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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 29 février 2024, n° 22/00714

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



M. [F] [D], de nationalité haïtienne, a été engagé par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 4 février 2019, puis par contrat à durée indéterminée, dès le 1er mai 2019, en qualité d'ouvrier d'exécution, par la société à responsabilité limitée Chroma Plus, qui avait pour activité les travaux de peinture intérieure et peinture plâtrerie, employait moins de onze salariés et relevait de la convention collective des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018.

Le 7 avril 2021, la société Chroma Plus l'avisait qu'elle avait mis fin à la relation de travail, en raison de sa situation irrégulière sur le territoire français.

Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Chroma Plus et a désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée JSA prise en la personne de Maître [Z], ès qualités de mandataire liquidateur.

Convoqué le 24 juin 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 juillet suivant, M. [D] a été licencié par courrier du 6 juillet 2021, énonçant un motif économique, la lettre précisant « sous réserve que [le contrat de travail] soit toujours en cours à ce jour ».

Parallèlement, M. [D] a saisi, le 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles, et il sollicitait dans le dernier état de ses demandes la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, salariales et indemnitaires, ce à quoi la société s'opposait.

Par jugement rendu le 15 février 2022, notifié le 18 février suivant, le conseil a statué comme suit :

Dit M. [D] recevable en ses demandes ;

Dit que la demande nouvelle de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est recevable en application de l'article 70 du code de procédure civile ;

Dit que M. [D] est bien en situation régulière en tant que salarié étranger au moment de la rupture ;

Dit que le licenciement de M. [D] s'analyse comme un licenciement injustifié et abusif et traité comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixe la date de rupture du contrat de travail au 19 mars 2021 ;

Fixe la moyenne brute mensuelle des salaires à la somme de 1.507,04 euros ;

Fixe au passif de la société Chroma Plus représentée par la SELARL JSA prise en la personne de Maître [Z], ès qualités de mandataire liquidateur aux sommes de: 

o 3.104,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L.1226-14 du code du travail ;

 o 310,40 euros pour les congés payés afférents ; 

o 5.273,32 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; 

o 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne à la SELARL JSA prise en la personne de Maître [Z], ès qualités de mandataire liquidateur d'établir et de remettre à M. [D] un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle-Emploi et le solde de tout compte conformes au présent jugement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite décision. 

Déboute M. [D] de toutes ses autres demandes

Dit le jugement commun à l'UNÉDIC, CGEA AGS d'[Localité 7] et qu'il ne devra procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions des articles L. 3253-15 à L. 3253-21 du code du travail; 

Dit que l'obligation de l'UNÉDIC, CGEA AGS d'[Localité 7] de faire l'avance des fonds ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement: 

Fixe les éventuels dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Chroma Plus.

Le 3 mars 2022, l'AGS a relevé appel par voie électronique de cette décision. 

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 31 mai 2022, l'AGS CGEA d'[Localité 7] demande à la cour de : 

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes,

Juger fondée par une cause objective la rupture du contrat de travail de M. [D] 

En conséquence 

Débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif 

Juger que compte tenu de l'absence d'autorisation de travail M. [D] ne pouvait exécuter son préavis 

En conséquence 

Débouter M. [D] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents 

Ordonner à M. [D] la restitution entre les mains de Maître [Z], mandataire liquidateur de la société Chroma Plus, à charge de les restituer à l'AGS, les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué, soit : 

- préavis 3104.08 euros ;

- ICCP sur préavis :310.40 euros 

A titre subsidiaire, ordonner la compensation entre les sommes éventuellement versées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre de l'indemnité pour licenciement abusif avec celles versées au titre de l'article L.8252-2 du code du travail, 

Réduire à 878 euros l'indemnité pour licenciement abusif, 

Juger comme injustifiée la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 

En conséquence 

Débouter M. [D] de sa demande 

En tout état de cause : 

Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure. 

Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce. 

Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail, selon les plafonds légaux.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 juillet 2022, M. [D] demande à la cour de :



Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il n'était pas en situation irrégulière au moment de la rupture de son contrat de travail.





Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé abusif son licenciement avec toutes suites et conséquences de droit



En particulier,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la société Chroma Plus les sommes suivantes :

 o 3.104,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article « L.1226-14 » du code du travail;

 o 310,40 euros pour les congés payés afférents; 

o 5.273,32 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive; 

o 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouter l'UNEDIC Délégation AGS CGEA et la SELARL JSA de toutes demandes plus amples ou contraires.

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixer au passif de la société Chroma Plus la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7].

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 juillet 2022, la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Chroma Plus, demande à la cour de :

Constater, dire et juger la SELARL JSA ès qualités de liquidateur de la société Chroma Plus recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré que M. [D] était en situation régulière au moment de la rupture du contrat, dit que le licenciement était abusif et fixé au passif les sommes au titre du préavis, des congés payés sur préavis, des dommages et intérêts pour rupture abusive et un article 700 du code de procédure civile, 

Le confirmer pour le surplus, 

Et statuant à nouveau, 

Dire et juger que M. [D] ne justifie pas être en situation régulière au moment de la rupture du contrat de travail, 

Dire et juger bien fondée la rupture du contrat de travail de M. [D], 

En conséquence, 

Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, 

Le condamner aux dépens.



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.



Par ordonnance rendue 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 janvier 2024.

Motifs

MOTIFS

Sur la rupture de la relation de travail le 7 avril 2021

Sur la cause de la rupture



L'AGS prétend que le contrat de travail de M. [D] a été rompu le 19 mars 2021 compte tenu de l'irrégularité de sa situation administrative, non démentie, et soutient que l'employeur, en ce cas non tenu par la procédure de licenciement, lui remit ses documents de fin de contrat et lui versa l'indemnité prévue à l'article L.8252-2 du code du travail. 

Le mandataire judiciaire plaide la cause objective faute, pour le travailleur étranger, d'être muni de l'autorisation ad hoc qu'il ne produisit pas en dépit de la demande de l'employeur, et qui conduisit à la rupture de la relation selon un régime spécifique exogène au licenciement.

M. [D], qui précise, son titre de travail arrivant à l'échéance le 25 février 2021, avoir entrepris depuis le 27 novembre 2020 les démarches nécessaires à son renouvellement auxquelles l'employeur s'associait, se prévaut des dispositions de l'article « 433-3 » du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui donnant de plein droit l'autorisation de travailler durant 3 mois après l'échéance, en ce cas, et ajoutant au reste avoir obtenu un récépissé l'y autorisant jusqu'au 9 septembre 2021, en déduit que la rupture advenue le 19 mars 2021 était nécessairement abusive, puisque menée sans respect de la procédure ad hoc. 

Il soutient que la rupture n'avait d'autre cause qu'économique. Il dénie toute possibilité de régularisation, d'autant que le licenciement ensuite prononcé réservait la possibilité d'une rupture antérieure qui eut lieu.

Il est acquis aux débats que quoique licencié ensuite par le mandataire judiciaire sous la condition que le contrat de travail soit en cours, la société Chroma Plus mit fin à la relation de travail en délivrant au salarié les documents de fin de travail datés du 19 mars 2021, l'en avisant le 7 avril suivant.

Comme l'a relevé à bon droit le conseil de prud'hommes, M. [D], qui avait entamé ses démarches de renouvellement de son titre de séjour dans les délais impartis par l'article R.5221-32 du code du travail de concert avec l'employeur, en reçut le récépissé de la préfecture daté du 10 mars 2021 l'autorisant à travailler jusqu'au 9 septembre 2021 et il en a justement déduit qu'à la date de la rupture, étant en situation régulière au regard de la législation sur les étrangers, l'employeur ne pouvait mettre fin à la relation de travail en application de l'article L.8251-1 du code du travail, et était au contraire soumis au droit commun du licenciement.

C'est justement qu'il a pu décider que sans procédure ni aucune motivation, faute de lettre, le licenciement n'était pas fondé d'un motif réel et sérieux, et qu'il était abusif.

Le jugement sera confirmé sous ces aspects.



Sur les conséquences

Le conseil de prud'hommes a justement déduit de la situation, régulière, de l'intéressé, son droit de percevoir l'indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents dont le quantum n'est pas querellé, et le jugement doit être confirmé en ce qu'il la lui a allouée.

Si l'AGS sollicite sa compensation avec l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.8252-2 du code du travail, versée à M. [D], à raison de 4.334,74 euros, ce dernier prétend que cette somme correspond aux salaires non réglés de janvier à mars 2021.

La société Chroma Plus n'établissant pas sa libération pour le paiement de ces salaires réclamés par M. [D] par lettre recommandée du 30 mars 2021, il doit être considéré que la somme de 4.334,74 euros, comme l'indique, d'ailleurs, la fiche de renseignement sur le salarié produite par le solvens, y correspond. Par suite, il n'y a pas lieu d'y voir matière à compensation du moment que la totalité de ces sommes sont dues.

Ensuite, contrairement à ce qu'énonce l'AGS, M. [D], qui avait, préavis inclus, une ancienneté de plus de 2 ans, peut prétendre à une réparation du dommage né de la perte injustifié de son emploi équivalente au plus à 3,5 fois le montant de son salaire brut, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.



Si l'AGS et le mandataire judiciaire querellent l'étendue de son dommage, notamment parce qu'il retrouva du travail dès le 17 mai 2021, il n'en demeure pas moins que le montant de son nouveau salaire s'établissait, comme il en justifie, à 533 euros par mois, de l'ordre du tiers de sa précédente rémunération. C'est donc sans se méprendre que le conseil de prud'hommes a réparé le préjudice induit par l'allocation de 5.273,32 euros.

Le jugement sera confirmé sous ces aspects.



Sur l'exécution déloyale du contrat de travail



M. [D] fait valoir le défaut de versement, par l'employeur, des cotisations auprès de l'Urssaf sur une partie de l'année 2019 et en octobre 2020. Il lui reproche de lui avoir proposé en mars 2021 une rupture conventionnelle, de l'avoir laissé dans l'espérance d'une poursuite de la relation en l'invitant à rejoindre son poste le 23 mars, puis de lui avoir adressé les documents de fin de contrat, le 7 avril suivant.



L'AGS et le mandataire judiciaire plaident la carence probatoire de leur colitigant, notamment sur l'existence d'un dommage.

Le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi.



Comme le relèvent l'AGS et le mandataire judiciaire, il ne résulte pas du défaut partiel de paiement des cotisations à l'URSSAF, dont la charge de la preuve du versement incombe à la société Chroma Plus, qui, via son représentant, y défaille, que M. [D], en possession de l'ensemble de ses bulletins de paie, ait subi un dommage, matériel ou moral, dont il ne fait pas la démonstration.



En revanche, c'est à bon droit que M. [D] relève d'une part le manquement à la bonne foi commis par l'employeur, qui, comme il en justifie, l'invitait le 23 mars 2021 à rejoindre son poste le lundi suivant, et lui fit savoir le 7 avril qu'il avait résilié le contrat pour une situation irrégulière dont il n'avait nullement la certitude, après lui avoir proposé, ainsi qu'il résulte suffisamment de la cause au sens de l'article 1382 du code civil, en mars une rupture conventionnelle, dont il produit l'exemplaire renseigné, d'autre part le préjudice moral qui s'en induit nécessairement, vu les enjeux en la cause.

Il en sera indemnisé par voie d'infirmation, par l'allocation de 500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [F] [D] formée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Chroma Plus la créance de dommages-intérêts de 500 euros détenue par M. [F] [D] en réparation de la violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

Dit que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail, selon les plafonds légaux ;

Rappelle que le cours des intérêts légaux est suspendu durant la procédure collective ; 

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne L'AGS CGEA d'[Localité 7] aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 FEVRIER 2024



N° RG 22/00714 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBM7



AFFAIRE :



Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] 



C/



[F] [D]

 ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre : 

N° Section : I

N° RG : F 21/00418



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :







Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES



Me Véronique FAUQUANT de 

la SCP PETIT MARCOT HOUILLON



Me Nathalie CHEVALIER





le : 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 





Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] [Adresse 1]

[Localité 3]



Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - substituée par Me Isabelle TOLEDANO avocat au barreau de VERSAILLLES





APPELANTE

****************





Monsieur [F] [D]

né le 12 Avril 1985 à [Localité 8]

de nationalité Haïtienne

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - 





S.E.L.A.R.L. JSA SELARL JSA es qualité de Liquidateur de la SARL CHROMA PLUS

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentant : Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 143 - 





INTIMES

****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,



Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE



M. [F] [D], de nationalité haïtienne, a été engagé par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 4 février 2019, puis par contrat à durée indéterminée, dès le 1er mai 2019, en qualité d'ouvrier d'exécution, par la société à responsabilité limitée Chroma Plus, qui avait pour activité les travaux de peinture intérieure et peinture plâtrerie, employait moins de onze salariés et relevait de la convention collective des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018.

Le 7 avril 2021, la société Chroma Plus l'avisait qu'elle avait mis fin à la relation de travail, en raison de sa situation irrégulière sur le territoire français.

Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Chroma Plus et a désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée JSA prise en la personne de Maître [Z], ès qualités de mandataire liquidateur.

Convoqué le 24 juin 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 juillet suivant, M. [D] a été licencié par courrier du 6 juillet 2021, énonçant un motif économique, la lettre précisant « sous réserve que [le contrat de travail] soit toujours en cours à ce jour ».

Parallèlement, M. [D] a saisi, le 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles, et il sollicitait dans le dernier état de ses demandes la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, salariales et indemnitaires, ce à quoi la société s'opposait.

Par jugement rendu le 15 février 2022, notifié le 18 février suivant, le conseil a statué comme suit :

Dit M. [D] recevable en ses demandes ;

Dit que la demande nouvelle de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est recevable en application de l'article 70 du code de procédure civile ;

Dit que M. [D] est bien en situation régulière en tant que salarié étranger au moment de la rupture ;

Dit que le licenciement de M. [D] s'analyse comme un licenciement injustifié et abusif et traité comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixe la date de rupture du contrat de travail au 19 mars 2021 ;

Fixe la moyenne brute mensuelle des salaires à la somme de 1.507,04 euros ;

Fixe au passif de la société Chroma Plus représentée par la SELARL JSA prise en la personne de Maître [Z], ès qualités de mandataire liquidateur aux sommes de: 

o 3.104,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L.1226-14 du code du travail ;

 o 310,40 euros pour les congés payés afférents ; 

o 5.273,32 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; 

o 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne à la SELARL JSA prise en la personne de Maître [Z], ès qualités de mandataire liquidateur d'établir et de remettre à M. [D] un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle-Emploi et le solde de tout compte conformes au présent jugement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite décision. 

Déboute M. [D] de toutes ses autres demandes

Dit le jugement commun à l'UNÉDIC, CGEA AGS d'[Localité 7] et qu'il ne devra procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions des articles L. 3253-15 à L. 3253-21 du code du travail; 

Dit que l'obligation de l'UNÉDIC, CGEA AGS d'[Localité 7] de faire l'avance des fonds ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement: 

Fixe les éventuels dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Chroma Plus.

Le 3 mars 2022, l'AGS a relevé appel par voie électronique de cette décision. 

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 31 mai 2022, l'AGS CGEA d'[Localité 7] demande à la cour de : 

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes,

Juger fondée par une cause objective la rupture du contrat de travail de M. [D] 

En conséquence 

Débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif 

Juger que compte tenu de l'absence d'autorisation de travail M. [D] ne pouvait exécuter son préavis 

En conséquence 

Débouter M. [D] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents 

Ordonner à M. [D] la restitution entre les mains de Maître [Z], mandataire liquidateur de la société Chroma Plus, à charge de les restituer à l'AGS, les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué, soit : 

- préavis 3104.08 euros ;

- ICCP sur préavis :310.40 euros 

A titre subsidiaire, ordonner la compensation entre les sommes éventuellement versées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre de l'indemnité pour licenciement abusif avec celles versées au titre de l'article L.8252-2 du code du travail, 

Réduire à 878 euros l'indemnité pour licenciement abusif, 

Juger comme injustifiée la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 

En conséquence 

Débouter M. [D] de sa demande 

En tout état de cause : 

Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure. 

Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce. 

Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail, selon les plafonds légaux.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 juillet 2022, M. [D] demande à la cour de :



Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il n'était pas en situation irrégulière au moment de la rupture de son contrat de travail.





Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé abusif son licenciement avec toutes suites et conséquences de droit



En particulier,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la société Chroma Plus les sommes suivantes :

 o 3.104,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article « L.1226-14 » du code du travail;

 o 310,40 euros pour les congés payés afférents; 

o 5.273,32 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive; 

o 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouter l'UNEDIC Délégation AGS CGEA et la SELARL JSA de toutes demandes plus amples ou contraires.

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixer au passif de la société Chroma Plus la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7].

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 juillet 2022, la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Chroma Plus, demande à la cour de :

Constater, dire et juger la SELARL JSA ès qualités de liquidateur de la société Chroma Plus recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré que M. [D] était en situation régulière au moment de la rupture du contrat, dit que le licenciement était abusif et fixé au passif les sommes au titre du préavis, des congés payés sur préavis, des dommages et intérêts pour rupture abusive et un article 700 du code de procédure civile, 

Le confirmer pour le surplus, 

Et statuant à nouveau, 

Dire et juger que M. [D] ne justifie pas être en situation régulière au moment de la rupture du contrat de travail, 

Dire et juger bien fondée la rupture du contrat de travail de M. [D], 

En conséquence, 

Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, 

Le condamner aux dépens.



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.



Par ordonnance rendue 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 janvier 2024.





MOTIFS

Sur la rupture de la relation de travail le 7 avril 2021

Sur la cause de la rupture



L'AGS prétend que le contrat de travail de M. [D] a été rompu le 19 mars 2021 compte tenu de l'irrégularité de sa situation administrative, non démentie, et soutient que l'employeur, en ce cas non tenu par la procédure de licenciement, lui remit ses documents de fin de contrat et lui versa l'indemnité prévue à l'article L.8252-2 du code du travail. 

Le mandataire judiciaire plaide la cause objective faute, pour le travailleur étranger, d'être muni de l'autorisation ad hoc qu'il ne produisit pas en dépit de la demande de l'employeur, et qui conduisit à la rupture de la relation selon un régime spécifique exogène au licenciement.

M. [D], qui précise, son titre de travail arrivant à l'échéance le 25 février 2021, avoir entrepris depuis le 27 novembre 2020 les démarches nécessaires à son renouvellement auxquelles l'employeur s'associait, se prévaut des dispositions de l'article « 433-3 » du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui donnant de plein droit l'autorisation de travailler durant 3 mois après l'échéance, en ce cas, et ajoutant au reste avoir obtenu un récépissé l'y autorisant jusqu'au 9 septembre 2021, en déduit que la rupture advenue le 19 mars 2021 était nécessairement abusive, puisque menée sans respect de la procédure ad hoc. 

Il soutient que la rupture n'avait d'autre cause qu'économique. Il dénie toute possibilité de régularisation, d'autant que le licenciement ensuite prononcé réservait la possibilité d'une rupture antérieure qui eut lieu.

Il est acquis aux débats que quoique licencié ensuite par le mandataire judiciaire sous la condition que le contrat de travail soit en cours, la société Chroma Plus mit fin à la relation de travail en délivrant au salarié les documents de fin de travail datés du 19 mars 2021, l'en avisant le 7 avril suivant.

Comme l'a relevé à bon droit le conseil de prud'hommes, M. [D], qui avait entamé ses démarches de renouvellement de son titre de séjour dans les délais impartis par l'article R.5221-32 du code du travail de concert avec l'employeur, en reçut le récépissé de la préfecture daté du 10 mars 2021 l'autorisant à travailler jusqu'au 9 septembre 2021 et il en a justement déduit qu'à la date de la rupture, étant en situation régulière au regard de la législation sur les étrangers, l'employeur ne pouvait mettre fin à la relation de travail en application de l'article L.8251-1 du code du travail, et était au contraire soumis au droit commun du licenciement.

C'est justement qu'il a pu décider que sans procédure ni aucune motivation, faute de lettre, le licenciement n'était pas fondé d'un motif réel et sérieux, et qu'il était abusif.

Le jugement sera confirmé sous ces aspects.



Sur les conséquences

Le conseil de prud'hommes a justement déduit de la situation, régulière, de l'intéressé, son droit de percevoir l'indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents dont le quantum n'est pas querellé, et le jugement doit être confirmé en ce qu'il la lui a allouée.

Si l'AGS sollicite sa compensation avec l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.8252-2 du code du travail, versée à M. [D], à raison de 4.334,74 euros, ce dernier prétend que cette somme correspond aux salaires non réglés de janvier à mars 2021.

La société Chroma Plus n'établissant pas sa libération pour le paiement de ces salaires réclamés par M. [D] par lettre recommandée du 30 mars 2021, il doit être considéré que la somme de 4.334,74 euros, comme l'indique, d'ailleurs, la fiche de renseignement sur le salarié produite par le solvens, y correspond. Par suite, il n'y a pas lieu d'y voir matière à compensation du moment que la totalité de ces sommes sont dues.

Ensuite, contrairement à ce qu'énonce l'AGS, M. [D], qui avait, préavis inclus, une ancienneté de plus de 2 ans, peut prétendre à une réparation du dommage né de la perte injustifié de son emploi équivalente au plus à 3,5 fois le montant de son salaire brut, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.



Si l'AGS et le mandataire judiciaire querellent l'étendue de son dommage, notamment parce qu'il retrouva du travail dès le 17 mai 2021, il n'en demeure pas moins que le montant de son nouveau salaire s'établissait, comme il en justifie, à 533 euros par mois, de l'ordre du tiers de sa précédente rémunération. C'est donc sans se méprendre que le conseil de prud'hommes a réparé le préjudice induit par l'allocation de 5.273,32 euros.

Le jugement sera confirmé sous ces aspects.



Sur l'exécution déloyale du contrat de travail



M. [D] fait valoir le défaut de versement, par l'employeur, des cotisations auprès de l'Urssaf sur une partie de l'année 2019 et en octobre 2020. Il lui reproche de lui avoir proposé en mars 2021 une rupture conventionnelle, de l'avoir laissé dans l'espérance d'une poursuite de la relation en l'invitant à rejoindre son poste le 23 mars, puis de lui avoir adressé les documents de fin de contrat, le 7 avril suivant.



L'AGS et le mandataire judiciaire plaident la carence probatoire de leur colitigant, notamment sur l'existence d'un dommage.

Le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi.



Comme le relèvent l'AGS et le mandataire judiciaire, il ne résulte pas du défaut partiel de paiement des cotisations à l'URSSAF, dont la charge de la preuve du versement incombe à la société Chroma Plus, qui, via son représentant, y défaille, que M. [D], en possession de l'ensemble de ses bulletins de paie, ait subi un dommage, matériel ou moral, dont il ne fait pas la démonstration.



En revanche, c'est à bon droit que M. [D] relève d'une part le manquement à la bonne foi commis par l'employeur, qui, comme il en justifie, l'invitait le 23 mars 2021 à rejoindre son poste le lundi suivant, et lui fit savoir le 7 avril qu'il avait résilié le contrat pour une situation irrégulière dont il n'avait nullement la certitude, après lui avoir proposé, ainsi qu'il résulte suffisamment de la cause au sens de l'article 1382 du code civil, en mars une rupture conventionnelle, dont il produit l'exemplaire renseigné, d'autre part le préjudice moral qui s'en induit nécessairement, vu les enjeux en la cause.

Il en sera indemnisé par voie d'infirmation, par l'allocation de 500 euros.





PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [F] [D] formée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Chroma Plus la créance de dommages-intérêts de 500 euros détenue par M. [F] [D] en réparation de la violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

Dit que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail, selon les plafonds légaux ;

Rappelle que le cours des intérêts légaux est suspendu durant la procédure collective ; 

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne L'AGS CGEA d'[Localité 7] aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8252-2, code du travail L3253-19, code du travail L1226-14, code du travail L8251-1, code du travail R5221-32, code du travail L3253-15, code du travail 21, code du travail L3253-21, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-05T16:31:06.683Z.