Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50310
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 février 2024, n° 23-21.049
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 2 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 29 février 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 12,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : E 23-21.049 Demandeur(s) : M. [L] Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : le syndicat Union locale CGT de Roissy Ordonnance : 50310 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [I] [L], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 11 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat Union locale CGT de Roissy, syndicat de salariés, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 29 février 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : E 23-21.049 Demandeur(s) : M. [L] Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : le syndicat Union locale CGT de Roissy Ordonnance : 50310 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [I] [L], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 11 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat Union locale CGT de Roissy, syndicat de salariés, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 29 février 2024
Mise à jour de la source le 2024-03-04T18:32:32.754Z.