Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 29 février 2024, n° 23/05458
Exposé du litige
* * * * * La société Sogilis a déposé le 31 mars 2022 une demande d'enregistrement de marque n°22.4.857.224 auprès de l'institut national de la propriété industrielle (INPI), portant sur la dénomination IREFLEX. La société Hardis groupe a formé opposition à l'enregistrement de cette marque le 22 juin 2022, en se prévalant, à titre d'antériorité, de la marque verbale française n° 99807296 REFLEX, déposée le 05 août 1999 et renouvelée le 29 mai 2020. Par décision du 06 juin 2023, le directeur général de l'INPI a reconnu l'opposition partiellement fondée en tant que portant sur un certain nombre de services et rejeté la demande d'enregistrement en tant que portant sur les services concernés. La société Sogilis a formé recours de cette décision devant la cour d'appel de Lyon par déclaration au greffe du 05 juillet 2023. Par lettre réceptionnée le 12 janvier 2024 au greffe de la cour, le directeur général de l'INPI a fait connaître que la société Sogilis s'était abstenue de remettre ses conclusions au greffe et de les lui notifier dans les trois mois de l'acte de recours. Il a observé en conséquence que le recours encourait la caducité sur le fondement de l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle. Par conclusions déposées le 27 décembre 2023, la société Hardis groupe a conclu à la caducité du recours et sollicité que la société Sogilis soit condamnée aux dépens, en ce inclus le timbre fiscal de 225 euros. Le dossier de la procédure a été communiqué au parquet général le 24 janvier 2024, qui s'en est remis sans former d'observation. La société Sogilis n'a pas conclu. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 février 2024.
Motifs
MOTIFS En vertu de l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux recours formés contre les décisions du directeur général de l'INPI mentionnées à l'article L. 411-4 du même code, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de l'acte de recours pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de cet acte, relevée d'office. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'INPI et en justifie auprès du greffe. La société Sogilis n'a pas remis de conclusions au greffe de la cour dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration de recours et ne justifie pas avoir notifié ses conclusions au directeur général de l'INPI dans le même délai. Il en résulte que l'acte de recours se trouve frappé de caducité. Il convient de condamner la société Sogilis, qui succombe, à indemniser la société Hardis groupe du montant du timbre fiscal prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, Déclare caduc l'acte du 05 juillet 2023 par lequel la société Sogilis a formé recours contre la décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle du 06 juin 2023 ; Condamne la société Sogilis à payer à la société Hardis groupe la somme de 225 euros en indemnisation du timbre fiscal prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au directeur général de l'institut national de la propriété industrielle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 23/05458 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCNX Décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle de du 06 juin 2023 Opp22-2648 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 29 Février 2024 APPELANTE : S.A.S. SOGILIS [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041 INTIMEE : S.A.S. HARDIS GROUPE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Julie CURTO, avocat au barreau de LYON, toque: 2044 En présence de : INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Non représenté à l'audience L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame la Procureure Générale * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2024 Date de mise à disposition : 29 Février 2024 Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La société Sogilis a déposé le 31 mars 2022 une demande d'enregistrement de marque n°22.4.857.224 auprès de l'institut national de la propriété industrielle (INPI), portant sur la dénomination IREFLEX. La société Hardis groupe a formé opposition à l'enregistrement de cette marque le 22 juin 2022, en se prévalant, à titre d'antériorité, de la marque verbale française n° 99807296 REFLEX, déposée le 05 août 1999 et renouvelée le 29 mai 2020. Par décision du 06 juin 2023, le directeur général de l'INPI a reconnu l'opposition partiellement fondée en tant que portant sur un certain nombre de services et rejeté la demande d'enregistrement en tant que portant sur les services concernés. La société Sogilis a formé recours de cette décision devant la cour d'appel de Lyon par déclaration au greffe du 05 juillet 2023. Par lettre réceptionnée le 12 janvier 2024 au greffe de la cour, le directeur général de l'INPI a fait connaître que la société Sogilis s'était abstenue de remettre ses conclusions au greffe et de les lui notifier dans les trois mois de l'acte de recours. Il a observé en conséquence que le recours encourait la caducité sur le fondement de l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle. Par conclusions déposées le 27 décembre 2023, la société Hardis groupe a conclu à la caducité du recours et sollicité que la société Sogilis soit condamnée aux dépens, en ce inclus le timbre fiscal de 225 euros. Le dossier de la procédure a été communiqué au parquet général le 24 janvier 2024, qui s'en est remis sans former d'observation. La société Sogilis n'a pas conclu. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 février 2024. MOTIFS En vertu de l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux recours formés contre les décisions du directeur général de l'INPI mentionnées à l'article L. 411-4 du même code, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de l'acte de recours pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de cet acte, relevée d'office. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'INPI et en justifie auprès du greffe. La société Sogilis n'a pas remis de conclusions au greffe de la cour dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration de recours et ne justifie pas avoir notifié ses conclusions au directeur général de l'INPI dans le même délai. Il en résulte que l'acte de recours se trouve frappé de caducité. Il convient de condamner la société Sogilis, qui succombe, à indemniser la société Hardis groupe du montant du timbre fiscal prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, Déclare caduc l'acte du 05 juillet 2023 par lequel la société Sogilis a formé recours contre la décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle du 06 juin 2023 ; Condamne la société Sogilis à payer à la société Hardis groupe la somme de 225 euros en indemnisation du timbre fiscal prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au directeur général de l'institut national de la propriété industrielle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-03-09T16:30:51.616Z.