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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50324

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 février 2024, n° 23-21.243

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 23-21.243
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [E]
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Buk Lament-Robillot
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Champi forme bio 
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50324
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [G] [E], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 19 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Champi forme bio, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 29 février 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 23-21.243
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [E]
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Buk Lament-Robillot
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Champi forme bio 
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50324
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [G] [E], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 19 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Champi forme bio, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 29 février 2024

Mise à jour de la source le 2024-03-04T18:32:27.069Z.