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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 29 février 2024, n° 19/09511

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Parties (entreprises)

SIREN 542097902

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par acte sous signature privée en date du 15 janvier 2013, M. [E] [W] a signé avec la société Sol In Air un bon de commande pour le programme "maison écolo" portant sur une installation photovoltaïque pour un prix total de 22 000 euros avec mention "sous réserve d'acceptation du programme [maison écolo] qui est caduc en cas de refus, frais de raccordement à hauteur de 500 euros".



Le même jour, M. [W] et son épouse, Mme [H] [W] née [I], ont souscrit un crédit affecté auprès de la banque Solfea pour un montant total de 22 000 euros avec un différé de onze mois, puis 145 mensualités de 223 euros au taux nominal de 5,79 % l'an outre l'assurance et un TAEG de 5,95 % l'an.



Le 15 février 2013, M. [W] a signé une attestation de fin de travaux.







Le 27 février 2013, une facture a été établie par la société Sol In Air pour la somme de 22 000 euros.



Le 28 février 2013, la société Solfea a débloqué les fonds entre les mains de la société Sol In Air et commencé à prélever les mensualités du prêt.



A la demande des époux [W], la société Nouvel'R a effectué un diagnostic de l'installation en proposant des remplacements de connexions endommagées, de fixations de modules, ainsi que la pose de douze étriers.



Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 juillet 2015, la société Sol In Air a été placée en liquidation judiciaire et la société EMJ, prise en la personne de Maître [F] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.



Par lettre recommandée en date du 13 décembre 2016, les époux [W] ont adressé une mise en demeure à Maître [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société Sol In Air, et à la société Solfea, en annulation du contrat, en faisant état de man'uvres dolosives et d'une absence d'autofinancement.



Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2016, les époux [W] ont assigné la société EMJ, prise en la personne de Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sol In Air, devant le tribunal d'instance de Paris aux fins d'obtenir notamment l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté et la condamnation de la banque Solfea à leur rembourser les sommes qu'ils lui ont versées au jour du jugement, soit 17 800 euros, outre une somme de 2 354 euros au titre de la désinstallation des panneaux, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la banque Solfea, est intervenue volontairement à l'instance.



Par jugement réputé contradictoire en date du 20 mars 2019, le tribunal d'instance a :

- déclaré le jugement commun à la société EMJ prise en la personne de Maître [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société Sol In Air ;

- dit que la société BNP Paribas Personal Finance est recevable en son intervention volontaire ;

- dit que M. et Mme [W] sont recevables en leur action en nullité ;

- prononcé l'annulation du contrat de vente du 15 janvier 2013 ;

- constaté en conséquence l'annulation du contrat de crédit affecté conclu le 15 janvier 2013 ;

- dit que M. et Mme [W] tiendront à la disposition de la société EMJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société Sol In Air, l'ensemble des matériels vendus durant un délai de six mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, la restitution sera considérée opérée ;

- dit que la demande de frais de dépose de l'installation et de remise en état de la toiture est irrecevable envers la société BNP Paribas Personal Finance ;

- dit que la demande de frais de dépose de l'installation et de remise en l'état de la toiture est irrecevable à l'encontre de la société EMJ, en qualité de mandataire liquidateur, en raison de la suspension des poursuites ;

- dit que la société Solfea a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et leur date, et en délivrant les fonds prématurément ;

- débouté en conséquence la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution dirigée contre les époux [W] ;

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [W] les mensualités acquittées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- débouté les époux [W] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice financier ;

- débouté les époux [W] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de production de pièces, le juge a retenu que les avis d'imposition demandés n'étaient pas indispensables pour établir la preuve de l'économie du contrat par le crédit d'impôt, qui en lui-même n'était pas contesté, ni pour apprécier le bien-fondé de la demande des emprunteurs.



Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes des époux [W] à l'encontre de la société EMJ, en qualité de liquidateur judiciaire, le juge a relevé que les demandes pécuniaires n'étaient dirigées que contre la société BNP Paribas Personal Finance tandis qu'aucune demande en paiement n'était dirigée contre la société Sol In Air, en liquidation judiciaire. Il a également considéré que la demande en nullité et les restitutions subséquentes n'étaient pas assimilables à une demande en paiement ou en exécution d'une obligation de faire au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce et qu'ainsi, une déclaration de créance préalable n'était pas nécessaire ; qu'en tout état de cause, cette créance, qui naissait du jugement qui la reconnaissait, ne pouvait être déclarée que postérieurement à celui-ci ; que dans ces conditions, il convenait de retenir comme recevable la mise en cause du mandataire liquidateur de la société Sol In Air selon assignation du 20 août 2018.



S'agissant de la nullité du contrat de vente soulevée, il a relevé que le bordereau de rétractation existait et comportait toutes les mentions obligatoires ; que le fait qu'en le détachant, une partie du recto puisse être endommagée ou que certains caractères ne soient pas en gras n'était pas en soi une cause de nullité, étant observé que les acquéreurs n'avaient pas usé de cette faculté.



Il a en revanche retenu que les modalités de paiement de l'installation n'étaient pas mentionnées sur le contrat de vente, ni un délai précis de livraison de la prestation et que le descriptif de l'installation était sommaire (faute d'indication de la marque, du modèle du matériel et du prix unitaire des différentes composantes du matériel vendu). Il a estimé que l'absence d'opposition à l'installation et la signature de l'attestation de fin de travaux étaient insuffisantes à caractériser une confirmation tacite par exécution volontaire au sens de l'article 1338 alinéa 2 du code civil.



Sur le dol, il a exposé que les époux [W] ne rapportaient pas la preuve qu'ils avaient reçu une simulation du rapport coût d'investissement / prix de revente de l'électricité trompeuse, ni qu'on leur avait fait croire à des partenariats inexistants et que si le contrat de vente était dénommé "bon de commande" en petits caractères alors que le document était intitulé "demande de candidature au programme maison écolo", cet élément n'était pas déterminant d'un dol, bien qu'il soit de nature à rendre plus confus pour les acquéreurs l'engagement souscrit.



Pour écarter le moyen tiré de l'absence de cause au contrat, le juge a considéré que la contrepartie à l'engagement souscrit par l'acheteur résidait dans l'installation des panneaux photovoltaïques et que les époux [W] échouaient à démontrer qu'on leur ait assuré un autofinancement de l'opération déterminant de leur consentement.



Pour rejeter la demande de remise en état de leur toiture formée à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, le juge a exposé que la société de crédit ne saurait se voir imposer une telle responsabilité alors que l'obligation de pose des panneaux incombait exclusivement à la société Sol In Air. Cette demande a également été déclarée irrecevable à l'encontre de la société liquidatrice en raison de la règle de suspension des poursuites, en application de l'article L. 622-21 du code de commerce.



Le juge a relevé en outre que le prêteur avait satisfait à son obligation d'informations précontractuelles et n'avait pas à proposer de crédit immobilier. Sur le défaut de production par la banque de l'accréditation du démarcheur, il a exposé qu'il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas produire un document concernant le salarié d'une société tierce. Il a en revanche retenu que la banque avait commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution, en ce qu'elle n'avait pas vérifié la régularité du bon de commande financé et ne s'était pas assurée de la parfaite exécution de la prestation avant de délivrer les fonds. Il a précisé qu'il n'y avait pas lieu de discuter le préjudice subi par les époux [W], qui était déjà entièrement consommé du fait de la délivrance prématurée des fonds et du placement en liquidation judiciaire de la société venderesse. Il a enfin débouté les époux [W] de leur demande d'indemnisation spécifique de leurs préjudices moral et financier à défaut pour eux d'en justifier.



La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement par déclaration par voie électronique en date du 30 avril 2019 et déposé ses premières conclusions par RPVA le 11 juillet 2019.



Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, la société de crédit demande à la cour de :

- réformer le jugement attaqué en ses dispositions faisant grief à la banque et, statuant à nouveau,

A titre principal :

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu entre les époux [W] et la société Sol in Air et constaté l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les époux [W] tiendront à la disposition de la société EMJ prise en la personne de Maître [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société Sol in Air l'ensemble des matériels vendus durant un délai de six mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai, la restitution sera considérée comme opérée ;

- condamner les époux [W] à reprendre le remboursement de leur prêt auprès d'elle ;

- condamner les époux [W] à lui restituer la somme de 24 603 euros remboursée par cette dernière en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire ;

Subsidiairement, si le contrat de crédit était annulé, en conséquence de l'annulation du contrat principal :

- condamner solidairement les époux [W] à lui restituer la somme de 22 000 euros au titre du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, soit le 28 février 2013 ;

- débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes tendant à la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier et trouble de jouissance et d'un préjudice moral ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des époux [W] tendant à sa condamnation au paiement des frais de remise en état découlant de l'annulation du contrat principal, et à tout le moins les en débouter ;

Très subsidiairement, si la responsabilité de la banque était engagée :

- débouter les époux [W] de toutes leurs demandes de dommages et intérêts supplémentaires ;

- les débouter de leur demande tendant à la condamnation de la banque au paiement des frais de remise en état découlant de l'anéantissement du contrat principal ;

- confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier et trouble de jouissance et d'un préjudice moral ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des époux [W] tendant à sa condamnation au paiement des frais de remise en état découlant de l'annulation du contrat principal, et à tout le moins les en débouter ;

En tout état de cause :

- débouter les époux [W] de l'intégralité de leurs demandes ;

- les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles;

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec admission de Me Vincensini au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Au soutien de ses prétentions relatives à l'annulation du contrat principal, la société indique s'en remettre à l'appréciation de la cour sur les mentions obligatoires du bon de commande, tout en soulignant que l'original du bon devrait être produit, que les biens et prestations tels que présentés dans le bon de commande sont suffisamment précis, qu'un délai de livraison était bien spécifié et que le contrat de crédit affecté ayant été signé le même jour que le contrat principal, les époux [W] étaient parfaitement informés des modalités de paiement de l'opération.



Elle prétend par ailleurs que le dol n'est pas prouvé et rappelle qu'un simple manquement du professionnel à son devoir d'informations ne suffit pas à caractériser un dol ; que la nature du contrat ne faisait aucun doute, dès lors qu'il s'intitulait "bon de commande", était accompagné de "conditions générales de vente" et financé par un contrat de crédit affecté signé le même jour.



Elle souligne que la société Sol in Air ne pouvait s'engager sur le délai de raccordement qui était aléatoire car dépendant de la disponibilité d'EDRF, sur le tarif de rachat de l'électricité, sur la location obligatoire du compteur de production ERDF et ajoute tout ignorer d'un éventuel partenariat entre la société Sol in Air et EDF.



Elle relève par ailleurs qu'aucun document écrit n'engageait la société venderesse à un quelconque autofinancement ni à une quelconque rentabilité de l'installation et qu'aucun élément ne démontre que le rendement ou l'autofinancement aient été déterminants du consentement des acquéreurs.



Elle fait valoir en tout état de cause que les prétendues causes de nullité du contrat principal ont été couvertes non seulement par la prise de connaissance des conditions générales de vente et des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation reproduits in extenso leur permettant de connaitre les éventuels vices, mais aussi par l'exécution volontaire du contrat par les époux [W] sans user de la faculté de rétractation, en acceptant la livraison et la pose des matériels commandés, en laissant les ouvriers accéder à la toiture, en signant l'attestation de fin de travaux, en accomplissant les démarches pour finaliser le raccordement et permettre la vente de l'électricité, en percevant les revenus issus de la vente de l'électricité, en s'acquittant des échéances du prêt.



Elle conteste que la rétractation des époux [W] pour le contrat de vente soit valable et nie s'être opposée à cette rétractation.



Elle relève qu'en cas de nullité des contrats, la cour ne saurait lui reprocher une faute dans le déblocage des fonds qui est une obligation contractuelle censée n'avoir jamais existé. Elle fait valoir en outre qu'il ne peut être reproché à la banque Solfea de n'avoir pas vérifié l'exécution intégrale du contrat principal avant la libération des fonds alors qu'elle était en possession d'une attestation de fin de travaux lui ordonnant de libérer les fonds, d'autant que les époux [W] étaient parfaitement informés du mécanisme de déblocage des fonds. Elle souligne par ailleurs que cette attestation de fin de travaux était sans équivoque en ce qu'elle excluait très clairement les démarches relatives aux autorisations administratives et au raccordement et ne pouvait être confondue avec une simple attestation de livraison.



Elle prétend qu'aucun texte ne lui impose de vérifier la régularité formelle du contrat principal et qu'une telle obligation est contraire aux principes de force obligatoire et d'effet relatif des contrats. Elle ajoute qu'aucune disposition légale ne prévoit non plus qu'elle soit ipso facto privée de sa créance de restitution en cas de nullité de l'ensemble contractuel et que seule la caractérisation d'une faute distincte ouvrirait droit à des dommages et intérêts. Elle rappelle que ses devoirs de conseil et de mise en garde ne s'appliquent qu'eu égard au contrat de crédit accordé. Elle ajoute que, même à considérer qu'elle ait pris connaissance des causes de nullité du contrat principal, elle aurait été fondée à penser que les époux [W] avaient renoncé à s'en prévaloir en signant l'attestation de fin de travaux.



Sur le moyen tiré du défaut d'accréditation du vendeur, elle indique que le vendeur n'a pas de pouvoir de représentation de la banque et que les dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation sont applicables à l'intermédiaire de crédit, ce que n'était pas la société Sol in Air. Par ailleurs, elle rappelle que l'obligation de formation ne pèse pas sur l'établissement de crédit, mais sur l'employeur des intermédiaires de crédit et qu'en somme, cette obligation ne lui incombait pas.



Elle souligne en outre qu'elle n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients et que les acquéreurs ne démontrent pas le caractère ruineux de l'opération. Elle indique avoir pris toutes les précautions requises avant d'octroyer le crédit (remise de la FIPEN signée, remplissage d'une fiche de dialogue accompagnée de pièces justificatives, consultation du FICP).



Elle s'oppose à la privation de sa créance de restitution, qui ne peut reposer que sur les principes de la responsabilité civile et nécessite ainsi la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, qu'elle dément. Elle fait valoir que la privation pure et simple de sa créance porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété tel que consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, et 1 du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'Homme.



Elle indique que l'installation des époux [W] est en état de marche et que ces derniers en font usage, et que, du fait de la liquidation judiciaire de la société Sol in Air, ces derniers resteront en possession de l'installation, même en cas de nullité des contrats. Elle ajoute que, même si elle avait alerté les acquéreurs de vices contractuels, rien ne permet d'affirmer qu'ils auraient renoncé au contrat et n'auraient pas souhaité régularisé ces vices ; qu'ainsi leur préjudice ne pourrait en tout état de cause, que s'apprécier en une perte de chance. Elle précise que la priver totalement de sa créance créerait une situation d'enrichissement sans cause au bénéfice des époux [W] et que le préjudice retenu par le tribunal résulte en fait de la liquidation judiciaire de la société venderesse.



Elle sollicite ainsi la poursuite du paiement des échéances au titre du contrat de crédit. En cas de nullité des contrats, elle sollicite la restitution du capital prêté, en contestant toute faute qui pourrait la priver de celle-ci, compte tenu de l'attestation de fin de travaux et de la libération des fonds sollicités par les emprunteurs. Elle demande subsidiairement la réduction de la somme restituée en fonction du préjudice réellement subi par les emprunteurs. Elle s'oppose en tout état de cause à une condamnation solidaire à la remise en l'état de la toiture alors qu'elle n'est pas partie au contrat principal, ainsi qu'à la demande au titre du préjudice de jouissance ou moral, qu'elle estime non établis.



Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 10 novembre 2023, les époux [W] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris en date du 20 mars 2019 en ce qu'il :

- les a dit recevables en leur action en nullité ;

- a prononcé l'annulation du contrat de vente du 15 janvier 2013 ;

- a prononcé l'annulation du contrat de crédit du 15 janvier 2013 ;

- a dit que la société Solfea a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et leur date et en délivrant les fonds prématurément ;

- a débouté la société BNP Paribas Personal Finance en conséquence de sa demande en restitution du capital prêté, sous déduction des échéances payées ;

- a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les mensualités acquittées avec intérêts au taux légal ;

- a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

- a débouté la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes.

- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris en date du 20 mars 2019 en ce qu'il :

- a déclaré irrecevable la demande de remise en état de la toiture et de dépose de l'installation envers la société BNP Paribas Personal Finance ;

- les a déboutés du surplus de leurs demandes.

Statuant à nouveau,

- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande avant dire-droit, ainsi que de l'intégralité de ses demandes ;

- dire leurs demandes recevables et les déclarer bien fondées ;

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes de :

- 3 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 2 354 euros, au titre du devis de désinstallation.

En tout état de cause,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens.

A titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à leurs demandes,

- prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté.



Sur la nullité du contrat de vente, ils soutiennent que plusieurs mentions obligatoires font défaut sur le bon de commande, dont les caractéristiques essentielles des biens vendus (à savoir : la marque, le poids, les références des produits, la surface, la puissance globale de l'installation, les caractéristiques des panneaux et leur puissance unitaire, les caractéristiques de l'onduleur). Ils relèvent également l'absence d'indication sur les conditions d'exécution de la prestation, le délai d'exécution, la mise en service des panneaux, le prix global à payer et les modalités de paiement, le coût total de l'emprunt, le nom du démarcheur. Ils soutiennent également que les dispositions relatives au délai de livraison (indiqué "avant deux mois" ne permet pas de savoir s'il s'agit du délai de pose ou de raccordement) et au droit de rétractation n'ont pas été respectées, dans la mesure où le bordereau de rétractation n'est pas détachable sans endommager le contrat initial et que le délai indiqué est erroné. Ils font valoir en outre avoir effectivement exercé leur droit de rétractation et que leur droit n'a pas été respecté.



Ils contestent avoir confirmé le contrat et ce d'autant qu'ils n'avaient pas connaissance du vice et que la confirmation doit intervenir à un moment où elle est exempte de tout vice. Ils rappellent au demeurant que la nullité relative au droit de rétractation est d'ordre public et ne peut être couverte ; qu'ils ont exercé leur droit de rétractation et n'ont ainsi jamais entendu confirmer les causes de nullité du contrat.



Ils reprochent à la banque d'avoir commis une faute en finançant un contrat nul et d'avoir libéré les fonds prématurément alors que la totalité des démarches n'avait pas été effectuée et qu'elle n'avait pas procédé aux vérifications minimales, et aussi de s'être opposée à la rétractation, autant d'éléments justifiant de la priver de sa créance de restitution. Ils estiment que leur préjudice est établi par le caractère ruineux de l'opération.



Ils soulignent que la banque ne saurait en tout état de cause s'exonérer de toute responsabilité en s'appuyant sur une attestation de livraison qui ne présumerait nullement de l'exécution complète des travaux alors qu'elle n'a jamais vérifié la mise en 'uvre totale du projet avec mise en service.



A titre subsidiaire, ils se prévalent de manquements de la banque au titre de son défaut d'informations sur l'adaptation du crédit à leurs besoins, au titre de ses devoirs de conseil et de mise en garde relatifs à l'opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés et au titre de l'absence de formation de la société Sol in Air comme dispensant des crédits, devant la priver de son droit aux intérêts contractuels du prêt.



Ils estiment ne pas avoir à supporter les frais de désinstallation des panneaux parce que la société Sol In Air est en liquidation judiciaire et conclut donc à la prise en charge de ces frais par l'établissement de crédit.



Ils considèrent enfin avoir été victimes d'un préjudice financier puisque leur installation n'a jamais été raccordée mais qu'ils doivent néanmoins rembourser le crédit, et ce depuis plusieurs années sans jouir de l'installation.



Ils dénoncent également un préjudice moral, compte tenu des man'uvres frauduleuses et des caractères bruyant et inesthétique de l'installation et un préjudice financier en raison de l'emprunt et des frais de remise en l'état de la toiture et d'un trouble de jouissance.



La société Sol In Air à qui la déclaration d'appel a été signifiée ainsi que les conclusions des parties, n'a pas constitué avocat.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



Après un report de clôture de la mise en l'état dû à la clôture de la liquidation de la société Sol in Air pour insuffisance d'actifs et nécessité de régularisation de la procédure à son égard, l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente souscrit le 15 janvier 2013 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la société Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.



Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



La cour relève que nul ne conteste la recevabilité et le bien-fondé de l'intervention volontaire de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea.



La cour relève que nul ne conteste que le jugement de première instance ait été déclaré commun au mandataire liquidateur de la société Sol in Air.



La cour relève enfin que la demande en nullité du contrat fondée sur un vice du consentement n'est pas développée par les époux [W] qui évoquent aux termes de leurs motifs l'existence d'un dol seulement sous la forme "la nullité du contrat conclu avec la société Sol In Air est établie tant au regard du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation (A), que du dol qui vicie nécessairement le consentement des époux [W] (B)".



Cependant, ils ne développent à aucun autre endroit des conclusions ce moyen ; ce moyen est donc inopérant et ne sera pas examiné.



Sur la demande d'annulation du contrat de vente



L'article L. 121-23 du code de la consommation en sa version applicable au contrat prévoit que : "Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:

1° Noms du fournisseur et du démarcheur,

2° Adresse du fournisseur,

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1,

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".



Selon l'article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25.



L'article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.



Les articles R. 121-3 et R. 121-5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé. Il doit comporter sur une face l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur son autre face les mentions "Annulation de commande" (en gros caractères), suivie de la référence "Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26", puis, sous la rubrique "Conditions", les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes : "Compléter et signer ce formulaire" ; "L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception" (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ; "Utiliser l'adresse figurant au dos" ; "L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant" (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ; et, après un espacement, la phrase : "Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après", suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne : "Nature du bien ou du service commandé...", "Date de la commande...", "Nom du client...", "Adresse du client..." et enfin, suffisamment en évidence, les mots : "Signature du client...".



En l'espèce, les consorts [W] contestent que le bon de commande respecte les points 1, 4, 5 et 6 de l'article L. 121-23 susvisé.



S'agissant du point n° 1, le nom du démarcheur apparaît en bas à gauche du bon de commande "Mickael" du groupe Sol In Air comme inscrit au centre de la première page.



S'agissant du point n° 4, le bon de commande, qui est produit en original, décrit l'installation objet de la vente comme suit :

"- 9 panneaux Photovoltaïques de type monocristallin de 250 wc de marque GHT certifiés CE d'une puissance globale de ..Wc

- 1 kit d'intégration au bâti - Onduleur - Coffret de protection - Disjoncteur - Parafoudre

- 1 forfait d'installation de l'ensemble et mise en service

- 1 démarches administratives (Mairie, Consuel)

- la prise en charge + installation complète + accessoires et fournitures

total TTC 22 000 €. Frais de raccordement Groupe Sol'In Air".



La désignation du matériel vendu est suffisamment précise et permettait à l'acquéreur de comparer utilement la proposition de la société Sol In Air notamment en termes de prix, avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l'attestation de fin de travaux.



Il n'est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi la mention de la marque, du poids, des références produits, de la surface, de la puissance globale de l'installation, des caractéristiques des panneaux et de leur puissance unitaire, pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles du produit au sens de l'article précité, alors que la description du produit vendu est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles.



S'agissant du point n° 5, il est indiqué sur le bon de commande comme date de livraison "avant deux mois", soit avant le 15 mars 2013, donnant ainsi une indication sur date de livraison du matériel, conformément à l'article 5 du contrat qui prévoit "les délais de livraison sont indiqués au dossier aussi exactement que possible mais sont fonctions des possibilités d'approvisionnement du vendeur et des souhaits spécifiques du client. Le vendeur ne peut être tenu responsable de tout allongement de durée dû au client. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si le client est à jour de ses obligations envers le vendeur quelle qu'en soit la cause".



S'agissant des délais pour l'exécution des prestations de services prévues au contrat (installation et mise en service, démarches administratives, prise en charge et installation complète), il doit être relevé que le vendeur ne peut s'engager à tenir des délais au nom de structures tierces, telles que la mairie ou EDF, totalement indépendantes, et qui sont autonomes au regard du montage contractuel.



Par ailleurs, le contrat précise bien "date de livraison : avant 2 mois" (pièce n° 1), or tel a bien été le cas puisque l'attestation de fin de travaux a été signée le 15 février 2013 (pièce n° 5), les démarches administratives ont également été réalisées dans ce délai : la demande de raccordement qui détermine le tarif de la vente de l'électricité à EDF a été effectuée le 12 mars 2013 (pièce n° 15), et la déclaration préalable de travaux a été effectuée auprès de la mairie le 13 février 2013 (pièce adverse n° 68).



Aucune nullité n'est donc encourue.



S'agissant du point n° 6, si le coût total des équipements est mentionné, strictement rien n'est indiqué s'agissant des modalités de financement. Seul le nom du prêteur, Solfea, apparaît.



En particulier, alors que le choix des emprunteurs était de financer l'achat des panneaux par une vente à crédit, n'est même pas cochée la case sur le choix du règlement s'il est au comptant ou à crédit. N'apparaît pas plus le montant du financement permettant de savoir si le recours à un crédit concerne l'intégralité ou pas de la somme due.



Il convient dès lors de considérer que les mentions exigées par les textes sont absentes.



C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu une cause de nullité du contrat principal.



Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité par application des dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige.



Le bon de commande comporte un bordereau d'annulation de commande qui reprend toutes les mentions des articles R. 121-3 et R. 121-5 et mentionne expressément l'adresse de la société Groupe Sol In Air à laquelle il peut être adressé et est séparé du reste du contrat par des pointillés.



Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou de ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.



À défaut d'acte de confirmation ou de ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.



Le bon de commande litigieux reproduit le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation tel qu'exigé par le texte susvisé de sorte que l'acquéreur était parfaitement informé dès la signature du contrat de la réglementation applicable et se trouvait par conséquent en mesure d'apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.



Parfaitement informé du délai de rétractation, M.[W] a souhaité en user selon le courrier en réponse de la société Sol In Air en date du 20 mars 2013, adressé à [E] [W], indiquant "nous vous confirmons par la présente l'annulation de votre contrat en date du 15 janvier 2013. Veuillez trouver ci-joint vos documents originaux, si ceux-ci ont été transmis lors de la visite de nos techniciens. Si toutefois vous souhaiteriez reprendre contact avec nous, nous serions ravis de pouvoir répondre à vos attentes".



Cependant, force est de relever que les époux [W] ont, postérieurement à leur courrier de rétractation et au courrier en accusant réception émanant de la société venderesse, manifesté leur volonté de rester malgré tout engagés envers la société Sol In Air :

- en acceptant et en signant le raccordement de leur installation au réseau EDF le 19 juin 2014,

- en concluant un contrat d'achat d'énergie le 18 septembre 2014,

- en assurant la maintenance de leur installation après diagnostic le 14 avril 2015,

- en payant la facture des éléments à modifier sur leur installation le 20 juillet 2015,

- en percevant les revenus énergétiques à partir de 2015,

- en ne mentionnant pas cette rétractation dans le courrier de leur avocat du 13 décembre 2016,

- en signant le contrat de crédit et en payant régulièrement les échéances du prêt.



M. et Mme [W] n'établissent pas que la banque se serait opposée à la rétractation, ce qu'elle nie au demeurant.



M. et Mme [W] ont ainsi manifesté leur renoncement à se prévaloir de la nullité du contrat de vente en réceptionnant sans réserve l'installation le 15 février 2013 tout en donnant l'ordre de déblocage des fonds à la société Solfea, par l'utilisation qu'ils ont faite de l'installation pendant plus de deux années entre le raccordement au réseau électrique le 19 juin 2014 et l'action en justice initiée par actes du 20 décembre 2016 sans émettre aucune critique sur la qualité de l'installation photovoltaïque et sur son fonctionnement et en procédant au règlement des échéances mensuelles de remboursement du crédit.



En conséquence, les époux [W] ne peuvent se prévaloir de la nullité formelle du bon de commande.



Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et ordonné la restitution des matériels vendus. Le contrat de crédit n'est donc pas nul de plein droit.



Sur la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance



Si les époux [W] invoquent une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'est pas annulé.



Ils soutiennent également que la banque a commis une faute en libérant des fonds sans s'assurer de la faisabilité du projet, avant l'achèvement complet de l'installation comprenant le raccordement au réseau électrique, la mise en service de l'installation et l'accord de la mairie quant aux travaux.



Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.



Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.



Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.



En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.



Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit par les époux [W] prévoit expressément que les fonds sont mis à disposition du vendeur à la demande de l'emprunteur.



Il est rappelé que M. [W] a réceptionné sans réserve l'installation le 15 février 2013 tout en donnant l'ordre de déblocage des fonds à la société Solfea au profit du vendeur. C'est sur la base de cette attestation que les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur.





Le certificat de livraison permet d'identifier l'opération financée et d'attester de la livraison des matériels objets de la vente sans aucune ambiguïté puisque le numéro de dossier et les références y sont reportés.



Si le bon de commande met à la charge du vendeur les différentes démarches administratives (mairie, consuel) notamment en vue du raccordement électrique de l'installation, le contrôle opéré par la banque ne saurait porter ni sur des autorisations données par des organismes tiers, ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF, structure également tierce par rapport à l'ensemble contractuel.



Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l'exécution du contrat principal sans qu'aucune faute ne soit établie à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea.



M. et Mme [W] ne justifient par ailleurs d'aucun préjudice en lien direct avec les manquements allégués, et ce d'autant que l'installation fonctionne et a permis aux époux [W] de percevoir 639,70 euros en 2015 et 730,17 euros en 2016 au vu des relevés EDF produits datés des17 juillet 2015 et 18 juillet 2016.



Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu une faute de la banque avec privation de son droit à restitution du capital emprunté et a prévu la restitution des sommes versées au titre du contrat de crédit.



Sur la déchéance du droit aux intérêts



Sur le fondement de l'article L. 311-8 du code de la consommation, les époux [W] sollicitent que la banque soit déchue de son droit aux intérêts en raison :

- du défaut de vérification par la banque de leur situation financière,

- du manquement de la banque à son devoir d'informations, de mise en garde et de conseil, sur le caractère illusoire des rendements escomptés et sur son absence de régularisation du bon de commande, 

- du défaut de formation des professionnels dispensateurs de crédit soit la société Sol In Air.



L'article L. 311-8 du code de la consommation prévoit que "Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière com-plète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.



Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation".



L'article L. 311-33 du code de la consommation dispose que "le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû".



En l'espèce, les époux [W] soutiennent que la banque ne s'est jamais intéressée à leurs besoins et à leur situation financière, à leurs capacités financières et aux garanties offertes. Cependant il doit être relevé que la banque justifie avoir sollicité l'avis d'imposition des époux [W], avoir rempli la fiche de solvabilité des emprunteurs en tenant compte des éléments portés sur l'avis, avoir rempli et fait signer la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, avoir consulté le fichier d'incidents le 6 février 2013, soit avant la date de déblocage des fonds. Elle a ainsi évalué la situation financière des époux [W] au vu de leurs ressources et de leur situation de propriétaire de leur logement ; il ne peut donc lui être reproché un quelconque manquement à ses obligations.



- Sur l'absence de formation du vendeur



A la lecture des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 311-8 du code de la consommation, il appert que "les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10" sont en l'espèce les personnels de la société Sol In Air qui doivent être formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement par leur employeur qui tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation. Cette obligation n'incombe donc pas à la société de crédit mais à la société venderesse.



- Sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde et de conseil (non régularisation du bon de commande et sur le caractère illusoire des rendements)



A titre liminaire, il sera rappelé que ces manquements ne font pas encourir la déchéance du droit aux intérêts à la banque, n'étant pas visés par l'article L. 311-33 du code de la consommation, mais peuvent conduire à l'allocation de dommages et intérêts.



Il est admis en revanche par application des dispositions de l'article 1147 du code civil en sa version applicable au contrat, que le banquier est tenu à l'égard de ses clients profanes d'un devoir de mise en garde, en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l'alerter des risques encourus.



Le devoir de mise en garde n'existe donc qu'à l'égard de l'emprunteur profane et n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif.



Il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'il doit être considéré comme profane et qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.



En l'espèce, il n'est pas contestable que les emprunteurs doivent être considérés comme des consommateurs non avertis.







Il résulte de la fiche de dialogue validée par les époux [W] qu'ils sont mariés, propriétaires de leur logement et bénéficiaires de 2 784 euros de revenus mensuels. Les intimés ne produisent par ailleurs aucun élément démontrant que les données recueillies par la banque au moment de la signature du contrat auraient été inexactes ou de nature à fausser son appréciation de la solvabilité.



Ces éléments ne démontrent aucun risque d'endettement excessif des emprunteurs si on prend en compte la charge d'emprunt de 258,20 euros, assurance comprise, au titre du crédit litigieux qui correspond à un taux d'endettement d'environ 9 % compte tenu de leurs revenus déclarés de 2 784 euros.



Par ailleurs, il n'appartient pas à la banque, au regard de son devoir de réserve et de son obligation de non-immixtion dans les affaires de ses clients, de s'ingérer dans les choix des époux [W]. Enfin, la banque n'a pas à se substituer à ses clients pour évaluer puis porter un jugement sur le rendement d'électricité escompté, lequel au surplus n'est pas entré dans le champ contractuel.



Il n'est ainsi pas démontré que la banque était tenue à un devoir de mise en garde, ayant rempli ses obligations d'explication et de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, ni qu'elle a failli à son obligation de conseil.



Sur la demande de remboursement



L'appelante indique que les époux [W] ont perçu 24 603 euros en exécution du jugement au titre des mensualités acquittées avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement, ce que ceux-ci confirment.



Le jugement étant réformé, il convient de rappeler que les intimés sont donc redevables de plein droit du remboursement de toutes les sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé.



Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.



Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société BNP Paribas Personal Finance de ce chef.



Il y a lieu enfin de faire droit à la demande de la société BNP Paribas Personal Finance qui demande la condamnation solidaire des époux [W] à reprendre le remboursement des mensualités.



À la date du présent arrêt, les emprunteurs devront donc reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois d'avril 2024.



Sur les frais de remise en état de la toiture



Le contrat de vente n'étant pas annulé, il n'y a pas lieu de prévoir de désinstallation du matériel ni de frais de remise en état de la toiture.









Sur la demande indemnitaire



Les époux [W] sollicitent la condamnation de la banque à les indemniser de différents préjudices (financier, trouble de jouissance et moral) en invoquant notamment les mêmes fautes alléguées dans le cadre du déblocage des fonds ou pour fonder une déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance.



Ils sollicitent également l'octroi d'un préjudice financier au motif qu'ils n'ont jamais joui de l'objet du contrat principal alors que leur installation n'a jamais été raccordée. Pourtant, aux termes de leurs mêmes conclusions, ils admettent avoir bénéficié de l'installation dès juin 2014 et en avoir retiré des bénéfices. Le moyen selon lequel les fonds auraient été libérés par la banque avant la réception complète des travaux constituerait une faute, n'est appuyé par aucun fait ni aucune démonstration établissant que cela ait pu causer qui plus est un préjudice aux emprunteurs.



Enfin ils allèguent l'existence d'un préjudice lié au taux d'intérêt d'emprunt, aux désagréments liés aux travaux d'installation et au bruit de l'onduleur ; il s'agit cependant d'éléments procédant de leur choix : informés par la FIPEN, ils ont décidé de contracter avec la société Solfea au taux d'intérêt proposé, et en consentant à un contrat d'achat et de pose de panneaux photovoltaïques, ils ne pouvaient ignorer que cela engendrerait des travaux d'envergure pouvant inclure un caractère bruyant, dont ils ne se sont plaints ni au moment de la rédaction de l'attestation de fin de travaux ni pendant les presque quatre années qui ont suivi.



En l'absence de toute faute de la banque, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [W] de leurs demandes à ce titre.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.



M. et Mme [W] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de leur faire supporter in solidum les frais irrépétibles de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le surplus des demandes est rejeté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,



Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré le jugement commun à la société EMJ prise en la personne de Maître [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société Sol In Air, dit la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son intervention volontaire, dit M. et Mme [W] recevables en leur action en nullité, dit que la demande de frais de dépose de l'installation et de remise en état de la toiture est irrecevable envers la société BNP Paribas Personal Finance, dit que la demande de frais de dépose de l'installation et de remise en l'état de la toiture est irrecevable à l'encontre de la société EMJ, en qualité de mandataire liquidateur, en raison de la suspension des poursuites, débouté M. [E] [W] et Mme [H] [I] épouse [W] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance et au titre de leur préjudice moral ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,



Rejette la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit ;



Dit que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea n'a commis aucune faute et rejette la demande tendant à la voir privée de sa créance de restitution ;



Rappelle que M. [E] [W] et Mme [H] [W] née [I] restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;



Dit que M. [E] [W] et Mme [H] [W] née [I] doivent reprendre le règlement du crédit jusqu'à apurement, à compter du mois d'avril 2024 ;



Condamne M. [E] [W] et Mme [H] [W] née [I] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [E] [W] et Mme [H] [W] née [I] in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maitre Edgard Vincensini ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.





La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024



(n° , 19 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09511 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74P6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-16-03-0247





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de BANQUE SOLFEA aux termes de cession de créance en date du 28 fécrier 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 7]



représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

substitué à l'audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496





INTIMÉS



Monsieur [E] [W]

né le 29 février 1949 à [Localité 9] (17)

[Adresse 2]

[Localité 9]



représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511





Madame [H] [I] épouse [W]

née le 17 mars 1947 à [Localité 8] (17)

[Adresse 2]

[Localité 9]



représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511





La SELARL EMJ prise en la personne de Maître [F] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOL IN AIR

[Adresse 4]

[Localité 6]



DÉFAILLANTE



PARTIE INTERVENANTE



La société FIDES, SELARL prise en la personne de Me [G] [F], en qualité de mandataire ad hoc de la SAS SOL IN AIR

[Adresse 3]

[Localité 5]



DÉFAILLANTE





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE





ARRÊT :



- DÉFAUT



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par acte sous signature privée en date du 15 janvier 2013, M. [E] [W] a signé avec la société Sol In Air un bon de commande pour le programme "maison écolo" portant sur une installation photovoltaïque pour un prix total de 22 000 euros avec mention "sous réserve d'acceptation du programme [maison écolo] qui est caduc en cas de refus, frais de raccordement à hauteur de 500 euros".



Le même jour, M. [W] et son épouse, Mme [H] [W] née [I], ont souscrit un crédit affecté auprès de la banque Solfea pour un montant total de 22 000 euros avec un différé de onze mois, puis 145 mensualités de 223 euros au taux nominal de 5,79 % l'an outre l'assurance et un TAEG de 5,95 % l'an.



Le 15 février 2013, M. [W] a signé une attestation de fin de travaux.







Le 27 février 2013, une facture a été établie par la société Sol In Air pour la somme de 22 000 euros.



Le 28 février 2013, la société Solfea a débloqué les fonds entre les mains de la société Sol In Air et commencé à prélever les mensualités du prêt.



A la demande des époux [W], la société Nouvel'R a effectué un diagnostic de l'installation en proposant des remplacements de connexions endommagées, de fixations de modules, ainsi que la pose de douze étriers.



Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 juillet 2015, la société Sol In Air a été placée en liquidation judiciaire et la société EMJ, prise en la personne de Maître [F] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.



Par lettre recommandée en date du 13 décembre 2016, les époux [W] ont adressé une mise en demeure à Maître [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société Sol In Air, et à la société Solfea, en annulation du contrat, en faisant état de man'uvres dolosives et d'une absence d'autofinancement.



Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2016, les époux [W] ont assigné la société EMJ, prise en la personne de Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sol In Air, devant le tribunal d'instance de Paris aux fins d'obtenir notamment l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté et la condamnation de la banque Solfea à leur rembourser les sommes qu'ils lui ont versées au jour du jugement, soit 17 800 euros, outre une somme de 2 354 euros au titre de la désinstallation des panneaux, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la banque Solfea, est intervenue volontairement à l'instance.



Par jugement réputé contradictoire en date du 20 mars 2019, le tribunal d'instance a :

- déclaré le jugement commun à la société EMJ prise en la personne de Maître [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société Sol In Air ;

- dit que la société BNP Paribas Personal Finance est recevable en son intervention volontaire ;

- dit que M. et Mme [W] sont recevables en leur action en nullité ;

- prononcé l'annulation du contrat de vente du 15 janvier 2013 ;

- constaté en conséquence l'annulation du contrat de crédit affecté conclu le 15 janvier 2013 ;

- dit que M. et Mme [W] tiendront à la disposition de la société EMJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société Sol In Air, l'ensemble des matériels vendus durant un délai de six mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, la restitution sera considérée opérée ;

- dit que la demande de frais de dépose de l'installation et de remise en état de la toiture est irrecevable envers la société BNP Paribas Personal Finance ;

- dit que la demande de frais de dépose de l'installation et de remise en l'état de la toiture est irrecevable à l'encontre de la société EMJ, en qualité de mandataire liquidateur, en raison de la suspension des poursuites ;

- dit que la société Solfea a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et leur date, et en délivrant les fonds prématurément ;

- débouté en conséquence la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution dirigée contre les époux [W] ;

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [W] les mensualités acquittées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- débouté les époux [W] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice financier ;

- débouté les époux [W] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de production de pièces, le juge a retenu que les avis d'imposition demandés n'étaient pas indispensables pour établir la preuve de l'économie du contrat par le crédit d'impôt, qui en lui-même n'était pas contesté, ni pour apprécier le bien-fondé de la demande des emprunteurs.



Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes des époux [W] à l'encontre de la société EMJ, en qualité de liquidateur judiciaire, le juge a relevé que les demandes pécuniaires n'étaient dirigées que contre la société BNP Paribas Personal Finance tandis qu'aucune demande en paiement n'était dirigée contre la société Sol In Air, en liquidation judiciaire. Il a également considéré que la demande en nullité et les restitutions subséquentes n'étaient pas assimilables à une demande en paiement ou en exécution d'une obligation de faire au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce et qu'ainsi, une déclaration de créance préalable n'était pas nécessaire ; qu'en tout état de cause, cette créance, qui naissait du jugement qui la reconnaissait, ne pouvait être déclarée que postérieurement à celui-ci ; que dans ces conditions, il convenait de retenir comme recevable la mise en cause du mandataire liquidateur de la société Sol In Air selon assignation du 20 août 2018.



S'agissant de la nullité du contrat de vente soulevée, il a relevé que le bordereau de rétractation existait et comportait toutes les mentions obligatoires ; que le fait qu'en le détachant, une partie du recto puisse être endommagée ou que certains caractères ne soient pas en gras n'était pas en soi une cause de nullité, étant observé que les acquéreurs n'avaient pas usé de cette faculté.



Il a en revanche retenu que les modalités de paiement de l'installation n'étaient pas mentionnées sur le contrat de vente, ni un délai précis de livraison de la prestation et que le descriptif de l'installation était sommaire (faute d'indication de la marque, du modèle du matériel et du prix unitaire des différentes composantes du matériel vendu). Il a estimé que l'absence d'opposition à l'installation et la signature de l'attestation de fin de travaux étaient insuffisantes à caractériser une confirmation tacite par exécution volontaire au sens de l'article 1338 alinéa 2 du code civil.



Sur le dol, il a exposé que les époux [W] ne rapportaient pas la preuve qu'ils avaient reçu une simulation du rapport coût d'investissement / prix de revente de l'électricité trompeuse, ni qu'on leur avait fait croire à des partenariats inexistants et que si le contrat de vente était dénommé "bon de commande" en petits caractères alors que le document était intitulé "demande de candidature au programme maison écolo", cet élément n'était pas déterminant d'un dol, bien qu'il soit de nature à rendre plus confus pour les acquéreurs l'engagement souscrit.



Pour écarter le moyen tiré de l'absence de cause au contrat, le juge a considéré que la contrepartie à l'engagement souscrit par l'acheteur résidait dans l'installation des panneaux photovoltaïques et que les époux [W] échouaient à démontrer qu'on leur ait assuré un autofinancement de l'opération déterminant de leur consentement.



Pour rejeter la demande de remise en état de leur toiture formée à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, le juge a exposé que la société de crédit ne saurait se voir imposer une telle responsabilité alors que l'obligation de pose des panneaux incombait exclusivement à la société Sol In Air. Cette demande a également été déclarée irrecevable à l'encontre de la société liquidatrice en raison de la règle de suspension des poursuites, en application de l'article L. 622-21 du code de commerce.



Le juge a relevé en outre que le prêteur avait satisfait à son obligation d'informations précontractuelles et n'avait pas à proposer de crédit immobilier. Sur le défaut de production par la banque de l'accréditation du démarcheur, il a exposé qu'il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas produire un document concernant le salarié d'une société tierce. Il a en revanche retenu que la banque avait commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution, en ce qu'elle n'avait pas vérifié la régularité du bon de commande financé et ne s'était pas assurée de la parfaite exécution de la prestation avant de délivrer les fonds. Il a précisé qu'il n'y avait pas lieu de discuter le préjudice subi par les époux [W], qui était déjà entièrement consommé du fait de la délivrance prématurée des fonds et du placement en liquidation judiciaire de la société venderesse. Il a enfin débouté les époux [W] de leur demande d'indemnisation spécifique de leurs préjudices moral et financier à défaut pour eux d'en justifier.



La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement par déclaration par voie électronique en date du 30 avril 2019 et déposé ses premières conclusions par RPVA le 11 juillet 2019.



Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, la société de crédit demande à la cour de :

- réformer le jugement attaqué en ses dispositions faisant grief à la banque et, statuant à nouveau,

A titre principal :

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu entre les époux [W] et la société Sol in Air et constaté l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les époux [W] tiendront à la disposition de la société EMJ prise en la personne de Maître [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société Sol in Air l'ensemble des matériels vendus durant un délai de six mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai, la restitution sera considérée comme opérée ;

- condamner les époux [W] à reprendre le remboursement de leur prêt auprès d'elle ;

- condamner les époux [W] à lui restituer la somme de 24 603 euros remboursée par cette dernière en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire ;

Subsidiairement, si le contrat de crédit était annulé, en conséquence de l'annulation du contrat principal :

- condamner solidairement les époux [W] à lui restituer la somme de 22 000 euros au titre du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, soit le 28 février 2013 ;

- débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes tendant à la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier et trouble de jouissance et d'un préjudice moral ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des époux [W] tendant à sa condamnation au paiement des frais de remise en état découlant de l'annulation du contrat principal, et à tout le moins les en débouter ;

Très subsidiairement, si la responsabilité de la banque était engagée :

- débouter les époux [W] de toutes leurs demandes de dommages et intérêts supplémentaires ;

- les débouter de leur demande tendant à la condamnation de la banque au paiement des frais de remise en état découlant de l'anéantissement du contrat principal ;

- confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier et trouble de jouissance et d'un préjudice moral ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des époux [W] tendant à sa condamnation au paiement des frais de remise en état découlant de l'annulation du contrat principal, et à tout le moins les en débouter ;

En tout état de cause :

- débouter les époux [W] de l'intégralité de leurs demandes ;

- les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles;

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec admission de Me Vincensini au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Au soutien de ses prétentions relatives à l'annulation du contrat principal, la société indique s'en remettre à l'appréciation de la cour sur les mentions obligatoires du bon de commande, tout en soulignant que l'original du bon devrait être produit, que les biens et prestations tels que présentés dans le bon de commande sont suffisamment précis, qu'un délai de livraison était bien spécifié et que le contrat de crédit affecté ayant été signé le même jour que le contrat principal, les époux [W] étaient parfaitement informés des modalités de paiement de l'opération.



Elle prétend par ailleurs que le dol n'est pas prouvé et rappelle qu'un simple manquement du professionnel à son devoir d'informations ne suffit pas à caractériser un dol ; que la nature du contrat ne faisait aucun doute, dès lors qu'il s'intitulait "bon de commande", était accompagné de "conditions générales de vente" et financé par un contrat de crédit affecté signé le même jour.



Elle souligne que la société Sol in Air ne pouvait s'engager sur le délai de raccordement qui était aléatoire car dépendant de la disponibilité d'EDRF, sur le tarif de rachat de l'électricité, sur la location obligatoire du compteur de production ERDF et ajoute tout ignorer d'un éventuel partenariat entre la société Sol in Air et EDF.



Elle relève par ailleurs qu'aucun document écrit n'engageait la société venderesse à un quelconque autofinancement ni à une quelconque rentabilité de l'installation et qu'aucun élément ne démontre que le rendement ou l'autofinancement aient été déterminants du consentement des acquéreurs.



Elle fait valoir en tout état de cause que les prétendues causes de nullité du contrat principal ont été couvertes non seulement par la prise de connaissance des conditions générales de vente et des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation reproduits in extenso leur permettant de connaitre les éventuels vices, mais aussi par l'exécution volontaire du contrat par les époux [W] sans user de la faculté de rétractation, en acceptant la livraison et la pose des matériels commandés, en laissant les ouvriers accéder à la toiture, en signant l'attestation de fin de travaux, en accomplissant les démarches pour finaliser le raccordement et permettre la vente de l'électricité, en percevant les revenus issus de la vente de l'électricité, en s'acquittant des échéances du prêt.



Elle conteste que la rétractation des époux [W] pour le contrat de vente soit valable et nie s'être opposée à cette rétractation.



Elle relève qu'en cas de nullité des contrats, la cour ne saurait lui reprocher une faute dans le déblocage des fonds qui est une obligation contractuelle censée n'avoir jamais existé. Elle fait valoir en outre qu'il ne peut être reproché à la banque Solfea de n'avoir pas vérifié l'exécution intégrale du contrat principal avant la libération des fonds alors qu'elle était en possession d'une attestation de fin de travaux lui ordonnant de libérer les fonds, d'autant que les époux [W] étaient parfaitement informés du mécanisme de déblocage des fonds. Elle souligne par ailleurs que cette attestation de fin de travaux était sans équivoque en ce qu'elle excluait très clairement les démarches relatives aux autorisations administratives et au raccordement et ne pouvait être confondue avec une simple attestation de livraison.



Elle prétend qu'aucun texte ne lui impose de vérifier la régularité formelle du contrat principal et qu'une telle obligation est contraire aux principes de force obligatoire et d'effet relatif des contrats. Elle ajoute qu'aucune disposition légale ne prévoit non plus qu'elle soit ipso facto privée de sa créance de restitution en cas de nullité de l'ensemble contractuel et que seule la caractérisation d'une faute distincte ouvrirait droit à des dommages et intérêts. Elle rappelle que ses devoirs de conseil et de mise en garde ne s'appliquent qu'eu égard au contrat de crédit accordé. Elle ajoute que, même à considérer qu'elle ait pris connaissance des causes de nullité du contrat principal, elle aurait été fondée à penser que les époux [W] avaient renoncé à s'en prévaloir en signant l'attestation de fin de travaux.



Sur le moyen tiré du défaut d'accréditation du vendeur, elle indique que le vendeur n'a pas de pouvoir de représentation de la banque et que les dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation sont applicables à l'intermédiaire de crédit, ce que n'était pas la société Sol in Air. Par ailleurs, elle rappelle que l'obligation de formation ne pèse pas sur l'établissement de crédit, mais sur l'employeur des intermédiaires de crédit et qu'en somme, cette obligation ne lui incombait pas.



Elle souligne en outre qu'elle n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients et que les acquéreurs ne démontrent pas le caractère ruineux de l'opération. Elle indique avoir pris toutes les précautions requises avant d'octroyer le crédit (remise de la FIPEN signée, remplissage d'une fiche de dialogue accompagnée de pièces justificatives, consultation du FICP).



Elle s'oppose à la privation de sa créance de restitution, qui ne peut reposer que sur les principes de la responsabilité civile et nécessite ainsi la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, qu'elle dément. Elle fait valoir que la privation pure et simple de sa créance porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété tel que consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, et 1 du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'Homme.



Elle indique que l'installation des époux [W] est en état de marche et que ces derniers en font usage, et que, du fait de la liquidation judiciaire de la société Sol in Air, ces derniers resteront en possession de l'installation, même en cas de nullité des contrats. Elle ajoute que, même si elle avait alerté les acquéreurs de vices contractuels, rien ne permet d'affirmer qu'ils auraient renoncé au contrat et n'auraient pas souhaité régularisé ces vices ; qu'ainsi leur préjudice ne pourrait en tout état de cause, que s'apprécier en une perte de chance. Elle précise que la priver totalement de sa créance créerait une situation d'enrichissement sans cause au bénéfice des époux [W] et que le préjudice retenu par le tribunal résulte en fait de la liquidation judiciaire de la société venderesse.



Elle sollicite ainsi la poursuite du paiement des échéances au titre du contrat de crédit. En cas de nullité des contrats, elle sollicite la restitution du capital prêté, en contestant toute faute qui pourrait la priver de celle-ci, compte tenu de l'attestation de fin de travaux et de la libération des fonds sollicités par les emprunteurs. Elle demande subsidiairement la réduction de la somme restituée en fonction du préjudice réellement subi par les emprunteurs. Elle s'oppose en tout état de cause à une condamnation solidaire à la remise en l'état de la toiture alors qu'elle n'est pas partie au contrat principal, ainsi qu'à la demande au titre du préjudice de jouissance ou moral, qu'elle estime non établis.



Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 10 novembre 2023, les époux [W] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris en date du 20 mars 2019 en ce qu'il :

- les a dit recevables en leur action en nullité ;

- a prononcé l'annulation du contrat de vente du 15 janvier 2013 ;

- a prononcé l'annulation du contrat de crédit du 15 janvier 2013 ;

- a dit que la société Solfea a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et leur date et en délivrant les fonds prématurément ;

- a débouté la société BNP Paribas Personal Finance en conséquence de sa demande en restitution du capital prêté, sous déduction des échéances payées ;

- a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les mensualités acquittées avec intérêts au taux légal ;

- a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

- a débouté la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes.

- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris en date du 20 mars 2019 en ce qu'il :

- a déclaré irrecevable la demande de remise en état de la toiture et de dépose de l'installation envers la société BNP Paribas Personal Finance ;

- les a déboutés du surplus de leurs demandes.

Statuant à nouveau,

- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande avant dire-droit, ainsi que de l'intégralité de ses demandes ;

- dire leurs demandes recevables et les déclarer bien fondées ;

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes de :

- 3 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 2 354 euros, au titre du devis de désinstallation.

En tout état de cause,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens.

A titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à leurs demandes,

- prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté.



Sur la nullité du contrat de vente, ils soutiennent que plusieurs mentions obligatoires font défaut sur le bon de commande, dont les caractéristiques essentielles des biens vendus (à savoir : la marque, le poids, les références des produits, la surface, la puissance globale de l'installation, les caractéristiques des panneaux et leur puissance unitaire, les caractéristiques de l'onduleur). Ils relèvent également l'absence d'indication sur les conditions d'exécution de la prestation, le délai d'exécution, la mise en service des panneaux, le prix global à payer et les modalités de paiement, le coût total de l'emprunt, le nom du démarcheur. Ils soutiennent également que les dispositions relatives au délai de livraison (indiqué "avant deux mois" ne permet pas de savoir s'il s'agit du délai de pose ou de raccordement) et au droit de rétractation n'ont pas été respectées, dans la mesure où le bordereau de rétractation n'est pas détachable sans endommager le contrat initial et que le délai indiqué est erroné. Ils font valoir en outre avoir effectivement exercé leur droit de rétractation et que leur droit n'a pas été respecté.



Ils contestent avoir confirmé le contrat et ce d'autant qu'ils n'avaient pas connaissance du vice et que la confirmation doit intervenir à un moment où elle est exempte de tout vice. Ils rappellent au demeurant que la nullité relative au droit de rétractation est d'ordre public et ne peut être couverte ; qu'ils ont exercé leur droit de rétractation et n'ont ainsi jamais entendu confirmer les causes de nullité du contrat.



Ils reprochent à la banque d'avoir commis une faute en finançant un contrat nul et d'avoir libéré les fonds prématurément alors que la totalité des démarches n'avait pas été effectuée et qu'elle n'avait pas procédé aux vérifications minimales, et aussi de s'être opposée à la rétractation, autant d'éléments justifiant de la priver de sa créance de restitution. Ils estiment que leur préjudice est établi par le caractère ruineux de l'opération.



Ils soulignent que la banque ne saurait en tout état de cause s'exonérer de toute responsabilité en s'appuyant sur une attestation de livraison qui ne présumerait nullement de l'exécution complète des travaux alors qu'elle n'a jamais vérifié la mise en 'uvre totale du projet avec mise en service.



A titre subsidiaire, ils se prévalent de manquements de la banque au titre de son défaut d'informations sur l'adaptation du crédit à leurs besoins, au titre de ses devoirs de conseil et de mise en garde relatifs à l'opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés et au titre de l'absence de formation de la société Sol in Air comme dispensant des crédits, devant la priver de son droit aux intérêts contractuels du prêt.



Ils estiment ne pas avoir à supporter les frais de désinstallation des panneaux parce que la société Sol In Air est en liquidation judiciaire et conclut donc à la prise en charge de ces frais par l'établissement de crédit.



Ils considèrent enfin avoir été victimes d'un préjudice financier puisque leur installation n'a jamais été raccordée mais qu'ils doivent néanmoins rembourser le crédit, et ce depuis plusieurs années sans jouir de l'installation.



Ils dénoncent également un préjudice moral, compte tenu des man'uvres frauduleuses et des caractères bruyant et inesthétique de l'installation et un préjudice financier en raison de l'emprunt et des frais de remise en l'état de la toiture et d'un trouble de jouissance.



La société Sol In Air à qui la déclaration d'appel a été signifiée ainsi que les conclusions des parties, n'a pas constitué avocat.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



Après un report de clôture de la mise en l'état dû à la clôture de la liquidation de la société Sol in Air pour insuffisance d'actifs et nécessité de régularisation de la procédure à son égard, l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2024.





MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente souscrit le 15 janvier 2013 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la société Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.



Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



La cour relève que nul ne conteste la recevabilité et le bien-fondé de l'intervention volontaire de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea.



La cour relève que nul ne conteste que le jugement de première instance ait été déclaré commun au mandataire liquidateur de la société Sol in Air.



La cour relève enfin que la demande en nullité du contrat fondée sur un vice du consentement n'est pas développée par les époux [W] qui évoquent aux termes de leurs motifs l'existence d'un dol seulement sous la forme "la nullité du contrat conclu avec la société Sol In Air est établie tant au regard du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation (A), que du dol qui vicie nécessairement le consentement des époux [W] (B)".



Cependant, ils ne développent à aucun autre endroit des conclusions ce moyen ; ce moyen est donc inopérant et ne sera pas examiné.



Sur la demande d'annulation du contrat de vente



L'article L. 121-23 du code de la consommation en sa version applicable au contrat prévoit que : "Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:

1° Noms du fournisseur et du démarcheur,

2° Adresse du fournisseur,

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1,

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".



Selon l'article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25.



L'article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.



Les articles R. 121-3 et R. 121-5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé. Il doit comporter sur une face l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur son autre face les mentions "Annulation de commande" (en gros caractères), suivie de la référence "Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26", puis, sous la rubrique "Conditions", les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes : "Compléter et signer ce formulaire" ; "L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception" (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ; "Utiliser l'adresse figurant au dos" ; "L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant" (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ; et, après un espacement, la phrase : "Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après", suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne : "Nature du bien ou du service commandé...", "Date de la commande...", "Nom du client...", "Adresse du client..." et enfin, suffisamment en évidence, les mots : "Signature du client...".



En l'espèce, les consorts [W] contestent que le bon de commande respecte les points 1, 4, 5 et 6 de l'article L. 121-23 susvisé.



S'agissant du point n° 1, le nom du démarcheur apparaît en bas à gauche du bon de commande "Mickael" du groupe Sol In Air comme inscrit au centre de la première page.



S'agissant du point n° 4, le bon de commande, qui est produit en original, décrit l'installation objet de la vente comme suit :

"- 9 panneaux Photovoltaïques de type monocristallin de 250 wc de marque GHT certifiés CE d'une puissance globale de ..Wc

- 1 kit d'intégration au bâti - Onduleur - Coffret de protection - Disjoncteur - Parafoudre

- 1 forfait d'installation de l'ensemble et mise en service

- 1 démarches administratives (Mairie, Consuel)

- la prise en charge + installation complète + accessoires et fournitures

total TTC 22 000 €. Frais de raccordement Groupe Sol'In Air".



La désignation du matériel vendu est suffisamment précise et permettait à l'acquéreur de comparer utilement la proposition de la société Sol In Air notamment en termes de prix, avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l'attestation de fin de travaux.



Il n'est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi la mention de la marque, du poids, des références produits, de la surface, de la puissance globale de l'installation, des caractéristiques des panneaux et de leur puissance unitaire, pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles du produit au sens de l'article précité, alors que la description du produit vendu est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles.



S'agissant du point n° 5, il est indiqué sur le bon de commande comme date de livraison "avant deux mois", soit avant le 15 mars 2013, donnant ainsi une indication sur date de livraison du matériel, conformément à l'article 5 du contrat qui prévoit "les délais de livraison sont indiqués au dossier aussi exactement que possible mais sont fonctions des possibilités d'approvisionnement du vendeur et des souhaits spécifiques du client. Le vendeur ne peut être tenu responsable de tout allongement de durée dû au client. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si le client est à jour de ses obligations envers le vendeur quelle qu'en soit la cause".



S'agissant des délais pour l'exécution des prestations de services prévues au contrat (installation et mise en service, démarches administratives, prise en charge et installation complète), il doit être relevé que le vendeur ne peut s'engager à tenir des délais au nom de structures tierces, telles que la mairie ou EDF, totalement indépendantes, et qui sont autonomes au regard du montage contractuel.



Par ailleurs, le contrat précise bien "date de livraison : avant 2 mois" (pièce n° 1), or tel a bien été le cas puisque l'attestation de fin de travaux a été signée le 15 février 2013 (pièce n° 5), les démarches administratives ont également été réalisées dans ce délai : la demande de raccordement qui détermine le tarif de la vente de l'électricité à EDF a été effectuée le 12 mars 2013 (pièce n° 15), et la déclaration préalable de travaux a été effectuée auprès de la mairie le 13 février 2013 (pièce adverse n° 68).



Aucune nullité n'est donc encourue.



S'agissant du point n° 6, si le coût total des équipements est mentionné, strictement rien n'est indiqué s'agissant des modalités de financement. Seul le nom du prêteur, Solfea, apparaît.



En particulier, alors que le choix des emprunteurs était de financer l'achat des panneaux par une vente à crédit, n'est même pas cochée la case sur le choix du règlement s'il est au comptant ou à crédit. N'apparaît pas plus le montant du financement permettant de savoir si le recours à un crédit concerne l'intégralité ou pas de la somme due.



Il convient dès lors de considérer que les mentions exigées par les textes sont absentes.



C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu une cause de nullité du contrat principal.



Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité par application des dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige.



Le bon de commande comporte un bordereau d'annulation de commande qui reprend toutes les mentions des articles R. 121-3 et R. 121-5 et mentionne expressément l'adresse de la société Groupe Sol In Air à laquelle il peut être adressé et est séparé du reste du contrat par des pointillés.



Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou de ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.



À défaut d'acte de confirmation ou de ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.



Le bon de commande litigieux reproduit le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation tel qu'exigé par le texte susvisé de sorte que l'acquéreur était parfaitement informé dès la signature du contrat de la réglementation applicable et se trouvait par conséquent en mesure d'apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.



Parfaitement informé du délai de rétractation, M.[W] a souhaité en user selon le courrier en réponse de la société Sol In Air en date du 20 mars 2013, adressé à [E] [W], indiquant "nous vous confirmons par la présente l'annulation de votre contrat en date du 15 janvier 2013. Veuillez trouver ci-joint vos documents originaux, si ceux-ci ont été transmis lors de la visite de nos techniciens. Si toutefois vous souhaiteriez reprendre contact avec nous, nous serions ravis de pouvoir répondre à vos attentes".



Cependant, force est de relever que les époux [W] ont, postérieurement à leur courrier de rétractation et au courrier en accusant réception émanant de la société venderesse, manifesté leur volonté de rester malgré tout engagés envers la société Sol In Air :

- en acceptant et en signant le raccordement de leur installation au réseau EDF le 19 juin 2014,

- en concluant un contrat d'achat d'énergie le 18 septembre 2014,

- en assurant la maintenance de leur installation après diagnostic le 14 avril 2015,

- en payant la facture des éléments à modifier sur leur installation le 20 juillet 2015,

- en percevant les revenus énergétiques à partir de 2015,

- en ne mentionnant pas cette rétractation dans le courrier de leur avocat du 13 décembre 2016,

- en signant le contrat de crédit et en payant régulièrement les échéances du prêt.



M. et Mme [W] n'établissent pas que la banque se serait opposée à la rétractation, ce qu'elle nie au demeurant.



M. et Mme [W] ont ainsi manifesté leur renoncement à se prévaloir de la nullité du contrat de vente en réceptionnant sans réserve l'installation le 15 février 2013 tout en donnant l'ordre de déblocage des fonds à la société Solfea, par l'utilisation qu'ils ont faite de l'installation pendant plus de deux années entre le raccordement au réseau électrique le 19 juin 2014 et l'action en justice initiée par actes du 20 décembre 2016 sans émettre aucune critique sur la qualité de l'installation photovoltaïque et sur son fonctionnement et en procédant au règlement des échéances mensuelles de remboursement du crédit.



En conséquence, les époux [W] ne peuvent se prévaloir de la nullité formelle du bon de commande.



Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et ordonné la restitution des matériels vendus. Le contrat de crédit n'est donc pas nul de plein droit.



Sur la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance



Si les époux [W] invoquent une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'est pas annulé.



Ils soutiennent également que la banque a commis une faute en libérant des fonds sans s'assurer de la faisabilité du projet, avant l'achèvement complet de l'installation comprenant le raccordement au réseau électrique, la mise en service de l'installation et l'accord de la mairie quant aux travaux.



Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.



Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.



Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.



En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.



Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit par les époux [W] prévoit expressément que les fonds sont mis à disposition du vendeur à la demande de l'emprunteur.



Il est rappelé que M. [W] a réceptionné sans réserve l'installation le 15 février 2013 tout en donnant l'ordre de déblocage des fonds à la société Solfea au profit du vendeur. C'est sur la base de cette attestation que les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur.





Le certificat de livraison permet d'identifier l'opération financée et d'attester de la livraison des matériels objets de la vente sans aucune ambiguïté puisque le numéro de dossier et les références y sont reportés.



Si le bon de commande met à la charge du vendeur les différentes démarches administratives (mairie, consuel) notamment en vue du raccordement électrique de l'installation, le contrôle opéré par la banque ne saurait porter ni sur des autorisations données par des organismes tiers, ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF, structure également tierce par rapport à l'ensemble contractuel.



Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l'exécution du contrat principal sans qu'aucune faute ne soit établie à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea.



M. et Mme [W] ne justifient par ailleurs d'aucun préjudice en lien direct avec les manquements allégués, et ce d'autant que l'installation fonctionne et a permis aux époux [W] de percevoir 639,70 euros en 2015 et 730,17 euros en 2016 au vu des relevés EDF produits datés des17 juillet 2015 et 18 juillet 2016.



Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu une faute de la banque avec privation de son droit à restitution du capital emprunté et a prévu la restitution des sommes versées au titre du contrat de crédit.



Sur la déchéance du droit aux intérêts



Sur le fondement de l'article L. 311-8 du code de la consommation, les époux [W] sollicitent que la banque soit déchue de son droit aux intérêts en raison :

- du défaut de vérification par la banque de leur situation financière,

- du manquement de la banque à son devoir d'informations, de mise en garde et de conseil, sur le caractère illusoire des rendements escomptés et sur son absence de régularisation du bon de commande, 

- du défaut de formation des professionnels dispensateurs de crédit soit la société Sol In Air.



L'article L. 311-8 du code de la consommation prévoit que "Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière com-plète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.



Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation".



L'article L. 311-33 du code de la consommation dispose que "le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû".



En l'espèce, les époux [W] soutiennent que la banque ne s'est jamais intéressée à leurs besoins et à leur situation financière, à leurs capacités financières et aux garanties offertes. Cependant il doit être relevé que la banque justifie avoir sollicité l'avis d'imposition des époux [W], avoir rempli la fiche de solvabilité des emprunteurs en tenant compte des éléments portés sur l'avis, avoir rempli et fait signer la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, avoir consulté le fichier d'incidents le 6 février 2013, soit avant la date de déblocage des fonds. Elle a ainsi évalué la situation financière des époux [W] au vu de leurs ressources et de leur situation de propriétaire de leur logement ; il ne peut donc lui être reproché un quelconque manquement à ses obligations.



- Sur l'absence de formation du vendeur



A la lecture des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 311-8 du code de la consommation, il appert que "les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10" sont en l'espèce les personnels de la société Sol In Air qui doivent être formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement par leur employeur qui tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation. Cette obligation n'incombe donc pas à la société de crédit mais à la société venderesse.



- Sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde et de conseil (non régularisation du bon de commande et sur le caractère illusoire des rendements)



A titre liminaire, il sera rappelé que ces manquements ne font pas encourir la déchéance du droit aux intérêts à la banque, n'étant pas visés par l'article L. 311-33 du code de la consommation, mais peuvent conduire à l'allocation de dommages et intérêts.



Il est admis en revanche par application des dispositions de l'article 1147 du code civil en sa version applicable au contrat, que le banquier est tenu à l'égard de ses clients profanes d'un devoir de mise en garde, en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l'alerter des risques encourus.



Le devoir de mise en garde n'existe donc qu'à l'égard de l'emprunteur profane et n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif.



Il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'il doit être considéré comme profane et qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.



En l'espèce, il n'est pas contestable que les emprunteurs doivent être considérés comme des consommateurs non avertis.







Il résulte de la fiche de dialogue validée par les époux [W] qu'ils sont mariés, propriétaires de leur logement et bénéficiaires de 2 784 euros de revenus mensuels. Les intimés ne produisent par ailleurs aucun élément démontrant que les données recueillies par la banque au moment de la signature du contrat auraient été inexactes ou de nature à fausser son appréciation de la solvabilité.



Ces éléments ne démontrent aucun risque d'endettement excessif des emprunteurs si on prend en compte la charge d'emprunt de 258,20 euros, assurance comprise, au titre du crédit litigieux qui correspond à un taux d'endettement d'environ 9 % compte tenu de leurs revenus déclarés de 2 784 euros.



Par ailleurs, il n'appartient pas à la banque, au regard de son devoir de réserve et de son obligation de non-immixtion dans les affaires de ses clients, de s'ingérer dans les choix des époux [W]. Enfin, la banque n'a pas à se substituer à ses clients pour évaluer puis porter un jugement sur le rendement d'électricité escompté, lequel au surplus n'est pas entré dans le champ contractuel.



Il n'est ainsi pas démontré que la banque était tenue à un devoir de mise en garde, ayant rempli ses obligations d'explication et de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, ni qu'elle a failli à son obligation de conseil.



Sur la demande de remboursement



L'appelante indique que les époux [W] ont perçu 24 603 euros en exécution du jugement au titre des mensualités acquittées avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement, ce que ceux-ci confirment.



Le jugement étant réformé, il convient de rappeler que les intimés sont donc redevables de plein droit du remboursement de toutes les sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé.



Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.



Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société BNP Paribas Personal Finance de ce chef.



Il y a lieu enfin de faire droit à la demande de la société BNP Paribas Personal Finance qui demande la condamnation solidaire des époux [W] à reprendre le remboursement des mensualités.



À la date du présent arrêt, les emprunteurs devront donc reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois d'avril 2024.



Sur les frais de remise en état de la toiture



Le contrat de vente n'étant pas annulé, il n'y a pas lieu de prévoir de désinstallation du matériel ni de frais de remise en état de la toiture.









Sur la demande indemnitaire



Les époux [W] sollicitent la condamnation de la banque à les indemniser de différents préjudices (financier, trouble de jouissance et moral) en invoquant notamment les mêmes fautes alléguées dans le cadre du déblocage des fonds ou pour fonder une déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance.



Ils sollicitent également l'octroi d'un préjudice financier au motif qu'ils n'ont jamais joui de l'objet du contrat principal alors que leur installation n'a jamais été raccordée. Pourtant, aux termes de leurs mêmes conclusions, ils admettent avoir bénéficié de l'installation dès juin 2014 et en avoir retiré des bénéfices. Le moyen selon lequel les fonds auraient été libérés par la banque avant la réception complète des travaux constituerait une faute, n'est appuyé par aucun fait ni aucune démonstration établissant que cela ait pu causer qui plus est un préjudice aux emprunteurs.



Enfin ils allèguent l'existence d'un préjudice lié au taux d'intérêt d'emprunt, aux désagréments liés aux travaux d'installation et au bruit de l'onduleur ; il s'agit cependant d'éléments procédant de leur choix : informés par la FIPEN, ils ont décidé de contracter avec la société Solfea au taux d'intérêt proposé, et en consentant à un contrat d'achat et de pose de panneaux photovoltaïques, ils ne pouvaient ignorer que cela engendrerait des travaux d'envergure pouvant inclure un caractère bruyant, dont ils ne se sont plaints ni au moment de la rédaction de l'attestation de fin de travaux ni pendant les presque quatre années qui ont suivi.



En l'absence de toute faute de la banque, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [W] de leurs demandes à ce titre.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.



M. et Mme [W] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de leur faire supporter in solidum les frais irrépétibles de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le surplus des demandes est rejeté.





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,



Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré le jugement commun à la société EMJ prise en la personne de Maître [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société Sol In Air, dit la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son intervention volontaire, dit M. et Mme [W] recevables en leur action en nullité, dit que la demande de frais de dépose de l'installation et de remise en état de la toiture est irrecevable envers la société BNP Paribas Personal Finance, dit que la demande de frais de dépose de l'installation et de remise en l'état de la toiture est irrecevable à l'encontre de la société EMJ, en qualité de mandataire liquidateur, en raison de la suspension des poursuites, débouté M. [E] [W] et Mme [H] [I] épouse [W] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance et au titre de leur préjudice moral ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,



Rejette la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit ;



Dit que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea n'a commis aucune faute et rejette la demande tendant à la voir privée de sa créance de restitution ;



Rappelle que M. [E] [W] et Mme [H] [W] née [I] restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;



Dit que M. [E] [W] et Mme [H] [W] née [I] doivent reprendre le règlement du crédit jusqu'à apurement, à compter du mois d'avril 2024 ;



Condamne M. [E] [W] et Mme [H] [W] née [I] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [E] [W] et Mme [H] [W] née [I] in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maitre Edgard Vincensini ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.





La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-31, code de la consommation L311-33, code de la consommation L121-25, code de la consommation L311-8, code de la consommation L121-26, code du travail L6353-1, code civil 1338, code de la consommation L121-24, code de la consommation L311-51, code de la consommation L121-21, code de la consommation L121-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-05T16:30:42.172Z.