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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50258

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 février 2024, n° 23-21.016

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : U 23-21.016
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [L]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier
 
 
 Défendeur(s)
 : la société [Adresse 6] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
 la SCP Waquet, Farge et Hazan
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50258
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [B] [L], domicilié [Adresse 3], entrepreneur individuel et dans la procédure lieu-dit Virles, 
 [Localité 2], a formé un pourvoi le 8 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société [Adresse 6], société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 7], 
 
 2°/ à la société Firma, société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 5], mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, pris en la personne de M. [M] [K], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Staar,
 
 3°/ à la banque du Bâtiment et des travaux publics (BTP banque), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
 
 4°/ à la société Atelier d'architecture BPM Boulain Pirrovani Maziere, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 8], le 29 février 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : U 23-21.016
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [L]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier
 
 
 Défendeur(s)
 : la société [Adresse 6] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
 la SCP Waquet, Farge et Hazan
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50258
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [B] [L], domicilié [Adresse 3], entrepreneur individuel et dans la procédure lieu-dit Virles, 
 [Localité 2], a formé un pourvoi le 8 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société [Adresse 6], société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 7], 
 
 2°/ à la société Firma, société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 5], mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, pris en la personne de M. [M] [K], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Staar,
 
 3°/ à la banque du Bâtiment et des travaux publics (BTP banque), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
 
 4°/ à la société Atelier d'architecture BPM Boulain Pirrovani Maziere, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 
 
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 8], le 29 février 2024

Mise à jour de la source le 2024-03-04T18:32:54.093Z.