Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 29 février 2024, n° 21/03246
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [F] [Y] [D] a bénéficié d'une pension de réversion servie par la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon à compter du 1er mars 2009. Par notification du 06 août 2019, la CARSAT du Languedoc-Roussillon a notifié à M. [F] [Y] [D] l'arrêt du versement de sa pension de réversion à compter du 1er septembre 2009 en raison du montant de ses ressources et la notification d'un trop perçu de 5 863,78 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2019. Par courrier du 17 décembre 2019, M. [F] [Y] [D] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT afin de contester la suppression de sa pension réversion ainsi que le trop-perçu. Par décision du 06 avril 2020, la CRA a rejeté le recours de M. [F] [Y] [D]. Par courrier du 15 mai 2020, la CARSAT du Languedoc-Roussillon a sollicité le règlement de la somme de 5 628,92 euros tenant le rejet de la contestation par la CRA. Par requête du 17 juin 2020, M. [F] [Y] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de la CRA, lequel par jugement du 23 juin 2021, a : - rejeté la contestation formulée à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail du Languedoc-Roussillon en date du 6 avril 2020 par M. [F] [D], - débouté M. [F] [D] de l'ensemble de ses demandes, - dit que M. [F] [D] est redevable de la somme de 5 628,82 euros à l'égard de la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail du Languedoc-Roussillon, - condamné M. [F] [D] aux entiers dépens de l'instance, - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Par acte du 25 août 2021, M. [F] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 juillet 2021. L'affaire enregistrée sous le n°RG 21/3246 a été fixée à l'audience du 27 juin 2023 puis déplacée à l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [F] [Y] [D] demande à la cour de : Vu son appel interjeté à l'encontre du jugement du 23 juin 2021, - le déclarer recevable et bien fondé en son principe, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * rejeté sa contestation formulée à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail du Languedoc-Roussillon en date du 6 avril, * l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, * dit qu'il est redevable de la somme de 5 628,82 euros à l'égard de la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé du Languedoc-Roussillon * l'a condamné aux entiers dépens de l'instance, * rejeté toute demande plus ample ou contraire, Statuant à nouveau A titre principal, - juger qu'il existe un doute sur l'authenticité du formulaire rempli par M. [D] adressé le 14 octobre 2014 par la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail, Par conséquent, - juger nul ledit formulaire et donc sa déclaration de la pension de réversion de la fonction publique à hauteur de 413,83 euros, - juger que tenant l'absence de déclaration de la pension de réversion de la fonction publique, le montant de la pension de réversion de la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail ne pouvait être révisée ni en 2014, ni en 2019, - juger que la pension de réversion versée par la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail ne pouvait être révisée après le 1er juin 2009, - juger qu'il est recevable à percevoir la pension de réversion par la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail, - juger l'absence de tout trop-perçu, A titre subsidiaire, - juger qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la pension de réversion, Par voie de conséquence, - dire et juger n'y avoir lieu à remboursement d'un trop-perçu à la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail du Languedoc-Roussillon, - condamner la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail à lui régler la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. M. [F] [Y] [D] soutient que : - à titre principal, il conteste la validité du questionnaire de 'contrôle des ressources' de la CARSAT daté du 14 octobre 2014 et précise que l'écriture figurant sur ce document ne correspond pas à la sienne ; un doute persiste donc en sa faveur ; il considère en conséquence que ce document, 'soit disant' rempli par lui-même, est nul et non avenu ; tenant le fait que ce contrôle était le premier contrôle opéré depuis l'attribution de la pension de réversion par la CARSAT depuis le 1ermars 2009, il s'en déduit qu'aucun contrôle de ressources n'a été opéré par la caisse depuis l'obtention de sa retraite à taux plein, - or, selon les dispositions réglementaires, la date de la dernière révision ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; la révision ne pouvait donc pas être opérée après le 1er décembre 2009, date de perception de sa retraite personnelle ; il maintient cependant que le délai de trois mois court à compter du 1er mars 2009, date d'attribution de sa pension de réversion ; tenant la nullité du contrôlé opéré le 14 octobre 2014 et de la déclaration subséquente qu'il aurait faite, aucune révision n'était possible à la date à laquelle la caisse a opéré la suspension de la pension, - à titre subsidiaire, sa pension de réversion ne pouvait pas être révisée du fait du principe de cristallisation prévu par les dispositions réglementaires; c'est à tort que la CRA a considéré que sa pension de réversion devait être évaluée au 1er septembre 2009 en l'état du versement de la pension de réversion de la CARSAT à compter du 1er mars 2009 ; à cette date, il percevait, sans compter la pension de réversion, sa retraite personnelle de la fonction publique; l'appréciation pour l'attribution de sa pension devait se faire au 1er mars 2009 et non pas au 1er septembre 2009 ; de part le principe de cristallisation, aucune révision de sa pension de réversion ne pouvait être opérée après le 1er juillet 2009. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CARSAT du Languedoc-Roussillon demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 23 juin 2021 en toutes ses dispositions, Ce faisant : - débouter M. [F] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [F] [D] à lui payer la somme de 5 628,82 euros au titre de la pension de réversion indue, - condamner M. [F] [D], à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. La CARSAT fait valoir que : - M. [F] [Y] [D] a perçu à compter du 25 juillet 2009 une pension de réversion de la fonction publique mais ne lui a, à aucun moment, signalé la perception de cette pension ; si c'est bien à cette date que M. [F] [Y] [D] est entré en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, pour autant, il n'a jamais informé la caisse du versement de cet avantage de réversion, de sorte que les dispositions de l'article R353-1-1 du code de la sécurité sociale ne trouvent pas à s'appliquer, peu importe sa bonne foi; or, le montant des ressources de M. [F] [Y] [D] à compter du 1er septembre 2019 dépassait celui du plafond mensuel pour bénéficier d'une pension de réversion ; c'est donc à bon droit qu'elle a suspendu le versement de cette pension ; elle s'est bornée à solliciter un rappel d'indu pour la seule période allant du 1er août 2017 au 31 juillet 2019, - la contestation d'écriture du questionnaire de 2014 est intervenue pour la première fois lors des débats devant les premiers juges ; que si deux écritures distinctes semblent figurer sur le document, la signature de M. [F] [Y] [D] n'est en tout état de cause pas contestée ; M. [F] [Y] [D] ne conteste donc pas qu'il n'a jamais informé la caisse de la liquidation de sa pension de réversion du régime de retraite de la fonction publique. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
Motifs
MOTIFS L'article L353-1 du code de la sécurité sociale énonce, dans sa version applicable au présent litige, qu'en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9. Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion. Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. L'article R353-1 du même code stipule, dans sa version applicable, que la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas : 1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; 2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2, L. 611-1 et L. 640-1 du présent code, ainsi qu'aux articles L. 722-8 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. L'article R353-1-1 du même code prévoit que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. Selon l'article D353-1-1 du même code, le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier. Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus. L'article R815-42 dispose qu'en cas de variation dans le montant des ressources, la révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9. En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage viager aurait dû intervenir. Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources dont les échéances sont éloignées de plus d'un trimestre sont prises en considération pour la fraction de leur montant correspondant à un trimestre. Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont le service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses ressources n'a pas atteint les plafonds, l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après la valeur en vigueur à la date du rétablissement. La pension de réversion est révisable en cas de variation des ressources et les bénéficiaires doivent faire connaître à la caisse toute évolution concernant leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. Les organismes et services de sécurité sociale et de retraite peuvent à tout moment procéder à la vérification des ressources, de la résidence et de la situation familiale des demandeurs ou bénéficiaires de la pension de réversion. L'organisme débiteur contrôle les ressources de l'intéressé dans trois situations': à 55'ans, à l'âge légal de départ à la retraite et à l'âge d'obtention du taux plein augmenté de trois'mois (Circulaire. CNAV n° 2012-25, 8'mars'2012). Si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure notamment à un délai de trois'mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion (Cour de Cassation, 2e'chambre civile, 24/11/2016, n° 15-24.019), de sorte qu'un contrôle effectué plusieurs années plus tard peut régulièrement entraîner la révision de la pension de réversion. En application de l'article'R.'815-42 susvisé, la révision de la pension prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les ressources ont varié. Si, à la date d'effet de la pension de réversion, le conjoint survivant est en possession de tous ses droits personnels depuis plus de trois'mois ou a atteint l'âge légal de départ à la retraite et n'a jamais cotisé à un régime de base de sécurité sociale, la pension de réversion n'est plus révisable dès son point de départ. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [F] [Y] [D] : - a bénéficié d'une pension de retraite personnelle de la fonction publique à compter du 1er août 2004, - a bénéficié d'une pension de réversion à compter du 1er mars 2009, - à compter du 25 juillet 2009, a bénéficié d'une pension de réversion de la fonction publique. Malgré la contestation de M. [F] [Y] [D] sur l'authenticité du questionnaire de ressources de la CARSAT daté du 14 octobre 2014, et le fait qu'il a perçu tous ses avantages personnels de base et complémentaire à compter du 25 juillet 2009, il n'en demeure pas moins que l'appelant ne rapporte pas la preuve qu'il a informé la caisse, de manière spontanée, de la perception à compter du 25 juillet 2009 d'une pension de réversion de la fonction publique, de sorte que le délai de trois mois prévu à l'article R353-1-1 susvisé n'a pas vocation à s'appliquer et la CARSAT était en droit de procéder à une modification de son montant compte tenu des ressources du bénéficiaire sur la base de nouveaux éléments portés à sa connaissance. Or, Il ressort des éléments produits aux débats que les revenus perçus par M. [F] [Y] [D] à compter du 1er septembre 2019 (1 205,64 euros autitre de la retraite personnelle de la fonction publique, 66 euros de retraite personnelle versée par la CARSAT, 386,07 euros au titre de la pension de réversion de la fonction publique ) sont supérieurs au montant du plafond fixé pour bénéficier d'une pension de réversion concernant une personne seule, 1 509,73 euros. Enfin, il convient par ailleurs de constater que la CARSAT ne sollicite un rappel d'indu que pour la seule période du 1er août 2017 au 31 juillet 2019. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il apparaît que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que c'est à juste titre que la CARSAT du Languedoc Roussillon a régularisé le dossier de M. [F] [Y] [D] avec pour conséquence la suppression rétroactive de l'avantage de réversion et un indu d'un montant de 5 628,82 euros, montant non sérieusement contesté par M. [F] [Y] [D]. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, Déboute M. [F] [Y] [D] de l'intégralité de ses prétentions, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [F] [Y] [D] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03246 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFEJ EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 23 juin 2021 RG :21/00564 [D] C/ URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON Grosse délivrée le 29 FEVRIER 2024 à : - Me MANCHET - Me ASTRUC COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Juin 2021, N°21/00564 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 19 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [F] [Y] [D] né le 25 Juillet 1949 à [Localité 5] (69) [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [F] [Y] [D] a bénéficié d'une pension de réversion servie par la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon à compter du 1er mars 2009. Par notification du 06 août 2019, la CARSAT du Languedoc-Roussillon a notifié à M. [F] [Y] [D] l'arrêt du versement de sa pension de réversion à compter du 1er septembre 2009 en raison du montant de ses ressources et la notification d'un trop perçu de 5 863,78 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2019. Par courrier du 17 décembre 2019, M. [F] [Y] [D] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT afin de contester la suppression de sa pension réversion ainsi que le trop-perçu. Par décision du 06 avril 2020, la CRA a rejeté le recours de M. [F] [Y] [D]. Par courrier du 15 mai 2020, la CARSAT du Languedoc-Roussillon a sollicité le règlement de la somme de 5 628,92 euros tenant le rejet de la contestation par la CRA. Par requête du 17 juin 2020, M. [F] [Y] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de la CRA, lequel par jugement du 23 juin 2021, a : - rejeté la contestation formulée à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail du Languedoc-Roussillon en date du 6 avril 2020 par M. [F] [D], - débouté M. [F] [D] de l'ensemble de ses demandes, - dit que M. [F] [D] est redevable de la somme de 5 628,82 euros à l'égard de la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail du Languedoc-Roussillon, - condamné M. [F] [D] aux entiers dépens de l'instance, - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Par acte du 25 août 2021, M. [F] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 juillet 2021. L'affaire enregistrée sous le n°RG 21/3246 a été fixée à l'audience du 27 juin 2023 puis déplacée à l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [F] [Y] [D] demande à la cour de : Vu son appel interjeté à l'encontre du jugement du 23 juin 2021, - le déclarer recevable et bien fondé en son principe, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * rejeté sa contestation formulée à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail du Languedoc-Roussillon en date du 6 avril, * l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, * dit qu'il est redevable de la somme de 5 628,82 euros à l'égard de la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé du Languedoc-Roussillon * l'a condamné aux entiers dépens de l'instance, * rejeté toute demande plus ample ou contraire, Statuant à nouveau A titre principal, - juger qu'il existe un doute sur l'authenticité du formulaire rempli par M. [D] adressé le 14 octobre 2014 par la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail, Par conséquent, - juger nul ledit formulaire et donc sa déclaration de la pension de réversion de la fonction publique à hauteur de 413,83 euros, - juger que tenant l'absence de déclaration de la pension de réversion de la fonction publique, le montant de la pension de réversion de la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail ne pouvait être révisée ni en 2014, ni en 2019, - juger que la pension de réversion versée par la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail ne pouvait être révisée après le 1er juin 2009, - juger qu'il est recevable à percevoir la pension de réversion par la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail, - juger l'absence de tout trop-perçu, A titre subsidiaire, - juger qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la pension de réversion, Par voie de conséquence, - dire et juger n'y avoir lieu à remboursement d'un trop-perçu à la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail du Languedoc-Roussillon, - condamner la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail à lui régler la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. M. [F] [Y] [D] soutient que : - à titre principal, il conteste la validité du questionnaire de 'contrôle des ressources' de la CARSAT daté du 14 octobre 2014 et précise que l'écriture figurant sur ce document ne correspond pas à la sienne ; un doute persiste donc en sa faveur ; il considère en conséquence que ce document, 'soit disant' rempli par lui-même, est nul et non avenu ; tenant le fait que ce contrôle était le premier contrôle opéré depuis l'attribution de la pension de réversion par la CARSAT depuis le 1ermars 2009, il s'en déduit qu'aucun contrôle de ressources n'a été opéré par la caisse depuis l'obtention de sa retraite à taux plein, - or, selon les dispositions réglementaires, la date de la dernière révision ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; la révision ne pouvait donc pas être opérée après le 1er décembre 2009, date de perception de sa retraite personnelle ; il maintient cependant que le délai de trois mois court à compter du 1er mars 2009, date d'attribution de sa pension de réversion ; tenant la nullité du contrôlé opéré le 14 octobre 2014 et de la déclaration subséquente qu'il aurait faite, aucune révision n'était possible à la date à laquelle la caisse a opéré la suspension de la pension, - à titre subsidiaire, sa pension de réversion ne pouvait pas être révisée du fait du principe de cristallisation prévu par les dispositions réglementaires; c'est à tort que la CRA a considéré que sa pension de réversion devait être évaluée au 1er septembre 2009 en l'état du versement de la pension de réversion de la CARSAT à compter du 1er mars 2009 ; à cette date, il percevait, sans compter la pension de réversion, sa retraite personnelle de la fonction publique; l'appréciation pour l'attribution de sa pension devait se faire au 1er mars 2009 et non pas au 1er septembre 2009 ; de part le principe de cristallisation, aucune révision de sa pension de réversion ne pouvait être opérée après le 1er juillet 2009. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CARSAT du Languedoc-Roussillon demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 23 juin 2021 en toutes ses dispositions, Ce faisant : - débouter M. [F] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [F] [D] à lui payer la somme de 5 628,82 euros au titre de la pension de réversion indue, - condamner M. [F] [D], à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. La CARSAT fait valoir que : - M. [F] [Y] [D] a perçu à compter du 25 juillet 2009 une pension de réversion de la fonction publique mais ne lui a, à aucun moment, signalé la perception de cette pension ; si c'est bien à cette date que M. [F] [Y] [D] est entré en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, pour autant, il n'a jamais informé la caisse du versement de cet avantage de réversion, de sorte que les dispositions de l'article R353-1-1 du code de la sécurité sociale ne trouvent pas à s'appliquer, peu importe sa bonne foi; or, le montant des ressources de M. [F] [Y] [D] à compter du 1er septembre 2019 dépassait celui du plafond mensuel pour bénéficier d'une pension de réversion ; c'est donc à bon droit qu'elle a suspendu le versement de cette pension ; elle s'est bornée à solliciter un rappel d'indu pour la seule période allant du 1er août 2017 au 31 juillet 2019, - la contestation d'écriture du questionnaire de 2014 est intervenue pour la première fois lors des débats devant les premiers juges ; que si deux écritures distinctes semblent figurer sur le document, la signature de M. [F] [Y] [D] n'est en tout état de cause pas contestée ; M. [F] [Y] [D] ne conteste donc pas qu'il n'a jamais informé la caisse de la liquidation de sa pension de réversion du régime de retraite de la fonction publique. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS L'article L353-1 du code de la sécurité sociale énonce, dans sa version applicable au présent litige, qu'en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9. Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion. Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. L'article R353-1 du même code stipule, dans sa version applicable, que la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas : 1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; 2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2, L. 611-1 et L. 640-1 du présent code, ainsi qu'aux articles L. 722-8 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. L'article R353-1-1 du même code prévoit que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. Selon l'article D353-1-1 du même code, le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier. Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus. L'article R815-42 dispose qu'en cas de variation dans le montant des ressources, la révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9. En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage viager aurait dû intervenir. Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources dont les échéances sont éloignées de plus d'un trimestre sont prises en considération pour la fraction de leur montant correspondant à un trimestre. Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont le service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses ressources n'a pas atteint les plafonds, l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après la valeur en vigueur à la date du rétablissement. La pension de réversion est révisable en cas de variation des ressources et les bénéficiaires doivent faire connaître à la caisse toute évolution concernant leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. Les organismes et services de sécurité sociale et de retraite peuvent à tout moment procéder à la vérification des ressources, de la résidence et de la situation familiale des demandeurs ou bénéficiaires de la pension de réversion. L'organisme débiteur contrôle les ressources de l'intéressé dans trois situations': à 55'ans, à l'âge légal de départ à la retraite et à l'âge d'obtention du taux plein augmenté de trois'mois (Circulaire. CNAV n° 2012-25, 8'mars'2012). Si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure notamment à un délai de trois'mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion (Cour de Cassation, 2e'chambre civile, 24/11/2016, n° 15-24.019), de sorte qu'un contrôle effectué plusieurs années plus tard peut régulièrement entraîner la révision de la pension de réversion. En application de l'article'R.'815-42 susvisé, la révision de la pension prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les ressources ont varié. Si, à la date d'effet de la pension de réversion, le conjoint survivant est en possession de tous ses droits personnels depuis plus de trois'mois ou a atteint l'âge légal de départ à la retraite et n'a jamais cotisé à un régime de base de sécurité sociale, la pension de réversion n'est plus révisable dès son point de départ. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [F] [Y] [D] : - a bénéficié d'une pension de retraite personnelle de la fonction publique à compter du 1er août 2004, - a bénéficié d'une pension de réversion à compter du 1er mars 2009, - à compter du 25 juillet 2009, a bénéficié d'une pension de réversion de la fonction publique. Malgré la contestation de M. [F] [Y] [D] sur l'authenticité du questionnaire de ressources de la CARSAT daté du 14 octobre 2014, et le fait qu'il a perçu tous ses avantages personnels de base et complémentaire à compter du 25 juillet 2009, il n'en demeure pas moins que l'appelant ne rapporte pas la preuve qu'il a informé la caisse, de manière spontanée, de la perception à compter du 25 juillet 2009 d'une pension de réversion de la fonction publique, de sorte que le délai de trois mois prévu à l'article R353-1-1 susvisé n'a pas vocation à s'appliquer et la CARSAT était en droit de procéder à une modification de son montant compte tenu des ressources du bénéficiaire sur la base de nouveaux éléments portés à sa connaissance. Or, Il ressort des éléments produits aux débats que les revenus perçus par M. [F] [Y] [D] à compter du 1er septembre 2019 (1 205,64 euros autitre de la retraite personnelle de la fonction publique, 66 euros de retraite personnelle versée par la CARSAT, 386,07 euros au titre de la pension de réversion de la fonction publique ) sont supérieurs au montant du plafond fixé pour bénéficier d'une pension de réversion concernant une personne seule, 1 509,73 euros. Enfin, il convient par ailleurs de constater que la CARSAT ne sollicite un rappel d'indu que pour la seule période du 1er août 2017 au 31 juillet 2019. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il apparaît que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que c'est à juste titre que la CARSAT du Languedoc Roussillon a régularisé le dossier de M. [F] [Y] [D] avec pour conséquence la suppression rétroactive de l'avantage de réversion et un indu d'un montant de 5 628,82 euros, montant non sérieusement contesté par M. [F] [Y] [D]. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, Déboute M. [F] [Y] [D] de l'intégralité de ses prétentions, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [F] [Y] [D] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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