Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 29 février 2024, n° 21/09728
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [M] [I] a été engagé par l'association Centre de formation de l'Essonne (le CFE), selon lettre d'embauche du 1er octobre 2007, en qualité de directeur administratif et financier à compter du 1er novembre 2007. En dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle brute de 4 467,95 euros pour une durée de travail de 151,67 heures. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation du juin 1988. L'association occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [I] a présenté un arrêt de travail du 31 janvier 2019 au 15 février 2019, prolongé jusqu'au 15 mars 2019. Par lettre recommandée adressée le 2 février lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 février 2019, puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 20 février 2019, l'employeur lui reprochant en substance d'avoir prononcé des propos insultants et diffamants envers sa hiérarchie, prise en la personne de M. [K], et d'avoir commis des manquements professionnels aux répercussions financières importantes. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 14 février 2020 afin d'obtenir des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral et une indemnité au titre de ses déplacements. Par jugement du 26 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, section encadrement, a : - dit le licenciement pour faute grave de M. [I] bien fondé ; - débouté M. [I] de l'entièreté de ses demandes ; - condamné M. [I] à verser à l'association la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis l'intégralité des dépens à la charge de M. [I]. M. [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 29 novembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 21 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] prie la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit fondé son licenciement pour faute grave, et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ; Statuant à nouveau, - requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - condamner l'association à lui payer les sommes suivantes : * 13 403,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 340,38 euros au titre des congés payés afférents, * 33 137,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 53 615,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, * 20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement, * 17 310,10 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, * 1 731euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires, * 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association à lui délivrer les documents suivants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et par document, à compter de la décision à intervenir : * une attestation Pôle emploi conforme au jugement, * un certificat de travail pour la période du 01.06.1994 au 19.05.2019, * les bulletins de salaire des mois de février, mars, avril et mai 2019, - condamner l'association aux dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 13 mai 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association Centre de formation de l'Essone prie la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à la somme de 300 euros d'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, A titre principal, - débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ; - condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner M. [I] aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - dire et juger que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - dire et juger que l'ancienneté de M. [I] débute à compter du 1er novembre 2007 ; En conséquence, - limiter la condamnation de l'association au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 13 523,00 euros ; A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que M. [I] ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de son licenciement qui ne soit pas couvert par les prévisions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; - limiter la condamnation de l'association au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 403,85 euros. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023.
Motifs
MOTIVATION : Sur l'exécution du contrat de travail : Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie M. [I] soutient dans ses écritures qu'il est constant que ses conditions de travail ont été rendues de plus en plus difficile par l'attitude de son directeur, que l'ensemble du personnel a eu à subir ce harcèlement, sans que rien ni personne n'y prête attention, et alors que la présidence de l'association en était informée. L'employeur conclut au débouté. La cour considère qu'en se contentant d'alléguer la dégradation de ses conditions de travail sans plus de précision, de se prévaloir d'un certificat médical de son psychiatre qui indique qu'il le suit en consultation et en s'appuyant sur un écrit de sa part en date du 2 décembre 2018 par lequel il accuse le directeur du centre de mensonges et se plaint de harcèlement, non corroboré par des éléments objectifs et sans faire état de faits précis dans ses écritures, M. [I] ne présente pas de faits qui pris dans leur ensemble laissent supposer des agissements de harcèlement moral de sorte qu'il est débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur le rappel d'heures supplémentaires : M. [I] réclame la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 17 310 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents, expliquant qu'il travaillait quotidiennement de 9 heures à 21 heures, effectuant ainsi 10 heures supplémentaires par semaine dont il réclame le paiement sur la base d'un taux horaire de 36,83 euros. L'association conclut au débouté en faisant valoir qu'en tant que cadre dirigeant, M. [I] n'était pas soumis à un horaire collectif, qu'il n'a d'ailleurs jamais présenté la moindre réclamation à cet égard, qu'il ne fournit aucun décompte, que les heures de présence n'équivalent pas à du travail effectif et qu'il ne se tenait pas à sa disposition pendant toute l'amplitude de travail ni ne se confirmait à ses directives. Sur la qualité de cadre dirigeant, la cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail, ' Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.' La cour observe que le contrat de travail mentionne un statut de cadre H, indice 468, et indique que le salarié est soumis à la durée légale de travail. Il ressort effectivement des bulletins de salaire que M. [I] a bien été soumis à un horaire collectif et également été assujetti aux dispositions légales sur les congés payés. Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas des conditions d'autonomie dans lesquelles M. [I] exerçait son emploi ni des délégations qui lui étaient consenties dans la direction de l'association. Il appartient à celui qui se prévaut d'une classification différente de celle ressortant des documents contractuels de rapporter la preuve du statut revendiqué et cette preuve s'apprécie en fonction de l'exercice concret des missions effectuées par le salarié au regard des critères légaux cumulatifs précités. Cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce et l'employeur ne développe aucun arguement à l'appui de ce moyen. La cour considère en conséquence que M. [I] a été concrètement soumis à un horaire collectif et non au statut de cadre dirigeant et relève par conséquent du droit commun s'agissant de la durée du travail. Il effectue un décompte dans ses écritures faisant état de 10 heures invariables de travail hebdomadaire qu'il multiplie par 47 semaines sans préciser de quelle période il s'agit de sorte que sa demande n'est pas suffisamment précise pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ce chef de demande. Sur l'ancienneté de M. [I] : M. [I] soutient avoir été embauché dès le 1er juin 1994, sans contrat écrit, en qualité de formateur et verse aux débats un extrait du registre du personnel de l'association faisant apparaître son nom et la mention 'intervenant' à compter du mois d'avril 1994. Il se prévaut également du rapport d'activité du directeur de l'association en date du 25 juin 2008 qui fait état de son embauche en tant que directeur administratif et financier en novembre 2007 et précise qu'il est connu de l'association depuis une vingtaine d'années. La cour rappelle qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une relation de travail d'en rapporter la preuve et qu'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif de supporter la charge de la preuve. La seule mention du nom de M. [I] comme intervenant dans la copie de l'extrait du registre d'entrée et de sortie du personnel communiquée, à compter du mois d'avril 1994 ne suffit pas à prouver l'existence d'un contrat de travail apparent en l'absence du moindre élément objectif venant l'appuyer notamment sur le contenu de l'intervention effectuée, sa rémunération et le lien de subordination avec le centre de formation que la simple connaissance évoquée dans le rapport d'activité susmentionné ne suffit pas à caractériser. La cour considère en conséquence qu'il n'y a pas lieu à dire que l'ancienneté de M. [I] remonte au 1er juin 1994 comme il le prétend. Sur la rupture du contrat de travail : La lettre de licenciement fixant les limites du litige est motivée dans les termes suivants : ' [...] Nous faisons suite à notre entretien en date du 11 courant, en présence de Madame [J] [Y], salariée du centre, au cours duquel nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre. Une fois ces derniers exposés vous avez estimé de pas devoir fournir toute explication et avez quitté l'entretien en indiquant : « J'ai bien entendu vos propos, je n'ai rien à vous dire, au revoir. ». Dans ces conditions et n'ayant pu modifier notre appréciation relativement aux griefs retenus à votre encontre, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour les motifs suivants. En tant que directeur administratif et financier au sein de notre association, vous avez notamment en charge la fiabilité des comptes et plus particulièrement de l'ensemble des tâches administratives eu égard à vos fonctions citées dans la fiche de poste crée le 16 février 2011 selon les relevés informatiques. Le 2 décembre 2018, vous avez cru opportun de railler ouvertement, dans un mail, la direction du centre de formation assumée par Monsieur [Z] [K], depuis la création, dont il a été l'un des principaux, si ce n'est le principal agent, en vous livrant à une litanie de reproches et en tenant des propos fallacieux et désobligent à son encontre. Estimant en l'occurrence judicieux et pertinent d'en adresser copie au Président de l'association. A cette occasion, vous avez jugez opportun de citer à nouveau votre S.M.S. rédigé le 26 octobre 2016 par lequel vous teniez des propos particulièrement désobligeants à l'endroit de votre supérieur hiérarchique, ne vous étonnant en aucune manière qu'il ne vous en ai pas institutionnellement fait grief et que vous n'ayez été l'objet d'aucune sanction. Pire, le 3 décembre 2018, vous avez cru utile de diffuser vos accusations notamment à l'ensemble du personnel permanent ainsi qu'aux administrateurs du centre de formation, de partenaires de l'association et peut-être à d'autres destinataires aujourd'hui encore non identifiés de nous. Parallèlement, nous vous reprochons des manquements professionnels graves avérés eu égard à vos fonctions de directeur administratif et financier. A ce propos nous avons été contraints à plusieurs reprises de deplorer et de vous signaler notamment : - L'absence de suivi budgétaire régulier et l'absence de points financiers précis, interdisant d'autant la gestion financière du centre de formation. - Des retards récemment fréquents dans le versement des salaires du personnel sans avoir jugé utile d'en informer préalablement les principaux intéressés et le directeur. - La non information à la direction des négociations conduites relativement aux ruptures conventionnelles des 2 salariés à temps partiel effectuée durant la période de congés d'été du directeur. Dossier toujours non communiqué depuis. - Le budget prévisionnel établi par vos soins unilatéralement chaque année et très tardivement, interdisant tout examen collectif. - Absence de réponse aux sollicitations de l'avocat de l'association dans le cadre d'un contentieux prud'homal. - Il vous est également reproché vos prises de décisions unilatérales sans aucune consultation, notamment dans les domaines : des achats, des versements échelonnés ou non du coût de formation des élèves, du personnel et la transmission à d'autres établissements de module de formation initialement affecté au CFE. De plus à la lecture, le 22 janvier 2019, des conclusions de l'audit diligenté à votre initiative, nous avons été contraints de déplorer de nombreux et graves manquements à vos obligations accentuant les griefs préalablement mentionnés et précisant et/ou confirmant selon l'auditeur : - Non contrôle des opérations comptables et financières : rapprochements bancaires, remises de chèques, commandes fournisseurs... - Erreurs de facturation et encaissement clients - absence de contrôle et de suivi des comptes clients depuis plusieurs années; - Absence de sécurisation de la gestion et de l'accès à la caisse; - Absence de calcul précis des effectifs au 31/12 de chaque année entraînant des difficultés quant aux obligations sociales de l'association; point qui avait pourtant été signalé suite à un précédent contrôle URSSAF; - Absence de tableaux de bord mensuels ou trimestriels. - Absence de dépôt des comptes du CFE sur le site des Journaux officiels plaçant l'association en contravention avec les dispositions de l'article L.612-4 du Code de commerce; - Absence de procédure comptable et administrative écrite entrainant un véritable risque de pertes d'informations et de données ou d'anomalies; - Absence d'acquisition d'un logiciel de facturation adéquat malgré plusieurs demandes de la direction depuis plusieurs années; - Absence de document unique d'évaluation des risques sociaux; - Absence de tableau d'affichage. Il s'agit de fautes professionnelles graves et répétées, aux répercussions financières importantes pour l'association, qui vous avait par ailleurs d'ores et déjà alerté sur nombre d'entre elles, et qui ne sauraient être tolérées davantage. Fort de vos propos indiquant que vous ne puissiez plus travailler avec le directeur, le 7 janvier 2019 vous avez effectué une demande de rupture conventionnelle précisant des calculs complètement erronés, aboutissant à des sommes colossales de l'ordre de 100 000 €. Ce après quoi vous avez réalisé une seconde proposition d'un montant inférieur, mais toute fois supérieur au montant légal, ce qui ne pouvait être supporté par l'association. Pire, alors que l'association se voulait conciliante à votre égard suite à votre demande de rupture conventionnelle, estimant la proposition définitive faite à votre endroit insuffisante, vous avez été jusqu'à menacer la direction de la structure « de saisir les autorités compétentes » pour tenter d'arriver à vos espoirs financiers (mail du 30 janvier 2019). C'est dans ces conditions, au vu du poste stratégique et à hautes responsabilités que vous occupez, que nous avons été contraints de vous envoyer le 31 janvier un courrier recommandé avec A.R. réceptionné par vos soins le samedi 2 février 2019 notifiant votre mise à pied à titre conservatoire. Persistant dans votre attitude, vous avez adressé un mail blasphématoire à l'ensemble du personnel du centre, le 4 février 2019, durant votre arrêt maladie consécutif à votre mise à pied, où une fois encore vous vous permettez de discréditer votre supérieur hiérarchique en la personne de Monsieur [Z] [K]. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 31 janvier dernier. [... Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. [...]'. La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque. L'association verse aux débats : - le mail du 2 décembre 2018 intitulé 'trop, c'est trop...stop' dans lequel le salarié fait état des 'dysfonctionnements dans votre fonction de directeur' de ses 'agissements néfastes', l'accuse de harcèlement moral et lui reproche ses mensonges, adressé au directeur de l'association M. [K] et en copie au président de celle-ci, M. [C], - le mail du 3 décembre 2018 par lequel il adresse le mail précédent à une dizaine de personnes disposant d'adresses mail du CFE, - le rapport d'audit comptable et social du 22 janvier 2019 faisant état des manquements directement imputables au directeur administratif et financier tels que l'absence de dépôt des comptes, l'absence de budget prévisionnel, l'absence de communication avec la direction, l'absence de contrôle des opérations comptables et financières. Ces éléments suffisent à établir la matrialité des faits et leur imputabilité au directeur administratif et financier de l'association. M. [I] les conteste, mettant en avant sa conscience professionnelle, l'absence de reproches sur sa gestion et explique le mail qu'il a diffusé par sa grande détresse face au harcèlement qu'il subissait. La cour n'a pas retenu que M. [I] avait été victime d'agissements de harcèlement moral et considère que l'absence de dépôt des comptes, d'établissement d'un budget prévisionnel ou encore de contrôle des opérations comptables et financières tels que constatée par l'audit, lui sont directement imputables et ressortent de sa pleine responsabilité de directeur administratif et financier peu important l'absence de fiche de poste précise, s'agissant des missions élémentaires du directeur administratif et financier de n'importe quelle structure. M. [I] ne peut se prévaloir de la négligence des organes de direction de l'association, celle-ci ne lui permettant pas de s'exonérer de ses propres défaillances. Enfin M. [I] n'apporte aucun élément concret aux débats de nature à prouver que les faits établis ne sont pas le motif réel du licenciement et que la direction de l'association cherchait à l'évincer. Les fautes commises sont de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail. La faute grave est donc caractérisée. M. [I] est débouté de l'ensemble des demandes qu'il présente en conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ces chefs. Sur les autres demandes : M. [I], partie perdante' est condamné aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser l'association des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute M. [M] [I] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [M] [I] aux dépens et à verser à l'association Centre de formation de l'Essonne la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 29 FEVRIER 2024 (n° 2024/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09728 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW7H Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 20/00109 APPELANT Monsieur [M] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE CENTRE DE FORMATION DE L'ESSONNE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie FAUDOT de la SARL DUBAULT BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [M] [I] a été engagé par l'association Centre de formation de l'Essonne (le CFE), selon lettre d'embauche du 1er octobre 2007, en qualité de directeur administratif et financier à compter du 1er novembre 2007. En dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle brute de 4 467,95 euros pour une durée de travail de 151,67 heures. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation du juin 1988. L'association occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [I] a présenté un arrêt de travail du 31 janvier 2019 au 15 février 2019, prolongé jusqu'au 15 mars 2019. Par lettre recommandée adressée le 2 février lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 février 2019, puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 20 février 2019, l'employeur lui reprochant en substance d'avoir prononcé des propos insultants et diffamants envers sa hiérarchie, prise en la personne de M. [K], et d'avoir commis des manquements professionnels aux répercussions financières importantes. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 14 février 2020 afin d'obtenir des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral et une indemnité au titre de ses déplacements. Par jugement du 26 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, section encadrement, a : - dit le licenciement pour faute grave de M. [I] bien fondé ; - débouté M. [I] de l'entièreté de ses demandes ; - condamné M. [I] à verser à l'association la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis l'intégralité des dépens à la charge de M. [I]. M. [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 29 novembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 21 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] prie la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit fondé son licenciement pour faute grave, et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ; Statuant à nouveau, - requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - condamner l'association à lui payer les sommes suivantes : * 13 403,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 340,38 euros au titre des congés payés afférents, * 33 137,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 53 615,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, * 20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement, * 17 310,10 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, * 1 731euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires, * 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association à lui délivrer les documents suivants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et par document, à compter de la décision à intervenir : * une attestation Pôle emploi conforme au jugement, * un certificat de travail pour la période du 01.06.1994 au 19.05.2019, * les bulletins de salaire des mois de février, mars, avril et mai 2019, - condamner l'association aux dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 13 mai 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association Centre de formation de l'Essone prie la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à la somme de 300 euros d'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, A titre principal, - débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ; - condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner M. [I] aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - dire et juger que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - dire et juger que l'ancienneté de M. [I] débute à compter du 1er novembre 2007 ; En conséquence, - limiter la condamnation de l'association au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 13 523,00 euros ; A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que M. [I] ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de son licenciement qui ne soit pas couvert par les prévisions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; - limiter la condamnation de l'association au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 403,85 euros. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023. MOTIVATION : Sur l'exécution du contrat de travail : Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie M. [I] soutient dans ses écritures qu'il est constant que ses conditions de travail ont été rendues de plus en plus difficile par l'attitude de son directeur, que l'ensemble du personnel a eu à subir ce harcèlement, sans que rien ni personne n'y prête attention, et alors que la présidence de l'association en était informée. L'employeur conclut au débouté. La cour considère qu'en se contentant d'alléguer la dégradation de ses conditions de travail sans plus de précision, de se prévaloir d'un certificat médical de son psychiatre qui indique qu'il le suit en consultation et en s'appuyant sur un écrit de sa part en date du 2 décembre 2018 par lequel il accuse le directeur du centre de mensonges et se plaint de harcèlement, non corroboré par des éléments objectifs et sans faire état de faits précis dans ses écritures, M. [I] ne présente pas de faits qui pris dans leur ensemble laissent supposer des agissements de harcèlement moral de sorte qu'il est débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur le rappel d'heures supplémentaires : M. [I] réclame la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 17 310 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents, expliquant qu'il travaillait quotidiennement de 9 heures à 21 heures, effectuant ainsi 10 heures supplémentaires par semaine dont il réclame le paiement sur la base d'un taux horaire de 36,83 euros. L'association conclut au débouté en faisant valoir qu'en tant que cadre dirigeant, M. [I] n'était pas soumis à un horaire collectif, qu'il n'a d'ailleurs jamais présenté la moindre réclamation à cet égard, qu'il ne fournit aucun décompte, que les heures de présence n'équivalent pas à du travail effectif et qu'il ne se tenait pas à sa disposition pendant toute l'amplitude de travail ni ne se confirmait à ses directives. Sur la qualité de cadre dirigeant, la cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail, ' Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.' La cour observe que le contrat de travail mentionne un statut de cadre H, indice 468, et indique que le salarié est soumis à la durée légale de travail. Il ressort effectivement des bulletins de salaire que M. [I] a bien été soumis à un horaire collectif et également été assujetti aux dispositions légales sur les congés payés. Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas des conditions d'autonomie dans lesquelles M. [I] exerçait son emploi ni des délégations qui lui étaient consenties dans la direction de l'association. Il appartient à celui qui se prévaut d'une classification différente de celle ressortant des documents contractuels de rapporter la preuve du statut revendiqué et cette preuve s'apprécie en fonction de l'exercice concret des missions effectuées par le salarié au regard des critères légaux cumulatifs précités. Cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce et l'employeur ne développe aucun arguement à l'appui de ce moyen. La cour considère en conséquence que M. [I] a été concrètement soumis à un horaire collectif et non au statut de cadre dirigeant et relève par conséquent du droit commun s'agissant de la durée du travail. Il effectue un décompte dans ses écritures faisant état de 10 heures invariables de travail hebdomadaire qu'il multiplie par 47 semaines sans préciser de quelle période il s'agit de sorte que sa demande n'est pas suffisamment précise pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ce chef de demande. Sur l'ancienneté de M. [I] : M. [I] soutient avoir été embauché dès le 1er juin 1994, sans contrat écrit, en qualité de formateur et verse aux débats un extrait du registre du personnel de l'association faisant apparaître son nom et la mention 'intervenant' à compter du mois d'avril 1994. Il se prévaut également du rapport d'activité du directeur de l'association en date du 25 juin 2008 qui fait état de son embauche en tant que directeur administratif et financier en novembre 2007 et précise qu'il est connu de l'association depuis une vingtaine d'années. La cour rappelle qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une relation de travail d'en rapporter la preuve et qu'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif de supporter la charge de la preuve. La seule mention du nom de M. [I] comme intervenant dans la copie de l'extrait du registre d'entrée et de sortie du personnel communiquée, à compter du mois d'avril 1994 ne suffit pas à prouver l'existence d'un contrat de travail apparent en l'absence du moindre élément objectif venant l'appuyer notamment sur le contenu de l'intervention effectuée, sa rémunération et le lien de subordination avec le centre de formation que la simple connaissance évoquée dans le rapport d'activité susmentionné ne suffit pas à caractériser. La cour considère en conséquence qu'il n'y a pas lieu à dire que l'ancienneté de M. [I] remonte au 1er juin 1994 comme il le prétend. Sur la rupture du contrat de travail : La lettre de licenciement fixant les limites du litige est motivée dans les termes suivants : ' [...] Nous faisons suite à notre entretien en date du 11 courant, en présence de Madame [J] [Y], salariée du centre, au cours duquel nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre. Une fois ces derniers exposés vous avez estimé de pas devoir fournir toute explication et avez quitté l'entretien en indiquant : « J'ai bien entendu vos propos, je n'ai rien à vous dire, au revoir. ». Dans ces conditions et n'ayant pu modifier notre appréciation relativement aux griefs retenus à votre encontre, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour les motifs suivants. En tant que directeur administratif et financier au sein de notre association, vous avez notamment en charge la fiabilité des comptes et plus particulièrement de l'ensemble des tâches administratives eu égard à vos fonctions citées dans la fiche de poste crée le 16 février 2011 selon les relevés informatiques. Le 2 décembre 2018, vous avez cru opportun de railler ouvertement, dans un mail, la direction du centre de formation assumée par Monsieur [Z] [K], depuis la création, dont il a été l'un des principaux, si ce n'est le principal agent, en vous livrant à une litanie de reproches et en tenant des propos fallacieux et désobligent à son encontre. Estimant en l'occurrence judicieux et pertinent d'en adresser copie au Président de l'association. A cette occasion, vous avez jugez opportun de citer à nouveau votre S.M.S. rédigé le 26 octobre 2016 par lequel vous teniez des propos particulièrement désobligeants à l'endroit de votre supérieur hiérarchique, ne vous étonnant en aucune manière qu'il ne vous en ai pas institutionnellement fait grief et que vous n'ayez été l'objet d'aucune sanction. Pire, le 3 décembre 2018, vous avez cru utile de diffuser vos accusations notamment à l'ensemble du personnel permanent ainsi qu'aux administrateurs du centre de formation, de partenaires de l'association et peut-être à d'autres destinataires aujourd'hui encore non identifiés de nous. Parallèlement, nous vous reprochons des manquements professionnels graves avérés eu égard à vos fonctions de directeur administratif et financier. A ce propos nous avons été contraints à plusieurs reprises de deplorer et de vous signaler notamment : - L'absence de suivi budgétaire régulier et l'absence de points financiers précis, interdisant d'autant la gestion financière du centre de formation. - Des retards récemment fréquents dans le versement des salaires du personnel sans avoir jugé utile d'en informer préalablement les principaux intéressés et le directeur. - La non information à la direction des négociations conduites relativement aux ruptures conventionnelles des 2 salariés à temps partiel effectuée durant la période de congés d'été du directeur. Dossier toujours non communiqué depuis. - Le budget prévisionnel établi par vos soins unilatéralement chaque année et très tardivement, interdisant tout examen collectif. - Absence de réponse aux sollicitations de l'avocat de l'association dans le cadre d'un contentieux prud'homal. - Il vous est également reproché vos prises de décisions unilatérales sans aucune consultation, notamment dans les domaines : des achats, des versements échelonnés ou non du coût de formation des élèves, du personnel et la transmission à d'autres établissements de module de formation initialement affecté au CFE. De plus à la lecture, le 22 janvier 2019, des conclusions de l'audit diligenté à votre initiative, nous avons été contraints de déplorer de nombreux et graves manquements à vos obligations accentuant les griefs préalablement mentionnés et précisant et/ou confirmant selon l'auditeur : - Non contrôle des opérations comptables et financières : rapprochements bancaires, remises de chèques, commandes fournisseurs... - Erreurs de facturation et encaissement clients - absence de contrôle et de suivi des comptes clients depuis plusieurs années; - Absence de sécurisation de la gestion et de l'accès à la caisse; - Absence de calcul précis des effectifs au 31/12 de chaque année entraînant des difficultés quant aux obligations sociales de l'association; point qui avait pourtant été signalé suite à un précédent contrôle URSSAF; - Absence de tableaux de bord mensuels ou trimestriels. - Absence de dépôt des comptes du CFE sur le site des Journaux officiels plaçant l'association en contravention avec les dispositions de l'article L.612-4 du Code de commerce; - Absence de procédure comptable et administrative écrite entrainant un véritable risque de pertes d'informations et de données ou d'anomalies; - Absence d'acquisition d'un logiciel de facturation adéquat malgré plusieurs demandes de la direction depuis plusieurs années; - Absence de document unique d'évaluation des risques sociaux; - Absence de tableau d'affichage. Il s'agit de fautes professionnelles graves et répétées, aux répercussions financières importantes pour l'association, qui vous avait par ailleurs d'ores et déjà alerté sur nombre d'entre elles, et qui ne sauraient être tolérées davantage. Fort de vos propos indiquant que vous ne puissiez plus travailler avec le directeur, le 7 janvier 2019 vous avez effectué une demande de rupture conventionnelle précisant des calculs complètement erronés, aboutissant à des sommes colossales de l'ordre de 100 000 €. Ce après quoi vous avez réalisé une seconde proposition d'un montant inférieur, mais toute fois supérieur au montant légal, ce qui ne pouvait être supporté par l'association. Pire, alors que l'association se voulait conciliante à votre égard suite à votre demande de rupture conventionnelle, estimant la proposition définitive faite à votre endroit insuffisante, vous avez été jusqu'à menacer la direction de la structure « de saisir les autorités compétentes » pour tenter d'arriver à vos espoirs financiers (mail du 30 janvier 2019). C'est dans ces conditions, au vu du poste stratégique et à hautes responsabilités que vous occupez, que nous avons été contraints de vous envoyer le 31 janvier un courrier recommandé avec A.R. réceptionné par vos soins le samedi 2 février 2019 notifiant votre mise à pied à titre conservatoire. Persistant dans votre attitude, vous avez adressé un mail blasphématoire à l'ensemble du personnel du centre, le 4 février 2019, durant votre arrêt maladie consécutif à votre mise à pied, où une fois encore vous vous permettez de discréditer votre supérieur hiérarchique en la personne de Monsieur [Z] [K]. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 31 janvier dernier. [... Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. [...]'. La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque. L'association verse aux débats : - le mail du 2 décembre 2018 intitulé 'trop, c'est trop...stop' dans lequel le salarié fait état des 'dysfonctionnements dans votre fonction de directeur' de ses 'agissements néfastes', l'accuse de harcèlement moral et lui reproche ses mensonges, adressé au directeur de l'association M. [K] et en copie au président de celle-ci, M. [C], - le mail du 3 décembre 2018 par lequel il adresse le mail précédent à une dizaine de personnes disposant d'adresses mail du CFE, - le rapport d'audit comptable et social du 22 janvier 2019 faisant état des manquements directement imputables au directeur administratif et financier tels que l'absence de dépôt des comptes, l'absence de budget prévisionnel, l'absence de communication avec la direction, l'absence de contrôle des opérations comptables et financières. Ces éléments suffisent à établir la matrialité des faits et leur imputabilité au directeur administratif et financier de l'association. M. [I] les conteste, mettant en avant sa conscience professionnelle, l'absence de reproches sur sa gestion et explique le mail qu'il a diffusé par sa grande détresse face au harcèlement qu'il subissait. La cour n'a pas retenu que M. [I] avait été victime d'agissements de harcèlement moral et considère que l'absence de dépôt des comptes, d'établissement d'un budget prévisionnel ou encore de contrôle des opérations comptables et financières tels que constatée par l'audit, lui sont directement imputables et ressortent de sa pleine responsabilité de directeur administratif et financier peu important l'absence de fiche de poste précise, s'agissant des missions élémentaires du directeur administratif et financier de n'importe quelle structure. M. [I] ne peut se prévaloir de la négligence des organes de direction de l'association, celle-ci ne lui permettant pas de s'exonérer de ses propres défaillances. Enfin M. [I] n'apporte aucun élément concret aux débats de nature à prouver que les faits établis ne sont pas le motif réel du licenciement et que la direction de l'association cherchait à l'évincer. Les fautes commises sont de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail. La faute grave est donc caractérisée. M. [I] est débouté de l'ensemble des demandes qu'il présente en conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ces chefs. Sur les autres demandes : M. [I], partie perdante' est condamné aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser l'association des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute M. [M] [I] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [M] [I] aux dépens et à verser à l'association Centre de formation de l'Essonne la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3111-2, code de commerce L612-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-03-05T16:30:53.691Z.