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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 février 2024, n° 21/07293

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES



M. [L] a été engagé en qualité d'assistant administratif et financier le 22 octobre 2018 par l'association Club sportif [Adresse 7] (l'association Club sportif) dans le cadre d'un contrat de professionnalisation dont le terme était fixé au 5 juillet 2019.



Par lettre du 9 janvier 2019, l'association Club sportif a mis en demeure M. [L] de justifier son absence du 4 janvier précédent. 



M. [L] a saisi le 11 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Paris. En dernier lieu, il a formé les demandes suivantes:



« - Requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 22 octobre 2018.

- Dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'association et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Indemnité de requalification : 1 498,74 € Brut

- Indemnité conventionnelle de préavis : 1 498,47 € Brut

- Congés payés afférents : 149 € Brut

- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 1 498,47 € Brut

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 498,47 € Brut

Subsidiairement :

- Dommages-intérêts pour rupture abusive : 10 489,29 €

- Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 8 990,82 €

- Rappel de salaire du 22 au 31 octobre 2018 : 449,94 €

- Congés payés afférents : 44,99 €

- Rappel de salaire sur retenue pour heures d'absences : 391,94 €

- Congés payés afférents : 39,19 €

- Rappel de frais professionnels (imprimante et frais de poste) : 152,29 €

- Prime de précarité due : 1 048,92 €

- Congés payés dus : 1 048,92 €

- Remise des bulletins de salaire manquants et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.

- Dire et juger que l'ensemble des indemnités versées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente saisine.

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 €

- Dépens.

- Exécution provisoire du jugement à intervenir sur l'ensemble de ses dispositions. »



Par jugement du 19 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:



« Déboute Monsieur [Z] [L] de ses demandes.



Déboute L'ASSOCIATION CLUB SPORTIF [Adresse 7] de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile.



Condamne Monsieur [Z] [L] aux dépens. »



M. [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 18 août 2021.



La constitution d'intimée de l'association Club sportif a été transmise par voie électronique le 8 septembre 2021.





Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de:



« INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes rendu le 19 janvier 2021 en ce qu'il l'a:

Débouté de l'ensemble de ses demandes ;



Et, statuant à nouveau,

REQUALIFIER la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 22 octobre 2018.



Par conséquent,

DIRE ET JUGER que la rupture du contrat est imputable à l'association CLUB SPORTIF [Adresse 7] et doit ainsi s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;



CONDAMNER l'association CLUB SPORTIF [Adresse 7] au paiement des sommes suivantes :

- 1.498,47 euros bruts à titre d'indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire;

- 1.498,47 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de préavis ;

- 149 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1.498,47 euros bruts à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- 1.498,47 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à un mois de salaire conformément à l'article L1235-3 du code du travail.



CONDAMNER l'association CLUB SPORTIF [Adresse 7] au paiement de la somme de 10.489,29 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive correspondant aux salaires qu'aurait dû percevoir Monsieur [L] jusqu'à la date de fin de contrat prévue initialement ;



CONDAMNER l'association CLUB SPORTIF [Adresse 7] au paiement de la somme de 8.990,82 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;



CONDAMNER l'association CLUB SPORTIF [Adresse 7] au paiement de la somme de 449,94 euros à titre de rappel de salaire du 22 au 31 octobre 2018 outre la somme de 44,99 euros au titre des congés payés afférents ;



CONDAMNER l'association CLUB SPORTIF [Adresse 7] au paiement de la somme de 391,94 euros à titre de rappel de salaire sur retenue pour heures d'absences outre la somme de 39,19 euros à titre de congés payés afférents ;



CONDAMNER l'association CLUB SPORTIF [Adresse 7] au paiement de la somme de 152,29 euros à titre de rappel de frais professionnels (imprimante et frais de poste) ;



CONDAMNER l'association CLUB SPORTIF [Adresse 7] au paiement de la somme de 1.048,92 euros au titre de la prime de précarité due ;



CONDAMNER l'association CLUB SPORTIF [Adresse 7] au paiement de la somme de 1.048,92 euros au titre des congé payés dus ;



ORDONNER la remise des bulletins de salaire manquants et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;



DIRE ET JUGER que l'ensemble des indemnités versées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente saisine ;



CONDAMNER l'association CLUB SPORTIF [Adresse 7] au versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNER l'association CLUB SPORTIF [Adresse 7] aux dépens »



Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association Club sportif demande à la cour de:



« A TITRE PRINCIPAL :

 CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

 

En conséquence :

 JUGER Monsieur [L] mal fondé en ses demandes ;

 DEBOUTER Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

 

Y ajoutant,

 CONDAMNER Monsieur [L] à payer à l'Association le Club Sportif Paris Ouest Ternes la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

 CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens de l'instance.

 

A TITRE SUBSIDIAIRE :

 FIXER le salaire de référence de Monsieur [L] à 1 217,22 € ;

 APPRECIER sur cette base ses demandes formulées au titre de l'indemnité de requalification, l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;

RÉDUIRE à de bien plus justes proportions d'éventuelles condamnations à des dommages et intérêts en prenant en compte l'âge et l'ancienneté de l'intéressé, mais également la nature particulière de son employeur (Association sportive loi de 1901). »



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.

Motifs

MOTIFS



Sur la requalification du contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée 



M. [L] soutient d'abord que son contrat de professionnalisation doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée parce qu'il ne lui a pas été transmis dans les deux jours de son embauche mais seulement le 29 décembre 2018.



L'article L. 6325-5 du code du travail dispose, dans ses alinéas 1 et 2, que:

« Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit.

Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 1242-3. »



Selon l'article L.1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Il est de jurisprudence constante que le non-respect de cette obligation entraîne la requalification du contrat concerné en un contrat de travail à durée indéterminée. La cour de cassation a jugé que le contrat de professionnalisation est soumis à cette exigence de transmission du contrat au salarié dans les deux jours suivant l'embauche. 



En l'espèce, l'association Club sportif communique un contrat de professionnalisation signé par les deux parties et daté du 19 octobre 2018. M. [L] affirme que ce contrat a été antidaté, ce que réfute l'association. Toutefois, quand bien même ce contrat a été signé le 19 octobre 2018, l'association avait l'obligation d'en remettre un exemplaire à M. [L] dans les deux jours suivants. Or, aucune pièce n'est produite par l'intimée démontrant une remise en main propre ou une transmission par un moyen quelconque dans ce délai de deux jours. 



Au contraire, M. [L] produit plusieurs échanges de messages SMS avec M. [V], président de l'association Club sportif, dans lesquels il le relance le 2 novembre 2018 puis le 12 décembre 2018 pour établir son contrat « sur papier » (pièce n°9 du salarié). L'association Club sportif ne communique aucune réponse à ces relances dont il ressortirait qu'elle lui avait déjà transmis, avant ces dates, son contrat de professionnalisation. Le courriel du 2 janvier 2019 à 20h02 adressé par M. [V] (pièce n°18 de l'employeur) est curieusement envoyé depuis l'adresse électronique professionnelle de M. [V] à l'adresse personnelle de celui-ci sans que M. [L] n'en soit le destinataire alors même que ce courriel est présenté par l'intimée comme une réponse à une relance de M. [L]. De plus, dans ce courriel, M. [V] indique que le contrat de professionnalisation a déjà été signé par M. [L], ce « qui atteste que tu es bien salarié depuis le mois d'octobre qui date 24/10/2018. Par conséquent, la procédure a bien été respecté et les documents signés dans les temps ». Toutefois, outre que M. [V] y mentionne la date du 24 octobre 2018, ce qui ne correspond pas à la date effective d'embauche de M. [L] le 22 octobre 2018, ce courriel se borne à faire état d'une signature du contrat de professionnalisation par l'appelant sans pour autant établir que ledit contrat a bien été remis ou transmis à M. [L] dans les deux jours suivant l'embauche du 22 octobre 2018.



Par conséquent, en l'absence de démonstration par l'association Club sportif du respect des dispositions de l'article L.1242-13 du code du travail, l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche étant inopérantes à cet égard, le contrat de professionnalisation de M. [L] doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, le jugement étant infirmé sur ce chef.



Dès lors que la relation contractuelle entre les parties à pris fin au plus tard le 5 juillet 2019, date du terme prévu pour le contrat de professionnalisation, la rupture du contrat requalifié en contrat de travail à durée indéterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant également infirmé sur ce point. 



Sur la rupture anticipée du contrat



M. [L] soutient que la rupture de son contrat n'est pas intervenue à la date prévue pour son terme mais de façon anticipée. Il sollicite en conséquence des dommages-intérêts pour un montant correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au 5 juillet 2019.



Il convient de constater que dans l'exposé de cette demande dans ses conclusions (page 22), M. [L], qui avait pourtant préalablement sollicité dans ses écritures la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, se fonde cette fois exclusivement sur la circonstance que son contrat était à durée déterminée pour en revendiquer la rupture anticipée par l'association Club sportif. 



En l'occurrence, il ressort des pièces communiquées par les parties que l'association Club sportif n'a pas notifié à M. [L], avant le 5 juillet 2019, la rupture de son contrat.



S'agissant de l'invocation par M. [L] d'une rupture de fait imputable à l'association Club sportif, la cour constate que par lettre du 9 janvier 2019 (pièce n°21 de l'employeur) l'association a reproché à M. [L] son absence de son poste de travail le 4 janvier 2019 et l'a mis en demeure de justifier celle-ci. Il en ressort que l'intimée n'entendait donc pas mettre un terme à la relation contractuelle et voulait au contraire que le salarié remplisse ses obligations contractuelles en assurant sa prestation de travail.



La circonstance qu'un accord amiable et écrit de rupture avait été envisagé par les parties fin décembre 2018 ne démontre pas la volonté unilatérale de l'association Club sportif de rompre le contrat. Au contraire, le courriel adressé par M. [L] à M. [V], président de l'association, le 26 décembre 2018 à 17h36 dans lequel le salarié lui demande notamment s'ils peuvent se retrouver « comme convenu » pour signer « la rupture de contrat à l'amiable », démontre que la volonté de rompre le contrat était commune aux deux parties.



En tout état de cause, les parties ont ensuite abandonné la signature d'un accord de rupture. Or, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que postérieurement une rupture de fait est intervenue à l'initiative de l'association Club sportif. 



L'association Club sportif communique les feuilles de présence du centre de l'[4] de [Localité 6] où M. [L] devait se rendre afin de bénéficier de la partie théorique de sa formation. Il ressort de leur examen que dès fin 2018 M. [L] ne se rendait déjà plus dans ce centre de formation et avait abandonné, de fait, la formation théorique correspondant au contrat de professionnalisation.



M. [L] ne produit pas de pièce établissant qu'il a justifié auprès de l'association Club sportif son absence du 4 janvier 2019 qui lui a été reprochée par lettre du 9 janvier suivant. 



Il n'est pas contesté que M. [L] ne s'est plus rendu ensuite sur son poste de travail dans les locaux de l'association Club sportif. M. [L] ne rapporte pas la preuve qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur à compter de janvier 2019.



En considération de l'ensemble des éléments qui précèdent, la cour constate l'absence de démonstration d'une rupture anticipée du contrat de M. [L] imputable à l'association Club sportif.



Par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts formée par M. [L] au titre des salaires est rejetée.



Sur les conséquences financières de la rupture



a) En application de l'article L.1245-2 du code du travail, lorsqu'un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.



En l'espèce, il ne peut être tenu compte du salaire de 1 498,47 euros mentionné dans le projet de « contrat de travail à durée indéterminée », daté du 27 décembre 2018, qui est communiqué par M. [L] dès lors que ce document n'est pas signé par les deux parties (pièce n°13).



En considération des éléments produits par les parties, le salaire mensuel moyen de M. [L] est fixé à la somme de 1 217,22 euros.



Par conséquent, l'association Club sportif est condamnée, par infirmation du jugement, à payer à M. [L] la somme de 1 217,22 euros à titre d'indemnité de requalification.



b) Il n'est pas contesté par les parties que le préavis auquel M. [L] peut prétendre avait une durée d'un mois en application de l'article 4 de la convention collective nationale du sport.



En conséquence, l'association Club sportif est condamnée, par infirmation du jugement, à payer à M. [L] la somme de 1 217,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 121,72 euros au titre des congés payés afférents.



c) Les dispositions de l'article L.1253-3 du contrat de travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, prévoient l'octroi au salarié, dans les entreprises de moins de 11 salariés, d'une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois de salaire brut selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, celle-ci n'étant calculée que sur le fondement d'années complètes. 



En l'espèce, l'ancienneté de M. [L] était inférieure à une année complète à la date de la rupture du contrat de travail. Seul un montant maximal, d'un mois de salaire, est prévu dans ce cas de figure.



En considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient donc, par infirmation du jugement, de condamner l'association Club sportif à payer à M. [L] la somme de 1 217,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



d) Il résulte de l'article L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, applicable à l'espèce, que l'indemnité accordée au salarié lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure de licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Par conséquent, la demande de M. [L] de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.



Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité



M. [L] forme une demande unique de dommages-intérêts en invoquant l'obligation de l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi (page 23 des conclusions) et en ajoutant que « Il découle notamment de cette obligation qu'il est également tenu vis-à-vis des salariés d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité ». Il en résulte que M. [L] opère un mélange de ces deux notions juridiques distinctes dans une même demande indemnitaire.



L'article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle.



Par ailleurs, il résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.



En l'espèce, M. [L] invoque au titre de l'obligation de sécurité l'absence de visite médicale d'information et de prévention prévue à l'article R.4624-10 du code du travail ainsi que le caractère encombré et vétuste de son lieu de travail dans les locaux de l'association Club sportif.



Cette absence de visite médicale d'embauche n'est pas contestée dans son principe par l'association Club sportif, étant précisé que M. [L] occupait un poste administratif qui n'exigeait donc pas une condition physique particulière. Les photos versées aux débats par M. [L] montrent que le local de travail était effectivement encombré et n'avait pas été rénové, étant néanmoins relevé que l'employeur n'était qu'un club de sport associatif.



Par ailleurs, s'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail, si une communication tardive à M. [L] de son contrat de professionnalisation a été retenue, il n'a en revanche pas été établi de rupture de fait imputable à l'association Club sportif et il résulte des pièces versées aux débats que M. [L] a abandonné sa formation à l'[4] dès fin 2018, de sorte que cet abandon ne peut non plus être imputé à l'intimée.



En considération de l'ensemble de ces éléments, et par infirmation du jugement, l'association Club sportif est condamnée à payer à M. [L] la somme globale de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements de l'association à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et à son obligation de sécurité.



Sur le rappel de salaire pour la période du 22 au 31 octobre 2018



Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que M. [L] confond salaire brut et salaire net. Ainsi, en prenant en considération le salaire de référence de base, le salaire brut de 1 657,37 euros mentionné sur le bulletin de paie de novembre 2018 correspond en réalité non seulement au salaire de ce mois mais également à celui de la période antérieure du 22 au 31 octobre 2018, le salaire brut de base du mois suivant étant d'ailleurs de 1 217,22 euros selon le bulletin de paie de décembre 2018 (pièce n°26 de l'employeur). 



Il en résulte que même si le bulletin de paie de novembre 2018 porte la mention erronée de « Période de paie du 01/11/2018 au 30/11/2018 », le salaire correspondant inclut bien la période du 22 au 31 octobre 2018. 



Par confirmation du jugement, M. [L] est donc débouté de sa demande de rappel de salaire pour cette période.



Sur le rappel de salaire au titre de la retenue pour absence en décembre 2018



M. [L] conteste la retenue de 191,94 euros qui a été opérée sur son salaire de décembre 2018.



Toutefois, si M. [L] a assuré 112 heures de travail au sein de l'association Club sportif en décembre 2018 (pièce n°33 de l'employeur), il a été absent de la formation théorique au centre [4] de [Localité 6] ce même mois. Or, la durée totale de travail de M. [L], en contrepartie de laquelle il était rémunéré, incluait contractuellement tant les heures travaillées au sein de l'association que celles effectuées dans le centre de formation de l'[4].



Dès lors, en considération des absences de M. [L] au centre de formation, la retenue sur salaire à laquelle a procédé l'association Club sportif est justifiée.



Par confirmation du jugement, la demande en rappel de salaire de M. [L] est donc rejetée.



Sur le rappel de frais professionnels



M. [L] sollicite la somme de 152,29 euros à ce titre en expliquant qu'il a dû engager des frais pour acheter une imprimante et envoyer des courriers.



Toutefois, en l'absence de justification par des pièces de la réalité de ces frais, il convient, par confirmation du jugement, de débouter M. [L] de cette demande.



Sur la prime de précarité



Il résulte de l'article L.1243-10 du code du travail que l'indemnité de fin de contrat, dite indemnité de précarité, n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée a été conclu au titre de l'article L1242-3 du même code, c'est-à-dire notamment quand le contrat à durée déterminée a été conclu avec l'engagement de l'employeur d'assurer un complément de formation professionnelle au salarié, ce qui est le cas du contrat de professionnalisation.





Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'indemnité de précarité.



Sur la délivrance de documents



M. [L] sollicite la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir.



Il est fait droit à ces demandes.



En revanche, aucun élément ne permettant de présumer que l'association Club sportif va résister à la présente décision, il n'y a pas lieu d'ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d'astreinte est donc rejetée.



Sur les autres demandes



Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.



L'association Club sportif succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.



Il paraît équitable de condamner l'association Club sportif à payer à M. [L] la somme demandée de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes en requalification du contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée, en paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité.



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant,



Ordonne le requalification du contrat de professionnalisation en un contrat de travail à durée indéterminée.



Dit que la rupture de ce contrat constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Condamne l'association Club sportif [Adresse 7] à payer à M. [L] les sommes de:

- 1 217,22 euros à titre d'indemnité de requalification; 

- 1 217,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- 121,72 euros au titre des congés payés afférents;

- 1 217,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et à l'obligation de sécurité;



Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. 



Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.



Ordonne à l'association Club sportif [Adresse 7] de remettre à M. [L] des bulletins de paie et de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir.



Condamne l'association Club sportif [Adresse 7] à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne l'association Club sportif [Adresse 7] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 28 FEVRIER 2024



(n° 2024/ , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07293 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGTQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05001





APPELANT

 

Monsieur [Z] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 280





INTIMEE 



Association CLUB SPORTIF [Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :



 Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation

 Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

 Monsieur Stéphane THERME, Conseiller



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats





ARRÊT :



- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES



M. [L] a été engagé en qualité d'assistant administratif et financier le 22 octobre 2018 par l'association Club sportif [Adresse 7] (l'association Club sportif) dans le cadre d'un contrat de professionnalisation dont le terme était fixé au 5 juillet 2019.



Par lettre du 9 janvier 2019, l'association Club sportif a mis en demeure M. [L] de justifier son absence du 4 janvier précédent. 



M. [L] a saisi le 11 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Paris. En dernier lieu, il a formé les demandes suivantes:



« - Requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 22 octobre 2018.

- Dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'association et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Indemnité de requalification : 1 498,74 € Brut

- Indemnité conventionnelle de préavis : 1 498,47 € Brut

- Congés payés afférents : 149 € Brut

- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 1 498,47 € Brut

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 498,47 € Brut

Subsidiairement :

- Dommages-intérêts pour rupture abusive : 10 489,29 €

- Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 8 990,82 €

- Rappel de salaire du 22 au 31 octobre 2018 : 449,94 €

- Congés payés afférents : 44,99 €

- Rappel de salaire sur retenue pour heures d'absences : 391,94 €

- Congés payés afférents : 39,19 €

- Rappel de frais professionnels (imprimante et frais de poste) : 152,29 €

- Prime de précarité due : 1 048,92 €

- Congés payés dus : 1 048,92 €

- Remise des bulletins de salaire manquants et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.

- Dire et juger que l'ensemble des indemnités versées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente saisine.

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 €

- Dépens.

- Exécution provisoire du jugement à intervenir sur l'ensemble de ses dispositions. »



Par jugement du 19 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:



« Déboute Monsieur [Z] [L] de ses demandes.



Déboute L'ASSOCIATION CLUB SPORTIF [Adresse 7] de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile.



Condamne Monsieur [Z] [L] aux dépens. »



M. [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 18 août 2021.



La constitution d'intimée de l'association Club sportif a été transmise par voie électronique le 8 septembre 2021.





Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de:



« INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes rendu le 19 janvier 2021 en ce qu'il l'a:

Débouté de l'ensemble de ses demandes ;



Et, statuant à nouveau,

REQUALIFIER la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 22 octobre 2018.



Par conséquent,

DIRE ET JUGER que la rupture du contrat est imputable à l'association CLUB SPORTIF [Adresse 7] et doit ainsi s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;



CONDAMNER l'association CLUB SPORTIF [Adresse 7] au paiement des sommes suivantes :

- 1.498,47 euros bruts à titre d'indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire;

- 1.498,47 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de préavis ;

- 149 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1.498,47 euros bruts à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- 1.498,47 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à un mois de salaire conformément à l'article L1235-3 du code du travail.



CONDAMNER l'association CLUB SPORTIF [Adresse 7] au paiement de la somme de 10.489,29 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive correspondant aux salaires qu'aurait dû percevoir Monsieur [L] jusqu'à la date de fin de contrat prévue initialement ;



CONDAMNER l'association CLUB SPORTIF [Adresse 7] au paiement de la somme de 8.990,82 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;



CONDAMNER l'association CLUB SPORTIF [Adresse 7] au paiement de la somme de 449,94 euros à titre de rappel de salaire du 22 au 31 octobre 2018 outre la somme de 44,99 euros au titre des congés payés afférents ;



CONDAMNER l'association CLUB SPORTIF [Adresse 7] au paiement de la somme de 391,94 euros à titre de rappel de salaire sur retenue pour heures d'absences outre la somme de 39,19 euros à titre de congés payés afférents ;



CONDAMNER l'association CLUB SPORTIF [Adresse 7] au paiement de la somme de 152,29 euros à titre de rappel de frais professionnels (imprimante et frais de poste) ;



CONDAMNER l'association CLUB SPORTIF [Adresse 7] au paiement de la somme de 1.048,92 euros au titre de la prime de précarité due ;



CONDAMNER l'association CLUB SPORTIF [Adresse 7] au paiement de la somme de 1.048,92 euros au titre des congé payés dus ;



ORDONNER la remise des bulletins de salaire manquants et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;



DIRE ET JUGER que l'ensemble des indemnités versées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente saisine ;



CONDAMNER l'association CLUB SPORTIF [Adresse 7] au versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNER l'association CLUB SPORTIF [Adresse 7] aux dépens »



Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association Club sportif demande à la cour de:



« A TITRE PRINCIPAL :

 CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

 

En conséquence :

 JUGER Monsieur [L] mal fondé en ses demandes ;

 DEBOUTER Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

 

Y ajoutant,

 CONDAMNER Monsieur [L] à payer à l'Association le Club Sportif Paris Ouest Ternes la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

 CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens de l'instance.

 

A TITRE SUBSIDIAIRE :

 FIXER le salaire de référence de Monsieur [L] à 1 217,22 € ;

 APPRECIER sur cette base ses demandes formulées au titre de l'indemnité de requalification, l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;

RÉDUIRE à de bien plus justes proportions d'éventuelles condamnations à des dommages et intérêts en prenant en compte l'âge et l'ancienneté de l'intéressé, mais également la nature particulière de son employeur (Association sportive loi de 1901). »



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.





MOTIFS



Sur la requalification du contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée 



M. [L] soutient d'abord que son contrat de professionnalisation doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée parce qu'il ne lui a pas été transmis dans les deux jours de son embauche mais seulement le 29 décembre 2018.



L'article L. 6325-5 du code du travail dispose, dans ses alinéas 1 et 2, que:

« Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit.

Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 1242-3. »



Selon l'article L.1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Il est de jurisprudence constante que le non-respect de cette obligation entraîne la requalification du contrat concerné en un contrat de travail à durée indéterminée. La cour de cassation a jugé que le contrat de professionnalisation est soumis à cette exigence de transmission du contrat au salarié dans les deux jours suivant l'embauche. 



En l'espèce, l'association Club sportif communique un contrat de professionnalisation signé par les deux parties et daté du 19 octobre 2018. M. [L] affirme que ce contrat a été antidaté, ce que réfute l'association. Toutefois, quand bien même ce contrat a été signé le 19 octobre 2018, l'association avait l'obligation d'en remettre un exemplaire à M. [L] dans les deux jours suivants. Or, aucune pièce n'est produite par l'intimée démontrant une remise en main propre ou une transmission par un moyen quelconque dans ce délai de deux jours. 



Au contraire, M. [L] produit plusieurs échanges de messages SMS avec M. [V], président de l'association Club sportif, dans lesquels il le relance le 2 novembre 2018 puis le 12 décembre 2018 pour établir son contrat « sur papier » (pièce n°9 du salarié). L'association Club sportif ne communique aucune réponse à ces relances dont il ressortirait qu'elle lui avait déjà transmis, avant ces dates, son contrat de professionnalisation. Le courriel du 2 janvier 2019 à 20h02 adressé par M. [V] (pièce n°18 de l'employeur) est curieusement envoyé depuis l'adresse électronique professionnelle de M. [V] à l'adresse personnelle de celui-ci sans que M. [L] n'en soit le destinataire alors même que ce courriel est présenté par l'intimée comme une réponse à une relance de M. [L]. De plus, dans ce courriel, M. [V] indique que le contrat de professionnalisation a déjà été signé par M. [L], ce « qui atteste que tu es bien salarié depuis le mois d'octobre qui date 24/10/2018. Par conséquent, la procédure a bien été respecté et les documents signés dans les temps ». Toutefois, outre que M. [V] y mentionne la date du 24 octobre 2018, ce qui ne correspond pas à la date effective d'embauche de M. [L] le 22 octobre 2018, ce courriel se borne à faire état d'une signature du contrat de professionnalisation par l'appelant sans pour autant établir que ledit contrat a bien été remis ou transmis à M. [L] dans les deux jours suivant l'embauche du 22 octobre 2018.



Par conséquent, en l'absence de démonstration par l'association Club sportif du respect des dispositions de l'article L.1242-13 du code du travail, l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche étant inopérantes à cet égard, le contrat de professionnalisation de M. [L] doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, le jugement étant infirmé sur ce chef.



Dès lors que la relation contractuelle entre les parties à pris fin au plus tard le 5 juillet 2019, date du terme prévu pour le contrat de professionnalisation, la rupture du contrat requalifié en contrat de travail à durée indéterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant également infirmé sur ce point. 



Sur la rupture anticipée du contrat



M. [L] soutient que la rupture de son contrat n'est pas intervenue à la date prévue pour son terme mais de façon anticipée. Il sollicite en conséquence des dommages-intérêts pour un montant correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au 5 juillet 2019.



Il convient de constater que dans l'exposé de cette demande dans ses conclusions (page 22), M. [L], qui avait pourtant préalablement sollicité dans ses écritures la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, se fonde cette fois exclusivement sur la circonstance que son contrat était à durée déterminée pour en revendiquer la rupture anticipée par l'association Club sportif. 



En l'occurrence, il ressort des pièces communiquées par les parties que l'association Club sportif n'a pas notifié à M. [L], avant le 5 juillet 2019, la rupture de son contrat.



S'agissant de l'invocation par M. [L] d'une rupture de fait imputable à l'association Club sportif, la cour constate que par lettre du 9 janvier 2019 (pièce n°21 de l'employeur) l'association a reproché à M. [L] son absence de son poste de travail le 4 janvier 2019 et l'a mis en demeure de justifier celle-ci. Il en ressort que l'intimée n'entendait donc pas mettre un terme à la relation contractuelle et voulait au contraire que le salarié remplisse ses obligations contractuelles en assurant sa prestation de travail.



La circonstance qu'un accord amiable et écrit de rupture avait été envisagé par les parties fin décembre 2018 ne démontre pas la volonté unilatérale de l'association Club sportif de rompre le contrat. Au contraire, le courriel adressé par M. [L] à M. [V], président de l'association, le 26 décembre 2018 à 17h36 dans lequel le salarié lui demande notamment s'ils peuvent se retrouver « comme convenu » pour signer « la rupture de contrat à l'amiable », démontre que la volonté de rompre le contrat était commune aux deux parties.



En tout état de cause, les parties ont ensuite abandonné la signature d'un accord de rupture. Or, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que postérieurement une rupture de fait est intervenue à l'initiative de l'association Club sportif. 



L'association Club sportif communique les feuilles de présence du centre de l'[4] de [Localité 6] où M. [L] devait se rendre afin de bénéficier de la partie théorique de sa formation. Il ressort de leur examen que dès fin 2018 M. [L] ne se rendait déjà plus dans ce centre de formation et avait abandonné, de fait, la formation théorique correspondant au contrat de professionnalisation.



M. [L] ne produit pas de pièce établissant qu'il a justifié auprès de l'association Club sportif son absence du 4 janvier 2019 qui lui a été reprochée par lettre du 9 janvier suivant. 



Il n'est pas contesté que M. [L] ne s'est plus rendu ensuite sur son poste de travail dans les locaux de l'association Club sportif. M. [L] ne rapporte pas la preuve qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur à compter de janvier 2019.



En considération de l'ensemble des éléments qui précèdent, la cour constate l'absence de démonstration d'une rupture anticipée du contrat de M. [L] imputable à l'association Club sportif.



Par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts formée par M. [L] au titre des salaires est rejetée.



Sur les conséquences financières de la rupture



a) En application de l'article L.1245-2 du code du travail, lorsqu'un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.



En l'espèce, il ne peut être tenu compte du salaire de 1 498,47 euros mentionné dans le projet de « contrat de travail à durée indéterminée », daté du 27 décembre 2018, qui est communiqué par M. [L] dès lors que ce document n'est pas signé par les deux parties (pièce n°13).



En considération des éléments produits par les parties, le salaire mensuel moyen de M. [L] est fixé à la somme de 1 217,22 euros.



Par conséquent, l'association Club sportif est condamnée, par infirmation du jugement, à payer à M. [L] la somme de 1 217,22 euros à titre d'indemnité de requalification.



b) Il n'est pas contesté par les parties que le préavis auquel M. [L] peut prétendre avait une durée d'un mois en application de l'article 4 de la convention collective nationale du sport.



En conséquence, l'association Club sportif est condamnée, par infirmation du jugement, à payer à M. [L] la somme de 1 217,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 121,72 euros au titre des congés payés afférents.



c) Les dispositions de l'article L.1253-3 du contrat de travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, prévoient l'octroi au salarié, dans les entreprises de moins de 11 salariés, d'une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois de salaire brut selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, celle-ci n'étant calculée que sur le fondement d'années complètes. 



En l'espèce, l'ancienneté de M. [L] était inférieure à une année complète à la date de la rupture du contrat de travail. Seul un montant maximal, d'un mois de salaire, est prévu dans ce cas de figure.



En considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient donc, par infirmation du jugement, de condamner l'association Club sportif à payer à M. [L] la somme de 1 217,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



d) Il résulte de l'article L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, applicable à l'espèce, que l'indemnité accordée au salarié lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure de licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Par conséquent, la demande de M. [L] de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.



Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité



M. [L] forme une demande unique de dommages-intérêts en invoquant l'obligation de l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi (page 23 des conclusions) et en ajoutant que « Il découle notamment de cette obligation qu'il est également tenu vis-à-vis des salariés d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité ». Il en résulte que M. [L] opère un mélange de ces deux notions juridiques distinctes dans une même demande indemnitaire.



L'article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle.



Par ailleurs, il résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.



En l'espèce, M. [L] invoque au titre de l'obligation de sécurité l'absence de visite médicale d'information et de prévention prévue à l'article R.4624-10 du code du travail ainsi que le caractère encombré et vétuste de son lieu de travail dans les locaux de l'association Club sportif.



Cette absence de visite médicale d'embauche n'est pas contestée dans son principe par l'association Club sportif, étant précisé que M. [L] occupait un poste administratif qui n'exigeait donc pas une condition physique particulière. Les photos versées aux débats par M. [L] montrent que le local de travail était effectivement encombré et n'avait pas été rénové, étant néanmoins relevé que l'employeur n'était qu'un club de sport associatif.



Par ailleurs, s'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail, si une communication tardive à M. [L] de son contrat de professionnalisation a été retenue, il n'a en revanche pas été établi de rupture de fait imputable à l'association Club sportif et il résulte des pièces versées aux débats que M. [L] a abandonné sa formation à l'[4] dès fin 2018, de sorte que cet abandon ne peut non plus être imputé à l'intimée.



En considération de l'ensemble de ces éléments, et par infirmation du jugement, l'association Club sportif est condamnée à payer à M. [L] la somme globale de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements de l'association à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et à son obligation de sécurité.



Sur le rappel de salaire pour la période du 22 au 31 octobre 2018



Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que M. [L] confond salaire brut et salaire net. Ainsi, en prenant en considération le salaire de référence de base, le salaire brut de 1 657,37 euros mentionné sur le bulletin de paie de novembre 2018 correspond en réalité non seulement au salaire de ce mois mais également à celui de la période antérieure du 22 au 31 octobre 2018, le salaire brut de base du mois suivant étant d'ailleurs de 1 217,22 euros selon le bulletin de paie de décembre 2018 (pièce n°26 de l'employeur). 



Il en résulte que même si le bulletin de paie de novembre 2018 porte la mention erronée de « Période de paie du 01/11/2018 au 30/11/2018 », le salaire correspondant inclut bien la période du 22 au 31 octobre 2018. 



Par confirmation du jugement, M. [L] est donc débouté de sa demande de rappel de salaire pour cette période.



Sur le rappel de salaire au titre de la retenue pour absence en décembre 2018



M. [L] conteste la retenue de 191,94 euros qui a été opérée sur son salaire de décembre 2018.



Toutefois, si M. [L] a assuré 112 heures de travail au sein de l'association Club sportif en décembre 2018 (pièce n°33 de l'employeur), il a été absent de la formation théorique au centre [4] de [Localité 6] ce même mois. Or, la durée totale de travail de M. [L], en contrepartie de laquelle il était rémunéré, incluait contractuellement tant les heures travaillées au sein de l'association que celles effectuées dans le centre de formation de l'[4].



Dès lors, en considération des absences de M. [L] au centre de formation, la retenue sur salaire à laquelle a procédé l'association Club sportif est justifiée.



Par confirmation du jugement, la demande en rappel de salaire de M. [L] est donc rejetée.



Sur le rappel de frais professionnels



M. [L] sollicite la somme de 152,29 euros à ce titre en expliquant qu'il a dû engager des frais pour acheter une imprimante et envoyer des courriers.



Toutefois, en l'absence de justification par des pièces de la réalité de ces frais, il convient, par confirmation du jugement, de débouter M. [L] de cette demande.



Sur la prime de précarité



Il résulte de l'article L.1243-10 du code du travail que l'indemnité de fin de contrat, dite indemnité de précarité, n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée a été conclu au titre de l'article L1242-3 du même code, c'est-à-dire notamment quand le contrat à durée déterminée a été conclu avec l'engagement de l'employeur d'assurer un complément de formation professionnelle au salarié, ce qui est le cas du contrat de professionnalisation.





Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'indemnité de précarité.



Sur la délivrance de documents



M. [L] sollicite la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir.



Il est fait droit à ces demandes.



En revanche, aucun élément ne permettant de présumer que l'association Club sportif va résister à la présente décision, il n'y a pas lieu d'ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d'astreinte est donc rejetée.



Sur les autres demandes



Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.



L'association Club sportif succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.



Il paraît équitable de condamner l'association Club sportif à payer à M. [L] la somme demandée de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.





PAR CES MOTIFS



Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes en requalification du contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée, en paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité.



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant,



Ordonne le requalification du contrat de professionnalisation en un contrat de travail à durée indéterminée.



Dit que la rupture de ce contrat constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Condamne l'association Club sportif [Adresse 7] à payer à M. [L] les sommes de:

- 1 217,22 euros à titre d'indemnité de requalification; 

- 1 217,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- 121,72 euros au titre des congés payés afférents;

- 1 217,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et à l'obligation de sécurité;



Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. 



Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.



Ordonne à l'association Club sportif [Adresse 7] de remettre à M. [L] des bulletins de paie et de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir.



Condamne l'association Club sportif [Adresse 7] à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne l'association Club sportif [Adresse 7] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1235-2, code du travail L1243-10, code du travail L1245-2, code du travail R4624-10, code du travail L6325-5, code du travail L1242-13, code du travail L1242-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-04T16:33:46.230Z.