Décision de justice
Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 A, 28 février 2024, n° 22/02827
AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
Vu l'assignation délivrée le 21 novembre 2018, par laquelle M. [G] [U] a fait citer la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe, ci-après également dénommée 'la Caisse d'Épargne' ou la 'banque', devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, Vu le jugement rendu le 5 juillet 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit : 'DECLARE M. [G] [U] recevable en ses prétentions ; DEBOUTE M. [G] [U] de ses prétentions ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; CONDAMNE M. [G] [U] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [G] [U] aux dépens.' Vu la déclaration d'appel formée par M. [G] [U] contre ce jugement et déposée le 21 juillet 2022, Vu la constitution d'intimée de la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe en date du 5 août 2022, Vu les dernières conclusions en date du 19 janvier 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [G] [U] demande à la cour de : 'Sur l'appel principal, RECEVOIR Monsieur [G] [U] en son appel principal à l'encontre du Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 05 JUILLLET 2022 RG 18 06644 En conséquence, L'Y DIRE bien fondé, CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 05 JUILLET 2022 RG 18.06644 en ce qu'il a : - DECLARE Monsieur [G] [U] recevable en ses prétentions, - DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire DÉBOUTER LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE de son appel incident et de toutes ses demandes plus amples ou contraires. REFORMER le Jugement en ce qu'il a : - DEBOUTE monsieur [G] [U] de ses prétentions - CONDAMNE monsieur [G] [U] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNE monsieur [G] [U] aux dépens. Et statuant à nouveau, JUGER bien fondée la demande en paiement de monsieur [G] [U] à l'encontre de CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE. JUGER que la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, intimée aux présentes, sera tenue, sans frais de gestion ou bancaire, DE PAYER à monsieur [G] [U], sur première présentation OU sur celle de l'acte de signification du 10 juillet 2020 desdits originaux desdits bons au siège de la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (pièce 14) ces 62 bons d'épargne série N°50 50 15135 ayant fait l'objet du procès-verbal de constat établi par Maître [I] [L] huissier de justice à [Localité 5] en date du 14/11/2018, détaillant la numérotation des 62 bons d'épargne (12 bons émis le 26/11/2003, 25 bons émis le 13/12/2003, 25 bons émis le 23/12/2003) auquel est annexé 3 copies certifiées conformes desdits bons d'épargne détenus par le requérant et d'une signification par acte d'huissier en date du 10 JUILLET 2020 (pièces 1,11, 12, 13 et 14) pour la valeur en principal de QUATRE VINGT TREIZE MIL euros, 93.000 euros, augmentée des intérêts dus en application du barème stipulé aux conditions desdits bons d'épargne outre l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 Octobre 2018. CONDAMNER CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE au profit de monsieur [G] [U] AU PAIEMENT desdites causes ci-avant énoncées, QUATRE VINGT TREIZE MIL EUROS, 93.000 euros, en principal augmentés des intérêts applicables suivant le barème visé dans les conditions desdits bons d 'épargne, outre l'intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2018. ORDONNER à CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à délivrer sous astreinte de 45 euros par jour de retard à compter de la quinzaine de la signification de l 'Arrêt à intervenir à monsieur [G] [U], suite au règlement effectif des causes susdites un avis d'opéré ou tout document équivalent y tenant lieu détaillant les opérations. CONDAMNER CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, intimée, au profit de monsieur [G] [U] au paiement de dommages-intérêts distincts pour le préjudice financier et économique subi dans le retard et l'inexécution des obligations à remboursement de la défenderesse au paiement de CINQ MIL euros, 5.000 euros. Sur l'appel incident, DECLARER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE mal fondée en son appel incident, En conséquence, Le REJETER, DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tous cas, DEBOUTER l'intimée de toutes ses demandes plus amples ou contraires. CONDAMNER l'intimée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en sus, 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile' et ce, en invoquant, notamment : - la recevabilité de sa demande, à défaut de prescription, - la contestation de l'appel incident adverse sur ce point, compte tenu de l'effet interruptif de l'assignation et de l'application du délai de prescription conventionnel, - sur le fond, sa qualité présumée de porteur de bonne foi des bons, même en l'absence d'endossement, et l'absence de soumission du versement à l'identité de personne entre le porteur et la personne inscrite sur le registre ou le souscripteur initial, sans qu'il ne lui appartienne de démontrer sa bonne foi ou l'intention libérale des époux [C], et sans incidence de l'application des règles de droit fiscal, - l'absence de frais de gestion stipulés dans les bons, - l'existence d'un préjudice distinct du simple retard de paiement, lié à l'impossibilité de placer les fonds dès sa demande en paiement en novembre 2018 et de percevoir, en conséquence, des revenus complémentaires. Vu les dernières conclusions en date du 20 décembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande à la cour de : 'SUR APPEL INCIDENT CONSTATER la prescription comme étant acquise, tant sur le capital que sur les intérêts issus des bons, DECLARER les demandes formées en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la banque, irrecevables En tout état de cause, les demandes adverses n'étant pas fondées, CONFIRMER la décision critiquée en ce qu'elle a rejeté toute prétention formée à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, CONDAMNER Monsieur [G] [U] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, outre à supporter les frais issus de la procédure' et ce, en invoquant, notamment : - l'irrecevabilité des demandes adverses pour prescription, en vertu du délai quinquennal non dérogeable par convention antérieure, et non interrompu par l'assignation à défaut de droit acquis, faute de présentation des originaux avant le 10 juillet 2020, - le mal fondé des demandes adverses, à défaut de justification des conditions d'obtention régulière et non troublée desdits bons, alors que l'appelant n'est ni souscripteur, ni ayant droit de celui-ci, et que les bons n'auraient pas été endossés, la concluante n'ayant pas réceptionné de dénonciation de cession desdits bons au profit de l'appelant, dont la bonne foi de la possession, en l'absence, par ailleurs, de toute preuve d'intention libérale du souscripteur, est contestée. Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2023, Vu les débats à l'audience du 13 décembre 2023, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
Motifs
MOTIFS : Sur la prescription : La cour rappelle que, selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la Caisse d'Épargne conclut à l'irrecevabilité des demandes adverses au motif de leur prescription, soutenant que seul s'applique le délai légal de prescription de cinq ans, introduit par la réforme de 2008, à défaut de dérogation contractuelle postérieure à cette réforme, les bons stipulant le délai antérieur de droit commun et non un délai contractuel, l'assignation n'ayant été délivrée qu'en 2018 et les bons remis en juillet 2020, soit largement au-delà du délai de prescription échu le 27 novembre 2013, selon la banque. Elle ajoute que seule la remise des originaux des bons donne naissance à un droit de paiement, donc à un droit acquis, permettant l'interruption de la prescription, l'assignation n'ayant qu'une visée interruptive de portée générale, valant pour un droit acquis. En réponse, M. [U] exclut toute incidence de la réforme issue de la loi du 17 juin 2008, entendant rappeler que les délais de prescription conventionnels ou aménagements conventionnels de prescription existaient déjà antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, et ce alors que les actions en paiement étaient régies soit par la prescription trentenaire soit encore par la prescription de 10 ans. Il fait encore valoir que l'assignation en justice aurait un effet interruptif de prescription, sans dérogation possible, notamment concernant les demandes en paiement de bons au porteur. Cela étant, la cour rappelle encore que les mentions figurant au verso des bons précisent que 'Ce bon émis pour la durée indiquée au recto est remboursable à tout moment dès la fin du premier mois qui suit l'émission. Il ne produira plus d'intérêts après son échéance. De convention expresse, ce bon doit être présenté au remboursement dans les dix années de son échéance à peine de prescription du capital. Les intérêts produits sont quant à eux prescrits cinq années après leur mise en paiement'. Il en ressort de manière non équivoque, que le délai de prescription applicable est stipulé, et ce indépendamment des dispositions légales applicables, fût-ce antérieurement à la réforme de 2008, laquelle est elle-même, comme l'a rappelé le juge de première instance, sans incidence sur l'application du délai de prescription conventionnel, l'article 2254 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 ne venant, en effet, pas modifier l'état du droit existant à cet égard, tel qu'il résultait, notamment de l'application de l'article 2220 ancien du code civil. Par ailleurs, l'article 2241 du code civil édicte que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, la Caisse d'Épargne n'expliquant pas en quoi ce délai ne saurait recevoir application en l'espèce, fût-ce en l'absence de 'droit acquis', les droits de M. [U] constituant précisément l'enjeu de la présente instance et leur détermination supposant donc, par définition, un examen au fond du litige, la production des originaux constituant, à ce titre, comme l'a rappelé le premier juge, un moyen de preuve de ces droits sans lien avec le cours de la prescription. Au vu de ce qui précède, la cour, approuvant en outre sur ce point, les motifs pertinents par lesquels s'est déterminé le premier juge, confirmera le jugement dont appel, en ce qu'il a
Dispositif
déclaré M. [U] recevable en ses demandes. Sur la demande principale : Aux termes de l'article 2276, anciennement 2279, du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. En application de ces dispositions, la bonne foi est présumée jusqu'à preuve contraire, et s'entend de la croyance pleine et entière, à l'exclusion de tout doute, où s'est trouvé le possesseur, au moment de son acquisition des droits de son auteur, à la propriété des biens qu'il lui a transmis. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que M. [U] était présumé être possesseur de bonne foi des bons litigieux et qu'il appartient à la banque, qui lui dénie cette qualité, de rapporter la preuve contraire pour renverser cette présomption. À cet égard, M. [U] justifie être en possession des bons litigieux, d'une valeur nominale de 1 500 euros, au verso desquels il est indiqué 'le présent bon sera remboursé au porteur ou au bénéficiaire s'il est mis à ordre en inscrivant les noms et prénoms du bénéficiaire. Dans ce dernier cas, il est transmissible par endossement et sera remboursé, sur justification d'identité du bénéficiaire ou, en cas d'endossement, au dernier endossataire. Les dispositions ci-dessus s'entendent sans préjudice des règles fiscales en vigueur', bons qu'il reconnaît ne pas avoir endossés, tout en excluant tout signe de mauvaise foi à ce titre, étant, cependant, rappelé que l'endossement du bon est lui-même stipulé, indépendamment même des règles légales relatives aux billets à ordre, dont M. [U] conteste l'application, et ce au profit du bénéficiaire dont les noms et prénoms sont indiqués, ce qui fait défaut en l'espèce, alors que les bons sont enregistrés au nom d'un tiers, aujourd'hui décédé, ces circonstances n'étant pas contestées, et ce alors que M. [U] évoque une remise manuelle, dont il n'est pas justifié, quand bien même la charge de la preuve de sa bonne foi n'incombe pas à M. [U], lequel peut cependant fournir tous éléments de nature à contredire ceux avancés par la banque pour démontrer sa mauvaise foi. À cela s'ajoute la circonstance que M. [U] a acquis, le 1er mars 2018, de M. [K] [C], héritier résidant en Australie et ayant donné pouvoir au notaire, la maison d'habitation de M. [V] [C], porteur des bons, décédé en 2008, bons dont il n'a sollicité la mise en paiement que le 25 avril 2018, alors que ceux-ci, qu'il déclare lui avoir été remis en 2007, étaient arrivés à échéance à la fin de l'année 2008 et n'étaient donc plus productifs d'intérêts, et qu'aucune déclaration fiscale n'a été effectuée à la suite du don manuel invoqué, et même par la suite, c'est-à-dire tout de même pendant de nombreuses années, peu important que M. [U] entende faire son affaire du règlement des droits à l'administration fiscale et que l'application de la loi fiscale puisse être, comme il l'affirme, sans incidence sur le règlement du litige civil, cette circonstance étant, simplement, de nature à mettre en doute celles, invoquées par M. [U], de remise des bons à sa personne en 2007. Au total, au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour n'aperçoit pas de raison de s'écarter de l'appréciation faite, sur cette question, par le juge de première instance, qui a justement retenu que M. [U] n'était pas le porteur légitime des bons litigieux. En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [U], succombant pour l'essentiel, sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelant une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, Y ajoutant, Condamne M. [G] [U] aux dépens de l'appel, Condamne M. [G] [U] à payer à la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [G] [U]. La Greffière : le Président :
Texte intégral
MINUTE N° 102/24 Copie exécutoire à - Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA - Me Thierry CAHN Le 28.02.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 28 Février 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02827 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4KY Décision déférée à la Cour : 05 Juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 3ème chambre civile APPELANT - INTIME INCIDEMMENT : Monsieur [G] [U] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Madame DAYRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'assignation délivrée le 21 novembre 2018, par laquelle M. [G] [U] a fait citer la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe, ci-après également dénommée 'la Caisse d'Épargne' ou la 'banque', devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, Vu le jugement rendu le 5 juillet 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit : 'DECLARE M. [G] [U] recevable en ses prétentions ; DEBOUTE M. [G] [U] de ses prétentions ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; CONDAMNE M. [G] [U] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [G] [U] aux dépens.' Vu la déclaration d'appel formée par M. [G] [U] contre ce jugement et déposée le 21 juillet 2022, Vu la constitution d'intimée de la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe en date du 5 août 2022, Vu les dernières conclusions en date du 19 janvier 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [G] [U] demande à la cour de : 'Sur l'appel principal, RECEVOIR Monsieur [G] [U] en son appel principal à l'encontre du Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 05 JUILLLET 2022 RG 18 06644 En conséquence, L'Y DIRE bien fondé, CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 05 JUILLET 2022 RG 18.06644 en ce qu'il a : - DECLARE Monsieur [G] [U] recevable en ses prétentions, - DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire DÉBOUTER LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE de son appel incident et de toutes ses demandes plus amples ou contraires. REFORMER le Jugement en ce qu'il a : - DEBOUTE monsieur [G] [U] de ses prétentions - CONDAMNE monsieur [G] [U] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNE monsieur [G] [U] aux dépens. Et statuant à nouveau, JUGER bien fondée la demande en paiement de monsieur [G] [U] à l'encontre de CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE. JUGER que la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, intimée aux présentes, sera tenue, sans frais de gestion ou bancaire, DE PAYER à monsieur [G] [U], sur première présentation OU sur celle de l'acte de signification du 10 juillet 2020 desdits originaux desdits bons au siège de la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (pièce 14) ces 62 bons d'épargne série N°50 50 15135 ayant fait l'objet du procès-verbal de constat établi par Maître [I] [L] huissier de justice à [Localité 5] en date du 14/11/2018, détaillant la numérotation des 62 bons d'épargne (12 bons émis le 26/11/2003, 25 bons émis le 13/12/2003, 25 bons émis le 23/12/2003) auquel est annexé 3 copies certifiées conformes desdits bons d'épargne détenus par le requérant et d'une signification par acte d'huissier en date du 10 JUILLET 2020 (pièces 1,11, 12, 13 et 14) pour la valeur en principal de QUATRE VINGT TREIZE MIL euros, 93.000 euros, augmentée des intérêts dus en application du barème stipulé aux conditions desdits bons d'épargne outre l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 Octobre 2018. CONDAMNER CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE au profit de monsieur [G] [U] AU PAIEMENT desdites causes ci-avant énoncées, QUATRE VINGT TREIZE MIL EUROS, 93.000 euros, en principal augmentés des intérêts applicables suivant le barème visé dans les conditions desdits bons d 'épargne, outre l'intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2018. ORDONNER à CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à délivrer sous astreinte de 45 euros par jour de retard à compter de la quinzaine de la signification de l 'Arrêt à intervenir à monsieur [G] [U], suite au règlement effectif des causes susdites un avis d'opéré ou tout document équivalent y tenant lieu détaillant les opérations. CONDAMNER CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, intimée, au profit de monsieur [G] [U] au paiement de dommages-intérêts distincts pour le préjudice financier et économique subi dans le retard et l'inexécution des obligations à remboursement de la défenderesse au paiement de CINQ MIL euros, 5.000 euros. Sur l'appel incident, DECLARER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE mal fondée en son appel incident, En conséquence, Le REJETER, DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tous cas, DEBOUTER l'intimée de toutes ses demandes plus amples ou contraires. CONDAMNER l'intimée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en sus, 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile' et ce, en invoquant, notamment : - la recevabilité de sa demande, à défaut de prescription, - la contestation de l'appel incident adverse sur ce point, compte tenu de l'effet interruptif de l'assignation et de l'application du délai de prescription conventionnel, - sur le fond, sa qualité présumée de porteur de bonne foi des bons, même en l'absence d'endossement, et l'absence de soumission du versement à l'identité de personne entre le porteur et la personne inscrite sur le registre ou le souscripteur initial, sans qu'il ne lui appartienne de démontrer sa bonne foi ou l'intention libérale des époux [C], et sans incidence de l'application des règles de droit fiscal, - l'absence de frais de gestion stipulés dans les bons, - l'existence d'un préjudice distinct du simple retard de paiement, lié à l'impossibilité de placer les fonds dès sa demande en paiement en novembre 2018 et de percevoir, en conséquence, des revenus complémentaires. Vu les dernières conclusions en date du 20 décembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande à la cour de : 'SUR APPEL INCIDENT CONSTATER la prescription comme étant acquise, tant sur le capital que sur les intérêts issus des bons, DECLARER les demandes formées en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la banque, irrecevables En tout état de cause, les demandes adverses n'étant pas fondées, CONFIRMER la décision critiquée en ce qu'elle a rejeté toute prétention formée à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, CONDAMNER Monsieur [G] [U] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, outre à supporter les frais issus de la procédure' et ce, en invoquant, notamment : - l'irrecevabilité des demandes adverses pour prescription, en vertu du délai quinquennal non dérogeable par convention antérieure, et non interrompu par l'assignation à défaut de droit acquis, faute de présentation des originaux avant le 10 juillet 2020, - le mal fondé des demandes adverses, à défaut de justification des conditions d'obtention régulière et non troublée desdits bons, alors que l'appelant n'est ni souscripteur, ni ayant droit de celui-ci, et que les bons n'auraient pas été endossés, la concluante n'ayant pas réceptionné de dénonciation de cession desdits bons au profit de l'appelant, dont la bonne foi de la possession, en l'absence, par ailleurs, de toute preuve d'intention libérale du souscripteur, est contestée. Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2023, Vu les débats à l'audience du 13 décembre 2023, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la prescription : La cour rappelle que, selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la Caisse d'Épargne conclut à l'irrecevabilité des demandes adverses au motif de leur prescription, soutenant que seul s'applique le délai légal de prescription de cinq ans, introduit par la réforme de 2008, à défaut de dérogation contractuelle postérieure à cette réforme, les bons stipulant le délai antérieur de droit commun et non un délai contractuel, l'assignation n'ayant été délivrée qu'en 2018 et les bons remis en juillet 2020, soit largement au-delà du délai de prescription échu le 27 novembre 2013, selon la banque. Elle ajoute que seule la remise des originaux des bons donne naissance à un droit de paiement, donc à un droit acquis, permettant l'interruption de la prescription, l'assignation n'ayant qu'une visée interruptive de portée générale, valant pour un droit acquis. En réponse, M. [U] exclut toute incidence de la réforme issue de la loi du 17 juin 2008, entendant rappeler que les délais de prescription conventionnels ou aménagements conventionnels de prescription existaient déjà antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, et ce alors que les actions en paiement étaient régies soit par la prescription trentenaire soit encore par la prescription de 10 ans. Il fait encore valoir que l'assignation en justice aurait un effet interruptif de prescription, sans dérogation possible, notamment concernant les demandes en paiement de bons au porteur. Cela étant, la cour rappelle encore que les mentions figurant au verso des bons précisent que 'Ce bon émis pour la durée indiquée au recto est remboursable à tout moment dès la fin du premier mois qui suit l'émission. Il ne produira plus d'intérêts après son échéance. De convention expresse, ce bon doit être présenté au remboursement dans les dix années de son échéance à peine de prescription du capital. Les intérêts produits sont quant à eux prescrits cinq années après leur mise en paiement'. Il en ressort de manière non équivoque, que le délai de prescription applicable est stipulé, et ce indépendamment des dispositions légales applicables, fût-ce antérieurement à la réforme de 2008, laquelle est elle-même, comme l'a rappelé le juge de première instance, sans incidence sur l'application du délai de prescription conventionnel, l'article 2254 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 ne venant, en effet, pas modifier l'état du droit existant à cet égard, tel qu'il résultait, notamment de l'application de l'article 2220 ancien du code civil. Par ailleurs, l'article 2241 du code civil édicte que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, la Caisse d'Épargne n'expliquant pas en quoi ce délai ne saurait recevoir application en l'espèce, fût-ce en l'absence de 'droit acquis', les droits de M. [U] constituant précisément l'enjeu de la présente instance et leur détermination supposant donc, par définition, un examen au fond du litige, la production des originaux constituant, à ce titre, comme l'a rappelé le premier juge, un moyen de preuve de ces droits sans lien avec le cours de la prescription. Au vu de ce qui précède, la cour, approuvant en outre sur ce point, les motifs pertinents par lesquels s'est déterminé le premier juge, confirmera le jugement dont appel, en ce qu'il a déclaré M. [U] recevable en ses demandes. Sur la demande principale : Aux termes de l'article 2276, anciennement 2279, du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. En application de ces dispositions, la bonne foi est présumée jusqu'à preuve contraire, et s'entend de la croyance pleine et entière, à l'exclusion de tout doute, où s'est trouvé le possesseur, au moment de son acquisition des droits de son auteur, à la propriété des biens qu'il lui a transmis. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que M. [U] était présumé être possesseur de bonne foi des bons litigieux et qu'il appartient à la banque, qui lui dénie cette qualité, de rapporter la preuve contraire pour renverser cette présomption. À cet égard, M. [U] justifie être en possession des bons litigieux, d'une valeur nominale de 1 500 euros, au verso desquels il est indiqué 'le présent bon sera remboursé au porteur ou au bénéficiaire s'il est mis à ordre en inscrivant les noms et prénoms du bénéficiaire. Dans ce dernier cas, il est transmissible par endossement et sera remboursé, sur justification d'identité du bénéficiaire ou, en cas d'endossement, au dernier endossataire. Les dispositions ci-dessus s'entendent sans préjudice des règles fiscales en vigueur', bons qu'il reconnaît ne pas avoir endossés, tout en excluant tout signe de mauvaise foi à ce titre, étant, cependant, rappelé que l'endossement du bon est lui-même stipulé, indépendamment même des règles légales relatives aux billets à ordre, dont M. [U] conteste l'application, et ce au profit du bénéficiaire dont les noms et prénoms sont indiqués, ce qui fait défaut en l'espèce, alors que les bons sont enregistrés au nom d'un tiers, aujourd'hui décédé, ces circonstances n'étant pas contestées, et ce alors que M. [U] évoque une remise manuelle, dont il n'est pas justifié, quand bien même la charge de la preuve de sa bonne foi n'incombe pas à M. [U], lequel peut cependant fournir tous éléments de nature à contredire ceux avancés par la banque pour démontrer sa mauvaise foi. À cela s'ajoute la circonstance que M. [U] a acquis, le 1er mars 2018, de M. [K] [C], héritier résidant en Australie et ayant donné pouvoir au notaire, la maison d'habitation de M. [V] [C], porteur des bons, décédé en 2008, bons dont il n'a sollicité la mise en paiement que le 25 avril 2018, alors que ceux-ci, qu'il déclare lui avoir été remis en 2007, étaient arrivés à échéance à la fin de l'année 2008 et n'étaient donc plus productifs d'intérêts, et qu'aucune déclaration fiscale n'a été effectuée à la suite du don manuel invoqué, et même par la suite, c'est-à-dire tout de même pendant de nombreuses années, peu important que M. [U] entende faire son affaire du règlement des droits à l'administration fiscale et que l'application de la loi fiscale puisse être, comme il l'affirme, sans incidence sur le règlement du litige civil, cette circonstance étant, simplement, de nature à mettre en doute celles, invoquées par M. [U], de remise des bons à sa personne en 2007. Au total, au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour n'aperçoit pas de raison de s'écarter de l'appréciation faite, sur cette question, par le juge de première instance, qui a justement retenu que M. [U] n'était pas le porteur légitime des bons litigieux. En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [U], succombant pour l'essentiel, sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelant une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, Y ajoutant, Condamne M. [G] [U] aux dépens de l'appel, Condamne M. [G] [U] à payer à la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [G] [U]. La Greffière : le Président :
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Mise à jour de la source le 2024-03-05T16:30:19.709Z.