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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 1 mars 2024, n° 24/50374

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La Ville de [Localité 6] est propriétaire d’un terrain jouxtant la voie d’accès au [Adresse 4], dans le [Localité 7] de [Localité 6], qu’elle a acquise dans le cadre de l'aménagement de la zone annexée de Bagnolet par l'effet d'une décision d'expropriation en date du 14 octobre 1942.

Le 10 novembre 2023, un agent assermenté de la Ville de [Localité 6] a constaté l'installation sur cette emprise d'un campement illicite composé de plusieurs cabanes et véhicules.

Le 12 décembre 2023, Me [C], commissaire de justice mandaté par la Ville de [Localité 6], a dressé procès-verbal de constat des conditions de l’occupation des lieux et d’identification des occupants.

Par acte d’huissier délivré le 8 janvier 2024 suivant autorisation d’assigner à heure indiquée, la Ville de [Localité 6] a fait assigner Mme [Y] [R], M. [P] [Y], Mme [K] [IR], M. [F] [XU], Mme [E] [N], M. [CZ] [S], Mme [SG] [L], Mme [M] [EY], M. [B] [XU], M. [O] [W], Mme [T] [I], Mme [V] [J], Mme [SG] [D], Mme [CZ] [H], Mme [IR] [OA], Mme [V] [Z], Mme [M] [G], Mme [XP] [A] et M. [U] [X] devant le juge des référés aux fins de voir :



ordonner l'expulsion immédiate et sans délai, si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, de Mme [Y] [R], M. [P] [Y], Mme [K] [IR], M. [F] [XU], Mme [E] [N], M. [CZ] [S], Mme [SG] [L], Mme [M] [EY], M. [B] [XU], M. [O] [W], Mme [T] [I], Mme [V] [J], Mme [SG] [D], Mme [CZ] [H], Mme [IR] [OA], Mme [V] [Z], Mme [M] [G], Mme [XP] [A] et de M. [U] [X] ainsi que de tous occupants de leur chef, occupants sans droit ni titre installés sur une bande de terrain faisant partie du bas du talus du boulevard périphérique extérieur, le long de la rue voie d’accès au [Adresse 5] à [Localité 7] ;
dire que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce s’agissant d’un bien du domaine public routier ou, à défaut, constater que les défendeurs sont entrés par voie de fait et supprimer le bénéfice du sursis à exécution de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 19 janvier 2024, a été renvoyée à la demande du conseil des défendeurs. Les parties ont été invitées de rencontrer un conciliateur aux fins de se voir délivrer une information sur la mesure de conciliation.

A l'audience de renvoi du 9 février 2024, la conciliation n’ayant pas abouti à un accord, l’affaire a été plaidée. La Ville de [Localité 6] a maintenu les prétentions et moyens formulés dans son assignation. Elle fait essentiellement valoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que l'occupation sans droit ni titre par les défendeurs d'un terrain longeant le boulevard périphérique intérieur constitue tant un cas d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés qu'un trouble manifestement illicite.

En réplique, les défendeurs, représentées par leur conseil, acquiescent à la demande d'expulsion, exposant souhaiter bénéficier d’un délai allant jusqu’à 2 mois pour libérer les lieux, afin de trouver une solution de relogement pérenne, tout en s’engageant sur la prise de mesures de sécurisation des lieux dans cette attente.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expulsion

Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une collectivité territoriale, personne publique mentionnée à l'article L.1, est constitué des biens lui appartenant qui sont affectés soit à l'usage direct du public, soit à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.

En l’espèce, la bande de terrain jouxtant la voie d’accès au [Adresse 4] dans le [Localité 7] de [Localité 6], sur laquelle un agent assermenté puis un commissaire de justice ont constaté, respectivement le 10 novembre et le 30 mars 2023, l’installation non autorisée de plusieurs cabanes, tentes et véhicules automobiles, est la propriété de la Ville de [Localité 6]. Elle ne fait pas partie du domaine public routier du fait de sa localisation en bordure de la voie d’accès au boulevard périphérique extérieur. Cette parcelle de terrain n'est pas davantage affectée à l'usage direct du public ou à un service public, et ne constitue pas un accessoire indispensable de la voie routière. Il s'ensuit que cette emprise ne peut être regardée comme faisant partie du domaine public de la Ville de [Localité 6] mais se rattache à son domaine privé.

La juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris est, dès lors, matériellement et territorialement compétente pour statuer sur la demande d’expulsion dont cette collectivité territoriale l’a saisie.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il ressort des pièces produites que le campement litigieux se trouve sur une bande de terrain appartenant à la Ville de [Localité 6], qui n'en a pas autorisé l'occupation, et qu'elle génère en outre des risques en termes de sécurité incendie, de salubrité, ainsi que de sécurité des occupants et de la circulation routière eu égard à la localisation de la parcelle litigieuse.

Pour faire cesser ce trouble manifestement illicite, le juge des référés se doit de prendre des mesures proportionnées à la situation qui prennent en considération les risques de laisser perdurer une situation illicite et dangereuse d’une part, et la situation précaire des habitants ne disposant d’aucune solution de relogement, d’autre part.

Dans ces conditions, s’impose, avec l’évidence requise en référé, la nécessité de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue en soi l'occupation ou le maintien dans des locaux appartenant à autrui sans droit ni titre en ordonnant l'expulsion des parties défenderesses, tout en favorisant la recherche d'une solution de relogement des intéressés dans des conditions décentes.

Le délai de deux mois, prévu au premier alinéa de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef ne s'applique pas, selon le dernier alinéa de ce texte, lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

L'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'il est sursis à l'exécution des mesures d'expulsion entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions respectant l'unité et les besoins de la famille. Le bénéfice de ce sursis peut être supprimé ou réduit par le juge lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile d'autrui par voie de fait.

En l'espèce, l'expulsion porte sur un lieu habité par les défendeurs et des occupants de leur chef, relevant du domaine privé de la Ville de [Localité 6]. Il n'est pas démontré que les défendeurs aient pénétré par voie de fait sur le domaine privé de la Ville de [Localité 6], le constat du commissaire de justice versé aux débats ne permettant pas d’établir que le portail d’accès à la parcelle litigieuse existait avant l’installation du campement litigieux.

Il n’est en outre pas justifié que les occupants aient mis en échec une procédure de relogement qui aurait été susceptible de leur bénéficier.

Aussi les dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 précités s'appliquent-elles.

Le sort des meubles qui seront abandonnés sur place sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
 
Sur les mesures accessoires

L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Dès lors qu'il est fait droit aux prétentions de la Ville de [Localité 6], les défendeurs doivent supporter in solidum la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l’expulsion de :
Mme [R] [Y], M. [P] [Y], Mme [K] [IR], M. [XU] [F], Mme [N] [E], M. [S] [CZ], Mme [L] [SG],Mme [EY] [M], M. [XU] [B], M. [W] [O], Mme [I] [T], Mme [J] [V],Mme [D] [SG],Mme [H] [CZ],Mme [OA] [IR],Mme [Z] [V],Mme [G] [M], Mme [A] [XP],M. [X] [U] - ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs, installés sous l'emprise de terrain jouxtant la voie d’accès au [Adresse 4], dans le [Localité 7] de [Localité 6] ;
Accordons aux parties défenderesses le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Disons que le sort des meubles abandonnés sur place sera réglé par l’application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons in solidum Mme [Y] [R], M. [P] [Y], Mme [K] [IR], M. [F] [XU], Mme [E] [N], M. [CZ] [S], Mme [SG] [L], Mme [M] [EY], M. [B] [XU], M. [O] [W], Mme [T] [I], Mme [V] [J], Mme [SG] [D], Mme [CZ] [H], Mme [IR] [OA], Mme [V] [Z], Mme [M] [G], Mme [XP] [A] et M. [U] aux dépens de l’instance;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à Paris le 1er mars 2024.

Le Greffier,Le Président,




Arnaud FUZATCristina APETROAIE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

N° RG 24/50374 

N° Portalis 352J-W-B7I-C3WFE

N° : 1

Assignation du :
08 janvier 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 1er mars 2024



par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. 


DEMANDEUR

La VILLE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS - #K0131


DEFENDEURS

Madame [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Monsieur [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Madame [K] [IR]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Monsieur [XU] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Madame [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Monsieur [S] [CZ]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Madame [L] [SG]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Madame [EY] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Monsieur [XU] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Monsieur [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Madame [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Madame [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Madame [D] [SG]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Madame [H] [CZ]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Madame [OA] [IR]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Madame [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Madame [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Madame [A] [XP]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Monsieur [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentés par Maître Fabrice DELINDE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE - #249


DÉBATS

A l’audience du 9 février 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, 


Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

La Ville de [Localité 6] est propriétaire d’un terrain jouxtant la voie d’accès au [Adresse 4], dans le [Localité 7] de [Localité 6], qu’elle a acquise dans le cadre de l'aménagement de la zone annexée de Bagnolet par l'effet d'une décision d'expropriation en date du 14 octobre 1942.

Le 10 novembre 2023, un agent assermenté de la Ville de [Localité 6] a constaté l'installation sur cette emprise d'un campement illicite composé de plusieurs cabanes et véhicules.

Le 12 décembre 2023, Me [C], commissaire de justice mandaté par la Ville de [Localité 6], a dressé procès-verbal de constat des conditions de l’occupation des lieux et d’identification des occupants.

Par acte d’huissier délivré le 8 janvier 2024 suivant autorisation d’assigner à heure indiquée, la Ville de [Localité 6] a fait assigner Mme [Y] [R], M. [P] [Y], Mme [K] [IR], M. [F] [XU], Mme [E] [N], M. [CZ] [S], Mme [SG] [L], Mme [M] [EY], M. [B] [XU], M. [O] [W], Mme [T] [I], Mme [V] [J], Mme [SG] [D], Mme [CZ] [H], Mme [IR] [OA], Mme [V] [Z], Mme [M] [G], Mme [XP] [A] et M. [U] [X] devant le juge des référés aux fins de voir :



ordonner l'expulsion immédiate et sans délai, si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, de Mme [Y] [R], M. [P] [Y], Mme [K] [IR], M. [F] [XU], Mme [E] [N], M. [CZ] [S], Mme [SG] [L], Mme [M] [EY], M. [B] [XU], M. [O] [W], Mme [T] [I], Mme [V] [J], Mme [SG] [D], Mme [CZ] [H], Mme [IR] [OA], Mme [V] [Z], Mme [M] [G], Mme [XP] [A] et de M. [U] [X] ainsi que de tous occupants de leur chef, occupants sans droit ni titre installés sur une bande de terrain faisant partie du bas du talus du boulevard périphérique extérieur, le long de la rue voie d’accès au [Adresse 5] à [Localité 7] ;
dire que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce s’agissant d’un bien du domaine public routier ou, à défaut, constater que les défendeurs sont entrés par voie de fait et supprimer le bénéfice du sursis à exécution de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 19 janvier 2024, a été renvoyée à la demande du conseil des défendeurs. Les parties ont été invitées de rencontrer un conciliateur aux fins de se voir délivrer une information sur la mesure de conciliation.

A l'audience de renvoi du 9 février 2024, la conciliation n’ayant pas abouti à un accord, l’affaire a été plaidée. La Ville de [Localité 6] a maintenu les prétentions et moyens formulés dans son assignation. Elle fait essentiellement valoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que l'occupation sans droit ni titre par les défendeurs d'un terrain longeant le boulevard périphérique intérieur constitue tant un cas d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés qu'un trouble manifestement illicite.

En réplique, les défendeurs, représentées par leur conseil, acquiescent à la demande d'expulsion, exposant souhaiter bénéficier d’un délai allant jusqu’à 2 mois pour libérer les lieux, afin de trouver une solution de relogement pérenne, tout en s’engageant sur la prise de mesures de sécurisation des lieux dans cette attente.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expulsion

Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une collectivité territoriale, personne publique mentionnée à l'article L.1, est constitué des biens lui appartenant qui sont affectés soit à l'usage direct du public, soit à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.

En l’espèce, la bande de terrain jouxtant la voie d’accès au [Adresse 4] dans le [Localité 7] de [Localité 6], sur laquelle un agent assermenté puis un commissaire de justice ont constaté, respectivement le 10 novembre et le 30 mars 2023, l’installation non autorisée de plusieurs cabanes, tentes et véhicules automobiles, est la propriété de la Ville de [Localité 6]. Elle ne fait pas partie du domaine public routier du fait de sa localisation en bordure de la voie d’accès au boulevard périphérique extérieur. Cette parcelle de terrain n'est pas davantage affectée à l'usage direct du public ou à un service public, et ne constitue pas un accessoire indispensable de la voie routière. Il s'ensuit que cette emprise ne peut être regardée comme faisant partie du domaine public de la Ville de [Localité 6] mais se rattache à son domaine privé.

La juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris est, dès lors, matériellement et territorialement compétente pour statuer sur la demande d’expulsion dont cette collectivité territoriale l’a saisie.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il ressort des pièces produites que le campement litigieux se trouve sur une bande de terrain appartenant à la Ville de [Localité 6], qui n'en a pas autorisé l'occupation, et qu'elle génère en outre des risques en termes de sécurité incendie, de salubrité, ainsi que de sécurité des occupants et de la circulation routière eu égard à la localisation de la parcelle litigieuse.

Pour faire cesser ce trouble manifestement illicite, le juge des référés se doit de prendre des mesures proportionnées à la situation qui prennent en considération les risques de laisser perdurer une situation illicite et dangereuse d’une part, et la situation précaire des habitants ne disposant d’aucune solution de relogement, d’autre part.

Dans ces conditions, s’impose, avec l’évidence requise en référé, la nécessité de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue en soi l'occupation ou le maintien dans des locaux appartenant à autrui sans droit ni titre en ordonnant l'expulsion des parties défenderesses, tout en favorisant la recherche d'une solution de relogement des intéressés dans des conditions décentes.

Le délai de deux mois, prévu au premier alinéa de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef ne s'applique pas, selon le dernier alinéa de ce texte, lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

L'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'il est sursis à l'exécution des mesures d'expulsion entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions respectant l'unité et les besoins de la famille. Le bénéfice de ce sursis peut être supprimé ou réduit par le juge lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile d'autrui par voie de fait.

En l'espèce, l'expulsion porte sur un lieu habité par les défendeurs et des occupants de leur chef, relevant du domaine privé de la Ville de [Localité 6]. Il n'est pas démontré que les défendeurs aient pénétré par voie de fait sur le domaine privé de la Ville de [Localité 6], le constat du commissaire de justice versé aux débats ne permettant pas d’établir que le portail d’accès à la parcelle litigieuse existait avant l’installation du campement litigieux.

Il n’est en outre pas justifié que les occupants aient mis en échec une procédure de relogement qui aurait été susceptible de leur bénéficier.

Aussi les dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 précités s'appliquent-elles.

Le sort des meubles qui seront abandonnés sur place sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
 
Sur les mesures accessoires

L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Dès lors qu'il est fait droit aux prétentions de la Ville de [Localité 6], les défendeurs doivent supporter in solidum la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l’expulsion de :
Mme [R] [Y], M. [P] [Y], Mme [K] [IR], M. [XU] [F], Mme [N] [E], M. [S] [CZ], Mme [L] [SG],Mme [EY] [M], M. [XU] [B], M. [W] [O], Mme [I] [T], Mme [J] [V],Mme [D] [SG],Mme [H] [CZ],Mme [OA] [IR],Mme [Z] [V],Mme [G] [M], Mme [A] [XP],M. [X] [U] - ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs, installés sous l'emprise de terrain jouxtant la voie d’accès au [Adresse 4], dans le [Localité 7] de [Localité 6] ;
Accordons aux parties défenderesses le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Disons que le sort des meubles abandonnés sur place sera réglé par l’application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons in solidum Mme [Y] [R], M. [P] [Y], Mme [K] [IR], M. [F] [XU], Mme [E] [N], M. [CZ] [S], Mme [SG] [L], Mme [M] [EY], M. [B] [XU], M. [O] [W], Mme [T] [I], Mme [V] [J], Mme [SG] [D], Mme [CZ] [H], Mme [IR] [OA], Mme [V] [Z], Mme [M] [G], Mme [XP] [A] et M. [U] aux dépens de l’instance;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à Paris le 1er mars 2024.

Le Greffier,Le Président,




Arnaud FUZATCristina APETROAIE

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