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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50326

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 février 2024, n° 23-21.202

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 23-21.202
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [H] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [Y]
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Buk Lament-Robillot
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50326
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [P] [H], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ la société Greenpub, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 1],
 
 3°/ la société Artana, société à responsabilité limitée, dont le siège est 
 [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 15 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à Mme [M] [Y] épouse [Z] [X], domiciliée 
 [Adresse 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 29 février 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 23-21.202
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [H] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [Y]
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Buk Lament-Robillot
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50326
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [P] [H], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ la société Greenpub, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 1],
 
 3°/ la société Artana, société à responsabilité limitée, dont le siège est 
 [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 15 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à Mme [M] [Y] épouse [Z] [X], domiciliée 
 [Adresse 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 29 février 2024

Mise à jour de la source le 2024-03-04T18:32:25.983Z.