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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 29 février 2024, n° 23/04598

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

- Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie des rémunérations de monsieur [M]

[L],

- Ordonner le remboursement par Orange Bank anciennement Groupama Banque à monsieur [L] de toutes les sommes prélevées à son détriment par le biais de cette procédure,

- Condamner Orange Bank pour abus des voies d'exécution à 10 000 € de dommages et intérêts et 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appe1.



Il demande d'annuler une ordonnance du 27 mars 2017 et de déclarer le juge de l'exécution de Draguignan incompétent pour la saisie des rémunérations. Il conteste également la décision du 23 janvier 2023, car la procédure est orale et dès lors, le juge était valablement saisi des prétentions et moyens de sa demande de sorte qu'il importe peu que l'assignation ait été déclarée nulle. Il avait soutenu, en présence d'Orange Bank qu'il n'existe pas de titre exécutoire ou du moins, que les causes en étaient prescrites. En répondant à son argumentation, la société Orange Bank a fait 'litière de la prétendue nullité de l'assignation' et ne démontre aucun grief. Il convient encore une fois de constater la prescription du titre exécutoire, au plus tard le 23 février 2000 puisqu'il serait daté du 23 février 1990.



La société Orange Bank assignée à personne habilitée le 24 avril 2023 n'a pas constitué avocat.



Lors de l'audience, la cour a mis d'office aux débats, une possible tardiveté de l'appel et invité l'appelant à une note en délibéré. Par courrier du jour même, monsieur [L] invoque les dispositions de l'article 678 du code de procédure civile et la non notification préalable à l'avocat de la décision prononcée par le juge de l'exécution, de sorte que l'appel serait selon lui recevable, le délai de recours n'ayant pas valablement couru.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION :



Il résulte de la combinaison des articles R121-15 et R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, que les décisions rendues par le juge de l'exécution sont sauf exception, notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que le délai de recours, donc d'appel, est de 15 jours à compter de la notification de la décision.



En l'espèce, le jugement déféré concerne une saisie des rémunérations, dont le suivi, depuis une la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 entrée en vigueur le 1er janvier 2020 est confié au juge de l'exécution, sans cependant modification des dispositions de l'article 3252-11 du code du travail, concernant ce contentieux, lequel dispose au stade de l'audience de conciliation, que les parties peuvent se faire représenter par :

1° Un avocat,

2° Un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration,

3° Un mandataire de leur choix muni d'une procuration.

Si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandant.



Au stade de la contestation ultérieure d'une saisie des rémunérations, déjà autorisée, l'article R3252-8 énonce que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance.



Mais cette extension des règles de procédure ne concerne pas les modalités de notification des décisions rendues sur contestation, qui restent des décisions du juge de l'exécution, un avis de la DACS l'ayant confirmé en indiquant que le renvoi à la procédure de droit commun était d'interprétation stricte, de sorte qu'il ne concernait pas la notification des jugements qui dès lors devait être effectuée par le greffe conformément à l'article R.121-15 du Code des procédures civiles d'exécution.



Il en résulte que la notification par le greffe à monsieur [L] est effectivement le point de départ du délai d'appel, sans nécessité de mise en oeuvre de la notification préalable à son conseil, de sorte que le recours formé le 28 mars 2023 alors qu'il devait l'être au plus tard le 10 février 2023 est irrecevable car tardif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,



DIT IRRECEVABLE l'appel formé par monsieur [L],



CONDAMNE monsieur [L] aux entiers dépens.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

DU 29 FÉVRIER 2024



N° 2024/ 123









Rôle N° RG 23/04598 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBBT







[M] [L]





C/



S.A. ORANGE BANK GROUPAMA











Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Henri-Charles LAMBERT













Décisions déférées à la Cour :



Ordonnance du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 27 Mars 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016/293.



Jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 24 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05281



APPELANT



Monsieur [M] [L]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4]

de nationalité Française, 

demeurant [Adresse 2]



représenté et assisté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Audrey MALKA, avocat au barreau de NICE





INTIMÉE



S.A. ORANGE BANK GROUPAMA

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]



Signification de la DA et conclusions le 24/04/2023 à personne habilitée, 



défaillante







*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller





qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.





ARRÊT



Réputé Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,



Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





Faits, procédure et prétentions des parties :



Monsieur [M] [L] subit depuis le 4 avril 2017 une saisie de ses rémunérations, sous forme d'intervention, au profit de la société Groupama Banque pour une créance de 455 435.87 €.



Il a saisi le juge de l'exécution, par assignation du 13 juillet 2022 afin de contester cette mesure et d'en obtenir mainlevée ainsi que la répétition des sommes obtenues dans ce dossier.



Le juge de l'exécution de Draguignan, le 24 janvier 2023 a prononcé la nullité de l'assignation ainsi délivrée et condamné monsieur [L] aux dépens. Il retenait que l'acte, au mépris des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, ne contenait aucun fondement factuel ou juridique suffisant.



La décision a été notifiée par voie postale le 26 janvier 2023 à monsieur [L] qui en a accusé réception par la signature de l'avis.



Il a fait appel par déclaration au greffe le 28 mars 2023.



Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 29 mars 2023, auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [L] demande à la cour de :

- Déclarer 1'appel recevable et bien fondé,

- Annuler l'ordonnance du 27 mars 2017,

- Juger que le juge de l'exécution de Draguignan n'était pas compétent pour connaître de la demande qui lui était transmise,

La cour étant juge d'appel des deux juridictions concernées,

- Infirmer le jugement du 24 janvier 2023 en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation et condamné monsieur [L] aux frais irrépétibles et aux dépens,

- Juger que la créance alléguée par Orange Bank, procédant d'un acte notarié du 23 février 1990, est prescrite et ce dans tous les cas antérieurement à1'acte allégué du 7 février 2017,

- Juger que cet acte ne tranchant aucune contestation et n'étant en réalité qu'un soit transmis du

greffe ne peut revêtir aucune force de chose jugée et n'avoir en conséquence aucun effet interruptif, une saisie des rémunérations pouvant toujours étre contestée,

- Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie des rémunérations de monsieur [M]

[L],

- Ordonner le remboursement par Orange Bank anciennement Groupama Banque à monsieur [L] de toutes les sommes prélevées à son détriment par le biais de cette procédure,

- Condamner Orange Bank pour abus des voies d'exécution à 10 000 € de dommages et intérêts et 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appe1.



Il demande d'annuler une ordonnance du 27 mars 2017 et de déclarer le juge de l'exécution de Draguignan incompétent pour la saisie des rémunérations. Il conteste également la décision du 23 janvier 2023, car la procédure est orale et dès lors, le juge était valablement saisi des prétentions et moyens de sa demande de sorte qu'il importe peu que l'assignation ait été déclarée nulle. Il avait soutenu, en présence d'Orange Bank qu'il n'existe pas de titre exécutoire ou du moins, que les causes en étaient prescrites. En répondant à son argumentation, la société Orange Bank a fait 'litière de la prétendue nullité de l'assignation' et ne démontre aucun grief. Il convient encore une fois de constater la prescription du titre exécutoire, au plus tard le 23 février 2000 puisqu'il serait daté du 23 février 1990.



La société Orange Bank assignée à personne habilitée le 24 avril 2023 n'a pas constitué avocat.



Lors de l'audience, la cour a mis d'office aux débats, une possible tardiveté de l'appel et invité l'appelant à une note en délibéré. Par courrier du jour même, monsieur [L] invoque les dispositions de l'article 678 du code de procédure civile et la non notification préalable à l'avocat de la décision prononcée par le juge de l'exécution, de sorte que l'appel serait selon lui recevable, le délai de recours n'ayant pas valablement couru.





MOTIVATION DE LA DÉCISION :



Il résulte de la combinaison des articles R121-15 et R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, que les décisions rendues par le juge de l'exécution sont sauf exception, notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que le délai de recours, donc d'appel, est de 15 jours à compter de la notification de la décision.



En l'espèce, le jugement déféré concerne une saisie des rémunérations, dont le suivi, depuis une la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 entrée en vigueur le 1er janvier 2020 est confié au juge de l'exécution, sans cependant modification des dispositions de l'article 3252-11 du code du travail, concernant ce contentieux, lequel dispose au stade de l'audience de conciliation, que les parties peuvent se faire représenter par :

1° Un avocat,

2° Un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration,

3° Un mandataire de leur choix muni d'une procuration.

Si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandant.



Au stade de la contestation ultérieure d'une saisie des rémunérations, déjà autorisée, l'article R3252-8 énonce que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance.



Mais cette extension des règles de procédure ne concerne pas les modalités de notification des décisions rendues sur contestation, qui restent des décisions du juge de l'exécution, un avis de la DACS l'ayant confirmé en indiquant que le renvoi à la procédure de droit commun était d'interprétation stricte, de sorte qu'il ne concernait pas la notification des jugements qui dès lors devait être effectuée par le greffe conformément à l'article R.121-15 du Code des procédures civiles d'exécution.



Il en résulte que la notification par le greffe à monsieur [L] est effectivement le point de départ du délai d'appel, sans nécessité de mise en oeuvre de la notification préalable à son conseil, de sorte que le recours formé le 28 mars 2023 alors qu'il devait l'être au plus tard le 10 février 2023 est irrecevable car tardif.



PAR CES MOTIFS :



La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,



DIT IRRECEVABLE l'appel formé par monsieur [L],



CONDAMNE monsieur [L] aux entiers dépens.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-03-05T16:30:06.052Z.