Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 1 mars 2024, n° 23/58049
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoirContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société civile de construction et vente BASE CAMP, ci-après SCCV BASE CAMP, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (62). Suivant acte d’engagement signé le 1er avril 2020, la SCCV BASE CAMP a confié à la société CITY GC les travaux de construction de cet ensemble immobilier pour un prix global et forfaitaire de 18 400 000 € HT, soit 22 080 000 € TTC. Suivant deux avenants signés le 23 juillet 2020 et le 31 décembre 2021, le coût total des travaux a été porté à la somme forfaitaire et globale de 19 550 000 € HT, soit 23 460 000 € TTC. Suivant acte signé le 2 juin 2020, la société CIC NORD OUEST a consenti un prêt à hauteur de 7 050 000 € à la SCCV BASE CAMP pour le financement de l’opération de construction. Au titre de ces travaux, la société CITY GC a émis les factures suivantes : - facture FA0001044 du 5 mars 2022 pour la somme de 412 800 € HT, soit 495 360 € TTC ; - facture FA0001199 du 7 novembre 2022 pour la somme de 394 161 € HT, soit 472 993,22 € TTC ; - facture FA0001108 du 7 novembre 2022 pour la somme de 127 093,35 € HT, soit 152 512,02 € TTC ; - facture FA0001114 du 6 décembre 2022 pour la somme de 372 038,66 € HT, soit 446 446,39 € TTC ; - facture FA0001141 du 23 décembre 2022 pour la somme de 178 555,89 € HT, soit 214 267,07 € TTC ; - facture FA0001143 du 6 janvier 2023 pour un montant de 122 630,72 € HT, soit 147 156,86 € TTC. Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CITY GC. Par jugement du 16 février 2023, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société CITY GC et nommé les sociétés [W], représentée par Me [N] [M], et ALLIANCE, représentée par Me [J] [O], en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nanterre a autorisé l'intervention de la société ARGOS CONSTRUCTION aux fins d'apporter une assistance technique dans les arrêtés de chantiers et la clôture des comptes des affaires non reprises et non soldées. Par courrier électronique du 29 mars 2023, la société ARGOS CONSTRUCTION a sollicité le paiement de la somme de 1 315 824,08 € TTC auprès de la SCCV BASE CAMP au titre du solde des factures émises restant dû. Le 17 mars 2023, la SCCV BASE CAMP a déclaré une créance prévisionnelle d’un montant de 10 508 748 € au passif de la procédure collective de la société CITY GC, sous réserves des arrêtés définitifs et DGD à venir. Par courrier recommandé daté du 5 juillet 2023, le conseil des sociétés [W] et CITY GC a mis en demeure la SCCV BASE CAMP de fournir une garantie de paiement à hauteur de 861 039 € eu égard aux règlements effectués à hauteur de 22 506 321,49 €. Par courrier du 26 juillet 2023, le conseil de la SCCV BASE CAMP a contesté être redevable des sommes réclamées par le conseil de la société CITY GC dans sa mise en demeure du 5 juillet, considérant qu'elles ne correspondent pas à l'avancement réel des travaux et qu'elles incluent une surfacturation de sorte qu'il convient de procéder à une compensation entre les sommes dues réciproquement. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2023, la société [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CITY GC a fait assigner la SCCV BASE CAMP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation sous astreinte à fournir une caution bancaire en garantie de paiement du solde du marché à hauteur 861 039 €. A l'audience, conformément à ses dernières écritures, la société CITY GC sollicite : « Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu l’article 1799-1 du Code civil Il est demandé au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : ORDONNER à la SCCV BASE CAMP, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la fourniture d’une caution bancaire au bénéficie de la SELARL [W], représentée par Me [N] [M], es qualité de Liquidateur judiciaire de la société CITY GC pour une somme de 861 039 €. ECARTER des débats la pièce n°11 de la SCCV BASE CAMP SE RESERVER la liquidation de l’astreinte DEBOUTER la SCCV BASE CAMP de toute demande de condamnation à l’encontre de la SELARL [W], en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la société CITY GC. CONDAMNER la SCCV BASE CAMP au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. » A l'audience, conformément à ses dernières écritures, la SCCV BASE CAMP sollicite : « Vu l’article 1799-1 du Code civil, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de Paris de : • Déclarer qu’il existe une contestation sérieuse tenant à : o la souscription d’un crédit spécifique par le maitre d’ouvrage, o l’absence de justification de la créance et des montants allégués par la société CITY GC, • Dire n’y avoir lieu à référé et inviter la société CITY GC à mieux se pourvoir ; Reconventionnellement : • Renvoyer l’affaire au fond afin que le juge fixe la créance de la SCCV BASE CAMP au passif de la procédure : En tout état de cause : • Rejeter la demande de la société CITY GC représentée par son liquidateur consistant à lui fournir, sous astreinte, une caution bancaire sur le fondement de 1799-1 du code civil ; • Condamner la société CITY GC représentée par son liquidateur à payer à la société la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; • Condamner la société CITY GC représentée par son liquidateur aux entiers dépens. » Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de condamnation sous astreinte de la SCCV BASE CAMP à fournir une caution bancaire Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Aux termes de l'article 1799-1 du code civil : « Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. » Aux termes de l'article 1 du décret n°99-658 du 30 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 1799-1 du code civil et fixant un seuil de garantie de paiement aux entrepreneurs de travaux : « Le seuil prévu au premier alinéa de l'article 1799-1 du code civil est fixé, hors taxes, à 79 000 F et, à compter du 1er janvier 2002, à 12 000 euros. Les sommes dues s'entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1799-1 précité, le crédit auquel recourt le maître de l'ouvrage doit être destiné exclusivement et en totalité au paiement de travaux exécutés par l'entrepreneur. Le cautionnement solidaire prévu au troisième alinéa de l'article 1799-1 du code civil doit être donné par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective ayant son siège ou une succursale sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La caution est tenue sur les seules justifications présentées par l'entrepreneur que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître de l'ouvrage est défaillant. La mise en demeure visée au troisième alinéa de l'article 1799-1 du code civil est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » La garantie de l'article 1799-1 du code civil peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l'entrepreneur qui n'a pas été payé par le maître de l'ouvrage (Civ. 3ème, 15 septembre 2016 N°15-19.648). 1.1 Sur la demande aux fins d'écarter des débats la pièce 11 produite par la SCCV BASE CAMP Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » L'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (AP 22 décembre 2023 N°20-20.648). En l'espèce, la pièce 11 produite aux débats par la SCCV BASE CAMP est une note établie par la société ARGOS CONSTRUCTION le 8 février 2023, soit avant même que le juge commissaire du tribunal de commerce de Nanterre n'autorise son intervention aux fins d'apporter une assistance technique dans les arrêtés de chantiers et la clôture des comptes des affaires non reprises et non soldées de la société CITY GC. Cette note ne mentionne aucune règle de confidentialité et le tribunal ne dispose pas des informations relatives à son ou ses destinataires ni du contexte ayant conduit à son élaboration alors que son auteur n'était pas encore autorisé à intervenir dans le cadre de la procédure collective. Si la partie demanderesse soupçonne que cette note ait été obtenue par des manœuvres déloyales telles que la violation du secret des correspondances, du secret des affaires, de la confidentialité des échanges entre les organes de la procédure collective ou de l'autonomie de la personnalité morale, elle échoue à en rapporter la preuve. Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce 11 produite par la SCCV BASE CAMP. 1.2 Sur l’absence d'obligation de fournir une garantie de paiement invoquée par la SCCV BASE CAMP en raison de la souscription d'un crédit spécifique La SCCV BASE CAMP produit aux débats l’offre de prêt émise par la société CIC NORD OUEST qu’elle a acceptée le 2 juin 2020. Ce prêt a pour objet l’acquisition du terrain et s’élève à 7 050 000 €. D'une part le montant des sommes prêtées est inférieur au montant du marché dès lors que le seul acte d'engagement signé entre la SCCV BASE CAMP et la société CITY GC le 1 avril 2020 prévoyait 22 080 000 € TTC de travaux ; d'autre part aucun paiement direct par la banque aux architectes, entrepreneurs et techniciens visés au 3° de l'article 1779 du code civil n'est prévu au contrat. Dès lors, il n'est pas démontré avec sérieux que la SCCV BASE CAMP ne serait pas tenue de fournir une caution bancaire en application du 2ème alinéa de l'article 1799-1 du code civil. 1.3 Sur l'existence d'une créance à l'encontre de la SCCV BASE CAMP L'acte d'engagement signé par les parties le 1 avril 2020 prévoyait la réalisation des travaux de construction par la société CITY GC pour un montant de 18 400 000 € HT, soit 22 080 000 € TTC. Il est établi que la liquidation judiciaire de la société CITY GC a été prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre le 16 février 2023 et nul ne conteste que les travaux prévus à l'acte d'engagement n'ont pas été terminés et n'ont pas vocation à être achevés par la société CITY GC. Or, alors que la société CITY GC reconnaît avoir reçu des paiements de la part de la SCCV BASE CAMP au titre des travaux exécutés, elle ne justifie pas de l'état d'avancement des travaux qu'elle a effectivement réalisés avant son placement en liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne démontre pas être effectivement titulaire d'une créance à ce titre. Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite tiré de l'absence de garantie de paiement n'est pas caractérisé dès lors qu'il n'est pas établi l'existence d'une créance dont le recouvrement serait en péril du fait de l'absence de caution souscrite. Il n'est pas davantage établi avec l'évidence requise que la SCCV BASE CAMP devrait souscrire une telle caution pour garantir le paiement du solde de sommes qui seraient dues au titre des travaux effectivement exécutés. Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes présentées par la société [W] en qualité de liquidateur de la société CITY GC. 2. Sur la demande reconventionnelle de la SCCV BASE CAMP de renvoi de l'affaire au fond aux fins de fixation de créance au passif de la société CITY GC Aux termes de l'article 837 du code de procédure civile « A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. » Aux termes des dispositions de l'article L. 622-21-I du code de commerce : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. » Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. » La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office (Com 12 janvier 2010 N° 08-19.645). L'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société CITY GC faisant obstacle à l'engagement de poursuites individuelles à son encontre, le juge commissaire n'ayant pas statué sur la créance déclarée, il convient de rejeter la demande de la SCCV BASE CAMP aux fins de renvoyer l'affaire pour qu'il soit statué au fond sur cette demande. 3. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». La société CITY GC qui succombe, supportera donc les dépens. Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société CITY GC, condamnée au paiement des dépens, à payer une somme de 2 000 € à la SCCV BASE CAMP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société [W] en qualité de liquidateur de la société CITY GC ; Disons n'y avoir lieu de faire droit à la demande de renvoi de l'affaire à une audience de fond aux fins de fixation de créance présentée par la SCCV BASE CAMP ; Condamnons la société [W] en qualité de liquidateur de la société CITY GC au paiement des dépens; Condamnons la société [W] en qualité de liquidateur de la société CITY GC à payer une somme de 2 000 € à la SCCV BASE CAMP au titre des frais irrépétibles ; Rejetons toute autre demande; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 01 mars 2024 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Céline MECHIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58049 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CKS N° : 10-CH Assignation du : 25 Octobre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 mars 2024 par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSES La SELARL [W], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée représentée par Me [N] [M], mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de la société CITY GC [Adresse 2] [Localité 5] La société CITY GC, société par actions simplifiée représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [W], elle-même représentée par Me [N] [M] [Adresse 2] [Localité 5] représentées par Me Alexandre COUYOUMDJIAN, avocat au barreau de PARIS - #C1274 DEFENDERESSE Société Civile de Construction Vente SCCV BASE CAMP [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS - #L0047 DÉBATS A l’audience du 19 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 25 octobre 2023, et les motifs y énoncés, EXPOSE DU LITIGE La société civile de construction et vente BASE CAMP, ci-après SCCV BASE CAMP, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (62). Suivant acte d’engagement signé le 1er avril 2020, la SCCV BASE CAMP a confié à la société CITY GC les travaux de construction de cet ensemble immobilier pour un prix global et forfaitaire de 18 400 000 € HT, soit 22 080 000 € TTC. Suivant deux avenants signés le 23 juillet 2020 et le 31 décembre 2021, le coût total des travaux a été porté à la somme forfaitaire et globale de 19 550 000 € HT, soit 23 460 000 € TTC. Suivant acte signé le 2 juin 2020, la société CIC NORD OUEST a consenti un prêt à hauteur de 7 050 000 € à la SCCV BASE CAMP pour le financement de l’opération de construction. Au titre de ces travaux, la société CITY GC a émis les factures suivantes : - facture FA0001044 du 5 mars 2022 pour la somme de 412 800 € HT, soit 495 360 € TTC ; - facture FA0001199 du 7 novembre 2022 pour la somme de 394 161 € HT, soit 472 993,22 € TTC ; - facture FA0001108 du 7 novembre 2022 pour la somme de 127 093,35 € HT, soit 152 512,02 € TTC ; - facture FA0001114 du 6 décembre 2022 pour la somme de 372 038,66 € HT, soit 446 446,39 € TTC ; - facture FA0001141 du 23 décembre 2022 pour la somme de 178 555,89 € HT, soit 214 267,07 € TTC ; - facture FA0001143 du 6 janvier 2023 pour un montant de 122 630,72 € HT, soit 147 156,86 € TTC. Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CITY GC. Par jugement du 16 février 2023, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société CITY GC et nommé les sociétés [W], représentée par Me [N] [M], et ALLIANCE, représentée par Me [J] [O], en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nanterre a autorisé l'intervention de la société ARGOS CONSTRUCTION aux fins d'apporter une assistance technique dans les arrêtés de chantiers et la clôture des comptes des affaires non reprises et non soldées. Par courrier électronique du 29 mars 2023, la société ARGOS CONSTRUCTION a sollicité le paiement de la somme de 1 315 824,08 € TTC auprès de la SCCV BASE CAMP au titre du solde des factures émises restant dû. Le 17 mars 2023, la SCCV BASE CAMP a déclaré une créance prévisionnelle d’un montant de 10 508 748 € au passif de la procédure collective de la société CITY GC, sous réserves des arrêtés définitifs et DGD à venir. Par courrier recommandé daté du 5 juillet 2023, le conseil des sociétés [W] et CITY GC a mis en demeure la SCCV BASE CAMP de fournir une garantie de paiement à hauteur de 861 039 € eu égard aux règlements effectués à hauteur de 22 506 321,49 €. Par courrier du 26 juillet 2023, le conseil de la SCCV BASE CAMP a contesté être redevable des sommes réclamées par le conseil de la société CITY GC dans sa mise en demeure du 5 juillet, considérant qu'elles ne correspondent pas à l'avancement réel des travaux et qu'elles incluent une surfacturation de sorte qu'il convient de procéder à une compensation entre les sommes dues réciproquement. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2023, la société [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CITY GC a fait assigner la SCCV BASE CAMP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation sous astreinte à fournir une caution bancaire en garantie de paiement du solde du marché à hauteur 861 039 €. A l'audience, conformément à ses dernières écritures, la société CITY GC sollicite : « Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu l’article 1799-1 du Code civil Il est demandé au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : ORDONNER à la SCCV BASE CAMP, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la fourniture d’une caution bancaire au bénéficie de la SELARL [W], représentée par Me [N] [M], es qualité de Liquidateur judiciaire de la société CITY GC pour une somme de 861 039 €. ECARTER des débats la pièce n°11 de la SCCV BASE CAMP SE RESERVER la liquidation de l’astreinte DEBOUTER la SCCV BASE CAMP de toute demande de condamnation à l’encontre de la SELARL [W], en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la société CITY GC. CONDAMNER la SCCV BASE CAMP au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. » A l'audience, conformément à ses dernières écritures, la SCCV BASE CAMP sollicite : « Vu l’article 1799-1 du Code civil, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de Paris de : • Déclarer qu’il existe une contestation sérieuse tenant à : o la souscription d’un crédit spécifique par le maitre d’ouvrage, o l’absence de justification de la créance et des montants allégués par la société CITY GC, • Dire n’y avoir lieu à référé et inviter la société CITY GC à mieux se pourvoir ; Reconventionnellement : • Renvoyer l’affaire au fond afin que le juge fixe la créance de la SCCV BASE CAMP au passif de la procédure : En tout état de cause : • Rejeter la demande de la société CITY GC représentée par son liquidateur consistant à lui fournir, sous astreinte, une caution bancaire sur le fondement de 1799-1 du code civil ; • Condamner la société CITY GC représentée par son liquidateur à payer à la société la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; • Condamner la société CITY GC représentée par son liquidateur aux entiers dépens. » Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de condamnation sous astreinte de la SCCV BASE CAMP à fournir une caution bancaire Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Aux termes de l'article 1799-1 du code civil : « Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. » Aux termes de l'article 1 du décret n°99-658 du 30 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 1799-1 du code civil et fixant un seuil de garantie de paiement aux entrepreneurs de travaux : « Le seuil prévu au premier alinéa de l'article 1799-1 du code civil est fixé, hors taxes, à 79 000 F et, à compter du 1er janvier 2002, à 12 000 euros. Les sommes dues s'entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1799-1 précité, le crédit auquel recourt le maître de l'ouvrage doit être destiné exclusivement et en totalité au paiement de travaux exécutés par l'entrepreneur. Le cautionnement solidaire prévu au troisième alinéa de l'article 1799-1 du code civil doit être donné par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective ayant son siège ou une succursale sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La caution est tenue sur les seules justifications présentées par l'entrepreneur que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître de l'ouvrage est défaillant. La mise en demeure visée au troisième alinéa de l'article 1799-1 du code civil est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » La garantie de l'article 1799-1 du code civil peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l'entrepreneur qui n'a pas été payé par le maître de l'ouvrage (Civ. 3ème, 15 septembre 2016 N°15-19.648). 1.1 Sur la demande aux fins d'écarter des débats la pièce 11 produite par la SCCV BASE CAMP Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » L'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (AP 22 décembre 2023 N°20-20.648). En l'espèce, la pièce 11 produite aux débats par la SCCV BASE CAMP est une note établie par la société ARGOS CONSTRUCTION le 8 février 2023, soit avant même que le juge commissaire du tribunal de commerce de Nanterre n'autorise son intervention aux fins d'apporter une assistance technique dans les arrêtés de chantiers et la clôture des comptes des affaires non reprises et non soldées de la société CITY GC. Cette note ne mentionne aucune règle de confidentialité et le tribunal ne dispose pas des informations relatives à son ou ses destinataires ni du contexte ayant conduit à son élaboration alors que son auteur n'était pas encore autorisé à intervenir dans le cadre de la procédure collective. Si la partie demanderesse soupçonne que cette note ait été obtenue par des manœuvres déloyales telles que la violation du secret des correspondances, du secret des affaires, de la confidentialité des échanges entre les organes de la procédure collective ou de l'autonomie de la personnalité morale, elle échoue à en rapporter la preuve. Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce 11 produite par la SCCV BASE CAMP. 1.2 Sur l’absence d'obligation de fournir une garantie de paiement invoquée par la SCCV BASE CAMP en raison de la souscription d'un crédit spécifique La SCCV BASE CAMP produit aux débats l’offre de prêt émise par la société CIC NORD OUEST qu’elle a acceptée le 2 juin 2020. Ce prêt a pour objet l’acquisition du terrain et s’élève à 7 050 000 €. D'une part le montant des sommes prêtées est inférieur au montant du marché dès lors que le seul acte d'engagement signé entre la SCCV BASE CAMP et la société CITY GC le 1 avril 2020 prévoyait 22 080 000 € TTC de travaux ; d'autre part aucun paiement direct par la banque aux architectes, entrepreneurs et techniciens visés au 3° de l'article 1779 du code civil n'est prévu au contrat. Dès lors, il n'est pas démontré avec sérieux que la SCCV BASE CAMP ne serait pas tenue de fournir une caution bancaire en application du 2ème alinéa de l'article 1799-1 du code civil. 1.3 Sur l'existence d'une créance à l'encontre de la SCCV BASE CAMP L'acte d'engagement signé par les parties le 1 avril 2020 prévoyait la réalisation des travaux de construction par la société CITY GC pour un montant de 18 400 000 € HT, soit 22 080 000 € TTC. Il est établi que la liquidation judiciaire de la société CITY GC a été prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre le 16 février 2023 et nul ne conteste que les travaux prévus à l'acte d'engagement n'ont pas été terminés et n'ont pas vocation à être achevés par la société CITY GC. Or, alors que la société CITY GC reconnaît avoir reçu des paiements de la part de la SCCV BASE CAMP au titre des travaux exécutés, elle ne justifie pas de l'état d'avancement des travaux qu'elle a effectivement réalisés avant son placement en liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne démontre pas être effectivement titulaire d'une créance à ce titre. Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite tiré de l'absence de garantie de paiement n'est pas caractérisé dès lors qu'il n'est pas établi l'existence d'une créance dont le recouvrement serait en péril du fait de l'absence de caution souscrite. Il n'est pas davantage établi avec l'évidence requise que la SCCV BASE CAMP devrait souscrire une telle caution pour garantir le paiement du solde de sommes qui seraient dues au titre des travaux effectivement exécutés. Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes présentées par la société [W] en qualité de liquidateur de la société CITY GC. 2. Sur la demande reconventionnelle de la SCCV BASE CAMP de renvoi de l'affaire au fond aux fins de fixation de créance au passif de la société CITY GC Aux termes de l'article 837 du code de procédure civile « A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. » Aux termes des dispositions de l'article L. 622-21-I du code de commerce : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. » Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. » La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office (Com 12 janvier 2010 N° 08-19.645). L'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société CITY GC faisant obstacle à l'engagement de poursuites individuelles à son encontre, le juge commissaire n'ayant pas statué sur la créance déclarée, il convient de rejeter la demande de la SCCV BASE CAMP aux fins de renvoyer l'affaire pour qu'il soit statué au fond sur cette demande. 3. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». La société CITY GC qui succombe, supportera donc les dépens. Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société CITY GC, condamnée au paiement des dépens, à payer une somme de 2 000 € à la SCCV BASE CAMP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société [W] en qualité de liquidateur de la société CITY GC ; Disons n'y avoir lieu de faire droit à la demande de renvoi de l'affaire à une audience de fond aux fins de fixation de créance présentée par la SCCV BASE CAMP ; Condamnons la société [W] en qualité de liquidateur de la société CITY GC au paiement des dépens; Condamnons la société [W] en qualité de liquidateur de la société CITY GC à payer une somme de 2 000 € à la SCCV BASE CAMP au titre des frais irrépétibles ; Rejetons toute autre demande; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 01 mars 2024 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Céline MECHIN
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L624-2, code de procedure civile 837, code civil 1779, code civil 1799-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-03-01T19:25:01.748Z.