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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50261

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 février 2024, n° 23-20.388

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : M 23-20.388
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [D]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Delamarre et Jehannin
 
 
 Défendeur(s)
 : la ville de [Localité 12], représentée par son maire en exercice
 et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Foussard et Froger
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50261
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [E] [D], domicilié [Adresse 4], a formé un pourvoi le 28 août 2023 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la ville de [Localité 12], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, place de l'Hôtel de ville, [Localité 7] [Localité 12],
 
 2°/ à la société Elogie-Siemp, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 8],
 
 3°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet de gestion immobilière Renauld (CGIR), dont le siège est [Adresse 2],
 
 4°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 9],
 
 5°/ à la hoirie de feu [A] [B], domiciliée [Adresse 10],
 
 6°/ à Mme [C] [I], domiciliée [Adresse 1],
 
 7°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 5],
 
 8°/ à la société [X] Leguerneve Abitbol, société civile professionnelle, 
 dont le siège est [Adresse 6], représentée par 
 M. [L] [X],
 
 9°/ à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 12], dont le siège est [Adresse 13],
 
 
 10°/ à la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID), dont le siège est [Adresse 11].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 12], le 29 février 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : M 23-20.388
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [D]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Delamarre et Jehannin
 
 
 Défendeur(s)
 : la ville de [Localité 12], représentée par son maire en exercice
 et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Foussard et Froger
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50261
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [E] [D], domicilié [Adresse 4], a formé un pourvoi le 28 août 2023 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la ville de [Localité 12], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, place de l'Hôtel de ville, [Localité 7] [Localité 12],
 
 2°/ à la société Elogie-Siemp, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 8],
 
 3°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet de gestion immobilière Renauld (CGIR), dont le siège est [Adresse 2],
 
 4°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 9],
 
 5°/ à la hoirie de feu [A] [B], domiciliée [Adresse 10],
 
 6°/ à Mme [C] [I], domiciliée [Adresse 1],
 
 7°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 5],
 
 8°/ à la société [X] Leguerneve Abitbol, société civile professionnelle, 
 dont le siège est [Adresse 6], représentée par 
 M. [L] [X],
 
 9°/ à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 12], dont le siège est [Adresse 13],
 
 
 10°/ à la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID), dont le siège est [Adresse 11].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 12], le 29 février 2024

Mise à jour de la source le 2024-03-04T18:32:53.550Z.