Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50326
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 février 2024, n° 23-21.202
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 7 juillet 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 29 février 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : W 23-21.202 Demandeur(s) : M. [H] et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [Y] Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Ordonnance : 50326 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [P] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Greenpub, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ la société Artana, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 15 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à Mme [M] [Y] épouse [Z] [X], domiciliée [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 29 février 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : W 23-21.202 Demandeur(s) : M. [H] et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [Y] Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Ordonnance : 50326 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [P] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Greenpub, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ la société Artana, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 15 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à Mme [M] [Y] épouse [Z] [X], domiciliée [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 29 février 2024
Mise à jour de la source le 2024-03-04T18:32:25.983Z.