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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310112

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 29 février 2024, n° 22-23.262

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la Ville de Paris aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Ville de Paris et la condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3
 
 FC
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 29 février 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10112 F
 
 Pourvoi n° Q 22-23.262 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024
 
 La Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, direction des affaires juridiques, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-23.262 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [U] [V] [D], épouse [L],
 
 2°/ à M. [C] [L],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de Paris, de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [L], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la Ville de Paris aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Ville de Paris et la condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-03-04T18:30:18.371Z.