Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 29 février 2024, n° 23/04173
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Le 23 décembre 2005, Maître [P], notaire à [Localité 11] dans la Vienne, a constaté les deux prêts immobiliers suivants consentis par le Crédit Agricole à Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [Y] de : - 300.000 € au taux nominal de 3,8% remboursable en 180 mensualités de 2.279,12 € avec assurance et un différé d'amortissement de 12 mois (prêt n°801), - 85.550 € à 3,4% variable selon l'Euribor 3 mois, basé sur l'Euribor d'août 2005 de 2,132%, capé avec un plafond à 6,4% et sans plancher, remboursable en 180 mensualités et un différé d'amortissement de 12 mois (prêt n°802). Le 02 décembre 2011, ont été présentées et distribuées à ces emprunteurs les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles, ce prêteur les mettait en demeure d'acquitter le retard de paiement sous huit jours à peine de déchéance du terme. Le 20 janvier 2012, leur ont été présentées et distribuées les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles, il leur a été notifié la déchéance du terme compte tenu d'un arriéré persistant de 25.387,78 €. Le 21 février 2019, il leur a été délivré commandement de payer valant saisie immobilière qui a été publié au service de publicité foncière de Poitiers 1 le 11 avril 2019 volume 20195 n°11. Le 04 juin 2019, ils ont été assignés à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Poitiers du 9 juillet 2019. Le 06 juin 2019, le prêteur a dénoncé le commandement à [T] [H], autre créancier inscrit, ce valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation. Le 10 décembre 2019, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats au 11 février 2020 afin que : - le Crédit Agricole : - produise les tableaux d'amortissement réels depuis l'origine, les échéances y étant datées et, pour le second prêt, la variation du taux y étant considérée, - le décompte historisé, daté et actualisé des paiements et remboursements depuis l'origine, - le décompte de l'arriéré à la déchéance du terme en distinguant chaque prêt, - justifie le choix du taux de 2,8% duquel il entend assortir le solde du second prêt, - les parties produisent toutes pièces et conclusions de leur choix. Le Crédit Agricole demandait au juge, selon conclusions récapitulatives du 03 février 2020, de statuer ce que de droit en la matière, fixer la date d'adjudication et ses modalités, employer les dépens en frais privilégiés de vente et taxer ses frais conformément à la loi. [W] et [J] [Y] demandaient au juge, selon conclusions récapitulatives du 30 avril 2020 : - in limine litis, de prononcer la nullité du commandement de payer, sa radiation et débouter le demandeur. - sur la prescription qu'ils considèrent acquise, ils concluaient à l'irrecevabilité, la radiation du commandement et le débouté du demandeur. - subsidiairement, ils concluaient à la déchéance du droit aux intérêts et l'imputation des versements sur le capital restant dû ainsi que la réduction de la clause pénale à de plus justes proportions. - en tout état de cause, ils poursuivaient la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [T] [H] ne comparaissait pas. Par jugement en date du 28 juillet 2020, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Poitiers a : - constaté la prescription de la créance pour toutes sommes dues avant le 03 mai 2013, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts à double concurrence de : - toute majoration du taux des échéances échues et impayées, - un point et demi (1,5) pour chaque prêt, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 27 octobre 2020 à 9 heures afin que le Crédit Agricole : - produise de nouveaux tableaux d'amortissement réels sur les bases de taux de : - 2,3% pour le prêt 801 - 1,9% variable comme contractuellement prévu pour le prêt n°802, et chacun de ces prêts sans majoration de taux des éventuelles échéances échues et impayées, - réaffecte à l'amortissement du seul capital le trop payé de chaque échéance compte tenu de ces taux, - produise des décomptes historisés mettant en regard les sommes dues et celles qu'il a prélevées ainsi que reçues à la considération de ces taux et des primes d'assurances dues, le tout au contradictoire des défendeurs et de [T] [H], autre créancier inscrit, qui produiront toutes conclusions de leur choix, - laissé provisoirement tous frais à la charge de ceux qui les ont exposés. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 31 août 2021, la cour d'appel de Poitiers a : - infirmé le jugement prononcé le 28 juillet 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers, - constaté la prescription de l'action de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou en recouvrement des sommes dues au titre des prêts numéro 82674957801 et 82674957802 contractés par Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [H] son épouse, - prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 janvier 2019, - condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer les dépens de première instance et d'appel. Par arrêt en date du 1er février 2022, la cour d'appel de Poitiers a : - déclaré la requête recevable et bien fondée - ordonné la rectification de l'omission de statuer affectant l'arrêt du 31 août 2021, - dit que le dispositif de l'arrêt précité serait complété par la mention suivante : 'ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 février 2019, publié au service de la publicité foncière de Poitiers I le 11 avril 2019, Volume 2019 S n°11" - dit qu'il serait fait mention du présent arrêt en marge de la minute de l'arrêt rectifié, et sur les expéditions qui en seront délivrées, - dit que le présent arrêt rectificatif serait notifié comme l'arrêt du 31 août 2021, - dit que les frais et dépens de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor public, La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou formait deux pourvois en cassation contre ces deux arrêts. Par un arrêt en date du 29 juin 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux, - condamné Monsieur et Madame [Y] aux dépens, - rejeté la demande formée par Monsieur et Madame [Y] relative à l'article 700 du Code de procédure civile et condamné ces derniers à payer in solidum à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 3.000 euros, Le même jour, la même formation a : - annulé par voie de conséquence, l'arrêt (n° RG : 21/03498) rendu le 1er février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux ; - condamné M. et Mme [Y] et M. [H] aux dépens. Par déclaration électronique en date 28 août 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a saisi la cour d'appel de Bordeaux. Dans ses dernières conclusions en date du 29 décembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou demande à la cour de : - ordonner la jonction des procédures RG N°23/04175 et N°23/04173 - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - constaté la prescription de la créance pour toutes sommes dues avant le 03 mai 2013, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts à double concurrence de : - toute majoration du taux des échéances échues et impayées, - un point et demi (1,5) pour chaque prêt, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 27 octobre 2020 à 9 heures afin que le Crédit Agricole : - produise de nouveaux tableaux d'amortissement réels sur les bases des taux de : - 2,3% pour le prêt 801, - 1,9% variable comme contractuellement prévu pour le prêt n°802, et chacun de ces prêts sans majoration de taux des éventuelles échéances échues et impayées, - réaffecte à l'amortissement du seul capital le trop payé de chaque échéance compte tenu de ces taux, - produise des décomptes historisés mettant en regard les sommes dues et celles qu'il a prélevées ainsi que reçues à la considération de ces taux et des primes d'assurances dues, le tout au contradictoire des défendeurs et de [T] [H], autre créancier inscrit, qui produiront toutes conclusions de leur choix, - laissé provisoirement tous frais à la charge de ceux qui les ont exposés Statuant à nouveau, - débouter Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [Y] née [H] de l'ensemble de leurs demandes, - statuer ce que de droit conformément à l'article R.322-5 alinéa 2, articles R322-15 et R.322-18 dudit Code, - conformément à l'article R.322-26 dudit code, voir fixer dès à présent la date d'adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL G.HUIS-G8, [Adresse 1] à [Localité 12], ou de tel autre huissier qu'il plaira à Madame le juge de l'exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique, - dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, - condamner Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [Y] née [H] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions en date du 21 décembre 2023, Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [Y] demandent à la cour de : In limine litis, sur la radiation et la péremption du commandement de payer valant saisie, - constater la radiation du commandement de payer valant saisie du 21 février 2019 intervenue le 11 février 2022 (8604P01 2022 D N°3762), - constater la péremption du commandement de payer valant saisie du 21 février 2019, - ordonner la mention de la péremption en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier, - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de l'intégralité de ses demandes, In limine litis, sur la nullité du commandement de payer valant saisie en raison de l'absence de créance liquide et exigible, - prononcer la nullité de la déchéance du terme du 16 janvier 2012, - prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 février 2019 et de l'assignation du 4 juin 2019, en raison de l'absence de créance liquide et exigible, - ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 février 2019, publié au SPF de Poitiers 1 le 11 avril 2019 ' volume 2019S n°11, In limine litis, sur la nullité du commandement de payer valant saisie en raison de la prescription de la créance-cause, - infirmer le jugement du 28 juillet 2020 en ce qu'il a limité la prescription de la créance pour toutes sommes dues avant le 03 mai 2013, - déclarer irrecevables les demandes formulées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou en raison de la prescription biennale, - prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 février 2019 et de l'assignation du 4 juin 2019, en raison de la prescription de la créance, - ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 février 2019, publié au SPF de Poitiers 1 le 11 avril 2019 ' volume 2019S ,°11, - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, sur le montant de la créance, - infirmer le jugement du 28 juillet 2020 en ce qu'il a limité la déchéance du droit aux intérêts à double concurrence de : - toute majoration du taux des échéances échues et impayées, - un point et demi (1,5) pour chaque prêt, - prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts et imputer les versements réalisés au titre des intérêts sur le capital restant dû, - fixer le montant de la créance comme suit : - au titre du prêt n°801 : capital au 16/01/12 201.521,57 € - au titre du prêt n°802 : capital au 16/01/12 56.889,41 € En tout état de cause, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à verser aux époux [Y] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, - condamner la la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient au préalable d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/04173 et 23/04175. En effet, la première concerne la déclaration de saisine après cassation de l'arrêt, statuant le 1er février 2022, sur une omission de statuer de l'arrêt du 31 août 2021 dont la cassation a donné lieu à la déclaration de saisine qui constitue la deuxième instance. I-Sur la portée de la cassation Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 du même code que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation. En l'espèce, les arrêts de la Cour de cassation ont cassé et annulé en toutes leurs dispositions les deux arrêts de la cour d'appel de Poitiers des 31 août 2021 et 1er février 2022 qui statuaient sur l'appel formé contre le jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 28 juillet 2020. II-Sur la radiation et la péremption du commandement de payer du 21 février 2019 Les époux [Y] soutiennent que le commandement de payer valant saisie du 21 février 2019 a été radié ainsi que l'a ordonné la cour d'appel de Poitiers dans son arrêt du 1er février 2022 et que par conséquent, le crédit Agricole ne peut poursuivre la procédure de vente forcée. Cependant, la radiation dont il s'agit ne concerne que la publication au fichier immobilier et celle-ci n'a d'autre effet que d'assurer l'opposabilité de la procédure de vente forcée en cours à l'égard des tiers. Cette publication n'est pas une condition de validité du commandement valant saisie en lui-même dès lors que celui-ci a été régulièrement notifié aux débiteurs, à telle enseigne par exemple, que lorsqu'un commandement a déjà été publié au fichier immobilier, s'il survient un autre commandement, celui-ci n'a pas à être publié (art. R. 321-9 du code des procédures civiles d'exécution). En tout état de cause, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui a ainsi ordonné la radiation du commandement de payer a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation en date du 22 juin 2023. Par conséquent, la radiation du commandement est elle-même devenue caduque. S'agissant de la péremption, les époux [Y] s'appuient sur l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution pour en déduire qu'un délai de deux ans à compter de la signification, le 21 février 2019, du commandement de payer, s'étant écoulé, celui-ci doit être considéré comme périmé. Cependant, s'il est bien exact que le texte susvisé, dans sa version applicable à compter du 1er juin 2012, prévoyait que la péremption du commandement était acquise passé un délai de deux ans à compter de sa publication, et non pas à compter de sa signification, ce délai a été porté à 5 ans par un décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020. Ce nouveau délai est applicable aux instances en cours de sorte que dans le cas présent, la péremption ne saurait être acquise avant l'expiration d'un délai de 5 ans après la publication, le 11 avril 2019, du commandement litigieux, soit avant le 11 avril 2024. III- Sur la nullité du commandement de payer valant saisie du 21 février 2019 Les époux [Y] font valoir en premier lieu, que cette nullité repose sur la nullité de la déchéance du terme en ce que celle-ci, notifiée aux époux [Y], le 16 février 2012, n'était pas justifiée par un retard dans le paiement des mensualités de chacun des deux emprunts. En réalité, la déchéance du terme qui faisait suite à une lettre de mise en demeure du 1er décembre 2011, a été prononcée par lettre du 16 janvier 2012 et non pas du 16 février. Cette lettre invoquait un arriéré de 25 387,78 € au titre des deux prêts n°82674957801 et 82674957802 (dénommés par facilité dans la suite du présent arrêt, respectivement 801 et 802). Les époux [Y] affirment qu'en réalité, ils avaient à cette date payé plus que ce que les contrats leur imposaient. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Haut-Poitou (CRCAM) leur oppose la reconnaissance de dette qu'auraient souscrit les époux [Y] en sollicitant la saisine de la commission de surendettement et en déclarant la créance qui résultait justement de la déchéance du terme, soit la somme de 299 555,91 €. Il est exact que les époux [Y] ayant saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne, celle-ci a déclaré leur demande recevable, le 3 avril 2012, dans une lettre qui évoquait la créance sus-mentionnée telle que déclarée par les débiteurs. Le 14 novembre 2012, elle leur soumettait un projet de plan conventionnel de règlement qui n'était pas accepté par les débiteurs, notamment en ce qu'il prévoyait la vente amiable de l'immeuble ( cf lettre du 7 janvier 2013). Le 18 mars 2013, la commission a alors formulé diverses recommandations qui ont été contestées devant le juge de l'exécution par les époux [Y]. Celui-ci, par jugement du 29 août 2013, a maintenu les recommandations de la commission concernant la créance de la CRCAM prévoyant une reprise des échéances contractuelles pendant 12 mois dans l'attente de la vente de l'immeuble. Cependant, la reconnaissance d'une dette doit résulter d'éléments d'appréciation manifestant clairement et sans équivoque la volonté du débiteur de reconnaître, en pleine connaissance de cause, le principe et le montant de la dette litigieuse. En l'espèce, le simple fait de saisir la commission de surendettement quelques semaines seulement après avoir été destinataires, le 7 mars 2012, d'un commandement de payer valant saisie de l'immeuble marquait surtout la volonté des époux [Y] d'échapper à une procédure de vente forcée et l'indication de la créance réclamée par la CRCAM obéissait simplement aux exigences de la procédure de déclaration de dettes prévue en la circonstance. Il ne peut en être déduit une reconnaissance de dette éclairée. La CRCAM invoque également l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision par laquelle le juge de l'exécution, le 12 mai 2015, a validé le commandement de payer du 7 mars 2012 après avoir validé la déchéance du terme. Mais si cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Poitiers dans un arrêt du 26 janvier 2016, celui-ci a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation, le 26 avril 2017. Sur renvoi, la cour d'appel de Poitiers a infirmé le jugement du 12 mai 2015 en toutes ses dispositions. Par conséquent, il ne peut être tiré argument de ce dernier pour se retrancher derrière l'autorité de chose jugée dont il serait porteur. La CRCAM oppose encore aux époux [Y] les dispositions de l'article 1315 du code civil selon lesquelles il appartient à tout débiteur qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve. L'article 1353 du code civil, applicable désormais depuis le 1er octobre 2016, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que celui qui s'en prétend libéré doit aussi en justifier. En l'espèce, les époux [Y] produisent aux débats la quasi-intégralité des relevés du compte sur lequel étaient opérés, par la banque créancière elle-même, les paiements, par voie de prélèvements, jusqu'à la date de déchéance du terme. L'examen attentif de ces relevés permet de constater qu'à compter de novembre 2007, les prélèvements ne correspondent pas toujours au montant des échéances. Parfois, il peut y avoir plusieurs prélèvements de montants différents au cours d'un même mois au titre d'un même prêt. Parfois, il s'agit de montants inférieurs à celui des échéances, parfois il s'agit de montants supérieurs, parfois enfin, on observe des reversements. Force est de constater à ce sujet que la CRCAM ne fournit pas la moindre explication mais la cour a fini par en déduire que ces montants correspondaient, soit à des échéances qui n'avaient pu être réglées intégralement en raison d'un solde insuffisant, soit à des régularisations effectuées postérieurement au titre d'échéances antérieures impayées ou incomplètement réglées, en fonction du solde alors disponible. Aucune explication n'est fournie au sujet des reversements. Les époux [Y] ont aussi récapitulé dans un tableau tous les versements réalisés jusqu'à la date du courrier invoquant la déchéance du terme sans omettre les sommes reversées par la banque. En comparant le montant total de ces versements et remboursements à l'addition des 71 mensualités courues depuis l'origine et des primes d'assurance prévues par les tableaux d'amortissement, ils en déduisent qu'il existerait un trop-versé au titre de chacun des deux prêts, pour un montant total de 8 836,79 €. De son côté, la CRCAM se borne à produire aux débats le décompte 'historicisé', c'est-à-dire le décompte détaillé chronologique des remboursements depuis la mise en place des prêts, sans le moindre commentaire ni explication. Si la cour peut supposer qu'en réalité, le calcul fait par les époux [Y] omet de prendre en considération les intérêts de retard courus sur les échéances impayées puisque l'examen des relevés de compte permet de supposer qu'il y a eu des difficultés de paiement dès novembre 2007, il n'en demeure pas moins qu'elle en reste réduite à de simples conjectures et qu'il ne lui appartient pas de suppléer la société prêteuse dans la charge de l'allégation des faits qui fondent sa demande qui lui incombe. De surcroît, il est patent qu'à plusieurs reprises, des montants ont été crédités sur le compte, montants sur lesquels la banque ne s'explique nullement et qui laissent entendre qu'il y aurait eu des erreurs dans les prélèvements. Enfin, c'est à juste titre que les époux [Y] mettent en lumière les incohérences relatives aux primes d'assurance sur lesquelles, ici encore, le Crédit agricole reste muet. En effet, s'il est bien exact que, comme il le prétend, les époux [Y] ont souscrit non seulement à l'assurance obligatoire mais aussi à une assurance facultative, il résulte des mentions de l'acte authentique de prêt que le montant total du coût de ces assurances s'élevait pour le prêt 801, à 19 301,02 € et, pour le prêt 802, à 5 502,50 €, le calcul théorique des primes mensuelles correspondantes, s'élèverait donc, à raison de 180 mensualités, à respectivement 107,23 € et 30,57 €, soit un total mensuel de 137,80 €. Or, non seulement les tableaux d'amortissement joints à l'acte authentique prévoyaient étrangement des primes d'assurances dont les montants variaient au fil des années ( par exemple, pour le prêt 801, 90 € jusqu'à la 142 ème échéance, 133,20 € ensuite et 154,80 € à compter de la 170 ème échéance), mais surtout, les prélèvements opérés à ce titre ont été totalement différents de ceux prévus dans ces tableaux d'amortissement et sont restés constamment très supérieurs à la moyenne définie plus haut, soit 192,77 € ! Il résulte donc de l'ensemble de ces observations que la CRCAM ne démontre pas que les conditions de la déchéance du terme prononcée le 16 janvier 2012, étaient réunie et qu'en conséquence, celle-ci était bien encourue. Il en résulte que le capital restant dû ne pouvait être exigé immédiatement mais qu'en revanche, les époux [Y] restaient redevables du paiement régulier des échéances prévues dans le contrat dont ils reconnaissent qu'ils n'en n'ont pas payé une seule depuis près de douze ans! Ils invoquent la prescription prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable (devenu article L.218-2), qui disposait que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Il convient de rappeler à cet égard que par application de l'article1315 du code civil qui dispose qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve, c'est donc aux époux [Y] de démontrer l'expiration du délai de prescription biennal. Il n'est pas contesté qu'il y a eu un acte interruptif de prescription, le 3 juillet 2015, date à laquelle la CRCA a fait procéder à une saisie-attribution, dénoncée le 7 juillet 2015, puis le 20 avril 2017 en raison d'une nouvelle saisie-attribution dénoncée le 28 avril 2017. Les époux [Y] considèrent que la prescription a été acquise et n'a pas été interrompue entre le 16 janvier 2012, date de déchéance du terme, et la date du 3 juillet 2015 . Si le Crédit agricole invoque, comme point de départ du délai en question, les dates des 10 juin et 10 décembre 2011 et du 2 février 2012 au titre respectivement des premières échéances impayées non régularisées et du capital rendu exigible du fait de la déchéance du terme, celles-ci ne peuvent être retenues puisqu'il a été vu que cette dernière ne pouvait avoir été prononcée et qu'au demeurant, les débiteurs eux-mêmes retiennent la date du 16 janvier 2012 correspondant à la date de la lettre les mettant en demeure de régulariser leur situation sous peine de déchéance du terme. Ils reconnaissent, et il n'est pas contesté qu'à compter de cette date, ils ont cessé tout paiement. Par ailleurs, puisque la déchéance du terme n'était pas encourue, seules étaient exigibles à compter de cette date les mensualités prévues par les contrats au fur et à mesure de leur date d'échéance telles que prévues par le tableau d'amortissement. Par conséquent, s'agissant d'obligations à exécution successive, la prescription doit s'apprécier séparément pour chacune des mensualités à compter de sa date d'exigibilité. Les époux [Y] ne peuvent donc raisonner comme si la déchéance du terme était acquise et comme si par conséquent, c'est la totalité de la dette qui serait susceptible d'être prescrite par le simple écoulement d'un délai de deux ans à compter du 16 janvier 2012. Les mensualités étant normalement prélevées le 10 de chaque mois, la première échéance impayée n'a pu survenir que le 10 février 2012. La CRCAM soutient que la prescription a ensuite été interrompue le 23 janvier 2013, date à laquelle les époux [Y] ont demandé à bénéficier des mesures imposées par la commission de surendettement à la suite de l'échec de la procédure amiable et que cette interruption s'est en quelque sorte maintenue au moins jusqu'au 29 août 2013, date du jugement par lequel les mesures proposées par la commission ont été validées par le juge. Mais en premier lieu, en cas d'interruption d'un délai, c'est un nouveau délai qui court à compter de la date d'interruption. Il y a, soit interruption, soit suspension du délai. Par conséquent, l'événement qui interrompt un délai un ne peut pas en même temps le suspendre pour, à l'expiration de la durée de suspension, l'interrompre à nouveau et faire partir un nouveau délai. Or, comme le font valoir à juste titre les époux [Y], l'article L 331-7 alinéa 9 du code de la consommation alors en vigueur prévoit certes une interruption des délais pour agir du fait de la demande formée par le débiteur en application du premier alinéa du même texte. Mais cet alinéa ne concerne que le cas dans lequel la commission peut, en cas d'échec de la procédure de conciliation, imposer un certain nombre de mesures limitativement énumérées. La même disposition n'est pas prévue lorsqu'il s'agit du cas, prévu par l'article L. 337-7-1 du même code, dans lequel la commission se livre à des recommandations. Par conséquent, la demande des époux [Y] tendant à voir préconiser des recommandations n'a pu interrompre le délai de prescription. En revanche, il résulte de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, que la décision déclarant recevable la demande des débiteurs tendant à se voir accorder le bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution. Dans ce cas, l'on se trouve dans l'hypothèse prévue par l'article 2234 du code civil selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement de la loi, de la convention ou de la force majeure. Et, comme l'a jugé la Cour de cassation, il ne saurait alors être imposé au créancier qui, comme en l'espèce dispose déjà d'un titre exécutoire, d'interrompre la prescription en introduisant une action au fond (Civ.2, 28 juin 2018, n°17-17481 et l'arrêt à l'origine de la présente saisine). Cette situation a donc entraîné la suspension du délai de prescription qui n'a couru qu'entre le 10 février 2012 et le 3 avril 2012, date de la décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande des époiux [Y], soit pendant 1 mois et 22 jours. L'article L.331-3-1 susvisé précise que la suspension des poursuites se maintient jusqu'à, notamment, la décision du juge homologuant les mesures recommandées par la commission. Les époux [Y] ayant contesté ces dernières, le juge d'instance a, par jugement en date du 29 aoüt 2013, maintenu les recommandations de la commission et dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'ensemble du plan deviendrait caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse. Même en admettant que les époux [Y] n'aient respecté en aucune façon le plan adopté en leur faveur, comme il le soutiennent et abstraction faite du délai nécessaire pour constater la caducité du plan, il ne s'est écoulé que 1 an, dix mois et 5 jours entre la date de ce jugement et celle de la saisie-attribution du 3 juillet 2015. Par conséquent, et en y ajoutant le temps écoulé auparavant tel que calculé plus haut, il apparaît clairement que la prescription biennale n'était pas acquise à cette date. La CRCA est donc bien titulaire d'une créance certaine et immédiatement exigible. Elle est également liquide car elle est aisément déterminable au sens de l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, elle est constituée de toutes les échéances demeurées impayées depuis le 10 février 2012 auxquelles il conviendra d'ajouter les intérêts de retard et les primes d'assurance prévues par l'acte authentique exécutoire. Par conséquent, le commandement de payer valant saisie du 25 janvier 2019 est parfaitement valable et doit recevoir application, ainsi que l'a d'ailleurs considéré le juge de l'exécution dans sa décision frappée d'appel du 28 juillet 2020. IV-Sur la déchéance du droit aux intérêts Les époux [Y] sollicitent à titre subsidiaire que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts en invoquant la violation de l'article L 312-8 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, qui impose certaines mentions parmi lesquelles l'échéancier des amortissements, le montant du crédit et son coût total ainsi qu'une évaluation du coût des assurances. La CRCAM s'y oppose en invoquant la prescription de cette demande. Il est constant que le délai de prescription applicable est le délai décennal prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce et que par l'effet de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, ce délai a été ramené à cinq ans. Mais contrairement à ce qu'affirme l'organisme prêteur, le point de départ du délai de prescription ne saurait se situer nécessairement au jour de la formation définitive du contrat mais à celui où l'emprunteur a eu connaissance de la cause de déchéance ou aurait dû la connaître (Civ. 1, 1er mars 2017, N°16-10 142). En l'espèce, les époux [Y] considèrent que les mentions susvisées, figurant dans l'acte, sont inexactes puisque les prélèvements réalisés au titre des primes d'assurance ne correspondaient pas à celles-ci d'où en conséquence des mentions erronées quant au coût du crédit et au taux effectif global. Il est patent que les emprunteurs pouvaient aisément prendre connaissance de cette situation dès les premiers prélèvements puisqu'ainsi qu'il a été constaté plus haut, dès le départ, le montant des primes d'assurance prélevées ne correspondait en rien avec celui qui figurait sur les tableaux d'amortissement. Les prêts ayant commencé à courir à compter de janvier 2006, le délai décennal de prescription a été interverti du fait de la loi du 17 juin 2008 de sorte qu'à compter de son entrée en vigueur, le 19 juin 2008, c'est un délai de cinq ans qui a commencé à courir et est venu à expiration le 19 juin 2013. Il n'est pas contesté qu'aucun acte interruptif n'est intervenu avant le 19 octobre 2014 de sorte que la prescription doit être considérée comme ayant été acquise. En toute hypothèse, et à titre purement superfétatoire, il n'apparaît nullement que les contrats de prêt en question aient manqué aux exigences prévues par l'article L. 312-8 du code de la consommation puisque les mentions prescrites y figuraient toutes et que rien ne permet de penser qu'elles étaient erronées. En effet, la circonstance que les prévisions des contrats n'aient pas été respectées, notamment par la perception de primes d'assurances indues, ne modifie pas leur régularité et doit être sanctionné par la constatation que la déchéance du terme n'était pas acquise, ainsi qu'il a été fait dans le présent arrêt. Les époux [Y] ne peuvent à la fois, sans se contredire eux-mêmes, soutenir que ces primes ont été prélevées à tort à hauteur de la fraction qui excède ce qui était prévu dans l'acte et intégrer celles-ci dans le calcul du coût total des assurances pour en déduire que les mentions du contrat à ce sujet étaient erronées. Il ne saurait donc y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts. En définitive, avant de poursuivre la procédure de vente, il convient de fixer précisément le montant de la créance de la CRCA et à cet effet, d'ordonner la réouverture des débats.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/04173 et 23/04175 Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 28 juillet 2020, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à radiation du commandement valant saisie-vente du 21 février 2019 Dit n'y avoir lieu à péremption du commandement valant saisie-vente du 21 février 2019 Dit que la déchéance du terme ne pouvait être prononcée le 16 janvier 2012 et que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Haut-Poitou n'est pas prescrite Dit que la demande de déchéance du droit aux intérêts est prescrite Constate que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Haut-Poitou est constituée par les mensualités de chacun des prêts et les primes d'assurance, telles que prévues par les tableaux d'amortissement et échues à compter du 10 février 2012, avec les intérêts de retard prévus contractuellement, sauf à déduire les prélèvements indus à la date du 16 janvier 2012 Dit en conséquence qu'il n'y pas lieu de constater la nullité du commandement de payer valant saisie-vente du 21 février 2019 Y ajoutant, Ordonne la réouverture des débats afin de fixer précisément la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Haut-Poitou qui devra fournir un décompte détaillé en fonction des indications susmentionnées Renvoie à la mise en état cabinet du 15 mai 2024 pour production par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Haut-Poitou d'un décompte détaillé Réserve tous autres droits et moyens des parties ainsi que les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 29 FEVRIER 2024 N° RG 23/04173 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNPL La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU c/ [W] [Y] [J] [Y] [T] [H] Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Jonction avec le RG 23/4175 Réouverture des débats et renvoi à la mise en état Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : -sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 2023 (Pourvoi N° F22-11.478) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt en omission de statuer rendu le 01 février 2022 (RG 21/03498) par la 2ème chambre civile de la cour d'Appel de POITIERS en suite d'un jugement du tribunal judiciaire de POITIERS du 28 juillet 2020 (RG 19/35), suivant déclaration de saisine en date du 28 août 2023 -sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 2023 (Pourvoi N° N21-23.440) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 31 août 2021 (RG 20/01779) par la 2ème chambre civile de la cour d'Appel de POITIERS en suite d'un jugement du tribunal judiciaire de POITIERS du 28 juillet 2020 (RG 19/35), suivant deux déclarations de saisine en date du 28 août 2023 DEMANDERESSE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 13], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro 399 780 097, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Thomas PORCHET de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de CHARENTE, substitué par Me Méghane SACHON, avocate au barreau de CHARENTE DEFENDEURS : [W] [Y] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9] (ETAT UNIS) de nationalité Américaine, demeurant [Adresse 6] - [Localité 7] [J] [Y] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] (76) de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 6] - [Localité 7] Représentés par Me Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me Pierre MARTIN, avocat au barreau de NIORT [T] [H] demeurant [Adresse 8] - [Localité 5] non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 11.10.2023 délivré à personne, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mélody VIGNOLLE-DELTI Greffier stagiaire lors des débats : CHARRIERE Marion Greffier lors du prononcé : Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 23 décembre 2005, Maître [P], notaire à [Localité 11] dans la Vienne, a constaté les deux prêts immobiliers suivants consentis par le Crédit Agricole à Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [Y] de : - 300.000 € au taux nominal de 3,8% remboursable en 180 mensualités de 2.279,12 € avec assurance et un différé d'amortissement de 12 mois (prêt n°801), - 85.550 € à 3,4% variable selon l'Euribor 3 mois, basé sur l'Euribor d'août 2005 de 2,132%, capé avec un plafond à 6,4% et sans plancher, remboursable en 180 mensualités et un différé d'amortissement de 12 mois (prêt n°802). Le 02 décembre 2011, ont été présentées et distribuées à ces emprunteurs les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles, ce prêteur les mettait en demeure d'acquitter le retard de paiement sous huit jours à peine de déchéance du terme. Le 20 janvier 2012, leur ont été présentées et distribuées les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles, il leur a été notifié la déchéance du terme compte tenu d'un arriéré persistant de 25.387,78 €. Le 21 février 2019, il leur a été délivré commandement de payer valant saisie immobilière qui a été publié au service de publicité foncière de Poitiers 1 le 11 avril 2019 volume 20195 n°11. Le 04 juin 2019, ils ont été assignés à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Poitiers du 9 juillet 2019. Le 06 juin 2019, le prêteur a dénoncé le commandement à [T] [H], autre créancier inscrit, ce valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation. Le 10 décembre 2019, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats au 11 février 2020 afin que : - le Crédit Agricole : - produise les tableaux d'amortissement réels depuis l'origine, les échéances y étant datées et, pour le second prêt, la variation du taux y étant considérée, - le décompte historisé, daté et actualisé des paiements et remboursements depuis l'origine, - le décompte de l'arriéré à la déchéance du terme en distinguant chaque prêt, - justifie le choix du taux de 2,8% duquel il entend assortir le solde du second prêt, - les parties produisent toutes pièces et conclusions de leur choix. Le Crédit Agricole demandait au juge, selon conclusions récapitulatives du 03 février 2020, de statuer ce que de droit en la matière, fixer la date d'adjudication et ses modalités, employer les dépens en frais privilégiés de vente et taxer ses frais conformément à la loi. [W] et [J] [Y] demandaient au juge, selon conclusions récapitulatives du 30 avril 2020 : - in limine litis, de prononcer la nullité du commandement de payer, sa radiation et débouter le demandeur. - sur la prescription qu'ils considèrent acquise, ils concluaient à l'irrecevabilité, la radiation du commandement et le débouté du demandeur. - subsidiairement, ils concluaient à la déchéance du droit aux intérêts et l'imputation des versements sur le capital restant dû ainsi que la réduction de la clause pénale à de plus justes proportions. - en tout état de cause, ils poursuivaient la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [T] [H] ne comparaissait pas. Par jugement en date du 28 juillet 2020, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Poitiers a : - constaté la prescription de la créance pour toutes sommes dues avant le 03 mai 2013, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts à double concurrence de : - toute majoration du taux des échéances échues et impayées, - un point et demi (1,5) pour chaque prêt, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 27 octobre 2020 à 9 heures afin que le Crédit Agricole : - produise de nouveaux tableaux d'amortissement réels sur les bases de taux de : - 2,3% pour le prêt 801 - 1,9% variable comme contractuellement prévu pour le prêt n°802, et chacun de ces prêts sans majoration de taux des éventuelles échéances échues et impayées, - réaffecte à l'amortissement du seul capital le trop payé de chaque échéance compte tenu de ces taux, - produise des décomptes historisés mettant en regard les sommes dues et celles qu'il a prélevées ainsi que reçues à la considération de ces taux et des primes d'assurances dues, le tout au contradictoire des défendeurs et de [T] [H], autre créancier inscrit, qui produiront toutes conclusions de leur choix, - laissé provisoirement tous frais à la charge de ceux qui les ont exposés. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 31 août 2021, la cour d'appel de Poitiers a : - infirmé le jugement prononcé le 28 juillet 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers, - constaté la prescription de l'action de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou en recouvrement des sommes dues au titre des prêts numéro 82674957801 et 82674957802 contractés par Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [H] son épouse, - prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 janvier 2019, - condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer les dépens de première instance et d'appel. Par arrêt en date du 1er février 2022, la cour d'appel de Poitiers a : - déclaré la requête recevable et bien fondée - ordonné la rectification de l'omission de statuer affectant l'arrêt du 31 août 2021, - dit que le dispositif de l'arrêt précité serait complété par la mention suivante : 'ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 février 2019, publié au service de la publicité foncière de Poitiers I le 11 avril 2019, Volume 2019 S n°11" - dit qu'il serait fait mention du présent arrêt en marge de la minute de l'arrêt rectifié, et sur les expéditions qui en seront délivrées, - dit que le présent arrêt rectificatif serait notifié comme l'arrêt du 31 août 2021, - dit que les frais et dépens de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor public, La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou formait deux pourvois en cassation contre ces deux arrêts. Par un arrêt en date du 29 juin 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux, - condamné Monsieur et Madame [Y] aux dépens, - rejeté la demande formée par Monsieur et Madame [Y] relative à l'article 700 du Code de procédure civile et condamné ces derniers à payer in solidum à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 3.000 euros, Le même jour, la même formation a : - annulé par voie de conséquence, l'arrêt (n° RG : 21/03498) rendu le 1er février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux ; - condamné M. et Mme [Y] et M. [H] aux dépens. Par déclaration électronique en date 28 août 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a saisi la cour d'appel de Bordeaux. Dans ses dernières conclusions en date du 29 décembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou demande à la cour de : - ordonner la jonction des procédures RG N°23/04175 et N°23/04173 - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - constaté la prescription de la créance pour toutes sommes dues avant le 03 mai 2013, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts à double concurrence de : - toute majoration du taux des échéances échues et impayées, - un point et demi (1,5) pour chaque prêt, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 27 octobre 2020 à 9 heures afin que le Crédit Agricole : - produise de nouveaux tableaux d'amortissement réels sur les bases des taux de : - 2,3% pour le prêt 801, - 1,9% variable comme contractuellement prévu pour le prêt n°802, et chacun de ces prêts sans majoration de taux des éventuelles échéances échues et impayées, - réaffecte à l'amortissement du seul capital le trop payé de chaque échéance compte tenu de ces taux, - produise des décomptes historisés mettant en regard les sommes dues et celles qu'il a prélevées ainsi que reçues à la considération de ces taux et des primes d'assurances dues, le tout au contradictoire des défendeurs et de [T] [H], autre créancier inscrit, qui produiront toutes conclusions de leur choix, - laissé provisoirement tous frais à la charge de ceux qui les ont exposés Statuant à nouveau, - débouter Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [Y] née [H] de l'ensemble de leurs demandes, - statuer ce que de droit conformément à l'article R.322-5 alinéa 2, articles R322-15 et R.322-18 dudit Code, - conformément à l'article R.322-26 dudit code, voir fixer dès à présent la date d'adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL G.HUIS-G8, [Adresse 1] à [Localité 12], ou de tel autre huissier qu'il plaira à Madame le juge de l'exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique, - dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, - condamner Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [Y] née [H] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions en date du 21 décembre 2023, Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [Y] demandent à la cour de : In limine litis, sur la radiation et la péremption du commandement de payer valant saisie, - constater la radiation du commandement de payer valant saisie du 21 février 2019 intervenue le 11 février 2022 (8604P01 2022 D N°3762), - constater la péremption du commandement de payer valant saisie du 21 février 2019, - ordonner la mention de la péremption en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier, - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de l'intégralité de ses demandes, In limine litis, sur la nullité du commandement de payer valant saisie en raison de l'absence de créance liquide et exigible, - prononcer la nullité de la déchéance du terme du 16 janvier 2012, - prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 février 2019 et de l'assignation du 4 juin 2019, en raison de l'absence de créance liquide et exigible, - ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 février 2019, publié au SPF de Poitiers 1 le 11 avril 2019 ' volume 2019S n°11, In limine litis, sur la nullité du commandement de payer valant saisie en raison de la prescription de la créance-cause, - infirmer le jugement du 28 juillet 2020 en ce qu'il a limité la prescription de la créance pour toutes sommes dues avant le 03 mai 2013, - déclarer irrecevables les demandes formulées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou en raison de la prescription biennale, - prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 février 2019 et de l'assignation du 4 juin 2019, en raison de la prescription de la créance, - ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 février 2019, publié au SPF de Poitiers 1 le 11 avril 2019 ' volume 2019S ,°11, - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, sur le montant de la créance, - infirmer le jugement du 28 juillet 2020 en ce qu'il a limité la déchéance du droit aux intérêts à double concurrence de : - toute majoration du taux des échéances échues et impayées, - un point et demi (1,5) pour chaque prêt, - prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts et imputer les versements réalisés au titre des intérêts sur le capital restant dû, - fixer le montant de la créance comme suit : - au titre du prêt n°801 : capital au 16/01/12 201.521,57 € - au titre du prêt n°802 : capital au 16/01/12 56.889,41 € En tout état de cause, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à verser aux époux [Y] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, - condamner la la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Il convient au préalable d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/04173 et 23/04175. En effet, la première concerne la déclaration de saisine après cassation de l'arrêt, statuant le 1er février 2022, sur une omission de statuer de l'arrêt du 31 août 2021 dont la cassation a donné lieu à la déclaration de saisine qui constitue la deuxième instance. I-Sur la portée de la cassation Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 du même code que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation. En l'espèce, les arrêts de la Cour de cassation ont cassé et annulé en toutes leurs dispositions les deux arrêts de la cour d'appel de Poitiers des 31 août 2021 et 1er février 2022 qui statuaient sur l'appel formé contre le jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 28 juillet 2020. II-Sur la radiation et la péremption du commandement de payer du 21 février 2019 Les époux [Y] soutiennent que le commandement de payer valant saisie du 21 février 2019 a été radié ainsi que l'a ordonné la cour d'appel de Poitiers dans son arrêt du 1er février 2022 et que par conséquent, le crédit Agricole ne peut poursuivre la procédure de vente forcée. Cependant, la radiation dont il s'agit ne concerne que la publication au fichier immobilier et celle-ci n'a d'autre effet que d'assurer l'opposabilité de la procédure de vente forcée en cours à l'égard des tiers. Cette publication n'est pas une condition de validité du commandement valant saisie en lui-même dès lors que celui-ci a été régulièrement notifié aux débiteurs, à telle enseigne par exemple, que lorsqu'un commandement a déjà été publié au fichier immobilier, s'il survient un autre commandement, celui-ci n'a pas à être publié (art. R. 321-9 du code des procédures civiles d'exécution). En tout état de cause, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui a ainsi ordonné la radiation du commandement de payer a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation en date du 22 juin 2023. Par conséquent, la radiation du commandement est elle-même devenue caduque. S'agissant de la péremption, les époux [Y] s'appuient sur l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution pour en déduire qu'un délai de deux ans à compter de la signification, le 21 février 2019, du commandement de payer, s'étant écoulé, celui-ci doit être considéré comme périmé. Cependant, s'il est bien exact que le texte susvisé, dans sa version applicable à compter du 1er juin 2012, prévoyait que la péremption du commandement était acquise passé un délai de deux ans à compter de sa publication, et non pas à compter de sa signification, ce délai a été porté à 5 ans par un décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020. Ce nouveau délai est applicable aux instances en cours de sorte que dans le cas présent, la péremption ne saurait être acquise avant l'expiration d'un délai de 5 ans après la publication, le 11 avril 2019, du commandement litigieux, soit avant le 11 avril 2024. III- Sur la nullité du commandement de payer valant saisie du 21 février 2019 Les époux [Y] font valoir en premier lieu, que cette nullité repose sur la nullité de la déchéance du terme en ce que celle-ci, notifiée aux époux [Y], le 16 février 2012, n'était pas justifiée par un retard dans le paiement des mensualités de chacun des deux emprunts. En réalité, la déchéance du terme qui faisait suite à une lettre de mise en demeure du 1er décembre 2011, a été prononcée par lettre du 16 janvier 2012 et non pas du 16 février. Cette lettre invoquait un arriéré de 25 387,78 € au titre des deux prêts n°82674957801 et 82674957802 (dénommés par facilité dans la suite du présent arrêt, respectivement 801 et 802). Les époux [Y] affirment qu'en réalité, ils avaient à cette date payé plus que ce que les contrats leur imposaient. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Haut-Poitou (CRCAM) leur oppose la reconnaissance de dette qu'auraient souscrit les époux [Y] en sollicitant la saisine de la commission de surendettement et en déclarant la créance qui résultait justement de la déchéance du terme, soit la somme de 299 555,91 €. Il est exact que les époux [Y] ayant saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne, celle-ci a déclaré leur demande recevable, le 3 avril 2012, dans une lettre qui évoquait la créance sus-mentionnée telle que déclarée par les débiteurs. Le 14 novembre 2012, elle leur soumettait un projet de plan conventionnel de règlement qui n'était pas accepté par les débiteurs, notamment en ce qu'il prévoyait la vente amiable de l'immeuble ( cf lettre du 7 janvier 2013). Le 18 mars 2013, la commission a alors formulé diverses recommandations qui ont été contestées devant le juge de l'exécution par les époux [Y]. Celui-ci, par jugement du 29 août 2013, a maintenu les recommandations de la commission concernant la créance de la CRCAM prévoyant une reprise des échéances contractuelles pendant 12 mois dans l'attente de la vente de l'immeuble. Cependant, la reconnaissance d'une dette doit résulter d'éléments d'appréciation manifestant clairement et sans équivoque la volonté du débiteur de reconnaître, en pleine connaissance de cause, le principe et le montant de la dette litigieuse. En l'espèce, le simple fait de saisir la commission de surendettement quelques semaines seulement après avoir été destinataires, le 7 mars 2012, d'un commandement de payer valant saisie de l'immeuble marquait surtout la volonté des époux [Y] d'échapper à une procédure de vente forcée et l'indication de la créance réclamée par la CRCAM obéissait simplement aux exigences de la procédure de déclaration de dettes prévue en la circonstance. Il ne peut en être déduit une reconnaissance de dette éclairée. La CRCAM invoque également l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision par laquelle le juge de l'exécution, le 12 mai 2015, a validé le commandement de payer du 7 mars 2012 après avoir validé la déchéance du terme. Mais si cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Poitiers dans un arrêt du 26 janvier 2016, celui-ci a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation, le 26 avril 2017. Sur renvoi, la cour d'appel de Poitiers a infirmé le jugement du 12 mai 2015 en toutes ses dispositions. Par conséquent, il ne peut être tiré argument de ce dernier pour se retrancher derrière l'autorité de chose jugée dont il serait porteur. La CRCAM oppose encore aux époux [Y] les dispositions de l'article 1315 du code civil selon lesquelles il appartient à tout débiteur qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve. L'article 1353 du code civil, applicable désormais depuis le 1er octobre 2016, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que celui qui s'en prétend libéré doit aussi en justifier. En l'espèce, les époux [Y] produisent aux débats la quasi-intégralité des relevés du compte sur lequel étaient opérés, par la banque créancière elle-même, les paiements, par voie de prélèvements, jusqu'à la date de déchéance du terme. L'examen attentif de ces relevés permet de constater qu'à compter de novembre 2007, les prélèvements ne correspondent pas toujours au montant des échéances. Parfois, il peut y avoir plusieurs prélèvements de montants différents au cours d'un même mois au titre d'un même prêt. Parfois, il s'agit de montants inférieurs à celui des échéances, parfois il s'agit de montants supérieurs, parfois enfin, on observe des reversements. Force est de constater à ce sujet que la CRCAM ne fournit pas la moindre explication mais la cour a fini par en déduire que ces montants correspondaient, soit à des échéances qui n'avaient pu être réglées intégralement en raison d'un solde insuffisant, soit à des régularisations effectuées postérieurement au titre d'échéances antérieures impayées ou incomplètement réglées, en fonction du solde alors disponible. Aucune explication n'est fournie au sujet des reversements. Les époux [Y] ont aussi récapitulé dans un tableau tous les versements réalisés jusqu'à la date du courrier invoquant la déchéance du terme sans omettre les sommes reversées par la banque. En comparant le montant total de ces versements et remboursements à l'addition des 71 mensualités courues depuis l'origine et des primes d'assurance prévues par les tableaux d'amortissement, ils en déduisent qu'il existerait un trop-versé au titre de chacun des deux prêts, pour un montant total de 8 836,79 €. De son côté, la CRCAM se borne à produire aux débats le décompte 'historicisé', c'est-à-dire le décompte détaillé chronologique des remboursements depuis la mise en place des prêts, sans le moindre commentaire ni explication. Si la cour peut supposer qu'en réalité, le calcul fait par les époux [Y] omet de prendre en considération les intérêts de retard courus sur les échéances impayées puisque l'examen des relevés de compte permet de supposer qu'il y a eu des difficultés de paiement dès novembre 2007, il n'en demeure pas moins qu'elle en reste réduite à de simples conjectures et qu'il ne lui appartient pas de suppléer la société prêteuse dans la charge de l'allégation des faits qui fondent sa demande qui lui incombe. De surcroît, il est patent qu'à plusieurs reprises, des montants ont été crédités sur le compte, montants sur lesquels la banque ne s'explique nullement et qui laissent entendre qu'il y aurait eu des erreurs dans les prélèvements. Enfin, c'est à juste titre que les époux [Y] mettent en lumière les incohérences relatives aux primes d'assurance sur lesquelles, ici encore, le Crédit agricole reste muet. En effet, s'il est bien exact que, comme il le prétend, les époux [Y] ont souscrit non seulement à l'assurance obligatoire mais aussi à une assurance facultative, il résulte des mentions de l'acte authentique de prêt que le montant total du coût de ces assurances s'élevait pour le prêt 801, à 19 301,02 € et, pour le prêt 802, à 5 502,50 €, le calcul théorique des primes mensuelles correspondantes, s'élèverait donc, à raison de 180 mensualités, à respectivement 107,23 € et 30,57 €, soit un total mensuel de 137,80 €. Or, non seulement les tableaux d'amortissement joints à l'acte authentique prévoyaient étrangement des primes d'assurances dont les montants variaient au fil des années ( par exemple, pour le prêt 801, 90 € jusqu'à la 142 ème échéance, 133,20 € ensuite et 154,80 € à compter de la 170 ème échéance), mais surtout, les prélèvements opérés à ce titre ont été totalement différents de ceux prévus dans ces tableaux d'amortissement et sont restés constamment très supérieurs à la moyenne définie plus haut, soit 192,77 € ! Il résulte donc de l'ensemble de ces observations que la CRCAM ne démontre pas que les conditions de la déchéance du terme prononcée le 16 janvier 2012, étaient réunie et qu'en conséquence, celle-ci était bien encourue. Il en résulte que le capital restant dû ne pouvait être exigé immédiatement mais qu'en revanche, les époux [Y] restaient redevables du paiement régulier des échéances prévues dans le contrat dont ils reconnaissent qu'ils n'en n'ont pas payé une seule depuis près de douze ans! Ils invoquent la prescription prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable (devenu article L.218-2), qui disposait que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Il convient de rappeler à cet égard que par application de l'article1315 du code civil qui dispose qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve, c'est donc aux époux [Y] de démontrer l'expiration du délai de prescription biennal. Il n'est pas contesté qu'il y a eu un acte interruptif de prescription, le 3 juillet 2015, date à laquelle la CRCA a fait procéder à une saisie-attribution, dénoncée le 7 juillet 2015, puis le 20 avril 2017 en raison d'une nouvelle saisie-attribution dénoncée le 28 avril 2017. Les époux [Y] considèrent que la prescription a été acquise et n'a pas été interrompue entre le 16 janvier 2012, date de déchéance du terme, et la date du 3 juillet 2015 . Si le Crédit agricole invoque, comme point de départ du délai en question, les dates des 10 juin et 10 décembre 2011 et du 2 février 2012 au titre respectivement des premières échéances impayées non régularisées et du capital rendu exigible du fait de la déchéance du terme, celles-ci ne peuvent être retenues puisqu'il a été vu que cette dernière ne pouvait avoir été prononcée et qu'au demeurant, les débiteurs eux-mêmes retiennent la date du 16 janvier 2012 correspondant à la date de la lettre les mettant en demeure de régulariser leur situation sous peine de déchéance du terme. Ils reconnaissent, et il n'est pas contesté qu'à compter de cette date, ils ont cessé tout paiement. Par ailleurs, puisque la déchéance du terme n'était pas encourue, seules étaient exigibles à compter de cette date les mensualités prévues par les contrats au fur et à mesure de leur date d'échéance telles que prévues par le tableau d'amortissement. Par conséquent, s'agissant d'obligations à exécution successive, la prescription doit s'apprécier séparément pour chacune des mensualités à compter de sa date d'exigibilité. Les époux [Y] ne peuvent donc raisonner comme si la déchéance du terme était acquise et comme si par conséquent, c'est la totalité de la dette qui serait susceptible d'être prescrite par le simple écoulement d'un délai de deux ans à compter du 16 janvier 2012. Les mensualités étant normalement prélevées le 10 de chaque mois, la première échéance impayée n'a pu survenir que le 10 février 2012. La CRCAM soutient que la prescription a ensuite été interrompue le 23 janvier 2013, date à laquelle les époux [Y] ont demandé à bénéficier des mesures imposées par la commission de surendettement à la suite de l'échec de la procédure amiable et que cette interruption s'est en quelque sorte maintenue au moins jusqu'au 29 août 2013, date du jugement par lequel les mesures proposées par la commission ont été validées par le juge. Mais en premier lieu, en cas d'interruption d'un délai, c'est un nouveau délai qui court à compter de la date d'interruption. Il y a, soit interruption, soit suspension du délai. Par conséquent, l'événement qui interrompt un délai un ne peut pas en même temps le suspendre pour, à l'expiration de la durée de suspension, l'interrompre à nouveau et faire partir un nouveau délai. Or, comme le font valoir à juste titre les époux [Y], l'article L 331-7 alinéa 9 du code de la consommation alors en vigueur prévoit certes une interruption des délais pour agir du fait de la demande formée par le débiteur en application du premier alinéa du même texte. Mais cet alinéa ne concerne que le cas dans lequel la commission peut, en cas d'échec de la procédure de conciliation, imposer un certain nombre de mesures limitativement énumérées. La même disposition n'est pas prévue lorsqu'il s'agit du cas, prévu par l'article L. 337-7-1 du même code, dans lequel la commission se livre à des recommandations. Par conséquent, la demande des époux [Y] tendant à voir préconiser des recommandations n'a pu interrompre le délai de prescription. En revanche, il résulte de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, que la décision déclarant recevable la demande des débiteurs tendant à se voir accorder le bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution. Dans ce cas, l'on se trouve dans l'hypothèse prévue par l'article 2234 du code civil selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement de la loi, de la convention ou de la force majeure. Et, comme l'a jugé la Cour de cassation, il ne saurait alors être imposé au créancier qui, comme en l'espèce dispose déjà d'un titre exécutoire, d'interrompre la prescription en introduisant une action au fond (Civ.2, 28 juin 2018, n°17-17481 et l'arrêt à l'origine de la présente saisine). Cette situation a donc entraîné la suspension du délai de prescription qui n'a couru qu'entre le 10 février 2012 et le 3 avril 2012, date de la décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande des époiux [Y], soit pendant 1 mois et 22 jours. L'article L.331-3-1 susvisé précise que la suspension des poursuites se maintient jusqu'à, notamment, la décision du juge homologuant les mesures recommandées par la commission. Les époux [Y] ayant contesté ces dernières, le juge d'instance a, par jugement en date du 29 aoüt 2013, maintenu les recommandations de la commission et dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'ensemble du plan deviendrait caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse. Même en admettant que les époux [Y] n'aient respecté en aucune façon le plan adopté en leur faveur, comme il le soutiennent et abstraction faite du délai nécessaire pour constater la caducité du plan, il ne s'est écoulé que 1 an, dix mois et 5 jours entre la date de ce jugement et celle de la saisie-attribution du 3 juillet 2015. Par conséquent, et en y ajoutant le temps écoulé auparavant tel que calculé plus haut, il apparaît clairement que la prescription biennale n'était pas acquise à cette date. La CRCA est donc bien titulaire d'une créance certaine et immédiatement exigible. Elle est également liquide car elle est aisément déterminable au sens de l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, elle est constituée de toutes les échéances demeurées impayées depuis le 10 février 2012 auxquelles il conviendra d'ajouter les intérêts de retard et les primes d'assurance prévues par l'acte authentique exécutoire. Par conséquent, le commandement de payer valant saisie du 25 janvier 2019 est parfaitement valable et doit recevoir application, ainsi que l'a d'ailleurs considéré le juge de l'exécution dans sa décision frappée d'appel du 28 juillet 2020. IV-Sur la déchéance du droit aux intérêts Les époux [Y] sollicitent à titre subsidiaire que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts en invoquant la violation de l'article L 312-8 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, qui impose certaines mentions parmi lesquelles l'échéancier des amortissements, le montant du crédit et son coût total ainsi qu'une évaluation du coût des assurances. La CRCAM s'y oppose en invoquant la prescription de cette demande. Il est constant que le délai de prescription applicable est le délai décennal prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce et que par l'effet de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, ce délai a été ramené à cinq ans. Mais contrairement à ce qu'affirme l'organisme prêteur, le point de départ du délai de prescription ne saurait se situer nécessairement au jour de la formation définitive du contrat mais à celui où l'emprunteur a eu connaissance de la cause de déchéance ou aurait dû la connaître (Civ. 1, 1er mars 2017, N°16-10 142). En l'espèce, les époux [Y] considèrent que les mentions susvisées, figurant dans l'acte, sont inexactes puisque les prélèvements réalisés au titre des primes d'assurance ne correspondaient pas à celles-ci d'où en conséquence des mentions erronées quant au coût du crédit et au taux effectif global. Il est patent que les emprunteurs pouvaient aisément prendre connaissance de cette situation dès les premiers prélèvements puisqu'ainsi qu'il a été constaté plus haut, dès le départ, le montant des primes d'assurance prélevées ne correspondait en rien avec celui qui figurait sur les tableaux d'amortissement. Les prêts ayant commencé à courir à compter de janvier 2006, le délai décennal de prescription a été interverti du fait de la loi du 17 juin 2008 de sorte qu'à compter de son entrée en vigueur, le 19 juin 2008, c'est un délai de cinq ans qui a commencé à courir et est venu à expiration le 19 juin 2013. Il n'est pas contesté qu'aucun acte interruptif n'est intervenu avant le 19 octobre 2014 de sorte que la prescription doit être considérée comme ayant été acquise. En toute hypothèse, et à titre purement superfétatoire, il n'apparaît nullement que les contrats de prêt en question aient manqué aux exigences prévues par l'article L. 312-8 du code de la consommation puisque les mentions prescrites y figuraient toutes et que rien ne permet de penser qu'elles étaient erronées. En effet, la circonstance que les prévisions des contrats n'aient pas été respectées, notamment par la perception de primes d'assurances indues, ne modifie pas leur régularité et doit être sanctionné par la constatation que la déchéance du terme n'était pas acquise, ainsi qu'il a été fait dans le présent arrêt. Les époux [Y] ne peuvent à la fois, sans se contredire eux-mêmes, soutenir que ces primes ont été prélevées à tort à hauteur de la fraction qui excède ce qui était prévu dans l'acte et intégrer celles-ci dans le calcul du coût total des assurances pour en déduire que les mentions du contrat à ce sujet étaient erronées. Il ne saurait donc y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts. En définitive, avant de poursuivre la procédure de vente, il convient de fixer précisément le montant de la créance de la CRCA et à cet effet, d'ordonner la réouverture des débats. PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/04173 et 23/04175 Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 28 juillet 2020, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à radiation du commandement valant saisie-vente du 21 février 2019 Dit n'y avoir lieu à péremption du commandement valant saisie-vente du 21 février 2019 Dit que la déchéance du terme ne pouvait être prononcée le 16 janvier 2012 et que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Haut-Poitou n'est pas prescrite Dit que la demande de déchéance du droit aux intérêts est prescrite Constate que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Haut-Poitou est constituée par les mensualités de chacun des prêts et les primes d'assurance, telles que prévues par les tableaux d'amortissement et échues à compter du 10 février 2012, avec les intérêts de retard prévus contractuellement, sauf à déduire les prélèvements indus à la date du 16 janvier 2012 Dit en conséquence qu'il n'y pas lieu de constater la nullité du commandement de payer valant saisie-vente du 21 février 2019 Y ajoutant, Ordonne la réouverture des débats afin de fixer précisément la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Haut-Poitou qui devra fournir un décompte détaillé en fonction des indications susmentionnées Renvoie à la mise en état cabinet du 15 mai 2024 pour production par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Haut-Poitou d'un décompte détaillé Réserve tous autres droits et moyens des parties ainsi que les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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