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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50319

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 février 2024, n° 23-21.071

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : D 23-21.071
 
 
 Demandeur(s)
 : l'Association tutélaire des majeurs protégés du Tarn, ès qualités,
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Marlange et de La Burgade
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [T] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50319
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 L'Association tutélaire des majeurs protégés du Tarn, dont le siège est 
 [Adresse 1], ès qualités de tuteur de Mme [M] [R] 
 veuve [X] et de M. [V] [X], a formé un pourvoi le 11 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [J] [T],
 
 2°/ à Mme [E] [T], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 3],
 
 3°/ à la société Cnp assurances, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 29 février 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : D 23-21.071
 
 
 Demandeur(s)
 : l'Association tutélaire des majeurs protégés du Tarn, ès qualités,
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Marlange et de La Burgade
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [T] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50319
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 L'Association tutélaire des majeurs protégés du Tarn, dont le siège est 
 [Adresse 1], ès qualités de tuteur de Mme [M] [R] 
 veuve [X] et de M. [V] [X], a formé un pourvoi le 11 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [J] [T],
 
 2°/ à Mme [E] [T], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 3],
 
 3°/ à la société Cnp assurances, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 29 février 2024

Mise à jour de la source le 2024-03-04T18:32:29.507Z.