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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50303

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 février 2024, n° 23-21.416

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : D 23-21.416
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Frères façonnage
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [M]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50303
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Frères façonnage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 25 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [B] [M], domicilié [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 29 février 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : D 23-21.416
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Frères façonnage
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [M]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50303
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Frères façonnage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 25 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [B] [M], domicilié [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 29 février 2024

Mise à jour de la source le 2024-03-04T18:32:35.896Z.