Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310107
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 29 février 2024, n° 22-21.199
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 11 mai 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 29 février 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 21,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. et Mme [E], M et Mme [C] et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E], M. et Mme [C], et Mme [T] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10107 F Pourvoi n° X 22-21.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 1°/ Mme [R] [G], épouse [E], 2°/ M. [V] [E], 3°/ M. [J] [C], 4°/ Mme [A] [H], épouse [C], tous les quatre domiciliés [Adresse 1], 5°/ Mme [Y] [T], domiciliée [Localité 3] (Émirats Arabes Unis), ont formé le pourvoi n° X 22-21.199 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Paris syndic et gestion, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [U] [X], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a formé un pourvoi incident contre la même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boucard - Maman, avocat de M. et Mme [E], de M. et Mme [C] et de Mme [T], de la SCP Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. et Mme [E], M et Mme [C] et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E], M. et Mme [C], et Mme [T] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-03-04T18:30:21.514Z.