une base réclamation (art. 6.2., p. 13)

* une quittance de cotisation délivrée par AXA attestant du paiement d'une somme de 2 720,10 euros TTC par la société GREF au titre du contrat 'Responsabilité Civile Prestataire de services' pour la période du 1er juin 2016 au 1er janvier 2017 ;

* un courrier daté du 22 novembre 2017, produit aux débats en première instance par la société AXYME en qualité de liquidateur judiciaire de la société GREF, adressé par AXA à Maître [G] [F] de la SELARL AXYME en sa qualité de liquidateur de la société qui indique que la police d'assurance RC de la société GREF est toujours en vigueur à cette date et lui demandant de lui confirmer son accord sur la résiliation de ce contrat au 10 octobre 2017, date de sa liquidation judiciaire ;

* une attestation d'assurance datée du 9 janvier 2018 établie par AXA pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et déclarant que le contrat d'assurance est résilié depuis le 1er janvier 2017 ;

* l'extraction d'un logiciel informatique d'archivage éditée le 6 avril 2020 par AXA reproduisant l'archive d'une lettre de résiliation du 19 avril 2016 non signée qui aurait été envoyée à la GREF pour non-paiement de la cotisation ; ce document porte également mention d'une 'reprise des garanties' le 1er janvier 2017. 



AXA soutient à juste titre que le courrier du 22 novembre 2017 vise un contrat RC ayant des références différentes. Il résulte cependant des autres pièces ainsi produites que la résiliation du contrat par AXA est intervenue au plus tôt le 1er janvier 2017.



Or, l'article 6.2 des Conditions Générales (page 13) intitulé « APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS» stipule expressément que :

« La garantie s'applique, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de 5 ans à sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ». 



Le paragraphe suivant apporte une dérogation à ce qui précède « Toutefois, l'assureur ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable ». 



Le contrat a ainsi été souscrit en base réclamation et la réclamation est définie dans ledit contrat comme suit : « Toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droits et adressée à l'assuré ou à son assureur ».



L'assignation au fond délivrée le 11 septembre 2017 à la société GREF contient une demande de réparation sous la forme de dommages et intérêts et une assignation a été délivrée à AXA le 26 juillet 2018 dans le cadre de l'action directe du tiers lésé.





Dès lors la réclamation est bien intervenue dans le délai contractuel précité de cinq ans. La demande formée par AXA d'injonction à la société AXYME en qualité de liquidateur du cabinet GREF de produire l'attestation d'assurance responsabilité civile pour l'année 2017 est inutile et ne sera pas ordonnée. 

 

La société AXA dénie ensuite sa garantie en affirmant que l'article 6.2 des Conditions Générales ne trouve à s'appliquer que dans l'hypothèse où l'assuré n'aurait pas souscrit une nouvelle garantie de responsabilité en connaissance du fait dommageable. Cependant AXA ne produit aucun élément permettant de démontrer que la société GREF a souscrit une nouvelle garantie dans de telles conditions.



L'action directe de CONFORAMA est en conséquence déclarée recevable et le jugement sera confirmé de ce chef par substitution de motifs.



Sur le bien-fondé de l'action



Le tribunal a jugé que l'article 4.1 des Conditions Générales du contrat d'assurance AXA intitulé 'Responsabilité Civile du Prestataire de Services' stipule que ne sont pas garantis 'les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré' ; que l'article 1.1 de ladite police prévoit que sont garanties toutes les prestations réalisées alors que l'article 3.2 exclut de la garantie les conséquences de l'inexécution d'une prestation ; que GREF s'est trouvée défaillante et fautive dans l'exécution de la prestation que CONFORAMA lui confiait ; que le tribunal dira en conséquence que la police souscrite par la GREF auprès d'AXA n'est pas mobilisable et déboutera CONFORAMA de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; (...). 



Il ajoute qu'au surplus, CONFORAMA n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ses réclamations en réparation du préjudice financier qu'elle dit avoir subi du fait de la non-restitution de sommes par GREF et de la disparition de dossiers de recouvrement de ses clients se limitant à communiquer des listings établis par elle-même et n'ayant pas de force probante ; qu'en conséquence, CONFORAMA sera déboutée de l'ensemble de ses demandes de restitution et de fixation complémentaire de créance au passif de la liquidation de GREF à l'encontre d'AXYME .



CONFORAMA fait valoir que l'article 8 du contrat prévoit qu'au terme du mandat, le mandataire s'engageait à restituer, sous un mois, au mandant les documents et sommes encaissées au titre du recouvrement ; que le mandat ayant pris fin le 1er mai 2016, GREF devait restituer les dossiers de recouvrement avant le 31 mai 2016, ce qu'il n'a pas fait ; que GREF n'a en outre jamais restitué à CONFORAMA les sommes encaissées pour elle depuis juin 2017 ; que des sommes ont été détournées ; qu'elle subit un préjudice de perte de chance de recouvrer les créances encore impayées.



L'intimée réplique que :

* la disparition des dossiers n'est pas démontrée puisque du propre aveu de CONFORAMA, les dossiers lui ont été « sporadiquement » remis ; rien ne prouve que la totalité des dossiers de recouvrement n'a pas été transmis ; aucun détournement de fonds n'est justifié ; 

*le dommage immatériel allégué par CONFORAMA (non-restitution de dossiers) procède d'un manquement contractuel du cabinet GREF qui est exclusif de toute garantie ; 

* le préjudice financier allégué, la perte de chance de recouvrer ces créances, résulte des conséquences de l'inexécution contractuelle du contrat de mandat par GREF, précisément exclues de la police de garantie au terme de l'article 3.2 des conditions générales précitées.





Sur ce,



L'article L. 113-1 du code des assurances dispose :

« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. 

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. » 



Au cas particulier, à supposer qu'une faute intentionnelle ou dolosive de la société GREF puisse être constatée sans qu'une exclusion de garantie légale ou contractuelle lui soit applicable, il convient de relever que CONFORAMA ne produit aux débats aucun justificatif déterminant à l'appui de ses réclamations tant en ce qui concerne la demande de réparation du préjudice financier qu'elle prétend avoir subi du fait de la non-restitution de sommes par GREF que de la disparition de dossiers de recouvrement de ses clients.



En effet, l'appelante qui soutient avoir réalisé un travail considérable de recollement, se limite, tant en première instance qu'en appel, à communiquer de très nombreux listings, dont certains sont illisibles, établis par ses soins de manière non contradictoire et qui n'ont donc pas de force probante suffisante. 



Par ailleurs il résulte d'autres pièces que CONFORAMA produit elle-même aux débats que dans le cadre des échanges qui ont eu lieu à la suite de l'assignation en référé délivrée le 1er décembre 2016 puis à la suite de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 31 janvier 2017 ayant enjoint aux parties de procéder entre elles à un examen contradictoire des dossiers de recouvrement devant être encore restitués avant de statuer sur les demandes qui lui étaient soumises, la société GREF a restitué de très nombreux dossiers. 



CONFORAMA ne prouve pas plus que le dirigeant de la société GREF a commis des détournements de fonds. Les plaintes déposées contre X par CONFORAMA à l'encontre de la société GREF les 7 décembre 2017 et 4 juillet 2018, notamment des chefs d'abus de confiance aggravé et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, devant le procureur de la République de Paris dont les suites demeurent inconnues ne sont pas de nature à démontrer que le dirigeant de la société GREF a commis des détournements de fonds au préjudice de CONFORAMA.



Il s'en infère que CONFORAMA ne met pas la cour en mesure de constater qu'elle subit un préjudice né, actuel et certain en relation directe avec les fautes alléguées.





CONFORAMA sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes tant à l'égard de la compagnie AXA que de la SELARL AXYME en qualité de liquidateur judiciaire de la société GREF et le jugement sera confirmé par substitution de motifs sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens notamment relatifs à l'application et à l'opposabilité des clauses d'exclusion. 



Sur les autres demandes



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné CONFORAMA à payer la somme de 2 500 euros à AXA en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 110,23 euros dont 18,16 euros de TVA.





En cause d'appel, CONFORAMA qui succombe sera condamnée à payer à AXA une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.





PAR CES MOTIFS



LA COUR

Statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant,



Condamne la société CONFORAMA FRANCE aux entiers dépens de la procédure d'appel et à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Déboute la société CONFORAMA FRANCE de sa propre demande de ce chef ; 



Rejette toutes autres demandes.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1363, code des assurances L112-6, code des assurances L113-3, code de procedure civile R124-2, code penal 441-1, code des procedures civiles d'execution R124-2, code civil 1964, code civil 1170, code des assurances L112-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-04T16:33:29.253Z.