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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 28 février 2024, n° 23/04167

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société POILANE a organisé les élections au comité social et économique aux termes d’un protocole d’accord préélectoral négocié avec la CGT le 31 octobre 2023. Le premier tour du scrutin s’est tenu le 14 novembre 2023 et le second tour le 28 novembre 2023. 

La FEDERATION CGT AGRO-ALIMENTAIRE FORESTIERE a présenté dans le 1er collège « ouvriers et employés » une liste de candidats comprenant cinq candidats titulaires et trois candidats suppléants au 1er tour et trois candidats suppléants au second tour.

Par déclaration parvenue au greffe le 1er décembre 2023, la société POILANE a requis la convocation de la FEDERATION CGT AGRO-ALIMENTAIRE FORESTIERE, de Monsieur [P] [K] et de Monsieur [Z] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de, au visa des articles L.2314-30 et L.2314-32 du code du travail :
- constater la violation des règles de parité issues de l'article L.2314-30 du code du travail par les deux listes électorales déposées par la CGT dans le cadre des élections professionnelles organisées au sein de la société POILANE,

En conséquence :
- annuler l’élection de Monsieur [P] [K] en qualité de membre titulaire du CSE,
- annuler l'élection de Monsieur [B] [Z] en qualité de membre suppléant du CSE,
- priver de tout effet leur élection,
- statuer ce que de droit sur les dépens. 

Par avertissements donnés le 12 décembre 2023, la société POILANE, la FEDERATION CGT AGRO-ALIMENTAIRE FORESTIERE, Monsieur [P] [K] et Monsieur [Z] [B] ont été convoqués pour l'audience du 9 février 2024.

A l'audience du 9 février 2024, la société POILANE, représentée par son conseil, fait valoir à l’appui de ses demandes telles qu'exposées dans la requête que :
- le collège « ouvriers et employés » est composé de 22 femmes et 85 hommes, soit une proportion de femmes de 20,56% et d'hommes de 79,44%, qu'il doit élire 6 titulaires et 6 suppléants, que les listes doivent donc comporter une femme présentée soit en première soit en deuxième position,
- que dans ces conditions l'élection de Monsieur [P] [K] et de Monsieur [B] [Z] doit être annulée.

Monsieur [P] [K] indique qu'il a été élu avec le meilleur score, qu'il n'y a que des hommes dans l'établissement où il travaille, qu'une femme a finalement été trouvée.

La FEDERATION CGT AGRO-ALIMENTAIRE FORESTIERE, représentée par Monsieur [V] [L] dûment muni d'un pouvoir, sollicite l'annulation des élections afin de refaire le processus, une femme acceptant de se présenter.

Monsieur [Z] [B], dûment convoqué, n'a pas comparu.



L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande formée par la société POILANE

L’article L.2314-30 du code du travail dispose que «Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.

Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.»

L’article L.2314-32 du code du travail dispose que «La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions»

Selon l’article 2 protocole d'accord préélectoral conclu le 31 octobre 2023, l’effectif du 1er collège est de 22 femmes et de 85 hommes. L'article 3 du même protocole prévoit que 6 sièges de titulaires et 6 sièges de suppléants sont à pourvoir dans le 1er collège « ouvriers et employés ».

L'article 5 du protocole rappelle en outre que conformément aux dispositions de l'article L.2314-30 du code du travail, chaque liste doit être composée d'hommes et de femmes correspondant à la proportion d'hommes et de femmes du collège électoral et être composé alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes, avec rappel du mode de calcul.

Les dispositions légales relatives au respect de la proportionnalité fixées par l'article L.2314-30 sont en tout état de cause d’ordre public absolu.

Le 1er collège comporte 107 salariés : 22 femmes et 85 hommes. Les femmes représentent donc 20,56% du collège et les hommes 79,44% du collège.

La proportion de 20,56% de femmes appliquée à 6 sièges est arrondie à 1 et la proportion de 79,44% d'hommes appliquée à 6 sièges est arrondie à 5.

La FEDERATION CGT AGRO-ALIMENTAIRE FORESTIERE a présenté des listes incomplètes comportant 5 candidats pour les titulaires et 3 candidats pour les suppléants et ne comportant aucune femme.

En l'absence de sexe ultramajoritaire, la liste incomplète doit respecter la règle de proportionnalité appliquée au nombre de candidats de cette liste (Soc 17 avril 2019 n°17-26.724).

Une liste incomplète de 5 candidats devait donc compter 1 femme et 4 hommes (la proportion de 20,56% de femmes appliquée à 5 sièges étant arrondie à 1 et la proportion de 79,44% d'hommes appliquée à 5 sièges étant arrondie à 4) et une liste incomplète de 3 candidats devait donc compter 1 femme et 2 hommes (la proportion de 20,56% de femmes appliquée à 3 sièges étant arrondie à 1 et la proportion de 79,44% d'hommes appliquée à 3 sièges étant arrondie à 2). 

Or il ressort des listes présentées par la FEDERATION CGT AGRO-ALIMENTAIRE FORESTIERE qu'elles ne comptent aucune femme. 

Doit donc être annulée l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats sur la liste titulaires et sur la liste suppléants, soit, d'après le procès-verbal des élections, l'élection de Monsieur [P] [K] en qualité de titulaire et de Monsieur [B] [Z] en qualité de suppléant.

Sur la demande reconventionnelle de la FEDERATION CGT AGRO-ALIMENTAIRE FORESTIERE

Aux termes de l'article R.2314-24 du code du travail, lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.

En outre, le non-respect des règles relatives à la représentation proportionnée entre les femmes et les hommes entraîne des sanctions spécifiques d’annulation de l’élection de certains candidats mais non de l’élection elle-même.





La FEDERATION CGT AGRO-ALIMENTAIRE FORESTIERE sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à l'annulation des élections.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

Annule l’élection en qualité de membre du comité social et économique de la société POILANE dans le 1er collège de :
- Monsieur [P] [K] en qualité de membre titulaire,
- Monsieur [B] [Z] en qualité de membre suppléant,

Déboute la FEDERATION CGT AGRO-ALIMENTAIRE FORESTIERE de sa demande d'annulation des élections,

Ainsi statué sans frais ni dépens.


LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 28/02/2024
à : toutes les parties

Pôle social
■

Elections professionnelles
 
N° RG 23/04167 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PX3

N° MINUTE : 24/







JUGEMENT 
rendu le 28 février 2024


DEMANDERESSE
S.A.S. POILANE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0083

DÉFENDEURS
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Fédération CGT AGRO-ALIMENTAIRE FORESTIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [V] [L], muni d’un pouvoir spécial



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 09 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 28 février 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier


Décision du 28 février 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/04167 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PX3

EXPOSE DU LITIGE

La société POILANE a organisé les élections au comité social et économique aux termes d’un protocole d’accord préélectoral négocié avec la CGT le 31 octobre 2023. Le premier tour du scrutin s’est tenu le 14 novembre 2023 et le second tour le 28 novembre 2023. 

La FEDERATION CGT AGRO-ALIMENTAIRE FORESTIERE a présenté dans le 1er collège « ouvriers et employés » une liste de candidats comprenant cinq candidats titulaires et trois candidats suppléants au 1er tour et trois candidats suppléants au second tour.

Par déclaration parvenue au greffe le 1er décembre 2023, la société POILANE a requis la convocation de la FEDERATION CGT AGRO-ALIMENTAIRE FORESTIERE, de Monsieur [P] [K] et de Monsieur [Z] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de, au visa des articles L.2314-30 et L.2314-32 du code du travail :
- constater la violation des règles de parité issues de l'article L.2314-30 du code du travail par les deux listes électorales déposées par la CGT dans le cadre des élections professionnelles organisées au sein de la société POILANE,

En conséquence :
- annuler l’élection de Monsieur [P] [K] en qualité de membre titulaire du CSE,
- annuler l'élection de Monsieur [B] [Z] en qualité de membre suppléant du CSE,
- priver de tout effet leur élection,
- statuer ce que de droit sur les dépens. 

Par avertissements donnés le 12 décembre 2023, la société POILANE, la FEDERATION CGT AGRO-ALIMENTAIRE FORESTIERE, Monsieur [P] [K] et Monsieur [Z] [B] ont été convoqués pour l'audience du 9 février 2024.

A l'audience du 9 février 2024, la société POILANE, représentée par son conseil, fait valoir à l’appui de ses demandes telles qu'exposées dans la requête que :
- le collège « ouvriers et employés » est composé de 22 femmes et 85 hommes, soit une proportion de femmes de 20,56% et d'hommes de 79,44%, qu'il doit élire 6 titulaires et 6 suppléants, que les listes doivent donc comporter une femme présentée soit en première soit en deuxième position,
- que dans ces conditions l'élection de Monsieur [P] [K] et de Monsieur [B] [Z] doit être annulée.

Monsieur [P] [K] indique qu'il a été élu avec le meilleur score, qu'il n'y a que des hommes dans l'établissement où il travaille, qu'une femme a finalement été trouvée.

La FEDERATION CGT AGRO-ALIMENTAIRE FORESTIERE, représentée par Monsieur [V] [L] dûment muni d'un pouvoir, sollicite l'annulation des élections afin de refaire le processus, une femme acceptant de se présenter.

Monsieur [Z] [B], dûment convoqué, n'a pas comparu.



L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande formée par la société POILANE

L’article L.2314-30 du code du travail dispose que «Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.

Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.»

L’article L.2314-32 du code du travail dispose que «La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions»

Selon l’article 2 protocole d'accord préélectoral conclu le 31 octobre 2023, l’effectif du 1er collège est de 22 femmes et de 85 hommes. L'article 3 du même protocole prévoit que 6 sièges de titulaires et 6 sièges de suppléants sont à pourvoir dans le 1er collège « ouvriers et employés ».

L'article 5 du protocole rappelle en outre que conformément aux dispositions de l'article L.2314-30 du code du travail, chaque liste doit être composée d'hommes et de femmes correspondant à la proportion d'hommes et de femmes du collège électoral et être composé alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes, avec rappel du mode de calcul.

Les dispositions légales relatives au respect de la proportionnalité fixées par l'article L.2314-30 sont en tout état de cause d’ordre public absolu.

Le 1er collège comporte 107 salariés : 22 femmes et 85 hommes. Les femmes représentent donc 20,56% du collège et les hommes 79,44% du collège.

La proportion de 20,56% de femmes appliquée à 6 sièges est arrondie à 1 et la proportion de 79,44% d'hommes appliquée à 6 sièges est arrondie à 5.

La FEDERATION CGT AGRO-ALIMENTAIRE FORESTIERE a présenté des listes incomplètes comportant 5 candidats pour les titulaires et 3 candidats pour les suppléants et ne comportant aucune femme.

En l'absence de sexe ultramajoritaire, la liste incomplète doit respecter la règle de proportionnalité appliquée au nombre de candidats de cette liste (Soc 17 avril 2019 n°17-26.724).

Une liste incomplète de 5 candidats devait donc compter 1 femme et 4 hommes (la proportion de 20,56% de femmes appliquée à 5 sièges étant arrondie à 1 et la proportion de 79,44% d'hommes appliquée à 5 sièges étant arrondie à 4) et une liste incomplète de 3 candidats devait donc compter 1 femme et 2 hommes (la proportion de 20,56% de femmes appliquée à 3 sièges étant arrondie à 1 et la proportion de 79,44% d'hommes appliquée à 3 sièges étant arrondie à 2). 

Or il ressort des listes présentées par la FEDERATION CGT AGRO-ALIMENTAIRE FORESTIERE qu'elles ne comptent aucune femme. 

Doit donc être annulée l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats sur la liste titulaires et sur la liste suppléants, soit, d'après le procès-verbal des élections, l'élection de Monsieur [P] [K] en qualité de titulaire et de Monsieur [B] [Z] en qualité de suppléant.

Sur la demande reconventionnelle de la FEDERATION CGT AGRO-ALIMENTAIRE FORESTIERE

Aux termes de l'article R.2314-24 du code du travail, lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.

En outre, le non-respect des règles relatives à la représentation proportionnée entre les femmes et les hommes entraîne des sanctions spécifiques d’annulation de l’élection de certains candidats mais non de l’élection elle-même.





La FEDERATION CGT AGRO-ALIMENTAIRE FORESTIERE sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à l'annulation des élections. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

Annule l’élection en qualité de membre du comité social et économique de la société POILANE dans le 1er collège de :
- Monsieur [P] [K] en qualité de membre titulaire,
- Monsieur [B] [Z] en qualité de membre suppléant,

Déboute la FEDERATION CGT AGRO-ALIMENTAIRE FORESTIERE de sa demande d'annulation des élections,

Ainsi statué sans frais ni dépens.


LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-02-29T19:25:14.744Z.