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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50276

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 février 2024, n° 23-13.563

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 13,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 23-13.563
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Bpce assurances Iard
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [B] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Delvolvé et Trichet, 
 la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel,
 la SCP L. Poulet-Odent
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50276
 
 
 Aide juridictionnelle totale en défense
 au profit de Mme [D] [B].
 Décision du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation en date du 6 juillet 2023.
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Bpce assurances Iard, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 4], a formé un pourvoi le 20 mars 2023 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [D] [B], domiciliée [Adresse 2], 
 [Localité 5],
 
 2°/ à l'exploitation des Trois [Localité 7], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
 
 3°/ à la société Axa France Iard, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er août 2023, la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, agissant pour Mme [D] [B], défenderesse, a conclu au constat de la déchéance du pourvoi.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 29 février 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 23-13.563
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Bpce assurances Iard
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [B] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Delvolvé et Trichet, 
 la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel,
 la SCP L. Poulet-Odent
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50276
 
 
 Aide juridictionnelle totale en défense
 au profit de Mme [D] [B].
 Décision du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation en date du 6 juillet 2023.
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Bpce assurances Iard, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 4], a formé un pourvoi le 20 mars 2023 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [D] [B], domiciliée [Adresse 2], 
 [Localité 5],
 
 2°/ à l'exploitation des Trois [Localité 7], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
 
 3°/ à la société Axa France Iard, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er août 2023, la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, agissant pour Mme [D] [B], défenderesse, a conclu au constat de la déchéance du pourvoi.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 29 février 2024

Mise à jour de la source le 2024-03-04T18:32:47.588Z.