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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 février 2024, n° 21/06449

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Madame [Y] [N] a été engagée par la société GEO Aisne, pour une durée indéterminée à compter du 4 mai 2015, en qualité de directrice de communication, à temps partiel, avec le statut de cadre. .



Parallèlement, elle a été engagée par la société GEO Val d'Oise aux mêmes fonctions, également à temps partiel, à compter du 1er avril 2016.



Par jugement du 17 juillet 2017, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire des deux sociétés et désigné la Selarl Garnier-[E] en qualité de liquidateur judiciaire.



Par lettre du 31 juillet 2017, la Selarl Garnier-[E] a notifié à Madame [N] son licenciement pour motif économique, en même temps que les autres salariés de l'entreprise mais sous réserve de la réalité de son contrat de travail et de son activité au sein de l'entreprise, qu'elle a ensuite contestés.



Le 14 novembre 2017, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à son licenciement. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.



Par jugement du 26 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux, après avoir estimé que Madame [N] ne rapportait pas la preuve de sa qualité de salariée, l'a déboutée de ses demandes et a débouté la Selarl Garnier-[E] de sa demande d'amende civile.



Madame [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.



Aux termes de ses premières conclusions d'appel, transmises par voie électronique le 8 avril 2022, Madame [N] demandait la fixation au passif de la société GEO Aisne de ses créances suivantes :



- indemnité compensatrice de préavis : 3 896 € ;



- indemnité de congés payés afférente : 389,60 € ;



- indemnité légale de licenciement : 1 217,50 € ;



- rappel de salaire de juin 2017 : 1 845,28 € ;



- dommages et intérêts pour résistance abusive : 5 000 € ;



- dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 € ;



- indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;



Madame [N] demande également que soit ordonnée la remise du reçu pour solde de tout compte, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi régularisés, sous astreinte de 500 € par jour de retard.



Par message électronique du 21 décembre 2023, la cour a informé les parties du fait qu'elle entendait relever d'office l'absence de sa saisine par les conclusions de l'appelante 



en application des dispositions des articles 562 et 954 du code de procédure civile et a, en conséquence invité les parties à conclure sur ce point.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2024, la Selarl Garnier-[E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GEO Aisne, demande à titre principal, que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel de Madame [N], au motif que les conclusions de l'appelante ne déterminent pas l'objet du litige et à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, que le contrat de travail de cette dernière soit déclaré nul, le rejet de ses demandes, que sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral soit déclarée irrecevable, ainsi que l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'amende civile et d'indemnité pour frais de procédure. Elle demande à cet égard la condamnation de Madame [N] à lui payer une amende civile de 7 500 €, ainsi que, dans les deux hypothèses, une indemnité pour frais de procédure de 5 000 €.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2024, Madame [N] demande l'infirmation du jugement, que la demande de caducité formulée par le liquidateur judiciaire de la société GEO Aisne soit déclarée irrecevable, puis reprend ses demandes telles que formulées aux termes de ses conclusions initiales.



Elle fait valoir que la cour n'est saisie du dispositif que des dernières conclusions qui lui sont soumises et que les conclusions de l'intimée, par lesquelles elle demande que soit ordonnée la caducité de l'appel, soient déclarée irrecevables en application des dispositions des articles 908 et suivant du code de procédure civile.



Bien qu'ayant constitué avocat, l'Ags n'a pas conclu.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



Aux termes de l'article 954 du même code, les conclusions d'appel doivent, notamment, formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



En l'espèce, les premières conclusions d'appel de Madame [N], signifiées le 14 octobre 2021, n'énoncent pas les chefs de jugement critiqués et contiennent un dispositif qui énonce des prétentions sans comporter aucune demande d'infirmation, d'annulation ou de confirmation du jugement déféré.



Ces conclusions ne déterminent pas l'objet du litige au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile, celui-ci supposant l'anéantissement préalable de la chose jugée par le jugement déféré qui passe par l'infirmation ou l'annulation de celui-ci, de sorte qu'elles ne constituent pas des conclusions d'appelant au sens de l'article 908 du même code.



Madame [N] n'ayant pas remis au greffe, ni notifié à la société intimée, des conclusions d'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile fixé par ce même article, la cour n'est pas valablement saisie de ses demandes, ses conclusions notifiées le 3 janvier 2024 étant tardives.



Par ailleurs, le fait que la société intimée ait demandé la caducité de la déclaration d'appel par conclusions notifiées au delà du délai prévu par l'article 908 susvisé, est sans effet sur la solution du litige, puisque le moyen relatif à l'absence d'effet dévolutif de l'appel a été relevé d'office par la cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Se déclare non saisie de l'appel



Condamne Madame [N] aux dépens d'appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRET DU 28 FEVRIER 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06449 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECJJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 17/00951



APPELANTE

 

Madame [Y] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno MOTILA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1813



INTIMEE 



SELARL GARNIER-[E], Me [E] [K] Es qualité de - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. GEO AISNE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX

S.A.R.L. GEO AISNE Me [K] [E] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL GEO AISNE »

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre , chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseillère



Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE



ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Madame [Y] [N] a été engagée par la société GEO Aisne, pour une durée indéterminée à compter du 4 mai 2015, en qualité de directrice de communication, à temps partiel, avec le statut de cadre. .



Parallèlement, elle a été engagée par la société GEO Val d'Oise aux mêmes fonctions, également à temps partiel, à compter du 1er avril 2016.



Par jugement du 17 juillet 2017, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire des deux sociétés et désigné la Selarl Garnier-[E] en qualité de liquidateur judiciaire.



Par lettre du 31 juillet 2017, la Selarl Garnier-[E] a notifié à Madame [N] son licenciement pour motif économique, en même temps que les autres salariés de l'entreprise mais sous réserve de la réalité de son contrat de travail et de son activité au sein de l'entreprise, qu'elle a ensuite contestés.



Le 14 novembre 2017, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à son licenciement. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.



Par jugement du 26 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux, après avoir estimé que Madame [N] ne rapportait pas la preuve de sa qualité de salariée, l'a déboutée de ses demandes et a débouté la Selarl Garnier-[E] de sa demande d'amende civile.



Madame [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.



Aux termes de ses premières conclusions d'appel, transmises par voie électronique le 8 avril 2022, Madame [N] demandait la fixation au passif de la société GEO Aisne de ses créances suivantes :



- indemnité compensatrice de préavis : 3 896 € ;



- indemnité de congés payés afférente : 389,60 € ;



- indemnité légale de licenciement : 1 217,50 € ;



- rappel de salaire de juin 2017 : 1 845,28 € ;



- dommages et intérêts pour résistance abusive : 5 000 € ;



- dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 € ;



- indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;



Madame [N] demande également que soit ordonnée la remise du reçu pour solde de tout compte, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi régularisés, sous astreinte de 500 € par jour de retard.



Par message électronique du 21 décembre 2023, la cour a informé les parties du fait qu'elle entendait relever d'office l'absence de sa saisine par les conclusions de l'appelante 



en application des dispositions des articles 562 et 954 du code de procédure civile et a, en conséquence invité les parties à conclure sur ce point.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2024, la Selarl Garnier-[E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GEO Aisne, demande à titre principal, que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel de Madame [N], au motif que les conclusions de l'appelante ne déterminent pas l'objet du litige et à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, que le contrat de travail de cette dernière soit déclaré nul, le rejet de ses demandes, que sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral soit déclarée irrecevable, ainsi que l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'amende civile et d'indemnité pour frais de procédure. Elle demande à cet égard la condamnation de Madame [N] à lui payer une amende civile de 7 500 €, ainsi que, dans les deux hypothèses, une indemnité pour frais de procédure de 5 000 €.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2024, Madame [N] demande l'infirmation du jugement, que la demande de caducité formulée par le liquidateur judiciaire de la société GEO Aisne soit déclarée irrecevable, puis reprend ses demandes telles que formulées aux termes de ses conclusions initiales.



Elle fait valoir que la cour n'est saisie du dispositif que des dernières conclusions qui lui sont soumises et que les conclusions de l'intimée, par lesquelles elle demande que soit ordonnée la caducité de l'appel, soient déclarée irrecevables en application des dispositions des articles 908 et suivant du code de procédure civile.



Bien qu'ayant constitué avocat, l'Ags n'a pas conclu.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.



MOTIFS DE LA DECISION



Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



Aux termes de l'article 954 du même code, les conclusions d'appel doivent, notamment, formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



En l'espèce, les premières conclusions d'appel de Madame [N], signifiées le 14 octobre 2021, n'énoncent pas les chefs de jugement critiqués et contiennent un dispositif qui énonce des prétentions sans comporter aucune demande d'infirmation, d'annulation ou de confirmation du jugement déféré.



Ces conclusions ne déterminent pas l'objet du litige au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile, celui-ci supposant l'anéantissement préalable de la chose jugée par le jugement déféré qui passe par l'infirmation ou l'annulation de celui-ci, de sorte qu'elles ne constituent pas des conclusions d'appelant au sens de l'article 908 du même code.



Madame [N] n'ayant pas remis au greffe, ni notifié à la société intimée, des conclusions d'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile fixé par ce même article, la cour n'est pas valablement saisie de ses demandes, ses conclusions notifiées le 3 janvier 2024 étant tardives.



Par ailleurs, le fait que la société intimée ait demandé la caducité de la déclaration d'appel par conclusions notifiées au delà du délai prévu par l'article 908 susvisé, est sans effet sur la solution du litige, puisque le moyen relatif à l'absence d'effet dévolutif de l'appel a été relevé d'office par la cour.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Se déclare non saisie de l'appel



Condamne Madame [N] aux dépens d'appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-03-04T16:33:45.590Z.