Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310106
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 29 février 2024, n° 22-19.118
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 19 mai 2022 · Cour d'appel de Rouen · Autre (décision attaquée)
- 29 février 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 21,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [U] et [W] [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [U] et [W] [E] et les condamne à payer à M. [Z] [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10106 F Pourvoi n° K 22-19.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 1°/ M. [U] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [W] [E], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° K 22-19.118 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige les opposant à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [U] et [W] [E], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z] [E], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [U] et [W] [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [U] et [W] [E] et les condamne à payer à M. [Z] [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-03-04T18:30:22.075Z.