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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 29 février 2024, n° 19/10101

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé daté du 29 décembre 2011, la SA France Régions Participations a cédé à la SA Groupe Hersant Média (GHM), son unique associé, deux créances d'un montant de 15 318 800,69 euros et de 106 608 euros, qu'elle détenait respectivement sur la SCI du Golf-Parc de [Localité 5] et la SA l'Ami des Jardins et de la Maison dont le groupe était également associé.

Par une seconde cession de créance datée du 30 décembre 2011, la SA GHM a cédé à Mme [J] [E] une créance d'un montant de 2 333 333,33 euros, correspondant à une part d'une créance de 10 000 000 d'euros qu'elle détenait sur la SCI du Golf-Parc de [Localité 5].

Dans un courrier daté du 8 novembre 2016, réitéré le 28 mars 2019 par l'intermédiaire de son conseil, Mme [J] [E] a sollicité de la SCI du Golf-Parc de [Localité 5] qu'elle lui payât cette créance.

Par courriel daté du 9 avril 2019, la SCI du Golf-Parc de [Localité 5] a communiqué à Mme [J] [E] une convention d'avance aux termes de laquelle cette créance était présentée comme une avance avec un taux d'intérêt de trois pour cent, remboursable à l'issue d'une période de 10 ans.

Contestant avoir signé cette convention et se prévalant du caractère infructueux de ses demandes de remboursement, Mme [J] [E] a, par exploit d'huissier signifié le 7 août 2019, fait assigner la SCI du Golf-Parc de [Localité 5] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de paiement.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022 par le RPVA, Mme [J] [E] entend voir :

« CONSTATER que Madame [J] [E] détient sur la SCI du Golf Parc de [Localité 5] une créance certaine, liquide et susceptible d’être exigée à tout moment d’un montant de 2.333.333,33 euros en principal ; 
- DIRE que la demande de remboursement formée par Madame [J] [E] au titre de cette créance de 2.333.333,33 euros en principal n’est pas prescrite, et DECLARER par conséquent cette demande recevable ; 

Décision du 29 Février 2024
4ème chambre 2ème section
 N° RG 19/10101 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQSXX

- CONDAMNER la SCI du Golf Parc de [Localité 5] à verser à Madame [J] [E] la somme de 2.333.333,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019, et ce avec capitalisation des intérêts ;
- DEBOUTER la SCI du Golf Parc de [Localité 5] de l’ensemble de ses moyens, fins, prétentions et demandes ; 
- PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
- CONDAMNER la SCI du Golf Parc de [Localité 5] à verser à Madame [J] [E] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SCI du Golf Parc de [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Olivier Laude par application de l’article 699 du Code de procédure civile. »

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 6 avril 2022 par le RPVA, la SCI du Golf-Parc de [Localité 5] entend voir :
« A titre principal 
Vu les articles 122 et 123 du Code de procédure civile applicables,
Vu les articles 2219, 2224, 2229, 2233, 2234 et 2241 du Code civil applicables, 
Vu les pièces produites par la demanderesse elle-même ainsi que les pièces versées aux débats par la SCI du Golf Parc de [Localité 5], 
faisant droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SCI du Golf Parc de [Localité 5] : 
- DECLARER irrecevable la demande formulée par madame [J] [E] à l’encontre de la SCI du Golf Parc de [Localité 5] en raison de la prescription extinctive affectant la créance dont elle se prévaut ; 
- DEBOUTER par conséquent madame [J] [E] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SCI du Golf Parc de [Localité 5] ; 
- PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER madame [J] [E] à payer à la SCI du Golf Parc de [Localité 5] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire 
Vu les anciens articles 1126, 1134 et 1315 du Code civil applicables, 
Vu l’article 9 du Code de procédure civile ainsi que les anciens articles 1316, 1316-2, 1335 3°, 1341, 1347 et 1348 du Code civil applicables, 
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile applicable, 
Vu les pièces produites par la demanderesse elle-même ainsi que les pièces versées aux débats par la SCI du Golf Parc de [Localité 5], 
- JUGER que la créance de madame [J] [E] n’est pas exigible, cette dernière s’étant engagée à l’égard de son débiteur, la SCI du Golf Parc de [Localité 5], à ne pas en solliciter le remboursement ; 
- DEBOUTER par conséquent madame [J] [E] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SCI du Golf Parc de [Localité 5] ;
et, faisant droit à la demande reconventionnelle formée par la SCI du Golf Parc de [Localité 5] : 
- CONDAMNER madame [J] [E] à payer à la SCI du Golf Parc de [Localité 5] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile en raison de la procédure abusive engagée par cette dernière devant le Tribunal Judiciaire de Paris ; 
Décision du 29 Février 2024
4ème chambre 2ème section
 N° RG 19/10101 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQSXX


- CONDAMNER madame [J] [E] à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile en raison de la procédure abusive engagée par cette dernière devant le Tribunal Judiciaire de Paris ;
- PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
- CONDAMNER madame [J] [E] à payer à la SCI du Golf Parc de [Localité 5] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal Judiciaire de Paris condamnerait la SCI du Golf Parc de [Localité 5] à verser à madame [J] [E] la somme de 2.333.333,33 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 28 mars 2019, avec capitalisation des intérêts :
- REJETER la demande formulée par la partie demanderesse de prononcer l’exécution provisoire de son jugement ».

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces dernières conclusions visées pour un exposé des moyens des parties.

Selon ordonnance en date du 14 avril 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et a fixé l'audience de plaidoiries, laquelle s'est tenue à juge rapporteur le 14 décembre 2023.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif («

Dispositif

Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.

Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Sur le fondement de l'article 2224 du code civil, la SCI du Golf-Parc de [Localité 5] soulève la prescription de l'action intentée par Mme [J] [E] aux motifs qu'en l'assignant le 7 août 2019 alors que la créance litigieuse était certaine, exigible et liquide depuis le 30 décembre 2011, le délai quinquennal était échu. Elle conteste la qualification de créance de prêt sans terme et celle de créance de compte courant arguées par Mme [J] [E] et affirme que cette dernière a également reconnu l'exigibilité depuis la date de la cession d'une part en sollicitant, dans l'assignation, le paiement d'intérêts moratoires à compter de cette date, et d'autre part en l'écrivant dans sa mise en demeure par avocat. Elle ajoute que si la qualification de créance sans terme venait à s'appliquer, il appartiendrait alors au tribunal de déterminer ce terme au regard de la commune intention des parties sans se borner à constater une exigibilité à première demande.

Mme [J] [E] réfute l'argumentation adverse, faisant valoir que la prescription n'est pas acquise dès lors que sa créance doit être regardée comme dépourvue de terme de sorte qu'elle n'est, à l'instar d'une créance de compte courant ou de prêt sans terme, exigible que depuis la première demande soit le 8 novembre 2016. Elle estime que les éléments figurant dans ses courriers et assignation ne sont pas constitutifs d'un aveu de l'exigibilité de sa créance depuis le 30 décembre 2011. Elle souligne par ailleurs l’incohérence de son adversaire qui se prévaut à la fois de la prescription et d'une convention de blocage qui reporterait l'exigibilité de la créance au mois de mars 2022.

Sur ce,

En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En vertu de l'article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur au 30 décembre 2011, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'article 1692 du code civil, la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.

En vertu de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Il s'infère de ces textes que lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement.

En vertu de l'article 1383-2 du code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait. 

Au cas présent, les parties conviennent de ce que la demande en paiement formée par la demanderesse est une action mobilière soumise au délai de prescription quinquennal mais elles disconviennent de son dies a quo, lequel suppose de déterminer l'origine de la créance dont Mme [E] est cessionnaire.


A cet égard, l'examen de la cession de créance en date du 30 décembre 2011 sur laquelle Mme [J] [E] fonde sa demande en paiement met en évidence que cette dernière a acquis une créance d'un montant de 2 333 333,33 euros, correspondant à une fraction d'une créance « montant cumulé de 10.000.000 euros intérêt compris » que la SA GHM détenait sur la SCI du Golf-Parc de [Localité 5], sans qu'il ne soit fait mention de son origine ni de son exigibilité. Ces lacunes ne sauraient toutefois suffire à considérer cette créance comme dépourvue de terme.

La demanderesse produit un second contrat daté du 29 décembre 2011 dont il ressort que la SA GHM a acquis auprès de la SA France Regions Participations deux créances dont une d'un montant de 15 211 992,11 euros, correspondant à « des prêts qu'elle avait octroyés à la SCI du Golf Parc de [Localité 5] ». Bien que cette seconde cession ne soit pas visée dans la première, la proximité temporelle de leur date de conclusion et les parties qu'elles concernent permettent de considérer que la créance litigieuse en est issue.

Cependant, dès lors qu'il est acquis aux débats que la SA France Régions Financement n'était pas associée de la SCI du Golf-Parc de [Localité 5], ce qui n'est en tout état de cause pas justifié, ces prêts comme la créance litigieuse ne sauraient être regardés comme procédant d'une créance de compte courant d'associé et bénéficier du régime y afférant.

Par ailleurs, malgré l'importance du montant total des prêts à l'origine de la créance litigieuse, il ne peut qu'être relevé qu'aucune des parties ne verse aux débats une quelconque pièce susceptible d'établir la consistance comme les modalités de remboursement de ces prêts, et ce, alors même que le terme fixé par un prêt ou son absence ne sauraient être présumés par le tribunal, de sorte que cette absence de pièce, conjuguée au fait que les différents cédants de la créance litigieuse ne sont pas parties à la procédure, ne permet pas de déterminer si un délai de remboursement avait été fixé ou non.

Aussi y a-t-il lieu, dès lors que Mme [J] [E] n'a pu que se convaincre de cette situation au jour de la signature de la cession, de considérer qu'elle avait connaissance de son droit de recouvrer la créance litigieuse dès le 30 décembre 2011, ce qui est corroboré non seulement par le fait que la demanderesse ait expressément sollicité dans son assignation le paiement de sa créance « avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2011 et à défaut à compter de la mise en demeure du 28 mars 2019 », ce qui ne saurait être considéré comme une erreur de plume et revient à avouer que sa créance était exigible depuis cette date quand bien même elle a modifié cette demande depuis que la défenderesse en a soulevé la prescription. 

Le principe de l’estoppel n’ayant pas vocation à s’appliquer en anticipant sur les positions subsidiaires d’une partie, la demanderesse ne saurait reprocher à la défenderesse de se contredire en ne se prévalant pas de la convention de blocage qu’elle invoque à titre subsidiaire et dont aucune des parties ne sollicite l’application dans le cadre de l’examen de la recevabilité de l’action. Ce moyen est donc inopérant sur la computation du délai de prescription.
 
Ainsi, dès lors que les mises en demeure, y compris rédigées par l'intermédiaire d'un avocat, sont elles-mêmes inopérantes sur le cours de la prescription, et que l'assignation a été signifiée le 7 août 2019, alors que le délai quinquennal avait expiré le 30 décembre 2016, la demande de Mme [J] [E] est prescrite.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en paiement formée par Mme [J] [E] à l'encontre de la SCI du Golf-Parc de [Localité 5].

Les demandes reconventionnelles autres que celles formées au titre des frais irrépétibles n'étant formulées qu'à titre subsidiaire, il n'y a donc pas lieu de les examiner.

Sur les demandes accessoires,

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la demanderesse succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens mais eu égard au montant de la demande prescrite l’équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
La demanderesse étant condamnée aux dépens, il y a lieu de rejeter sa demande formée sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, en considération de l'ancienneté du litige et de l'absence de condamnation pécuniaire mise à la charge des parties, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE IRRECEVABLE la demande en paiement formée par Mme [J] [E] à l'encontre de la SCI du Golf-Parc de [Localité 5] au titre de la cession de créance en date du 30 décembre 2011 conclue avec la SA GHM ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à condamnation au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande formée par Mme [J] [E] sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [J] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024.


Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKINathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
Expéditions 
exécutoires
délivrées le:



4ème chambre 2ème section

N° RG 19/10101 
N° Portalis 352J-W-B7D-CQSXX

N° MINUTE : 




Assignation du :
07 Août 2019







JUGEMENT 
rendu le 29 Février 2024 
DEMANDEUR

Madame [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1] (ITALIE)
représentée par Maître Olivier LAUDE de l’AARPI Laude Esquier & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0144


DÉFENDEUR

S.C.I. du GOLF PARC DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0377


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Matthias CORNILLEAU, Juge

Assistés de Célestine BLIEZ,Greffier, lors des débats 
et Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition




Décision du 29 Février 2024
4ème chambre 2ème section
 N° RG 19/10101 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQSXX


DÉBATS

A l’audience du 14 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort


FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé daté du 29 décembre 2011, la SA France Régions Participations a cédé à la SA Groupe Hersant Média (GHM), son unique associé, deux créances d'un montant de 15 318 800,69 euros et de 106 608 euros, qu'elle détenait respectivement sur la SCI du Golf-Parc de [Localité 5] et la SA l'Ami des Jardins et de la Maison dont le groupe était également associé.

Par une seconde cession de créance datée du 30 décembre 2011, la SA GHM a cédé à Mme [J] [E] une créance d'un montant de 2 333 333,33 euros, correspondant à une part d'une créance de 10 000 000 d'euros qu'elle détenait sur la SCI du Golf-Parc de [Localité 5].

Dans un courrier daté du 8 novembre 2016, réitéré le 28 mars 2019 par l'intermédiaire de son conseil, Mme [J] [E] a sollicité de la SCI du Golf-Parc de [Localité 5] qu'elle lui payât cette créance.

Par courriel daté du 9 avril 2019, la SCI du Golf-Parc de [Localité 5] a communiqué à Mme [J] [E] une convention d'avance aux termes de laquelle cette créance était présentée comme une avance avec un taux d'intérêt de trois pour cent, remboursable à l'issue d'une période de 10 ans.

Contestant avoir signé cette convention et se prévalant du caractère infructueux de ses demandes de remboursement, Mme [J] [E] a, par exploit d'huissier signifié le 7 août 2019, fait assigner la SCI du Golf-Parc de [Localité 5] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de paiement.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022 par le RPVA, Mme [J] [E] entend voir :

« CONSTATER que Madame [J] [E] détient sur la SCI du Golf Parc de [Localité 5] une créance certaine, liquide et susceptible d’être exigée à tout moment d’un montant de 2.333.333,33 euros en principal ; 
- DIRE que la demande de remboursement formée par Madame [J] [E] au titre de cette créance de 2.333.333,33 euros en principal n’est pas prescrite, et DECLARER par conséquent cette demande recevable ; 

Décision du 29 Février 2024
4ème chambre 2ème section
 N° RG 19/10101 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQSXX

- CONDAMNER la SCI du Golf Parc de [Localité 5] à verser à Madame [J] [E] la somme de 2.333.333,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019, et ce avec capitalisation des intérêts ;
- DEBOUTER la SCI du Golf Parc de [Localité 5] de l’ensemble de ses moyens, fins, prétentions et demandes ; 
- PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
- CONDAMNER la SCI du Golf Parc de [Localité 5] à verser à Madame [J] [E] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SCI du Golf Parc de [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Olivier Laude par application de l’article 699 du Code de procédure civile. »

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 6 avril 2022 par le RPVA, la SCI du Golf-Parc de [Localité 5] entend voir :
« A titre principal 
Vu les articles 122 et 123 du Code de procédure civile applicables,
Vu les articles 2219, 2224, 2229, 2233, 2234 et 2241 du Code civil applicables, 
Vu les pièces produites par la demanderesse elle-même ainsi que les pièces versées aux débats par la SCI du Golf Parc de [Localité 5], 
faisant droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SCI du Golf Parc de [Localité 5] : 
- DECLARER irrecevable la demande formulée par madame [J] [E] à l’encontre de la SCI du Golf Parc de [Localité 5] en raison de la prescription extinctive affectant la créance dont elle se prévaut ; 
- DEBOUTER par conséquent madame [J] [E] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SCI du Golf Parc de [Localité 5] ; 
- PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER madame [J] [E] à payer à la SCI du Golf Parc de [Localité 5] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire 
Vu les anciens articles 1126, 1134 et 1315 du Code civil applicables, 
Vu l’article 9 du Code de procédure civile ainsi que les anciens articles 1316, 1316-2, 1335 3°, 1341, 1347 et 1348 du Code civil applicables, 
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile applicable, 
Vu les pièces produites par la demanderesse elle-même ainsi que les pièces versées aux débats par la SCI du Golf Parc de [Localité 5], 
- JUGER que la créance de madame [J] [E] n’est pas exigible, cette dernière s’étant engagée à l’égard de son débiteur, la SCI du Golf Parc de [Localité 5], à ne pas en solliciter le remboursement ; 
- DEBOUTER par conséquent madame [J] [E] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SCI du Golf Parc de [Localité 5] ;
et, faisant droit à la demande reconventionnelle formée par la SCI du Golf Parc de [Localité 5] : 
- CONDAMNER madame [J] [E] à payer à la SCI du Golf Parc de [Localité 5] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile en raison de la procédure abusive engagée par cette dernière devant le Tribunal Judiciaire de Paris ; 
Décision du 29 Février 2024
4ème chambre 2ème section
 N° RG 19/10101 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQSXX


- CONDAMNER madame [J] [E] à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile en raison de la procédure abusive engagée par cette dernière devant le Tribunal Judiciaire de Paris ;
- PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
- CONDAMNER madame [J] [E] à payer à la SCI du Golf Parc de [Localité 5] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal Judiciaire de Paris condamnerait la SCI du Golf Parc de [Localité 5] à verser à madame [J] [E] la somme de 2.333.333,33 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 28 mars 2019, avec capitalisation des intérêts :
- REJETER la demande formulée par la partie demanderesse de prononcer l’exécution provisoire de son jugement ».

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces dernières conclusions visées pour un exposé des moyens des parties.

Selon ordonnance en date du 14 avril 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et a fixé l'audience de plaidoiries, laquelle s'est tenue à juge rapporteur le 14 décembre 2023.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.

Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Sur le fondement de l'article 2224 du code civil, la SCI du Golf-Parc de [Localité 5] soulève la prescription de l'action intentée par Mme [J] [E] aux motifs qu'en l'assignant le 7 août 2019 alors que la créance litigieuse était certaine, exigible et liquide depuis le 30 décembre 2011, le délai quinquennal était échu. Elle conteste la qualification de créance de prêt sans terme et celle de créance de compte courant arguées par Mme [J] [E] et affirme que cette dernière a également reconnu l'exigibilité depuis la date de la cession d'une part en sollicitant, dans l'assignation, le paiement d'intérêts moratoires à compter de cette date, et d'autre part en l'écrivant dans sa mise en demeure par avocat. Elle ajoute que si la qualification de créance sans terme venait à s'appliquer, il appartiendrait alors au tribunal de déterminer ce terme au regard de la commune intention des parties sans se borner à constater une exigibilité à première demande.

Mme [J] [E] réfute l'argumentation adverse, faisant valoir que la prescription n'est pas acquise dès lors que sa créance doit être regardée comme dépourvue de terme de sorte qu'elle n'est, à l'instar d'une créance de compte courant ou de prêt sans terme, exigible que depuis la première demande soit le 8 novembre 2016. Elle estime que les éléments figurant dans ses courriers et assignation ne sont pas constitutifs d'un aveu de l'exigibilité de sa créance depuis le 30 décembre 2011. Elle souligne par ailleurs l’incohérence de son adversaire qui se prévaut à la fois de la prescription et d'une convention de blocage qui reporterait l'exigibilité de la créance au mois de mars 2022.

Sur ce,

En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En vertu de l'article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur au 30 décembre 2011, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'article 1692 du code civil, la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.

En vertu de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Il s'infère de ces textes que lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement.

En vertu de l'article 1383-2 du code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait. 

Au cas présent, les parties conviennent de ce que la demande en paiement formée par la demanderesse est une action mobilière soumise au délai de prescription quinquennal mais elles disconviennent de son dies a quo, lequel suppose de déterminer l'origine de la créance dont Mme [E] est cessionnaire.


A cet égard, l'examen de la cession de créance en date du 30 décembre 2011 sur laquelle Mme [J] [E] fonde sa demande en paiement met en évidence que cette dernière a acquis une créance d'un montant de 2 333 333,33 euros, correspondant à une fraction d'une créance « montant cumulé de 10.000.000 euros intérêt compris » que la SA GHM détenait sur la SCI du Golf-Parc de [Localité 5], sans qu'il ne soit fait mention de son origine ni de son exigibilité. Ces lacunes ne sauraient toutefois suffire à considérer cette créance comme dépourvue de terme.

La demanderesse produit un second contrat daté du 29 décembre 2011 dont il ressort que la SA GHM a acquis auprès de la SA France Regions Participations deux créances dont une d'un montant de 15 211 992,11 euros, correspondant à « des prêts qu'elle avait octroyés à la SCI du Golf Parc de [Localité 5] ». Bien que cette seconde cession ne soit pas visée dans la première, la proximité temporelle de leur date de conclusion et les parties qu'elles concernent permettent de considérer que la créance litigieuse en est issue.

Cependant, dès lors qu'il est acquis aux débats que la SA France Régions Financement n'était pas associée de la SCI du Golf-Parc de [Localité 5], ce qui n'est en tout état de cause pas justifié, ces prêts comme la créance litigieuse ne sauraient être regardés comme procédant d'une créance de compte courant d'associé et bénéficier du régime y afférant.

Par ailleurs, malgré l'importance du montant total des prêts à l'origine de la créance litigieuse, il ne peut qu'être relevé qu'aucune des parties ne verse aux débats une quelconque pièce susceptible d'établir la consistance comme les modalités de remboursement de ces prêts, et ce, alors même que le terme fixé par un prêt ou son absence ne sauraient être présumés par le tribunal, de sorte que cette absence de pièce, conjuguée au fait que les différents cédants de la créance litigieuse ne sont pas parties à la procédure, ne permet pas de déterminer si un délai de remboursement avait été fixé ou non.

Aussi y a-t-il lieu, dès lors que Mme [J] [E] n'a pu que se convaincre de cette situation au jour de la signature de la cession, de considérer qu'elle avait connaissance de son droit de recouvrer la créance litigieuse dès le 30 décembre 2011, ce qui est corroboré non seulement par le fait que la demanderesse ait expressément sollicité dans son assignation le paiement de sa créance « avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2011 et à défaut à compter de la mise en demeure du 28 mars 2019 », ce qui ne saurait être considéré comme une erreur de plume et revient à avouer que sa créance était exigible depuis cette date quand bien même elle a modifié cette demande depuis que la défenderesse en a soulevé la prescription. 

Le principe de l’estoppel n’ayant pas vocation à s’appliquer en anticipant sur les positions subsidiaires d’une partie, la demanderesse ne saurait reprocher à la défenderesse de se contredire en ne se prévalant pas de la convention de blocage qu’elle invoque à titre subsidiaire et dont aucune des parties ne sollicite l’application dans le cadre de l’examen de la recevabilité de l’action. Ce moyen est donc inopérant sur la computation du délai de prescription.
 
Ainsi, dès lors que les mises en demeure, y compris rédigées par l'intermédiaire d'un avocat, sont elles-mêmes inopérantes sur le cours de la prescription, et que l'assignation a été signifiée le 7 août 2019, alors que le délai quinquennal avait expiré le 30 décembre 2016, la demande de Mme [J] [E] est prescrite.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en paiement formée par Mme [J] [E] à l'encontre de la SCI du Golf-Parc de [Localité 5].

Les demandes reconventionnelles autres que celles formées au titre des frais irrépétibles n'étant formulées qu'à titre subsidiaire, il n'y a donc pas lieu de les examiner.

Sur les demandes accessoires,

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la demanderesse succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens mais eu égard au montant de la demande prescrite l’équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
La demanderesse étant condamnée aux dépens, il y a lieu de rejeter sa demande formée sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, en considération de l'ancienneté du litige et de l'absence de condamnation pécuniaire mise à la charge des parties, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE IRRECEVABLE la demande en paiement formée par Mme [J] [E] à l'encontre de la SCI du Golf-Parc de [Localité 5] au titre de la cession de créance en date du 30 décembre 2011 conclue avec la SA GHM ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à condamnation au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande formée par Mme [J] [E] sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [J] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024.


Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKINathalie VASSORT-REGRENY

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1692, code civil 1902, code civil 1383-2, code de procedure civile 123, code civil 1316-2, code civil 1348, code civil 2229, code de procedure civile 753, code civil 1335, code civil 2219, code civil 2234, code civil 1126, code civil 1316, code civil 2233, code civil 1341). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-29T19:25:08.281Z.