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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310123

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 29 février 2024, n° 22-19.060

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 22,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et les condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3
 
 FC
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 29 février 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10123 F
 
 Pourvoi n° X 22-19.060 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024
 
 
 1°/ M. [N] [J],
 
 2°/ Mme [P] [J],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1]
 
 ont formé le pourvoi n° X 22-19.060 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile, section A), dans le litige les opposant à M. [I] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [J], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller rapporteur référendaire, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et les condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-03-04T18:30:08.892Z.