Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 29 février 2024, n° 21/04762
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [N] a été engagé par l'Union Mutualiste d'Initiative Santé (UMIS), union de mutuelles régie par le code de la mutualité, gérant différents établissements de soins et de santé, dont le Centre Hospitalier (CH) [5], suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mars 2016 en qualité d'ouvrier hautement qualifié au sein du CH [5]. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. Par lettre datée du 28 octobre 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant un non-respect des dispositions conventionnelles sur les heures supplémentaires et les astreintes et des heures supplémentaires non comptabilisées. Par lettre datée du 5 novembre 2019, l'employeur a contesté l'ensemble des manquements allégués par le salarié. Le 28 janvier 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcourronnes afin de faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des heures supplémentaires et diverses indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu en formation de départage mis à disposition le 22 avril 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le premier juge a dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et l'UMIS de ses demandes reconventionnelles, a débouté les parties de leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [N] aux dépens et a dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire. Le 25 mai 2021, M. [N] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement, de requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'UMIS au paiement des sommes suivantes : * 507,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 6 959,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 695,91 euros au titre des congés payés afférents, * 13 918,12 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 172,86 euros au titre de l'indemnité de salaire en raison de l'absence du bénéfice des repos compensateurs (sur les heures supplémentaires majorées à 25 %), *1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la différence de traitement avec les autres salariés, * 409,02 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées et non compensées par un repos, * 40,90 euros au titre des congés payés afférents, * 208,60 euros au titre des heures supplémentaires non majorées réalisées dans le cadre d'astreinte, * 20,86 euros au titre des congés payés afférents, * 451,56 euros d'indemnité au titre du défaut de majoration à 50 % des heures supplémentaires compensées en repos, * 2 000 euros au titre du préjudice subi pour non-respect des dispositions relatives au temps de repos obligatoire, d'ordonner la remise d'un bulletin de paie rectificatif et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, de débouter l'UMIS de l'intégralité de ses demandes formulées en première instance et réitérées en cause d'appel, de condamner l'UMIS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'UMIS demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes et l'a condamné aux dépens, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et de condamner M. [N] à : - lui rembourser les heures supplémentaires indûment perçues, à savoir la somme de 1 071,63 euros à titre principal ou la somme de 238,21 euros à titre subsidiaire, - lui payer les sommes de 2 084,40 euros au titre du préavis non effectué et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 décembre 2023.
Motifs
MOTIVATION Sur le non-respect des dispositions conventionnelles en matière de rémunération des heures supplémentaires et du repos compensateur Le salarié fait valoir que les heures supplémentaires comptabilisées n'ont pas fait l'objet d'une majoration ou d'une compensation conformément aux dispositions légales et conventionnelles alors que ses collègues ont bénéficié de telles dispositions et réclame en conséquence des dommages et intérêts tant au titre des repos compensateurs dont il n'a pu bénéficier qu'au titre du préjudice subi du fait de la différence de traitement dont il s'estime victime. L'UMIS fait valoir que le décompte et les calculs du salarié sont erronés, que celui-ci n'est pas fondé à décompter des heures supplémentaires non sollicitées ou non autorisées par l'employeur et/ou non justifiées, que le salarié a été entièrement rempli de ses droits et qu'il doit donc être débouté de ses demandes. Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que la demande de M. [N] au titre du non-respect des dispositions conventionnelles en matière de rémunération des heures supplémentaires et du repos compensateur porte sur des heures supplémentaires qui ont été correctement comptabilisées selon lui mais dont le paiement et/ou la compensation n'ont pas été majorés conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Sur ce chef de demande, la cour constate par conséquent l'absence de discussion de la part du salarié sur le nombre d'heures supplémentaires retenues par l'employeur. L'article L. 3121-28 du code du travail dispose que : 'Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent'. L'article L. 3121-29 du même code dispose que : 'Les heures supplémentaires se décomptent par semaine'. Il ressort des dispositions des articles L. 3121-32 et suivants que les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente ressortent du champ de la négociation collective. L'article L. 3121-36 du même code dispose que : 'A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %'. L'article 05.06.2 intitulé 'Rémunération' de la convention collective applicable prévoit : 'Lorsque l'aménagement du temps de travail est établi sur 2 semaines, les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions suivantes : - 25 % de la 71e heure à la 86e heure par 2 semaines consécutives ; - 50 % au-delà de la 86e heure par 2 semaines consécutives. Lorsque l'aménagement du temps de travail n'est pas établi sur 2 semaines, les heures supplémentaires s'apprécient compte tenu des modes d'aménagement du temps de travail retenus et sont majorées conformément aux dispositions légales et réglementaires'. L'article 05.06.3 de la même convention collective prévoit : 'Le paiement majoré des heures supplémentaires peut être partiellement ou totalement remplacé par un repos compensateur conformément aux dispositions légales et réglementaires'. Plus précisément, M. [N] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié des repos compensateurs auxquels il avait droit en contrepartie des heures supplémentaires ayant donné lieu à des repos compensateurs ; qu'ainsi, alors qu'il a effectué : - en 2017, 89,25 heures supplémentaires, il a bénéficié du même nombre d'heures de repos compensateurs alors qu'il aurait pu prétendre à 111,56 heures (89,25 heures + 25%), ce qui représente une indemnisation due de 22,31 heures, soit 365,05 euros ; - en 2018, 119,25 heures supplémentaires, il a bénéficié du même nombre d'heures de repos compensateurs alors qu'il aurait pu prétendre à 149,06 heures (119,25 heures + 25%), ce qui représente une indemnisation due de 29,81 heures, soit 487,75 euros ; - en 2019, 78,25 heures supplémentaires, il a bénéficié du même nombre d'heures de repos compensateurs alors qu'il aurait pu prétendre à 97,81 heures (97,81 heures + 25%), ce qui représente une indemnisation due de 19,56 heures, soit 320,06 euros. Le salarié a établi son décompte à partir de ses relevés de pointage pour les années 2017, 2018 et 2019 qui présentent des mentions manuscrites. Il indique avoir obtenus ces relevés tels quels auprès du service des ressources humaines de la société. L'employeur qui conteste ces relevés ne démontre cependant pas que ceux-ci auraient été annotés par le salarié et ne produit en tout état de cause pas de relevés de pointage différents, ce qui conduit la cour à retenir toutes les indications portées sur les seuls relevés de pointage produits aux débats. Il en résulte que le salarié a effectué sur la période considérée 286,75 heures supplémentaires qui lui ouvraient droit à une majoration ou à un repos compensateur équivalent. La cour relève ici que ne sont pas produits aux débats les bulletins de paie pour l'ensemble de la période considérée par la demande. L'UMIS produit un tableau en pièce 20 synthétisant les heures supplémentaires de travail réalisées par le salarié, les heures récupérées et les heures qui lui ont été payées sur la période considérée, dont il ressort que : - pour l'année 2017, 77 heures supplémentaires au total ont été récupérées sur le mois (35 heures en janvier, 35 heures en février et 7 heures en décembre) et aucune heure supplémentaire majorée n'a été payée, - pour l'année 2018, 50 heures supplémentaires au total ont été récupérées sur le mois et 14 heures supplémentaires ont fait l'objet d'un paiement majoré à 25 % (7 heures en mars et 7 heures en juin), - pour l'année 2019, 164 heures supplémentaires au total ont été récupérées sur le mois et 68 heures supplémentaires ont fait l'objet d'un paiement majoré à 25 % (68 heures en octobre), ce qui représente un total de 291 heures supplémentaires récupérées sur le mois pour la période considérée. Ce total de 291 heures récupérées par le salarié correspond aux mentions figurant sur les relevés d'heures produits aux débats et n'est pas discuté par le salarié. Il sera donc tenu pour établi. Il ressort de ce qui précède que : - en 2017, sur les 89,25 heures supplémentaires accomplies, le salarié a récupéré 77 heures, - en 2018, sur les 119,25 heures supplémentaires accomplies, le salarié a récupéré 50 heures et s'est vu payer 14 heures supplémentaires, - en 2019, sur les 78,25 heures supplémentaires accomplies, le salarié a récupéré 164 heures et s'est vu payer 68 heures supplémentaires, ce qui représente sur la période considérée, sur un total de 286,75 heures supplémentaires sur la période 2017-2019 (89,25 heures + 119,25 heures + 78,25 heures) auxquelles s'ajoutent un solde de 27 heures supplémentaires au titre de l'année 2016 selon les indications du salarié, non contestées par l'employeur, 82 heures supplémentaires majorées à 25 % (14 heures + 68 heures), ce dont il s'ensuit que le salarié avait droit à 289,31 heures de repos compensateurs. Il en résulte que le salarié qui a bénéficié de 291 heures de repos compensateurs a été rempli de ses droits au titre des repos compensateurs majorés afférents aux heures supplémentaires n'ayant pas fait l'objet d'un paiement. Il sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point. S'agissant de l'atteinte au principe d'égalité de traitement invoquée, la cour rappelle que si, aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient dans un premier temps au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, puis dans un second temps, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence. En conséquence, il appartient en premier lieu au salarié invoquant une différence de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celle d'un ou de salariés auxquels il se compare avant qu'il incombe le cas échéant à l'UMIS de démontrer que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs et matériellement vérifiables. En l'espèce, force est de constater que le salarié ne produit aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement dans l'application des repos compensateurs sur des heures supplémentaires effectuées, à défaut d'une part de fournir la moindre explication sur le tableau non explicite produit en pièce 10 sur lequel il fonde sa demande et d'autre part, de se comparer à un salarié présentant une situation identique ou similaire à la sienne. Il sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les heures supplémentaires Le salarié fait valoir que sur les trois dernières années, plusieurs heures supplémentaires ne lui ont pas été rémunérées et n'ont pas davantage fait l'objet d'un repos compensateur (11 heures en 2017, 11,5 heures en 2018, 2,5 heures en 2019) et réclame en conséquence la somme de 409,02 euros résultant de ses calculs réalisés à partir de ses tableaux de pointage et feuilles d'heures. L'UMIS réplique que cette demande est en fait déjà incluse dans sa première demande et doit être rejetée. En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, le salarié produit ses tableaux de pointage et feuilles d'heures établis par l'employeur et présentant, comme sus-relevé, des mentions manuscrites, ainsi que des feuilles manuscrites émanant du salarié portant des indications pour chaque année 2017, 2018, 2019 sur des heures supplémentaires manquantes sur les relevés de pointage et un calcul dans ses écritures. Il précise que les heures manquantes sur les relevés de pointage correspondent à des heures pointées manuscritement par l'employeur mais n'ayant pas été comptabilisées par le logiciel dans le total. Ce faisant, il convient de considérer que le salarié présente des éléments de fait suffisamment précis au titre des heures supplémentaires qu'il allègue avoir accomplies sur la période considérée afin de permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments sur les heures de travail effectuées. L'UMIS se borne à soutenir que la demande de ce chef doit être rejetée au motif qu'elle serait déjà incluse dans la précédente demande. Alors que la demande d'heures supplémentaires est différente de la demande au titre du non-respect des dispositions conventionnelles relatives en matière de rémunération des heures supplémentaires et du repos compensateur sus-analysée, il convient de constater que l'employeur ne produit pas d'élément sur les heures de travail accomplies, la cour relevant ici, comme plus haut, que celui-ci s'abstient de produire un quelconque relevé de pointage, différent de ceux obtenus par le salarié auprès du service des ressources humaines de la société. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du salarié à hauteur des sommes demandées. La société sera condamnée à payer à celui-ci les sommes de : * 409,02 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées et non compensées par un repos, * 40,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement sera infirmé sur ces points. Sur les astreintes Le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas respecté les dispositions conventionnelles en le soumettant à des astreintes plus de dix jours par mois et/ou plusieurs dimanches et jours fériés par mois en 2017, 2018 et 2019 sans lui avoir jamais proposé de contrepartie et réclame en conséquence la somme de 208,60 euros à ce titre et des congés payés afférents. L'UMIS fait valoir que cette demande est en fait déjà incluse dans sa première demande et doit donc être rejetée. Il résulte de l'article 05.07.2.2 de la convention collective applicable que la fréquence des astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi qu'un dimanche et un jour férié par mois. L'article 05.07.2.3 de la même convention collective prévoit : 'Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit : - heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié : 1 heure d'astreinte : 15 minutes de travail au tarif normal ; - heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés : 1 heure d'astreinte : 20 minutes de travail au tarif normal'. L'article 05.07.2.4 de la même convention colletive prévoit : 'Si au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations'. Une intervention réalisée dans le cadre d'une astreinte constitue un temps de travail effectif donnant donc droit en cas de dépassement de la durée légale de travail, à paiement au titre d'heures supplémentaires. Il ressort des relevés de pointages du salarié que celui-ci a été d'astreinte : - en 2017 : 12 nuits et 2 jours de week-end/jours fériés chaque mois d'octobre et décembre, soit 3 jours au-delà de la limite conventionnelle, - en 2018 : 12 nuits et 2 jours de week-end/jours fériés chaque mois de mars et d'août et 12 nuits et 3 jours de week-end/jours fériés chaque mois d'avril et novembre et 14 nuits et 3 jours de week-end/jours fériés en mai, soit 12 jours au-delà de la limite conventionnelle, - en 2019 : 12 nuits et 2 jours de week-end/jours fériés chaque mois de mars et d'août et 12 nuits et 3 jours de week-end/jours fériés chaque mois de mars, juin et septembre et 10 nuits et 3 jours de week-end/jours fériés en janvier, soit 9 jours au-delà de la limite conventionnelle. Outre les dépassements du nombre de nuits et de jours fériés maximum par mois prévus par la convention collective, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que les astreintes effectuées ont donné lieu à une contrepartie conforme aux dispositions conventionnelles, ni que les heures d'intervention réalisées dans le cadre d'astreintes ont fait l'objet des majorations légalement et conventionnellement prévues au titre des heures supplémentaires. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du salarié et la société sera condamnée à lui payer les sommes suivants : * 208,60 euros au titre des heures supplémentaires non majorées réalisées dans le cadre d'astreintes, * 20,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement sera infirmé sur ces points. Sur le défaut de majoration à 50 % au-delà des huit premières heures supplémentaires par semaine Le salarié fait valoir que lorsqu'il effectuait des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration de 50 %, il ne bénéficiait que d'un repos compensateur équivalent à 1 heure au lieu d'1 heure 30 et réclame en conséquence des dommages et intérêts à hauteur de 451,56 euros du fait de l'absence partielle du bénéfice du repos compensateur au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 43 heures par semaine. L'UMIS fait valoir que le salarié n'apporte aucune pièce permettant de déterminer le fondement et le quantum de sa demande et doit donc en être débouté. Il ressort des relevés de pointage ainsi que des décomptes du salarié pour les années 2017, 2018 et 2019 que celui-ci a effectué les heures supplémentaires suivantes au-delà de 43 heures hebdomadaires ouvrant donc droit à une majoration de 50 % : - en 2017, 6,5 heures supplémentaires durant la semaine du 29 mai au 4 juin et 2,5 heures supplémentaires durant la semaine du 13 au 19 novembre 2017, soit un total de 9 heures supplémentaires, - en 2018, 7,25 heures supplémentaires durant la semaine du 18 mai au 24 juin, 1,25 heure supplémentaire durant la semaine du 2 au 8 juillet, 1 heure supplémentaire durant la semaine du 20 au 26 août, soit un total de 9,5 heures supplémentaires, - en 2019, 1 heure supplémentaire durant la semaine du 4 au 10 février, 1 heure supplémentaire durant la semaine du 25 au 31 mars, 1,5 heure supplémentaire durant la semaine du 13 au 19 mai et 1 heure supplémentaire durant la semaine du 3 au 7 juin, soit un total de 4,5 heures supplémentaires, ce qui représente un total de 23 heures supplémentaires compensées en repos donnant droit à une majoration de 50 % effectuées entre 2017 et 2019. Force est de constater l'absence de tout élément aux débats permettant de retenir que ces 23 heures compensées en repos auraient fait l'objet d'une majoration à 50 %. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande du salarié. La société sera condamnée à lui payer la somme de 451,56 euros d'indemnité au titre du défaut de majoration à 50 % des heures supplémentaires compensées en repos. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le non-respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de repos obligatoire du salarié Le salarié fait valoir que de manière assez fréquente, l'employeur ne respectait pas ses obligations en matière de repos obligatoire tant au regard des astreintes auxquelles il était soumis que des nombreuses heures supplémentaires qu'il effectuait et réclame en conséquence des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros au titre du préjudice subi. L'UMIS fait valoir que le salarié a été rempli de tous ses droits et doit être débouté de cette demande. Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. Force est de constater que les dispositions conventionnelles relatives au nombre de nuit et jours fériés et de week-end d'astreintes n'ont pas été respectées par l'employeur ainsi que déjà relevé. Cependant, alors que ces astreintes ne faisaient pas systématiquement l'objet d'interventions et que ces interventions ont été limitées ainsi qu'il ressort de ses propres documents, il n'est pas établi que les repos obligatoires du salarié n'ont pas été respectés, celui-ci ne donnant d'ailleurs aucune indication sur les dates auxquelles ces repos n'auraient pas été respectés, se bornant à invoquer de manière générale que l'employeur n'aurait pas respecté ses obligations en la matière. Le salarié sera débouté de sa demande de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ses effets Le salarié demande que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des manquements de l'employeur et sollicite en conséquence le versement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 4 mois de salaires. L'UMIS fait valoir qu'aucun des griefs n'est établi, qu'en réalité, le salarié a préparé et orchestré son départ pour bénéficier indûment des allocations chômage à la suite du refus de sa demande de rupture conventionnelle, que durant toute la durée de la relation de travail, il ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail, ni n'a jamais formé de demande et sollicite à titre reconventionnel le remboursement de la somme de 1 071,63 euros au titre des 65,5 heures supplémentaires majorées à 25 % indûment versées et le paiement de la somme de 2 084,40 euros au titre du préavis non exécuté d'un mois. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Les manquements de l'employeur tiennent à l'absence de paiement ou de compensation de quelques heures supplémentaires éparses sur trois années (11 heures en 2017, 11,5 heures en 2018 et 2,5 heures en 2019) et à des majorations non correctement appliquées sur des astreintes et des heures supplémentaires au-delà de la 43ème heure hebdomadaire en nombre limité sur trois années. Au regard de leur caractère ponctuel et limité et représentant une part financière peu significative (un peu plus de 1 000 euros)au regard de la rémunération perçue par le salarié sur la période considérée, ces manquement ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, comme retenu par les premiers juges. En application de l'article L. 1237-1 du code du travail, il convient par conséquent de condamner le salarié à payer à l'employeur la somme de 2 084,40 euros réclamée au titre du préavis non effectué. Le salarié sera débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et le jugement sera confirmé sur ces points. Au égard à la solution du litige, l'employeur sera débouté de sa demande reconventionnelle au titre des heures supplémentaires indûment versées, demande qui n'est pas fondée. Sur la remise de document Eu égard à la solution du litige, l'employeur devra remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. L'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 1 500 euros au salarié au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire de la décision La décision n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation, recours qui est dépourvu d'effet suspensif, il n y a pas lieu à assortir les condamnations prononcées de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [B] [N] de ses demandes au titre des heures supplémentaires non rémunérées et non compensées par un repos et des congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires non majorées réalisées dans le cadre d'astreintes et des congés payés afférents, au titre du défaut de majoration à 50 % des heures supplémentaires compensées en repos, en ce qu'il déboute l'Union Mutualiste d'Initiative Santé (UMIS) de sa demande au titre du préavis non effectué et en ce qu'il statue sur la remise de document, les dépens et les frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, CONDAMNE l'Union Mutualiste d'Initiative Santé (UMIS) à payer à M. [B] [N] les sommes suivantes : * 409,02 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées et non compensées par un repos, * 40,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 208,60 euros au titre des heures supplémentaires non majorées réalisées dans le cadre d'astreintes, * 20,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 451,56 euros d'indemnité au titre du défaut de majoration à 50 % des heures supplémentaires compensées en repos, CONDAMNE M. [B] [N] à payer à l'Union Mutualiste d'Initiative Santé (UMIS) la somme de 2 084,40 euros au titre du préavis non effectué, CONDAMNE l'Union Mutualiste d'Initiative Santé (UMIS) à remettre à M. [B] [N] un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE l'Union Mutualiste d'Initiative Santé (UMIS) aux entiers dépens, CONDAMNE l'Union Mutualiste d'Initiative Santé (UMIS) à payer à M. [B] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties des autres demandes. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 29 FEVRIER 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04762 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYCL Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 20/00063 APPELANT Monsieur [B] [N] Chez Madame [V] [H] - [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Cyrielle GENTY, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTÉ [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Elisabeth GRAEVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0460 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente, rédactrice Madame Lysis DARROT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [N] a été engagé par l'Union Mutualiste d'Initiative Santé (UMIS), union de mutuelles régie par le code de la mutualité, gérant différents établissements de soins et de santé, dont le Centre Hospitalier (CH) [5], suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mars 2016 en qualité d'ouvrier hautement qualifié au sein du CH [5]. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. Par lettre datée du 28 octobre 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant un non-respect des dispositions conventionnelles sur les heures supplémentaires et les astreintes et des heures supplémentaires non comptabilisées. Par lettre datée du 5 novembre 2019, l'employeur a contesté l'ensemble des manquements allégués par le salarié. Le 28 janvier 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcourronnes afin de faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des heures supplémentaires et diverses indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu en formation de départage mis à disposition le 22 avril 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le premier juge a dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et l'UMIS de ses demandes reconventionnelles, a débouté les parties de leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [N] aux dépens et a dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire. Le 25 mai 2021, M. [N] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement, de requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'UMIS au paiement des sommes suivantes : * 507,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 6 959,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 695,91 euros au titre des congés payés afférents, * 13 918,12 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 172,86 euros au titre de l'indemnité de salaire en raison de l'absence du bénéfice des repos compensateurs (sur les heures supplémentaires majorées à 25 %), *1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la différence de traitement avec les autres salariés, * 409,02 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées et non compensées par un repos, * 40,90 euros au titre des congés payés afférents, * 208,60 euros au titre des heures supplémentaires non majorées réalisées dans le cadre d'astreinte, * 20,86 euros au titre des congés payés afférents, * 451,56 euros d'indemnité au titre du défaut de majoration à 50 % des heures supplémentaires compensées en repos, * 2 000 euros au titre du préjudice subi pour non-respect des dispositions relatives au temps de repos obligatoire, d'ordonner la remise d'un bulletin de paie rectificatif et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, de débouter l'UMIS de l'intégralité de ses demandes formulées en première instance et réitérées en cause d'appel, de condamner l'UMIS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'UMIS demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes et l'a condamné aux dépens, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et de condamner M. [N] à : - lui rembourser les heures supplémentaires indûment perçues, à savoir la somme de 1 071,63 euros à titre principal ou la somme de 238,21 euros à titre subsidiaire, - lui payer les sommes de 2 084,40 euros au titre du préavis non effectué et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 décembre 2023. MOTIVATION Sur le non-respect des dispositions conventionnelles en matière de rémunération des heures supplémentaires et du repos compensateur Le salarié fait valoir que les heures supplémentaires comptabilisées n'ont pas fait l'objet d'une majoration ou d'une compensation conformément aux dispositions légales et conventionnelles alors que ses collègues ont bénéficié de telles dispositions et réclame en conséquence des dommages et intérêts tant au titre des repos compensateurs dont il n'a pu bénéficier qu'au titre du préjudice subi du fait de la différence de traitement dont il s'estime victime. L'UMIS fait valoir que le décompte et les calculs du salarié sont erronés, que celui-ci n'est pas fondé à décompter des heures supplémentaires non sollicitées ou non autorisées par l'employeur et/ou non justifiées, que le salarié a été entièrement rempli de ses droits et qu'il doit donc être débouté de ses demandes. Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que la demande de M. [N] au titre du non-respect des dispositions conventionnelles en matière de rémunération des heures supplémentaires et du repos compensateur porte sur des heures supplémentaires qui ont été correctement comptabilisées selon lui mais dont le paiement et/ou la compensation n'ont pas été majorés conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Sur ce chef de demande, la cour constate par conséquent l'absence de discussion de la part du salarié sur le nombre d'heures supplémentaires retenues par l'employeur. L'article L. 3121-28 du code du travail dispose que : 'Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent'. L'article L. 3121-29 du même code dispose que : 'Les heures supplémentaires se décomptent par semaine'. Il ressort des dispositions des articles L. 3121-32 et suivants que les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente ressortent du champ de la négociation collective. L'article L. 3121-36 du même code dispose que : 'A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %'. L'article 05.06.2 intitulé 'Rémunération' de la convention collective applicable prévoit : 'Lorsque l'aménagement du temps de travail est établi sur 2 semaines, les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions suivantes : - 25 % de la 71e heure à la 86e heure par 2 semaines consécutives ; - 50 % au-delà de la 86e heure par 2 semaines consécutives. Lorsque l'aménagement du temps de travail n'est pas établi sur 2 semaines, les heures supplémentaires s'apprécient compte tenu des modes d'aménagement du temps de travail retenus et sont majorées conformément aux dispositions légales et réglementaires'. L'article 05.06.3 de la même convention collective prévoit : 'Le paiement majoré des heures supplémentaires peut être partiellement ou totalement remplacé par un repos compensateur conformément aux dispositions légales et réglementaires'. Plus précisément, M. [N] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié des repos compensateurs auxquels il avait droit en contrepartie des heures supplémentaires ayant donné lieu à des repos compensateurs ; qu'ainsi, alors qu'il a effectué : - en 2017, 89,25 heures supplémentaires, il a bénéficié du même nombre d'heures de repos compensateurs alors qu'il aurait pu prétendre à 111,56 heures (89,25 heures + 25%), ce qui représente une indemnisation due de 22,31 heures, soit 365,05 euros ; - en 2018, 119,25 heures supplémentaires, il a bénéficié du même nombre d'heures de repos compensateurs alors qu'il aurait pu prétendre à 149,06 heures (119,25 heures + 25%), ce qui représente une indemnisation due de 29,81 heures, soit 487,75 euros ; - en 2019, 78,25 heures supplémentaires, il a bénéficié du même nombre d'heures de repos compensateurs alors qu'il aurait pu prétendre à 97,81 heures (97,81 heures + 25%), ce qui représente une indemnisation due de 19,56 heures, soit 320,06 euros. Le salarié a établi son décompte à partir de ses relevés de pointage pour les années 2017, 2018 et 2019 qui présentent des mentions manuscrites. Il indique avoir obtenus ces relevés tels quels auprès du service des ressources humaines de la société. L'employeur qui conteste ces relevés ne démontre cependant pas que ceux-ci auraient été annotés par le salarié et ne produit en tout état de cause pas de relevés de pointage différents, ce qui conduit la cour à retenir toutes les indications portées sur les seuls relevés de pointage produits aux débats. Il en résulte que le salarié a effectué sur la période considérée 286,75 heures supplémentaires qui lui ouvraient droit à une majoration ou à un repos compensateur équivalent. La cour relève ici que ne sont pas produits aux débats les bulletins de paie pour l'ensemble de la période considérée par la demande. L'UMIS produit un tableau en pièce 20 synthétisant les heures supplémentaires de travail réalisées par le salarié, les heures récupérées et les heures qui lui ont été payées sur la période considérée, dont il ressort que : - pour l'année 2017, 77 heures supplémentaires au total ont été récupérées sur le mois (35 heures en janvier, 35 heures en février et 7 heures en décembre) et aucune heure supplémentaire majorée n'a été payée, - pour l'année 2018, 50 heures supplémentaires au total ont été récupérées sur le mois et 14 heures supplémentaires ont fait l'objet d'un paiement majoré à 25 % (7 heures en mars et 7 heures en juin), - pour l'année 2019, 164 heures supplémentaires au total ont été récupérées sur le mois et 68 heures supplémentaires ont fait l'objet d'un paiement majoré à 25 % (68 heures en octobre), ce qui représente un total de 291 heures supplémentaires récupérées sur le mois pour la période considérée. Ce total de 291 heures récupérées par le salarié correspond aux mentions figurant sur les relevés d'heures produits aux débats et n'est pas discuté par le salarié. Il sera donc tenu pour établi. Il ressort de ce qui précède que : - en 2017, sur les 89,25 heures supplémentaires accomplies, le salarié a récupéré 77 heures, - en 2018, sur les 119,25 heures supplémentaires accomplies, le salarié a récupéré 50 heures et s'est vu payer 14 heures supplémentaires, - en 2019, sur les 78,25 heures supplémentaires accomplies, le salarié a récupéré 164 heures et s'est vu payer 68 heures supplémentaires, ce qui représente sur la période considérée, sur un total de 286,75 heures supplémentaires sur la période 2017-2019 (89,25 heures + 119,25 heures + 78,25 heures) auxquelles s'ajoutent un solde de 27 heures supplémentaires au titre de l'année 2016 selon les indications du salarié, non contestées par l'employeur, 82 heures supplémentaires majorées à 25 % (14 heures + 68 heures), ce dont il s'ensuit que le salarié avait droit à 289,31 heures de repos compensateurs. Il en résulte que le salarié qui a bénéficié de 291 heures de repos compensateurs a été rempli de ses droits au titre des repos compensateurs majorés afférents aux heures supplémentaires n'ayant pas fait l'objet d'un paiement. Il sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point. S'agissant de l'atteinte au principe d'égalité de traitement invoquée, la cour rappelle que si, aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient dans un premier temps au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, puis dans un second temps, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence. En conséquence, il appartient en premier lieu au salarié invoquant une différence de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celle d'un ou de salariés auxquels il se compare avant qu'il incombe le cas échéant à l'UMIS de démontrer que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs et matériellement vérifiables. En l'espèce, force est de constater que le salarié ne produit aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement dans l'application des repos compensateurs sur des heures supplémentaires effectuées, à défaut d'une part de fournir la moindre explication sur le tableau non explicite produit en pièce 10 sur lequel il fonde sa demande et d'autre part, de se comparer à un salarié présentant une situation identique ou similaire à la sienne. Il sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les heures supplémentaires Le salarié fait valoir que sur les trois dernières années, plusieurs heures supplémentaires ne lui ont pas été rémunérées et n'ont pas davantage fait l'objet d'un repos compensateur (11 heures en 2017, 11,5 heures en 2018, 2,5 heures en 2019) et réclame en conséquence la somme de 409,02 euros résultant de ses calculs réalisés à partir de ses tableaux de pointage et feuilles d'heures. L'UMIS réplique que cette demande est en fait déjà incluse dans sa première demande et doit être rejetée. En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, le salarié produit ses tableaux de pointage et feuilles d'heures établis par l'employeur et présentant, comme sus-relevé, des mentions manuscrites, ainsi que des feuilles manuscrites émanant du salarié portant des indications pour chaque année 2017, 2018, 2019 sur des heures supplémentaires manquantes sur les relevés de pointage et un calcul dans ses écritures. Il précise que les heures manquantes sur les relevés de pointage correspondent à des heures pointées manuscritement par l'employeur mais n'ayant pas été comptabilisées par le logiciel dans le total. Ce faisant, il convient de considérer que le salarié présente des éléments de fait suffisamment précis au titre des heures supplémentaires qu'il allègue avoir accomplies sur la période considérée afin de permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments sur les heures de travail effectuées. L'UMIS se borne à soutenir que la demande de ce chef doit être rejetée au motif qu'elle serait déjà incluse dans la précédente demande. Alors que la demande d'heures supplémentaires est différente de la demande au titre du non-respect des dispositions conventionnelles relatives en matière de rémunération des heures supplémentaires et du repos compensateur sus-analysée, il convient de constater que l'employeur ne produit pas d'élément sur les heures de travail accomplies, la cour relevant ici, comme plus haut, que celui-ci s'abstient de produire un quelconque relevé de pointage, différent de ceux obtenus par le salarié auprès du service des ressources humaines de la société. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du salarié à hauteur des sommes demandées. La société sera condamnée à payer à celui-ci les sommes de : * 409,02 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées et non compensées par un repos, * 40,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement sera infirmé sur ces points. Sur les astreintes Le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas respecté les dispositions conventionnelles en le soumettant à des astreintes plus de dix jours par mois et/ou plusieurs dimanches et jours fériés par mois en 2017, 2018 et 2019 sans lui avoir jamais proposé de contrepartie et réclame en conséquence la somme de 208,60 euros à ce titre et des congés payés afférents. L'UMIS fait valoir que cette demande est en fait déjà incluse dans sa première demande et doit donc être rejetée. Il résulte de l'article 05.07.2.2 de la convention collective applicable que la fréquence des astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi qu'un dimanche et un jour férié par mois. L'article 05.07.2.3 de la même convention collective prévoit : 'Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit : - heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié : 1 heure d'astreinte : 15 minutes de travail au tarif normal ; - heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés : 1 heure d'astreinte : 20 minutes de travail au tarif normal'. L'article 05.07.2.4 de la même convention colletive prévoit : 'Si au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations'. Une intervention réalisée dans le cadre d'une astreinte constitue un temps de travail effectif donnant donc droit en cas de dépassement de la durée légale de travail, à paiement au titre d'heures supplémentaires. Il ressort des relevés de pointages du salarié que celui-ci a été d'astreinte : - en 2017 : 12 nuits et 2 jours de week-end/jours fériés chaque mois d'octobre et décembre, soit 3 jours au-delà de la limite conventionnelle, - en 2018 : 12 nuits et 2 jours de week-end/jours fériés chaque mois de mars et d'août et 12 nuits et 3 jours de week-end/jours fériés chaque mois d'avril et novembre et 14 nuits et 3 jours de week-end/jours fériés en mai, soit 12 jours au-delà de la limite conventionnelle, - en 2019 : 12 nuits et 2 jours de week-end/jours fériés chaque mois de mars et d'août et 12 nuits et 3 jours de week-end/jours fériés chaque mois de mars, juin et septembre et 10 nuits et 3 jours de week-end/jours fériés en janvier, soit 9 jours au-delà de la limite conventionnelle. Outre les dépassements du nombre de nuits et de jours fériés maximum par mois prévus par la convention collective, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que les astreintes effectuées ont donné lieu à une contrepartie conforme aux dispositions conventionnelles, ni que les heures d'intervention réalisées dans le cadre d'astreintes ont fait l'objet des majorations légalement et conventionnellement prévues au titre des heures supplémentaires. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du salarié et la société sera condamnée à lui payer les sommes suivants : * 208,60 euros au titre des heures supplémentaires non majorées réalisées dans le cadre d'astreintes, * 20,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement sera infirmé sur ces points. Sur le défaut de majoration à 50 % au-delà des huit premières heures supplémentaires par semaine Le salarié fait valoir que lorsqu'il effectuait des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration de 50 %, il ne bénéficiait que d'un repos compensateur équivalent à 1 heure au lieu d'1 heure 30 et réclame en conséquence des dommages et intérêts à hauteur de 451,56 euros du fait de l'absence partielle du bénéfice du repos compensateur au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 43 heures par semaine. L'UMIS fait valoir que le salarié n'apporte aucune pièce permettant de déterminer le fondement et le quantum de sa demande et doit donc en être débouté. Il ressort des relevés de pointage ainsi que des décomptes du salarié pour les années 2017, 2018 et 2019 que celui-ci a effectué les heures supplémentaires suivantes au-delà de 43 heures hebdomadaires ouvrant donc droit à une majoration de 50 % : - en 2017, 6,5 heures supplémentaires durant la semaine du 29 mai au 4 juin et 2,5 heures supplémentaires durant la semaine du 13 au 19 novembre 2017, soit un total de 9 heures supplémentaires, - en 2018, 7,25 heures supplémentaires durant la semaine du 18 mai au 24 juin, 1,25 heure supplémentaire durant la semaine du 2 au 8 juillet, 1 heure supplémentaire durant la semaine du 20 au 26 août, soit un total de 9,5 heures supplémentaires, - en 2019, 1 heure supplémentaire durant la semaine du 4 au 10 février, 1 heure supplémentaire durant la semaine du 25 au 31 mars, 1,5 heure supplémentaire durant la semaine du 13 au 19 mai et 1 heure supplémentaire durant la semaine du 3 au 7 juin, soit un total de 4,5 heures supplémentaires, ce qui représente un total de 23 heures supplémentaires compensées en repos donnant droit à une majoration de 50 % effectuées entre 2017 et 2019. Force est de constater l'absence de tout élément aux débats permettant de retenir que ces 23 heures compensées en repos auraient fait l'objet d'une majoration à 50 %. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande du salarié. La société sera condamnée à lui payer la somme de 451,56 euros d'indemnité au titre du défaut de majoration à 50 % des heures supplémentaires compensées en repos. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le non-respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de repos obligatoire du salarié Le salarié fait valoir que de manière assez fréquente, l'employeur ne respectait pas ses obligations en matière de repos obligatoire tant au regard des astreintes auxquelles il était soumis que des nombreuses heures supplémentaires qu'il effectuait et réclame en conséquence des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros au titre du préjudice subi. L'UMIS fait valoir que le salarié a été rempli de tous ses droits et doit être débouté de cette demande. Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. Force est de constater que les dispositions conventionnelles relatives au nombre de nuit et jours fériés et de week-end d'astreintes n'ont pas été respectées par l'employeur ainsi que déjà relevé. Cependant, alors que ces astreintes ne faisaient pas systématiquement l'objet d'interventions et que ces interventions ont été limitées ainsi qu'il ressort de ses propres documents, il n'est pas établi que les repos obligatoires du salarié n'ont pas été respectés, celui-ci ne donnant d'ailleurs aucune indication sur les dates auxquelles ces repos n'auraient pas été respectés, se bornant à invoquer de manière générale que l'employeur n'aurait pas respecté ses obligations en la matière. Le salarié sera débouté de sa demande de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ses effets Le salarié demande que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des manquements de l'employeur et sollicite en conséquence le versement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 4 mois de salaires. L'UMIS fait valoir qu'aucun des griefs n'est établi, qu'en réalité, le salarié a préparé et orchestré son départ pour bénéficier indûment des allocations chômage à la suite du refus de sa demande de rupture conventionnelle, que durant toute la durée de la relation de travail, il ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail, ni n'a jamais formé de demande et sollicite à titre reconventionnel le remboursement de la somme de 1 071,63 euros au titre des 65,5 heures supplémentaires majorées à 25 % indûment versées et le paiement de la somme de 2 084,40 euros au titre du préavis non exécuté d'un mois. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Les manquements de l'employeur tiennent à l'absence de paiement ou de compensation de quelques heures supplémentaires éparses sur trois années (11 heures en 2017, 11,5 heures en 2018 et 2,5 heures en 2019) et à des majorations non correctement appliquées sur des astreintes et des heures supplémentaires au-delà de la 43ème heure hebdomadaire en nombre limité sur trois années. Au regard de leur caractère ponctuel et limité et représentant une part financière peu significative (un peu plus de 1 000 euros)au regard de la rémunération perçue par le salarié sur la période considérée, ces manquement ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, comme retenu par les premiers juges. En application de l'article L. 1237-1 du code du travail, il convient par conséquent de condamner le salarié à payer à l'employeur la somme de 2 084,40 euros réclamée au titre du préavis non effectué. Le salarié sera débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et le jugement sera confirmé sur ces points. Au égard à la solution du litige, l'employeur sera débouté de sa demande reconventionnelle au titre des heures supplémentaires indûment versées, demande qui n'est pas fondée. Sur la remise de document Eu égard à la solution du litige, l'employeur devra remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. L'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 1 500 euros au salarié au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire de la décision La décision n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation, recours qui est dépourvu d'effet suspensif, il n y a pas lieu à assortir les condamnations prononcées de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [B] [N] de ses demandes au titre des heures supplémentaires non rémunérées et non compensées par un repos et des congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires non majorées réalisées dans le cadre d'astreintes et des congés payés afférents, au titre du défaut de majoration à 50 % des heures supplémentaires compensées en repos, en ce qu'il déboute l'Union Mutualiste d'Initiative Santé (UMIS) de sa demande au titre du préavis non effectué et en ce qu'il statue sur la remise de document, les dépens et les frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, CONDAMNE l'Union Mutualiste d'Initiative Santé (UMIS) à payer à M. [B] [N] les sommes suivantes : * 409,02 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées et non compensées par un repos, * 40,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 208,60 euros au titre des heures supplémentaires non majorées réalisées dans le cadre d'astreintes, * 20,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 451,56 euros d'indemnité au titre du défaut de majoration à 50 % des heures supplémentaires compensées en repos, CONDAMNE M. [B] [N] à payer à l'Union Mutualiste d'Initiative Santé (UMIS) la somme de 2 084,40 euros au titre du préavis non effectué, CONDAMNE l'Union Mutualiste d'Initiative Santé (UMIS) à remettre à M. [B] [N] un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE l'Union Mutualiste d'Initiative Santé (UMIS) aux entiers dépens, CONDAMNE l'Union Mutualiste d'Initiative Santé (UMIS) à payer à M. [B] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties des autres demandes. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3121-36, code du travail L3121-29, code du travail L1237-1, code du travail L3121-28). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/02681
en commun : code du travail L3121-36, code du travail L3121-29, code du travail L1237-1, code du travail L3121-28
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 22/00292
en commun : code du travail L3121-36, code du travail L3121-29, code du travail L1237-1
- 21 novembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/07625
en commun : code du travail L3121-36, code du travail L3121-29, code du travail L3121-28
- 5 décembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/07780
en commun : code du travail L3121-36, code du travail L3121-29, code du travail L3121-28
- 5 décembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/07744
en commun : code du travail L3121-36, code du travail L3121-29, code du travail L3121-28
- 5 décembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/07252
en commun : code du travail L3121-36, code du travail L3121-29, code du travail L3121-28
- 19 décembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/07898
en commun : code du travail L3121-36, code du travail L3121-29, code du travail L3121-28
- 19 décembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/06837
en commun : code du travail L3121-36, code du travail L3121-29, code du travail L3121-28
Mise à jour de la source le 2024-03-05T16:30:53.548Z.