Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 15 février 2024, n° 22/01888
Parties (entreprises)
Exposé du litige
DEBATS A l’audience du 11 janvier 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Février 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Monsieur [J] [X] [E], par assignation du 9 février 2022, a saisi le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir la condamnation de la société GENERALI FRANCE qui vient aux droits de l’ETUDE WARBEL SA avec laquelle elle a fusionné en 2010, à produire toutes les informations relatives au contrat d’assurance vie collectif « Vita Investissement-Retraite » enregistrée sous le numéro d’adhésion n° 105974 E souscrit par son père Monsieur [J] [S] [E], le 9 novembre 1983, auprès d’une société qui relevait du groupe ZURICH assurance dont les contrats ont été repris par la société GENERALI VIE, et en particulier, les récapitulatifs de primes versées, et de la condamner à lui verser le montant du capital augmenté des intérêts, sous astreinte de 250 € par jour de retard. Monsieur [J] [S] [E], est décédé le [Date décès 2] 1989. Son épouse Madame [N] [E] est décédée le [Date décès 1] 2010, le demandeur prétendant qu’aucun capital décès ne lui a été versé tandis que l’assureur prétend qu’il a nécessairement versé les sommes relatives au capital décès à l’épouse. A l’occasion de cette instance, par conclusions d’incident du 30 novembre 2022, la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE a soulevé l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [J] [X] [E], sur le fondement du défaut de la qualité et de la prescription de l’action, visant les articles 122 et 1232 du code de procédure civile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions d’incident, notifiées par voie dématérialisée le 5 janvier 2024, par la société GENERALI VIE et la société GENERALI FRANCE, par lesquelles elle sollicite, au visa des articles 2232 du code civil et L. 114-1 § 4 et § 5 du code des assurances, de déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [J] [E], pour défaut de qualité à agir et à raison de la prescription de cette action depuis le [Date décès 2] 2019, après le décès de Monsieur [E], assuré, survenu le [Date décès 2] 1989, en appliquant le délai butoir trentenaire de l’article L.114-1 § 5 du code des assurances précité, ou depuis le [Date décès 2] 2009, soit 20 ans, date à laquelle les prestations d’assurance vie étaient exigibles en appliquant le délai de l’article 2232 du code civil. Elle demande de mettre hors de cause la société GENERALI FRANCE, et de donner acte à la société GENERALI VIE de son intervention à l’instance, ainsi que de condamner le demandeur aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Anne-Marie BOTTE. Vu les conclusions en réponse à l’incident, transmises par voie électronique le 13 décembre 2023, de Monsieur [J] [E], sollicitant au visa des articles 26 de la loi du 17 juin 2008, et 2232 du code civil, - de maintenir dans la cause la société GENERALI FRANCE et de déclarer tant irrecevables que mal fondées les défenderesses en leur demande de mise hors de cause de la société GENERALI FRANCE et les en débouter, cette dernière ayant été son interlocuteur et lui ayant précisé détenir un contrat au nom de son père, dans un courriel du 15 juillet 2021, alors que l’assurance-retraite, est le seul acte liant le défunt à la compagnie GENERALI; - de débouter les défenderesses en leur demande de fin de non-recevoir au titre du défaut de qualité à agir de Monsieur [J] [X] [H] [E], ce dernier ayant toute qualité à agir au titre d’un contrat, puisqu’il en est le second bénéficiaire, et que l’assureur n’est pas en mesure d’établir que le capital a été versé à sa mère, après décès de son père, alors que la charge de la preuve lui en incombe en application de l’article 1315 du code civil, la société GENERALI FRANCE ayant donné l’indication formelle dans un courriel du 15 juillet 2021 d’un contrat figurant dans sa banque de données au nom de son père ; - de déclarer tant irrecevables que mal fondées les sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI VIE en leur demande de fin de non-recevoir, au titre de la prescription, alors que ces sociétés prétendent que l’article 2232 du code civil aurait pour effet de réduire le délai de prescription visé à l’alinéa 5 de l’article L.114-1 du code des assurances de trente ans à vingt ans, alors que l’article 2232 du code civil est sans effet sur la durée de la prescription de trente ans, visée à l’article L.114-1 du code des assurances et qu’une telle allégation est directement contraire aux lois et à la jurisprudence en vigueur. - de débouter les sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI VIE de leur fin de non-recevoir au titre de la prescription ; Les parties ont été appelées à l'audience du juge de la mise en état du 11 janvier 2024.
Motifs
SUR CE : • Sur la mise hors de cause et l’intervention volontaire Les défenderesses sollicitent la mise hors de cause de la société GENERALI FRANCE, puisque le contrat VITA INVESTISSEMENT RETRAITE a été souscrit auprès de la société VITA, compagnie d'assurances sur la vie relevant du groupe ZURICH, devenue ZURICH ASSURANCES, aux droits de laquelle vient désormais la compagnie GENERALI VIE, en vertu d’un arrêté du ministre de l’économie et des finances du 30 décembre 2003, qui a repris ces contrats, et que la compagnie GENERALI FRANCE est un réassureur et non pas un assureur, de sorte qu’il convient de mettre hors de cause GENERALI FRANCE et de donner acte à la compagnie GENERALI VIE de son intervention volontaire. La demanderesse s’oppose à cette mise hors de cause, en faisant valoir que la compagnie GENERALI FRANCE dément la nécessité d’une mise hors de cause en intervenant à la présente instance ; elle souligne que dans un courriel du 15 juillet 2021 elle lui a annoncé détenir un contrat au nom de son père décédé plusieurs années auparavant, de sorte qu’elle doit être maintenue dans la cause, puisqu’elle est depuis l’origine son interlocuteur. En l’espèce, le demandeur ne saurait utilement s’opposer à cette mise hors de cause, dans la mesure où la compagnie GENERALI FRANCE est un réassureur et non pas un assureur, et dans la mesure où la compagnie GENERALI VIE vient aux droits de la société VITA, compagnie d’assurances sur la vie du groupe ZURICH, devenue ZURICH ASSURANCES. Il y sera donc fait droit. Il y a lieu également de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la compagnie GENERALI VIE propre à garantir les droits du demandeur. • Sur la prescription Les défenderesses se prévalent de ce que le jour de la naissance du droit est le jour ouvrant droit au paiement de l’Épargne Retraite est constitué,soit le jour du décès de Monsieur [E], le [Date décès 2] 1989 de sorte que, l’action est nécessairement prescrite car elle a été engagée plus de trente ans après le jour où la prestation de la compagnie était exigible. Sur ce En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur la prescription, envisagées comme telle, à l’article 122 du code de procédure civile. L’incident soulevé est recevable, dans la mesure où l’assignation est datée du 9 février 2022, et est donc postérieure à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. En application de l’article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’article 2232 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, dispose en outre que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Ce délai constitue le délai-butoir de droit commun des actions civiles et commerciales au-delà duquel elles ne peuvent plus être exercées . L’ancien article 2262 du code civil, applicable avant la loi du 17 juin 2008, prévoit que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Décision du 15 février 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/01888 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBS4 L’article 2232 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, est applicable aux contrats commerciaux ou mixtes conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription n'était pas expiré à la date de l’assignation, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie. Il est également applicable aux contrats civils à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Et s’agissant d’une assurance vie, il est de principe que le délai de l’article 2232, et de l’article 2262 ancien du code civil court, à compter de la date du décès de l’assuré, date de l’exigibilité des droits. Le délai-butoir est applicable aux contrats d’assurance vie conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription biennal antérieur n'était pas expiré à la date d’introduction de l’action. En matière d’assurance, l’article L 114-1 du code des assurances, dans sa version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990, applicable aux faits de l’espèce pour un contrat conclu en 1983 alors que le décès est survenu en 1989, dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Il en résulte que le délai décennal prévu à l’actuel article L114-1 al. 4 dont se prévaut l’assureur n’a pas vocation à s’appliquer l’action n’ayant pas été introduite dans les deux ans qui ont précédé l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition au 1er mai 1990. Le délai trentenaire de l’article L114-1 alinéa 5 n’a pas davantage vocation à s’appliquer puisqu’il a été introduit par la loi du 21 décembre 2006. L’action en cause engagée par le demandeur relève donc du délai biennal de l’article L114-1 du code des assurances. La demande porte, en effet, sur un capital qui aurait été supposément dû par voie de conséquence d’un décès met en cause un contrat d’assurance sur la vie. Le demandeur fondant, son action sur les articles L. 132-8 et L. 132-23-1 du code des assurances. Ainsi, en l’espèce, à supposer même que le point de départ de la prescription n’ait pas commencé de courir, dans la mesure où compte tenu du transfert du contrat à la société GENERALI et de son manque de traçabilité, le demandeur n’a été informé avec certitude de l’existence du contrat que le 15 juillet 2021, le point de départ du délai butoir de l’action ne pouvait quant à lui être reporté et courait à compter du décès soit au [Date décès 2] 1989, puisque que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, et que le délai-butoir de droit commun des actions civiles et commerciales, constitue le delà au-delà duquel les actions ne peuvent plus être exercées. En effet, en application des principes précédemment rappelés, le délai-butoir est applicable aux contrats d’assurance vie conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription biennal antérieur n'était pas expiré la date ou l’action est engagée. Or, en l’occurrence le délai biennal de l’action n’était pas expiré au jour de l’action engagée au 9 février 2022 puisqu’il courait jusqu’au 15 juillet 2023, le point de départ de l’action ayant été reporté au 15 juillet 2021 date de la connaissance du contrat d’assurance vie souscrit. Toutefois, l’action est irrecevable comme prescrite pour avoir été engagées au-delà du délai-butoir et du délai trentenaire de droit commun applicables aux contrats civils, qui constitue le délai, au-delà duquel les actions ne peuvent plus être exercées. En effet, le contrat d’assurance, est un contrat de nature civile. Cette action est également prescrite en application combinée de l’article 26 I de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription et de l’ancien article 2268 du code civil instaurant un délai trentenaire, lequel avait expiré en l’espèce au [Date décès 2] 2019, soit 30 ans après le décès de l’assuré. La demande étant irrecevable, elle sera définitivement rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner le défaut de qualité également invoqué par le demandeur à l’incident. Compte tenu de ce que la décision fait droit à la prescription invoquée, la demande formée au titre de l’incident, invoquant la résistance abusive de l’assureur, sera nécessairement rejetée, la prescription ayant été à bon droit soulevée par lui. La présente décision met définitivement fin à l’instance, toutefois, en équité, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens, aucune demande n’étant formée par l’assureur au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, METTONS HORS DE CAUSE la société GENERALI FRANCE ; RECEVONS l’intervention volontaire de la société GENERALI VIE ; DECLARONS IRRECEVABLE comme prescrite l’action engagée par Monsieur [J] [X] [E], par assignation du 9 février 2022, contre la société GENERALI FRANCE qui vient aux droits de l’ETUDE WARBEL SA, instance à laquelle il est définitivement mis fin ; REJETONS les plus amples demandes des parties; LAISSONS ses propres dépens à la charge de chacune des parties au litige. Faite et rendue à Paris le 15 Février 2024 Le GreffierLe Juge de la mise en état Catherine BOURGEOISChristine BOILLOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires Me Eric GILARDEAU Me Anne-Marie BOTTE 1 copie dossier délivrées le : ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 22/01888 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBS4 N° MINUTE : Assignation du : 09 Février 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 Février 2024 DEMANDEUR Monsieur [J] [X] [H] [E] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Eric GILARDEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1360 DEFENDERESSES GENERALI FRANCE, SA au capital de 114 336 053,02 €, inscrite au RCS de Paris sous le n°572 044 949, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ès qualité. GENERALI VIE, compagnie d’assurance-vie, SA au capital de 336.872.976 €, entreprise régie par le Code des assurances, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 602 062, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège ès qualité. INTERVENANTE VOLONTAIRE représentées par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1309 Décision du 15 février 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/01888 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBS4 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Christine BOILLOT, Vice-Présidente assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier DEBATS A l’audience du 11 janvier 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Février 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Monsieur [J] [X] [E], par assignation du 9 février 2022, a saisi le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir la condamnation de la société GENERALI FRANCE qui vient aux droits de l’ETUDE WARBEL SA avec laquelle elle a fusionné en 2010, à produire toutes les informations relatives au contrat d’assurance vie collectif « Vita Investissement-Retraite » enregistrée sous le numéro d’adhésion n° 105974 E souscrit par son père Monsieur [J] [S] [E], le 9 novembre 1983, auprès d’une société qui relevait du groupe ZURICH assurance dont les contrats ont été repris par la société GENERALI VIE, et en particulier, les récapitulatifs de primes versées, et de la condamner à lui verser le montant du capital augmenté des intérêts, sous astreinte de 250 € par jour de retard. Monsieur [J] [S] [E], est décédé le [Date décès 2] 1989. Son épouse Madame [N] [E] est décédée le [Date décès 1] 2010, le demandeur prétendant qu’aucun capital décès ne lui a été versé tandis que l’assureur prétend qu’il a nécessairement versé les sommes relatives au capital décès à l’épouse. A l’occasion de cette instance, par conclusions d’incident du 30 novembre 2022, la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE a soulevé l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [J] [X] [E], sur le fondement du défaut de la qualité et de la prescription de l’action, visant les articles 122 et 1232 du code de procédure civile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions d’incident, notifiées par voie dématérialisée le 5 janvier 2024, par la société GENERALI VIE et la société GENERALI FRANCE, par lesquelles elle sollicite, au visa des articles 2232 du code civil et L. 114-1 § 4 et § 5 du code des assurances, de déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [J] [E], pour défaut de qualité à agir et à raison de la prescription de cette action depuis le [Date décès 2] 2019, après le décès de Monsieur [E], assuré, survenu le [Date décès 2] 1989, en appliquant le délai butoir trentenaire de l’article L.114-1 § 5 du code des assurances précité, ou depuis le [Date décès 2] 2009, soit 20 ans, date à laquelle les prestations d’assurance vie étaient exigibles en appliquant le délai de l’article 2232 du code civil. Elle demande de mettre hors de cause la société GENERALI FRANCE, et de donner acte à la société GENERALI VIE de son intervention à l’instance, ainsi que de condamner le demandeur aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Anne-Marie BOTTE. Vu les conclusions en réponse à l’incident, transmises par voie électronique le 13 décembre 2023, de Monsieur [J] [E], sollicitant au visa des articles 26 de la loi du 17 juin 2008, et 2232 du code civil, - de maintenir dans la cause la société GENERALI FRANCE et de déclarer tant irrecevables que mal fondées les défenderesses en leur demande de mise hors de cause de la société GENERALI FRANCE et les en débouter, cette dernière ayant été son interlocuteur et lui ayant précisé détenir un contrat au nom de son père, dans un courriel du 15 juillet 2021, alors que l’assurance-retraite, est le seul acte liant le défunt à la compagnie GENERALI; - de débouter les défenderesses en leur demande de fin de non-recevoir au titre du défaut de qualité à agir de Monsieur [J] [X] [H] [E], ce dernier ayant toute qualité à agir au titre d’un contrat, puisqu’il en est le second bénéficiaire, et que l’assureur n’est pas en mesure d’établir que le capital a été versé à sa mère, après décès de son père, alors que la charge de la preuve lui en incombe en application de l’article 1315 du code civil, la société GENERALI FRANCE ayant donné l’indication formelle dans un courriel du 15 juillet 2021 d’un contrat figurant dans sa banque de données au nom de son père ; - de déclarer tant irrecevables que mal fondées les sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI VIE en leur demande de fin de non-recevoir, au titre de la prescription, alors que ces sociétés prétendent que l’article 2232 du code civil aurait pour effet de réduire le délai de prescription visé à l’alinéa 5 de l’article L.114-1 du code des assurances de trente ans à vingt ans, alors que l’article 2232 du code civil est sans effet sur la durée de la prescription de trente ans, visée à l’article L.114-1 du code des assurances et qu’une telle allégation est directement contraire aux lois et à la jurisprudence en vigueur. - de débouter les sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI VIE de leur fin de non-recevoir au titre de la prescription ; Les parties ont été appelées à l'audience du juge de la mise en état du 11 janvier 2024. SUR CE : • Sur la mise hors de cause et l’intervention volontaire Les défenderesses sollicitent la mise hors de cause de la société GENERALI FRANCE, puisque le contrat VITA INVESTISSEMENT RETRAITE a été souscrit auprès de la société VITA, compagnie d'assurances sur la vie relevant du groupe ZURICH, devenue ZURICH ASSURANCES, aux droits de laquelle vient désormais la compagnie GENERALI VIE, en vertu d’un arrêté du ministre de l’économie et des finances du 30 décembre 2003, qui a repris ces contrats, et que la compagnie GENERALI FRANCE est un réassureur et non pas un assureur, de sorte qu’il convient de mettre hors de cause GENERALI FRANCE et de donner acte à la compagnie GENERALI VIE de son intervention volontaire. La demanderesse s’oppose à cette mise hors de cause, en faisant valoir que la compagnie GENERALI FRANCE dément la nécessité d’une mise hors de cause en intervenant à la présente instance ; elle souligne que dans un courriel du 15 juillet 2021 elle lui a annoncé détenir un contrat au nom de son père décédé plusieurs années auparavant, de sorte qu’elle doit être maintenue dans la cause, puisqu’elle est depuis l’origine son interlocuteur. En l’espèce, le demandeur ne saurait utilement s’opposer à cette mise hors de cause, dans la mesure où la compagnie GENERALI FRANCE est un réassureur et non pas un assureur, et dans la mesure où la compagnie GENERALI VIE vient aux droits de la société VITA, compagnie d’assurances sur la vie du groupe ZURICH, devenue ZURICH ASSURANCES. Il y sera donc fait droit. Il y a lieu également de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la compagnie GENERALI VIE propre à garantir les droits du demandeur. • Sur la prescription Les défenderesses se prévalent de ce que le jour de la naissance du droit est le jour ouvrant droit au paiement de l’Épargne Retraite est constitué,soit le jour du décès de Monsieur [E], le [Date décès 2] 1989 de sorte que, l’action est nécessairement prescrite car elle a été engagée plus de trente ans après le jour où la prestation de la compagnie était exigible. Sur ce En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur la prescription, envisagées comme telle, à l’article 122 du code de procédure civile. L’incident soulevé est recevable, dans la mesure où l’assignation est datée du 9 février 2022, et est donc postérieure à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. En application de l’article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’article 2232 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, dispose en outre que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Ce délai constitue le délai-butoir de droit commun des actions civiles et commerciales au-delà duquel elles ne peuvent plus être exercées . L’ancien article 2262 du code civil, applicable avant la loi du 17 juin 2008, prévoit que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Décision du 15 février 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/01888 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBS4 L’article 2232 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, est applicable aux contrats commerciaux ou mixtes conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription n'était pas expiré à la date de l’assignation, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie. Il est également applicable aux contrats civils à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Et s’agissant d’une assurance vie, il est de principe que le délai de l’article 2232, et de l’article 2262 ancien du code civil court, à compter de la date du décès de l’assuré, date de l’exigibilité des droits. Le délai-butoir est applicable aux contrats d’assurance vie conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription biennal antérieur n'était pas expiré à la date d’introduction de l’action. En matière d’assurance, l’article L 114-1 du code des assurances, dans sa version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990, applicable aux faits de l’espèce pour un contrat conclu en 1983 alors que le décès est survenu en 1989, dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Il en résulte que le délai décennal prévu à l’actuel article L114-1 al. 4 dont se prévaut l’assureur n’a pas vocation à s’appliquer l’action n’ayant pas été introduite dans les deux ans qui ont précédé l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition au 1er mai 1990. Le délai trentenaire de l’article L114-1 alinéa 5 n’a pas davantage vocation à s’appliquer puisqu’il a été introduit par la loi du 21 décembre 2006. L’action en cause engagée par le demandeur relève donc du délai biennal de l’article L114-1 du code des assurances. La demande porte, en effet, sur un capital qui aurait été supposément dû par voie de conséquence d’un décès met en cause un contrat d’assurance sur la vie. Le demandeur fondant, son action sur les articles L. 132-8 et L. 132-23-1 du code des assurances. Ainsi, en l’espèce, à supposer même que le point de départ de la prescription n’ait pas commencé de courir, dans la mesure où compte tenu du transfert du contrat à la société GENERALI et de son manque de traçabilité, le demandeur n’a été informé avec certitude de l’existence du contrat que le 15 juillet 2021, le point de départ du délai butoir de l’action ne pouvait quant à lui être reporté et courait à compter du décès soit au [Date décès 2] 1989, puisque que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, et que le délai-butoir de droit commun des actions civiles et commerciales, constitue le delà au-delà duquel les actions ne peuvent plus être exercées. En effet, en application des principes précédemment rappelés, le délai-butoir est applicable aux contrats d’assurance vie conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription biennal antérieur n'était pas expiré la date ou l’action est engagée. Or, en l’occurrence le délai biennal de l’action n’était pas expiré au jour de l’action engagée au 9 février 2022 puisqu’il courait jusqu’au 15 juillet 2023, le point de départ de l’action ayant été reporté au 15 juillet 2021 date de la connaissance du contrat d’assurance vie souscrit. Toutefois, l’action est irrecevable comme prescrite pour avoir été engagées au-delà du délai-butoir et du délai trentenaire de droit commun applicables aux contrats civils, qui constitue le délai, au-delà duquel les actions ne peuvent plus être exercées. En effet, le contrat d’assurance, est un contrat de nature civile. Cette action est également prescrite en application combinée de l’article 26 I de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription et de l’ancien article 2268 du code civil instaurant un délai trentenaire, lequel avait expiré en l’espèce au [Date décès 2] 2019, soit 30 ans après le décès de l’assuré. La demande étant irrecevable, elle sera définitivement rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner le défaut de qualité également invoqué par le demandeur à l’incident. Compte tenu de ce que la décision fait droit à la prescription invoquée, la demande formée au titre de l’incident, invoquant la résistance abusive de l’assureur, sera nécessairement rejetée, la prescription ayant été à bon droit soulevée par lui. La présente décision met définitivement fin à l’instance, toutefois, en équité, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens, aucune demande n’étant formée par l’assureur au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, METTONS HORS DE CAUSE la société GENERALI FRANCE ; RECEVONS l’intervention volontaire de la société GENERALI VIE ; DECLARONS IRRECEVABLE comme prescrite l’action engagée par Monsieur [J] [X] [E], par assignation du 9 février 2022, contre la société GENERALI FRANCE qui vient aux droits de l’ETUDE WARBEL SA, instance à laquelle il est définitivement mis fin ; REJETONS les plus amples demandes des parties; LAISSONS ses propres dépens à la charge de chacune des parties au litige. Faite et rendue à Paris le 15 Février 2024 Le GreffierLe Juge de la mise en état Catherine BOURGEOISChristine BOILLOT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L114-1, code des assurances L132-8, code civil 2268, code de procedure civile 1232, code civil 2232, code des assurances L132-23-1, code civil 2262). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-03-01T19:25:14.051Z.