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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 1 mars 2024, n° 19/15700

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

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M. [D] [F] a été mis à la disposition de la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix (la SEMEPA ci-après, qui construit et exploite les parcs de stationnement de la ville d'[Localité 7]) par la société de travail temporaire Manpower France pour effectuer diverses missions d'intérim en qualité d'agent technique d'exploitation, entre le 6 décembre 2007 et le 23 décembre 2011.



Invoquant le fait qu'il avait ainsi exécuté plus de 462 contrats de mission successifs, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 29 novembre 2013 à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice pour solliciter la requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminé, voir constater l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses indemnités et sommes à caractère salarial. 



Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix par un procès-verbal du 6 avril 2017 et l'affaire a été de nouveau plaidée à l'audience de départage du 20 juin 2019 qui s'est tenue en la seule présence du juge départiteur.



Vu le jugement rendu le 5 septembre 2019 qui a : 

- rejeté l'exception de prescription,

- requalifié les contrats de mission conclus entre la société Manpower France et M. [F] en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée,

- après avoir fixé le salaire moyen de M. [F] à la somme de 873 € bruts, condamné la société Manpower France à lui payer les sommes suivantes :

- 1.746 € bruts à titre d'indemnité de préavis,

- 174,60 € bruts à titre d'incidence congés payés,

- 698,40 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 400 € en réparation de la perte de chance de faire liquider les droits acquis au titre du DIF,

- 8.424,23 € à titre de complément de salaire, en vertu du principe d'égalité avec le personnel de l'entreprise utilisatrice,

- 842,42 € au titre des congés payés afférents,

- 1.000 € à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif desdites sommes allouées ainsi que l'exécution provisoire,

- rejeté toute autre demande,

- condamné la société Manpower France aux entiers dépens.



Vu la déclaration d'appel de la société Manpower France en date du 10 octobre 2019 et les appels incidents formés par M. [F] et la SEMEPA par le biais de leurs premières conclusions d'intimés successives en date des 2 et 6 avril 2020,



Vu les dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 4 août 2023 pour la société Manpower France, qui demande en substance à la cour (abstraction faite des 'dire et juger que ...' qui ne constituent pas des prétentions, mais seulement des moyens) de :

- réformer le jugement rendu le 5 septembre 2019 en ce qu'il : 

- a rejeté l'exception de prescription, 

- a requalifié les contrats de missions conclus avec M. [F] en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, 

- a fixé le salaire à la somme de 873 €, 

- l'a condamnée à payer à M. [F] les sommes suivantes : 

- 1.746 € bruts à titre d'indemnité de préavis, 

- 174,60 € bruts à titre d'incidence congés payés, 

- 698,40 € à titre d'indemnité de licenciement, 

- 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- 400 € en réparation de la perte de chance de faire liquider les droits acquis au titre du DIF, 

- 8.424,23 € à titre de complément de salaire, en vertu du principe d'égalité avec le personnel de l'entreprise utilisatrice, 

- 842,42 € au titre de congés payés afférents, 

- 1.000 € à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- a ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif desdites sommes allouées, 

- a rejeté les demandes de la société Manpower France, 

- a ordonné l'exécution provisoire, 

- l'a condamnée aux entiers dépens,

- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, relatives tant à la requalification de contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée qu'aux conséquences financières qui en découlent et dirigées à son encontre,

- condamner M. [F] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil, Maître Romain Cherfils, s'agissant des dépens d'appel,





Vu les dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 juillet 2023 pour le compte de M. [F], aux fins de voir :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société Manpower France à l'encontre du jugement de départage rendu le 5 septembre 2019 par le conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence, 

- débouter la société Manpower France et la société SEMEPA de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer le jugement de départage rendu le 5 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il : 

- a rejeté l'exception de prescription, 

- a requalifié les contrats de mission conclus entre la société Manpower France et M. [F] en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, 

- lui a alloué : 

- une indemnité de préavis, et les congés payés afférents, 

- une indemnité de licenciement, 

- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- des dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de faire liquider les droits acquis au titre du DIF, 

- la somme de 8.424,23 € à titre de complément de salaire, en vertu du principe d'égalité avec le personnel de l'entreprise utilisatrice, outre 842,42 € au titre des congés payés afférents, 

- condamné la société Manpower France au paiement de la somme de 1.000 € à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, 

- réformer le jugement entrepris s'agissant des montants alloués au titre des indemnités de rupture du contrat (indemnité de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de faire liquider les droits acquis au titre du DIF) et pour le surplus de ses dispositions,

- prononcer la requalification des contrats de mission de M. [F] en contrat de droit commun à durée indéterminée à compter du 6 décembre 2007 à l'égard de la société SEMEPA, en l'état de la violation des dispositions des articles L.1251-5, L.1251-6 et L.1251-12 du code du travail et à l'égard de la société Manpower France en l'état de sa méconnaissance des dispositions des articles L.1251-16, L.1251-35 et L.1251-36 du code du travail,

- fixer la moyenne des salaires des 3 derniers mois à la somme de 1.534,13 € ou subsidiairement à celle de 1.406,33 si la cour considérait qu'il convenait de déduire les indemnités de précarité des rémunérations brutes perçues,

- condamner la société SEMEPA à lui payer la somme de 1.534,13 € à titre d'indemnité de requalification, 

- condamner in solidum la société Manpower France et la société SEMEPA à lui payer les sommes suivantes : 

 - 3.068,26 € bruts ou subsidiairement 2.812,66 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 306,82 € bruts ou subsidiairement, 281,26 € bruts au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,

- 1.227,30 € nets ou subsidiairement 1.125,06 € nets à titre d'indemnité de licenciement, 

- 18.409,56 € nets ou subsidiairement et en tout état de cause 14.381,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 34.974,34 € au titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles d'inactivité non payées sur la période d'août 2008 à décembre 2011 outre 3497,43 € au titre des congés payés afférents, ou subsidiairement 33.199,50 € à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles d'inactivité non payées sur la période de janvier 2009 à décembre 2011 outre celle de 3.319,95 € au titre des congés payés afférents,

- 732 € au titre de dommages et intérêts pour impossibilité d'exercer le droit individuel à la formation acquis durant toutes les relations contractuelles,

- 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour violation des délais de carence,

- 8.424,23 € à titre de rappel de salaire conventionnellement garanti pour la période du 1er janvier 2009 au 23 décembre 2011, outre 842,42 € au titre de l'incidence congés payés,

- ordonner que les sommes allouées produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine s'agissant des créances de nature salariale et à compter de la décision à intervenir s'agissant des créances de nature indemnitaire et ce, avec capitalisation, 

- ordonner la remise d'un bulletin de salaire de régularisation et d'une attestation Pôle emploi rectificative sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, 

- condamner in solidum la société Manpower France et la société SEMEPA au paiement de la somme de 3.000  € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel distraits au profit de de son conseil, Maître Serge Mimran Valensi,



Vu les dernières écritures de la société SEMEPA, transmises au greffe par voie électronique le 20 juillet 2023, tendant à voir :

- débouter M. [F] de toutes ses demandes formulées à son encontre dans le cadre de son appel incident,

- juger l'action prescrite par application conjointe des dispositions des articles L.1471-1 et L.1251-40 et L.1251-41 du code du travail,

- subsidiairement, débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, juger irrecevable ses demandes en rappel de salaires au titre des périodes interstitielles entre deux contrats de mission, celui-ci ne s'étant pas tenu à la disposition de l'employeur par une déclaration d'intention, et juger irrecevable et non fondées ses demandes en rappel de salaires pour inégalité de traitement et au titre de l'astreinte,

- reconventionnellement, lui allouer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,



Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 août 2023,



Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 20 décembre 2023 à 14h, à la demande du conseil de l'appelant du fait de son indisponibilité pour l'audience du 20 septembre 2023 à 14h,



A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 23 février 2024 par mise à disposition au greffe, puis ont été destinataires d'un avis de prorogation au 1er mars 2024. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.

Motifs

SUR CE : 



Sur la recevabilité de l'appel :



Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [F] intimé demande tout d'abord à la cour de 'statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société Manpower'.



Cependant, cette demande purement formelle ne se rattache à aucune fin de non recevoir ou aucun autre moyen de fait de droit dans le corps de ses écritures, de sorte que la cour n'est en réalité saisie d'aucune prétention de ce chef artificiel de demande, qui n'est nullement soutenu.



Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, soulevée par l'entreprise utilisatrice :



Dans ses premières conclusions dont les demandes sont reprises quasiment dans les mêmes termes dans ses dernières écritures, la SEMEPA demande à la cour de déclarer prescrite l'action en requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée engagée par M. [F] à son encontre alors que le juge départiteur avait écarté cette prescription avant de rejeter au fond les demandes du salarié à l'encontre de cette société.

Nonobstant le fait que cette partie intimée avait initialement conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré qu'elle n'avait pas eu recours au travail temporaire dans un contexte illégal pour les missions de M. [F], en 'réitérant' que l'action engagée par le salarié à son encontre était prescrite, elle forme nécessairement appel incident du jugement qui a expressément rejeté 'l'exception de prescription' dans son dispositif.



Le premier juge a en effet retenu que le salarié ayant saisi le conseil des prud'hommes le 27 novembre 2013, son action n'était pas prescrite au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, et ce après avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la prescription biennale de l'article L.1471-1 du code du travail dans sa version applicable depuis la promulgation de la loi du 14 juin 2013. Le premier juge a énoncé que le délai de l'article 2224 du code civil était de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l'exercer et qu'en l'occurrence, le point de départ de la prescription était le terme du dernier contrat d'intérim (soit le 23 décembre 2011). 



Si l'on comprend bien l'argumentation de la SEMEPA qui s'appuie sur les dispositions des articles L.1251-40 et L.1251-41 du code du travail relatives à la requalification des contrats de travail temporaires en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice à effet au 1er jour de sa mission, il est soutenu que la demande de requalification du contrat devait impérativement être présentée avant la fin des relations contractuelles faute de quoi le salarié était privé d'intérêt à agir. En l'occurrence, l'action aurait donc dû être engagée avant le 23 décembre 2011 pour que le droit d'agir puisse 'rétroagir' au-delà du délai de deux ans, soit le 6 décembre 2007 date du début du premier contrat.



La Cour de cassation a cependant eu l'occasion de juger au contraire, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L.1471-1 et L.1251-40 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ainsi que de l'article L.1251-5 du même code que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, - qui est de deux ans car portant sur l'exécution du contrat de travail - a pour point de départ le terme du dernier contrat et, d'autre part, que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière. La cour a également précisé que la requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'avaient pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-12.271).



La question de l'intérêt à agir ne se pose donc pas : le salarié intérimaire peut parfaitement demander la requalification de son contrat ou de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée après le terme de sa dernière mission.



L'action en requalification aux contrats de mission en contrat à durée indéterminée engagée par M. [F] le 23 novembre 2013 à l'encontre notamment de la société SEMEPA, entreprise utilisatrice - qui est fondée sur une contestation des motifs du recours énoncés dans ces contrats - n'était donc pas prescrite lorsqu'elle a été engagée le 29 novembre 2013, c'est-à-dire moins de deux ans après le terme du dernier contrat (le 23 décembre 2011).

Dispositif

Par ces motifs relatifs au point de départ du délai de la prescription biennale de l'article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de de la loi du 14 juin 2013 (mais antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017) qui trouvait effectivement à s'appliquer - substitués à ceux du jugement qui a exclu à tort cette prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil -, le jugement sera donc confirmé pour avoir écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action du salarié opposée à tort par l'entreprise utilisatrice.



Sur la demande de requalification des contrats à l'égard de l'entreprise utilisatrice :



Selon l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.



Il résulte également de l'article L.1251-6 du code du qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire "que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission" et seulement dans les cas suivants :

1°) Remplacement d'un salarié, en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail (...) ;

e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié (...)

2°) Accroissement temporaire d'activité (...)".



D'après l'article L.1251-40 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance de ces dispositions, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.



En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice d'établir la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat sans pouvoir se contenter de se référer à ses mentions, et non au salarié de démontrer qu'il exerçait au sein de la société des tâches participant à son activité normale et permanente.



Ainsi, en cas de contestation du motif lié à un accroissement temporaire d'activité, il appartient à l'entreprise utilisatrice d'établir que les conditions requises sont remplies du fait, par exemple, de l'existence de variations cycliques de production. De même pour le remplacement d'un salarié absent, en cas de contestation, les seules mentions portées sur le contrat sont insuffisantes à établir la réalité du motif de recours au travail temporaire.



En l'espèce, après avoir constaté que M. [F] avait été embauché par le biais de contrats de mission successifs avec la société Manpower France en qualité d'agent technique d'exploitation travaillant exclusivement pour la SEMEPA qui l'avait affecté au sein des parkings [Localité 8] et Rotonde à [Localité 7], avec mission de surveillance, accueil et service clientèle, encaissement et tenue de caisse pour différents cas de recours, généralement en remplacement d'un salarié absent ou pour accroissement temporaire d'activité (mise à disposition ou réorganisation du service), et ce pour la période du 6 novembre 2007 au 23 décembre 2011, le juge départiteur a estimé que les missions confiées n'avaient pas pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice en dépît des 460 missions d'interim effectuées pendant 4 ans pour le compte de la même entreprise et pour occuper le même emploi.



Le premier juge a constaté, s'agissant des contrats de mission visant le remplacement de salariés absents que :

- la SEMEPA faisait état de la nécessité de remplacements temporaires de personnel en raison de l'indisponibilité d'agents d'exploitation bénéficiant de congés maladie, congés parentaux ou autres, s'agissant de l'exploitation de parkings concédée par la ville d'[Localité 7],constituant une mission de service public, avec un critère de fonctionnement où les parkings doivent être ouverts 365 jours par an, jour et nuit,

- qu'elle précisait avoir dû organiser les cycles de travail pour asurer la continuité de ce service public sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 31,5 heures en cycle continu de 3/8 avec 42 jours de congés annuels, soit 1 jour supplémentaire en RTT par mois pour les agents techniques d'exploitation comme M. [F],

- que les salariés ayant le libre choix de leur jour de repos sous réserve d'un délai de prévenance de 8 jours, la moitié du personnel était absente presque en permanence et un cycle de travail de 10 jours nécessitait la présence de 5 salariés en continu compte tenu de l'importance de l'effectif.



Pour le motif lié à l'accroissement temporaire d'activité, le jugement constate que :

- la SEMEPA mentionnait comme motif 'mise à disposition' ou 'réorganisation du service' et fait valoir qu'il s'agissait à chaque fois d'un événement spécifique en soirée entraînant un besoin supplémentaire et temporaire (fête de la musique, feu d'artifice, festivals, travaux à l'intérieur du parking),





- la plupart des missions portait davantage sur des heures de travail que des journées ou semaines, le salarié ayant été amené à remplacer un autre salarié pour quelques heures ou mis à disposition pour un surcroît d'activité consistant en l'organisation d'astreintes d'intervention que M. [F] avait acceptées

- l'entreprise utilisatrice justifiait donc de la réalité du motif par son mode de fonctionnement et par les variations d'activités liées aux évènements culturels et manifestations de prestige organisées par la ville concessionnaire, à des dates déterminées et ponctuelles, entraînant une augmentation de la fréquentation des parkings, ou l'augmentation de fréquentation du samedi soir,

- en outre, compte tenu de son activité, les travaux urgents ou de réparation du matériel, des installations présentant un danger pour les usagers (barrières en panne) autorisait l'entreprise à avoir recours à des travailleurs sous contrat à durée déterminée ou en interim.



Dans le cadre de son appel incident, M. [F] fait valoir en substance que :

- la durée de la relation contractuelle, le nombre et la succession de contrats contredisent le caractère par nature temporaire qui doit prévaloir en matière de travail interimaire,

- la SEMEPA avait un besoin structurel de main d'oeuvre qu'elle comblait par le biais du travail temporaire, pour faire face à son activité normale et permanente,

- cette entreprise est dans l'incapacité de justifier de la réalité des motifs de recours mentionnés dans les contrats,

- elle n'a en effet versé aux débats aucune pièce justificative à ce sujet alors que, selon lui, les motifs de recours allégués ont été inventés pour les besoins de la cause et ne correspondent à aucune réalité.



Pour sa part, la cour constate que la SEMEPA, qui reprend une ragumentation similaire à celle retenue par le juge départiteur, ne verse que dix pièces aux débats, dont sept sont relatives à l'accord d'entreprise et ses avenants et annexes, une est constituée par la grille indiciaire des agents techniques d'exploitation et deux sont des plannings des missions de M. [F] pour les années 2010 et 2011.



Outre le fait qu'il n'est produit aucun planning pour la fin de l'année 2007 et les années 2008 et 2009 - alors que le salarié a débuté son activité au sein de l'entreprise le 6 décembre 2007 - ces tableaux émanent de la société SEMEPA qui les a établis elle-même, de sorte qu'ils ne bénéficient d'aucune valeur probante. A défaut d'élément de preuve extérieur et tangible, les indications qu'ils contiennent sont donc insuffisantes pour établir la réalité des motifs de recours mentionnés dans les contrats qu'elles ne font au mieux que reproduire.



En l'état, l'entreprise utilisatrice ne produit aucune pièce justifiant de la réalité des motifs invoqués dans les contrats de mission, que ce soit pour établir les absences des salariés dont le nom est mentionné ou pour mettre en corrélation les contrats conclus pour accroissement temporaire d'activité et les manifestations culturelles ou événementielles qui sont invoquées de manière générale et sans aucune précision quant à leurs dates.



S'agissant de ce dernier motif, il aurait pourtant été aisé à l'entreprise utilisatrice de produire des éléments de publicité ou d'informations sur lesdits événements et manifestations et leur impact sur la fréquentation de la ville. Il est frappant d'observer qu'elle n'offre pas de démontrer que ces événements l'obligeaient à augmenter - tels et tels jours - le nombre d'agents techniques d'exploitation présents en particulier dans les deux parkings où M. [F] était affecté. En effet, si ce dernier se trouvait seul en activité lors de l'accomplissement de ses missions, c'est bien qu'il exécutait simplement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et qu'il ne se voyait confier aucune tâche supplémentaire exceptionnelle ou simplement temporaire.



Il en va de même s'agissant des missions liées à la réalisation de travaux prétendûment urgents ou encore des astreintes d'intervention : si M. [F] était seul à les assurer, c'est dire qu'il n'exécutait aucun emploi lié à un accroissement temporaire d'activité, mais au contraire qu'il était chargé de missions générales dévolues aux agents techniques d'exploitation en sein des parkings concernés.



La SEMEPA affirme d'ailleurs elle-même dans ses écritures qu'elle avait recours aux services de M. [F] pour lui permettre d'assurer 'la continuité de la mission de service public' qui lui était confiée, tenant notamment les cycles de travail de ses employés à l'occasion d'une réduction du temps de travail de l'ensemble de son personnel (qui était passé de 35h à 31h50 à une date d'ailleurs non précisée). Il s'agissait donc d'assurer des tâches liées à l'activité normalement dévolue à cette entreprise.



En l'état de ces éléments, la cour infirmera le jugement entrepris et prononcera la requalification en contrat à durée indéterminée à effet du 6 décembre 2007 à l'égard de l'entreprise utilisatrice de la succession des plus de 460 missions très ponctuelles - mais systématiquement renouvelées - confiées à M. [F] sur un même poste durant plus de 4 années, par le biais des contrats de mise à disposition signés avec la société Manpower France.





Sur la demande de requalification des contrats à l'égard de l'entreprise de travail temporaire :



Les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées.



Le cumul des demandes de requalification des contrats successifs en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise de travail temporaire est admis par la Cour de cassation qui - tout en rappelant que les actions ont un fondement différent - valide la condamnation in solidum de deux entreprises à réparer les conséquences de cette requalification, à l'exclusion de l'indemnité de requalification dont seule l'entreprise utilisatrice est débitrice en vertu de l'article L.1251-41 du code du travail.



S'agissant des rapports entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.1251-16 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit. L'article L.1251-17 précise que ce contrat est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. L'absence de contrat de mission écrit et signé cause au salarié temporaire un préjudice devant être réparé par l'allocation de dommages-intérêts à la charge de l'entreprise utilisatrice. Mais le salarié peut également obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée dans l'entreprise de travail temporaire. Il en va autrement toutefois lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.



Il résulte par ailleurs de l'article L.1251-36 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article L.1251-37 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité. A défaut, il doit respecter un délai de carence correspondant à la moitié de la durée du premier contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat en question - incluant son ou ses renouvellements - est inférieure à 14 jours.



En effet et comme justement rappelé dans le jugement, en vertu des textes susvisés, il ne peut être recouru à des contrats de mission successifs pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée ou pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L.1251-6 du code du travail.



Ainsi, lorsque l'entreprise de travail temporaire a conclu plusieurs contrats de mission au motif d'un accroissement temporaire d'activité sans respect du délai de carence, la relation contractuelle existant entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire peut être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée. Par ailleurs, le non-respect du délai de carence caractérisant un manquement par l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission, cette dernière peut être condamnée in solidum avec l'entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification, dont l'entreprise utilisatrice est seule débitrice.





En l'espèce, pour accueillir la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Manpower France, le juge départiteur du conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence a constaté que M. [F] s'était vu proposer des missions successives, sans délai de carence, pour des motifs différents, dont celui d'accroissement temporaire d'activité, et notamment :

- la mission du 7 au 9 mars 2009 pour accroissement temporaire d'activité qui faisait suite à celle du 6 mars 2009 pour remplacement d'un salarié absent,

- idem pour la mission du 19 au 20 avril 2009 faisant suite à celle du 18 avril 2009 sans délai de carence,

- ou le 18 juillet 2009, le 4 août 2009 et de nombreux autres exemples similaires sur les années 2010 et 2011.



Le premier juge a constaté que les motifs de recours liés à l'accroissement temporaire d'activité n'était généralement pas liés à la nécessité de faire face à des travaux urgents, qui aurait pu justifier le non respect du délai de carence, mais essentiellement motivés par l'accomplissement de 'tâches supplémentaires de l'activité normale de l'entreprise SEMEPA (en cas de festivals, soirées, animations touristiques ...)'.



Au soutien de son appel, la société Manpower objecte que le non respect du délai de carence de l'article L.1251-36 du code du travail n'est sanctionnée que pénalement et par une amende pénale à la charge de l'entreprise utilisatrice, et qu'il ne peut donc entraîner la requalification des contrats successifs de missions en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, sauf hypothèse d'une collusion frauduleuse avec l'entreprise utilisatrice.



Elle fait par ailleurs valoir qu'elle a bien versé aux débats les duplicatas des contrats de mission qu'elle avait transmis à M. [F], lequel ne peut donc lui faire aucun grief s'il ne les lui avait pas retournés signés lorsqu'elle les lui avait adressés dans le délai de 2 jours qui lui était imparti par l'article L.1251-17 du code du travail.



Cependant et contrairement aux affirmations de l'entreprise de travail temporaire appelante principale, dans le cas où des contrats de mission se sont succédés sans respect du délai de carence au profit du même salarié pour pourvoir le même poste de travail au sein de l'entreprise utilisatrice afin d'assurer le remplacement de salariés absents ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, la Cour de cassation juge que ce dernier motif ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article L.1251-37 du code du travail, il en résulte que l'entreprise de travail temporaire a failli aux obligations qui lui étaient propres et se trouve ainsi liée au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée et qu'elle peut être condamnée in solidum avec l'entreprise utilisatrice au titre de la rupture du contrat de travail.



Or, en l'occurrence et comme justement constaté par le premier juge, il résulte de l'examen des contrats versés aux débats que les contrats de mission se sont succédés sans que le délai de carence ne soit respecté lorsqu'il aurait dû l'être au regard des motifs de recours mentionnés dans les contrats de mission.



Par ailleurs, M. [F] qui se prévaut de l'absence de contrats écrits pour certaines missions qu'il a exécutées et correspondant à ses bulletins de salaire pour la période du 6 décembre 2007 au 6 juillet 2008 (à l'exception de trois contrats en sa possession) objecte à juste titre que la société Manpower n'est pas en mesure de justifier de l'existence de ces contrats puisqu'elle ne verse aux débats que des contrats dont le premier en date est du 5 décembre 2008. Il n'est donc pas justifié de l'établissement de contrats écrits pour l'ensemble de la période de travail du salarié.



En conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société Manpower.





Sur les conséquences de ces requalifications :



Il résulte de l'article L.1251-41 du code du travail que si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification, il accorde au salarié une indemnité - à la charge de l'entreprise utilisatrice - qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.







Le jugement qui a débouté M. [F] de sa demande d'indemnité de requalification par suite du rejet de sa demande dirigée à l'encontre de la SEMEPA sera donc infirmé en conséquence de l'infirmation de cette décision et de l'admission de la demande de requalification dirigée contre l'entreprise utilisatrice. 



La SEMEPA sera ainsi condamnée à verser à M. [F] la somme de 1.534,13 € que ce dernier réclame à ce titre comme correspondant à la moyenne de ses trois derniers bulletins de salaire et dont le montant ne fait l'objet d'aucune contestation.



Par suite de ce qui précède, le jugement sera également infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la SEMEPA et de la société Manpower au titre des indemnités de rupture et l'une et l'autre seront effectivement condamnées in solidum au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auquel le salarié a droit sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, suite à la rupture de la relation de travail le 23 décembre 2011 sans respect des dispositions relative à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée.



Compte tenu de la moyenne de la rémunération perçue par le salarié au cours des trois derniers mois, il lui est alloué les sommes qu'il réclame légitimement à titre principal s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement.



S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de M. [F] au moment de la rupture (28 ans), de son ancienneté dans l'entreprise et de l'absence d'information sur sa situation professionnelle ultérieure et sur les conséquences de la rupture à son égard, il lui sera alloué une somme de 13.000 € de ce chef.





Sur l'indemnisation du préjudice distinct résultant du non respect des délais de carence :



La cour constate que ce manquement a été pris en compte pour fonder la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée tandis que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la perte définitive de son emploi et qui serait lié spécifiquement à l'absence de délai de carence entre un contrat mentionnant le remplacement d'un salarié absent et un autre un accroissement temporaire d'activité.



Le jugement sera donc confirmé pour avoir rejeter cette demande indemnitaire non fondée.







Sur l'indemnisation du préjudice résultant du non respect du droit individuel de formation :



M. [F] sollicite également le paiement d'une somme de 732 € en invoquant à juste titre le fait qu'il n'a pas été informé de ses droits lors de la rupture du contrat de travail.



Le juge départiteur a accueilli cette demande sur le principe, mais lui a accordé une somme de 400 € en réparation de la perte de chance de faire liquider les droits acquis au titre du droit individuel à la formation.



La société Manpower objecte, d'une part, que le salarié n'apporte pas le moindre commencement de preuve d'un quelconque préjudice et, d'autre part, que ce dernier invoque des règles ne s'appliquant pas en matière de travail temporaire.



La cour constate pour sa part que le salarié se borne en effet à présenter une demande formelle fondée sur l'absence d'information, mais qu'il n'offre pas de justifier d'un préjudice qu'il aurait subi du fait de cette absence d'information, et notamment de ce que cela l'aurait privé de la possibilité de bénéficier d'une formation à laquelle il aspirait.



En l'état, le jugement entrepris sera infirmé et M. [F] débouté de sa demande indemnitaire.







Sur la demande de rappel de salaires fondée sur le non respect du principe d'égalité de traitement :



Le juge départiteur du conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence a condamné la société MANPOWER à payer à M. [F] la somme de 8.424,23 € - outre les congés payés afférents - à titre de complément de salaire après avoir rappelé les dispositions de l'article L.1251-43 du code du travail relative à la rémunération perçue par un salarié intérimaire, énoncé que celui-ci ne pouvait percevoir une rémunération inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste directement ou indirectement, en espèces ou nature, en raison de l'emploi occupé sous réserve de remplir les conditions d'ancienneté éventuellement exigées, et constaté en l'espèce que :

- il existait au sein de la SEMEPA une grille de salaires sur la base de minima conventionnellement garantis ( accord d'entreprise du 1 er avril 1981), sur la base duquel M. [F] formulait une demande de rappel de salaires sur la période du 1er janvier 2009 au 23 décembre 2011, période non prescrite,

- que sa demande de rappel de salaire était fondée sur cette période au regard de l'indice 239 correspondant à son emploi d'agent technique d'exploitation travaillant en 3 X 8 et de la valeur du point d'indice au regard des avenants successifs et du taux horaire conventionnellement garanti (10,54 € du 1er janvier au 27 juillet 2009, 14,68 € jusqu'en juillet 2011 et 15,04 € jusqu'au 23 décembre 2011,

- seule l'entreprise de travail temporaire était redevable du complément de salaire, étant l'employeur de M. [F] et ne demandant pas à être relevée et garantie par la SEMEPA en faisant état d'une faute de cette dernière dans la communication des informations salariales à titre de rémunération de 'référence'.



La société Manpower - appelante principale - demande l'infirmation du jugement en objectant que le salarié avait été rémunéré conformément aux informations transmises par la SEMEPA de sorte qu'elle ne pouvait être tenue personnellement à aucun rappel de salaire. Elle soutient qu'elle n'avait de fait aucun pouvoir sur les salaires, primes et accessoires de salaires attribués par l'entreprise utilisatrice et n'avait fait que respecter les informations et instructions en matière de salaire qui lui avaient été transmises et invoque les termes de la circulaire DRT n18/90 du 30 octobre 1990 relative au notamment au contrat de travail temporaire qui prévoit ceci :

 « Les indications portées au contrat de mise à disposition sont données sous la responsabilité de l'utilisateur qui en détient seul les éléments (') » 



Elle conteste avoir, en sa qualité d'entreprise de travail temporaire, l'obligation de s'informer ou de se de procurer les accords d'entreprise de ses clients utilisateurs.



M. [F] conclut à la confirmation du jugement sur le principe de l'octroi du rappel de salaire pour le montant sollicité et les congés payés afférents mais demande à la cour de prononcer une condamnation in solidum de la société Manpower et de la SEMEPA.



Il soutient que les dispositions légales obligent : 

- l'entreprise de travail temporaire à se procurer les accords internes de rémunération applicables au sein de l'entreprise utilisatrice auprès de laquelle elle missionne des salariés,

- l'entreprise utilisatrice à faire bénéficier les intérimaires mis à sa disposition d'une rémunération équivalente à celle dont bénéficient ses salariés permanents, en communiquant ces éléments de rémunérations.

 

Il fait également valoir qu'en sa qualité d'intérimaire, il n'avait pas pu avoir accès aux accords internes à l'entreprise utilisatrice, dont la teneur avait été occultée pour ne pas appliquer les rémunérations minimales internes, si bien qu'il était fondé à réclamer la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice au paiement du rappel de salaire conventionnellement garanti et des congés payés afférents. Au regard des éléments finalement transmis, il était désormais en mesure de présenter une demande de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2009 au 23 décembre 2011 qui n'était pas atteinte par la prescription.



La SEMEPA objecte que le salarié ne peut réclamer un rappel de salaire sur la base de la rémunération du salarié remplacé tandis qu'il avait bien été payé en fonction du coefficient du poste d'ATE du premier niveau de la grille indiciaire en vigueur lors de chaque mission qu'il a réalisée. Par ailleurs, il a toujours perçu le complément de rémunération due pour le remplacement d'un salarié de nuit ou pour toute autre raison. Elle demande à la cour de juger irrecevable et non fondée la demande de rappel de salaire pour inégalité de traitement.



La cour constate cependant que cette dernière ne se prévaut d'aucune fin de non recevoir et que les moyens développés sont des contestations quant au bien fondé de la demande du salarié dont il est dit qu'elle serait basée 'sur une fausse prémisse'.



Elle rappelle par ailleurs que, selon l'article L.1251-18 du code du travail, la rémunération perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition telle que définie au 6° de l'article L.1251-43 qui impose d'indiquer dans ce contrat 'le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente, occupant le même poste de travail'. Lorsqu'une partie de la rémunération est versée eu égard à l'ancienneté du salarié, le salarié intérimaire en bénéficie à condition de remplir lui-même cette condition d'ancienneté. De même, lorsqu'une réévalution des salaires a lieu dans l'entreprise utilisatrice, celle-ci doit être répercutée dans la rémunération du salarié en cours de mission.



Il appartient par conséquent à l'entreprise de travail temporaire qui établit les contrats de mission de se procurer auprès de l'entreprise utilisatrice les informations permettant de fixer les éléments de rémunération et à l'entreprise utilisatrice de les lui fournir, y compris en cours d'exécution des missions si des réévaluations interviennent en son sein.



Or, en l'espèce, M. [F] justifie que la rémunération dont il a bénéficié était inférieure à celle qu'un salarié dans la même situation que lui pouvait espérer percevoir au sein de la SEMEPA qui appliquait un accord d'entreprise daté du 1er avril 1981 modifié par un avenant n° 23 du 27 mars 2008, puis par un avenant n°24 du 16 avril 2009.



Il établit en effet avoir été payé sur la base d'un taux horaire de 9,27 € puis 9,96 € à compter du 1er janvier 2010, puis 10,33 € à compter du 1er janvier 2011, alors qu'eu égard à une ancienneté le faisant passer de l'échelon 1 à l'échelon 2 et donc du coefficient 239 au 333 à compter du 28 juillet 2009 et en considération de l'évolution du taux horaire conventionnellement garanti (tel que justement rappelé par le premier juge), il pouvait prétendre à une rémunération supérieure.



En l'état des éléments versés aux débats et des explications fournies, sa demande de complément de rémunération était parfaitement justifié et le jugement entrepris mérite confirmation sur le principe du complément de salaire, avec cependant infirmation partielle et condamnation in solidum de l'entreprise utilisatrice - qui n'a pas fourni les bons éléments d'information - et de l'entreprise de travail temporaire - qui a payé M. [F] sans justifier avoir procédé à la moindre vérification en lien avec ses obligations d'employeur -.





Sur la demande de rappel de salaires au titre des périodes interstitielles et des astreintes :



En première instance, M. [F] a été débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles et des astreintes aux motifs :

- qu'il lui appartenait d'établir s'être tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice pendant les périodes interstitielles,

- que cependant il ne s'était jamais plaint d'une absence de mission et n'avait jamais interpelé son employeur sur le fait qu'il devait se tenir à sa disposition,

- qu'il ne justifiait pas de ses revenus et du fait qu'il n'avait perçu d'autres salaires alors qu'il ne travaillait pas à temps complet,

- que les astreintes qu'il avait acceptées ne constituaient pas un travail effectif, dès lors qu'il pouvait vaquer à ses occupations personnelles, 

- qu'il avait bénéficié d'une compensation financière fixée à une heure de rémunération sur la base du taux horaire, lequel était appliqué en sus en cas d'intervention effective, ce qu'il n'avait jamais contesté ni émis aucune revendication à ce sujet.



Dans le cadre de son appel incident, il réitère sa demande de paiement d'une somme de 34.974,34 € outre les congés payés afférents s'agissant des périodes interstitielles d'inactivité non payées sur la période d'août 2008 à décembre 2011 ou bien la somme de 33.199,50 € outre les congés payés sur la période de janvier 2009 à décembre 2011 au vu d'un décompte qu'il produit en pièce 2.



La société Manpower oppose la prescription et demande la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de ses prétentions de ce chef, en faisant valoir d'une part qu'il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il se tenait à la disposition de l'entreprise utilisatrice pendant les périodes non travaillées et que,



 s'agissant des astreintes, il les avaient acceptées et elles étaient régulièrement indemnisées sur la base d'une heure de travail ainsi que rémunérées en cas d'intervention.



La SEMEPA demande à voir juger 'irrecevable' les demandes de rappel de salaires 'au titre des périodes interstitielles entre deux contrats de mission, (le salarié) ne s'étant pas tenu à la disposition de l'employeur par une déclaration d'intention'.



Ici encore, cette partie ne propose en réalité aucune fin de non recevoir et se contente de contester au fond les droits réclamés par M. [F] qui solliciterait selon elle une somme globale et sans justifier ni détailler le montant de son calcul, et l'absence de preuve de ce que M. [F] se tenait à sa disposition alors qu'il n'avait pas contesté le principe de cette mise à disposition en cours d'exécution du contrat.



Sur la prescription, par application de l'article L.3245-1 du code du travail, M. [F] qui a obtenu la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est autorisé à réclamer le paiement de sommes dues au titre des périodes interstitielles pour les trois dernières années précédent la rupture du contrat, soit sur la période courant du 23 décembre 2008 au 23 décembre 2011.



Sur le fond, il est de jurisprudence établie que c'est au salarié ayant obtenu la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée ou de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et qui prétend au paiement d'un rappel de salaire au titre des périodes ayant séparé les contrats requalifiés dites 'périodes interstitielles' ou 'intercalaires' qu'il incombe de d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur durant ces périodes.



En revanche, il n'est pas demandé au salarié temporaire de justifier de ce qu'il aurait accompli une démarche en ce sens pendant le cours de l'exécution des contrats successifs, de type 'déclaration d'intention'.



M. [F] justifie en revanche suffisamment de successions de périodes travaillées dans le cadre de missions de très courte durée (parfois d'une ou de deux journées), ce qui corrobore ses affirmations quant au fait qu'il était sollicité la veille pour le lendemain, rendant impossible la planification d'un autre emploi. A cela s'ajoute qu'il était parallèlement sollicité pour des astreintes de nuit et de fin de semaine qui l'empêchait également d'être disponible pour un travail pour le compte d'un autre employeur. Il justifie en effet d'importantes périodes d'astreintes parfois bien supérieures aux nombres d'heures de travail effectif, pour lesquelles il n'était indemnisé qu'une heure et éventuellement pour le temps de son intervention. Ainsi, à titre d'exemple :

- en mars 2009, il a été payé pour 31,5 heures de travail effectif dans le cadre de ses contrats de mission et 8,5 heures dans le cadre de 156 heures d'astreinte,

- en mai 2009, il a été payé pour 89 heures de travail effectif dans le cadre de ses contrats de mission et 9,5 heures dans le cadre de 228 heures d'astreinte,

- en novembre 2011, il a été payé pour 105 heures de travail effectif dans le cadre de ses contrats de mission et 14,5 heures dans le cadre de 348 heures d'astreinte.



La pratique mise en place par la SEMEPA - quand bien même M. [F] ne s'y est pas formellement opposé par peur de perdre ses missions - a eu pour effet mécanique de maintenir en permanence à la disposition de l'entreprise utilisatrice le salarié qui ne pouvait occuper un autre emploi en parallèle.



Au vu de ces éléments, et sur la base du tableau précis proposé par le salarié qui réclame la différence entre une rémunération pour un temps complet et ce qu'il a effectivement perçu, la demande de rappel de salaire sera accueillie pour la période non atteinte par la prescription, donc à hauteur de la somme de 33.199,50 € outre les congés payés afférents réclamée à titre subsidiaire.



Le jugement entrepris sera donc infirmé et les deux entreprises - utilisatrice et de travail temporaire - seront condamnées in solidum de ce chef également, du fait qu'elles ont toutes deux et par leur action commune, participé à maintenir M. [F] dans une situation de sous emploi sur quatre années consécutives.





Sur les autres demandes :



Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de sa convocation devant le bureau de conciliation) et les sommes à caractère indemnitaire à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées (à compter du jugement pour la condamnation de la société Manpower au paiement de la somme de 7.000 €, à compter de l'arrêt pour le surplus).



La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil) pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif (ou rectificatif) et la cour ajoute la remise d'une attestation destinée au Pôle Emploi (France Travail désormais), sans que l'astreinte soit nécessaire.



Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés Manpower et SEMEPA supporteront les dépens d'appel et seront condamnées à payer à M. [F] une indemnité au titre des frais qu'il a dû exposer en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe : 



Constate que la cour n'est saisie d'aucune fin de non recevoir relative à l'appel de la société Manpower en dépit du premier chef des demandes formellement mentionné dans le dispositif des dernières conclusions de M. [D] [F] ;



Infirme le jugement entrepris, sauf sur :

- le rejet de la prescription de l'action en requalification, 

- la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée de droit commun à l'égard de la société Manpower, 

- la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif,

- l'exécution provisoire,

- la condamnation de la société Manpower à payer à M. [D] [F] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de cette société aux dépens ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



- Ordonne la requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée à l'égard de la SEMEPA également, à effet du 6 décembre 2007 ;



- Dit que la rupture au terme du dernier contrat de mission le 23 décembre 2011 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



- Condamne in solidum la société Manpower et la SEMEPA à payer à M. [D] [F] les sommes suivantes :

- 3.068,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 306,82 € au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,

- 1.227,30 € nets à titre d'indemnité de licenciement, 

- 13.000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8.424,23 € à titre de rappel de salaire conventionnellement garanti pour la période du 1er janvier 2009 au 23 décembre 2011, 

- 842,42 € au titre des congés payés afférents, 

- 33.199,50 € à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles d'inactivité non payées sur la période de janvier 2009 à décembre 2011,

- 3.319,95 € au titre des congés payés afférents,



- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance de leur demande et les sommes à caractère indemnitaire à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;



- Ordonne la remise d'une attestation destinée au Pôle Emploi (France Travail) rectifiée et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;





- Condamne in solidum la société Manpower et la SEMEPA à payer à M. [D] [F] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;



- Condamne la société Manpower et la SEMEPA aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Serge Mimram Valensi, avocat de M. [F].



Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND 

DU 1er MARS 2024



N° 2024/038 







Rôle N° RG 19/15700 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE76M







SAS MANPOWER FRANCE





C/



[D] [F]

Société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AI X (SEMEPA)









Copie exécutoire délivrée 

le : 1er Mars 2024

à : 



Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 352) 



Me Serge MIMRAN-VALENSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 82) 



Me Véronique RONDEAU-ABOULY, avocat au barreau de MARSEILLE



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 13/01472.





APPELANTE



SAS MANPOWER FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice , demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]



représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS





INTIMES



Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]



représenté par Me Serge MIMRAN-VALENSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Caroline SEGURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX (SEMEPA) prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]



représentée par Me Véronique RONDEAU-ABOULY, avocat au barreau de MARSEILLE











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller









Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024, délibéré prorogé au 1er Mars 2024







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Mars 2024



Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente suppléante et rédactrice et de l'arrêt pour la présidente de chambre empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



























































M. [D] [F] a été mis à la disposition de la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix (la SEMEPA ci-après, qui construit et exploite les parcs de stationnement de la ville d'[Localité 7]) par la société de travail temporaire Manpower France pour effectuer diverses missions d'intérim en qualité d'agent technique d'exploitation, entre le 6 décembre 2007 et le 23 décembre 2011.



Invoquant le fait qu'il avait ainsi exécuté plus de 462 contrats de mission successifs, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 29 novembre 2013 à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice pour solliciter la requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminé, voir constater l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses indemnités et sommes à caractère salarial. 



Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix par un procès-verbal du 6 avril 2017 et l'affaire a été de nouveau plaidée à l'audience de départage du 20 juin 2019 qui s'est tenue en la seule présence du juge départiteur.



Vu le jugement rendu le 5 septembre 2019 qui a : 

- rejeté l'exception de prescription,

- requalifié les contrats de mission conclus entre la société Manpower France et M. [F] en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée,

- après avoir fixé le salaire moyen de M. [F] à la somme de 873 € bruts, condamné la société Manpower France à lui payer les sommes suivantes :

- 1.746 € bruts à titre d'indemnité de préavis,

- 174,60 € bruts à titre d'incidence congés payés,

- 698,40 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 400 € en réparation de la perte de chance de faire liquider les droits acquis au titre du DIF,

- 8.424,23 € à titre de complément de salaire, en vertu du principe d'égalité avec le personnel de l'entreprise utilisatrice,

- 842,42 € au titre des congés payés afférents,

- 1.000 € à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif desdites sommes allouées ainsi que l'exécution provisoire,

- rejeté toute autre demande,

- condamné la société Manpower France aux entiers dépens.



Vu la déclaration d'appel de la société Manpower France en date du 10 octobre 2019 et les appels incidents formés par M. [F] et la SEMEPA par le biais de leurs premières conclusions d'intimés successives en date des 2 et 6 avril 2020,



Vu les dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 4 août 2023 pour la société Manpower France, qui demande en substance à la cour (abstraction faite des 'dire et juger que ...' qui ne constituent pas des prétentions, mais seulement des moyens) de :

- réformer le jugement rendu le 5 septembre 2019 en ce qu'il : 

- a rejeté l'exception de prescription, 

- a requalifié les contrats de missions conclus avec M. [F] en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, 

- a fixé le salaire à la somme de 873 €, 

- l'a condamnée à payer à M. [F] les sommes suivantes : 

- 1.746 € bruts à titre d'indemnité de préavis, 

- 174,60 € bruts à titre d'incidence congés payés, 

- 698,40 € à titre d'indemnité de licenciement, 

- 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- 400 € en réparation de la perte de chance de faire liquider les droits acquis au titre du DIF, 

- 8.424,23 € à titre de complément de salaire, en vertu du principe d'égalité avec le personnel de l'entreprise utilisatrice, 

- 842,42 € au titre de congés payés afférents, 

- 1.000 € à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- a ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif desdites sommes allouées, 

- a rejeté les demandes de la société Manpower France, 

- a ordonné l'exécution provisoire, 

- l'a condamnée aux entiers dépens,

- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, relatives tant à la requalification de contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée qu'aux conséquences financières qui en découlent et dirigées à son encontre,

- condamner M. [F] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil, Maître Romain Cherfils, s'agissant des dépens d'appel,





Vu les dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 juillet 2023 pour le compte de M. [F], aux fins de voir :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société Manpower France à l'encontre du jugement de départage rendu le 5 septembre 2019 par le conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence, 

- débouter la société Manpower France et la société SEMEPA de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer le jugement de départage rendu le 5 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il : 

- a rejeté l'exception de prescription, 

- a requalifié les contrats de mission conclus entre la société Manpower France et M. [F] en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, 

- lui a alloué : 

- une indemnité de préavis, et les congés payés afférents, 

- une indemnité de licenciement, 

- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- des dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de faire liquider les droits acquis au titre du DIF, 

- la somme de 8.424,23 € à titre de complément de salaire, en vertu du principe d'égalité avec le personnel de l'entreprise utilisatrice, outre 842,42 € au titre des congés payés afférents, 

- condamné la société Manpower France au paiement de la somme de 1.000 € à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, 

- réformer le jugement entrepris s'agissant des montants alloués au titre des indemnités de rupture du contrat (indemnité de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de faire liquider les droits acquis au titre du DIF) et pour le surplus de ses dispositions,

- prononcer la requalification des contrats de mission de M. [F] en contrat de droit commun à durée indéterminée à compter du 6 décembre 2007 à l'égard de la société SEMEPA, en l'état de la violation des dispositions des articles L.1251-5, L.1251-6 et L.1251-12 du code du travail et à l'égard de la société Manpower France en l'état de sa méconnaissance des dispositions des articles L.1251-16, L.1251-35 et L.1251-36 du code du travail,

- fixer la moyenne des salaires des 3 derniers mois à la somme de 1.534,13 € ou subsidiairement à celle de 1.406,33 si la cour considérait qu'il convenait de déduire les indemnités de précarité des rémunérations brutes perçues,

- condamner la société SEMEPA à lui payer la somme de 1.534,13 € à titre d'indemnité de requalification, 

- condamner in solidum la société Manpower France et la société SEMEPA à lui payer les sommes suivantes : 

 - 3.068,26 € bruts ou subsidiairement 2.812,66 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 306,82 € bruts ou subsidiairement, 281,26 € bruts au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,

- 1.227,30 € nets ou subsidiairement 1.125,06 € nets à titre d'indemnité de licenciement, 

- 18.409,56 € nets ou subsidiairement et en tout état de cause 14.381,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 34.974,34 € au titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles d'inactivité non payées sur la période d'août 2008 à décembre 2011 outre 3497,43 € au titre des congés payés afférents, ou subsidiairement 33.199,50 € à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles d'inactivité non payées sur la période de janvier 2009 à décembre 2011 outre celle de 3.319,95 € au titre des congés payés afférents,

- 732 € au titre de dommages et intérêts pour impossibilité d'exercer le droit individuel à la formation acquis durant toutes les relations contractuelles,

- 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour violation des délais de carence,

- 8.424,23 € à titre de rappel de salaire conventionnellement garanti pour la période du 1er janvier 2009 au 23 décembre 2011, outre 842,42 € au titre de l'incidence congés payés,

- ordonner que les sommes allouées produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine s'agissant des créances de nature salariale et à compter de la décision à intervenir s'agissant des créances de nature indemnitaire et ce, avec capitalisation, 

- ordonner la remise d'un bulletin de salaire de régularisation et d'une attestation Pôle emploi rectificative sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, 

- condamner in solidum la société Manpower France et la société SEMEPA au paiement de la somme de 3.000  € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel distraits au profit de de son conseil, Maître Serge Mimran Valensi,



Vu les dernières écritures de la société SEMEPA, transmises au greffe par voie électronique le 20 juillet 2023, tendant à voir :

- débouter M. [F] de toutes ses demandes formulées à son encontre dans le cadre de son appel incident,

- juger l'action prescrite par application conjointe des dispositions des articles L.1471-1 et L.1251-40 et L.1251-41 du code du travail,

- subsidiairement, débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, juger irrecevable ses demandes en rappel de salaires au titre des périodes interstitielles entre deux contrats de mission, celui-ci ne s'étant pas tenu à la disposition de l'employeur par une déclaration d'intention, et juger irrecevable et non fondées ses demandes en rappel de salaires pour inégalité de traitement et au titre de l'astreinte,

- reconventionnellement, lui allouer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,



Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 août 2023,



Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 20 décembre 2023 à 14h, à la demande du conseil de l'appelant du fait de son indisponibilité pour l'audience du 20 septembre 2023 à 14h,



A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 23 février 2024 par mise à disposition au greffe, puis ont été destinataires d'un avis de prorogation au 1er mars 2024. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées. 

 



SUR CE : 



Sur la recevabilité de l'appel :



Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [F] intimé demande tout d'abord à la cour de 'statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société Manpower'.



Cependant, cette demande purement formelle ne se rattache à aucune fin de non recevoir ou aucun autre moyen de fait de droit dans le corps de ses écritures, de sorte que la cour n'est en réalité saisie d'aucune prétention de ce chef artificiel de demande, qui n'est nullement soutenu.



Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, soulevée par l'entreprise utilisatrice :



Dans ses premières conclusions dont les demandes sont reprises quasiment dans les mêmes termes dans ses dernières écritures, la SEMEPA demande à la cour de déclarer prescrite l'action en requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée engagée par M. [F] à son encontre alors que le juge départiteur avait écarté cette prescription avant de rejeter au fond les demandes du salarié à l'encontre de cette société.

Nonobstant le fait que cette partie intimée avait initialement conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré qu'elle n'avait pas eu recours au travail temporaire dans un contexte illégal pour les missions de M. [F], en 'réitérant' que l'action engagée par le salarié à son encontre était prescrite, elle forme nécessairement appel incident du jugement qui a expressément rejeté 'l'exception de prescription' dans son dispositif.



Le premier juge a en effet retenu que le salarié ayant saisi le conseil des prud'hommes le 27 novembre 2013, son action n'était pas prescrite au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, et ce après avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la prescription biennale de l'article L.1471-1 du code du travail dans sa version applicable depuis la promulgation de la loi du 14 juin 2013. Le premier juge a énoncé que le délai de l'article 2224 du code civil était de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l'exercer et qu'en l'occurrence, le point de départ de la prescription était le terme du dernier contrat d'intérim (soit le 23 décembre 2011). 



Si l'on comprend bien l'argumentation de la SEMEPA qui s'appuie sur les dispositions des articles L.1251-40 et L.1251-41 du code du travail relatives à la requalification des contrats de travail temporaires en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice à effet au 1er jour de sa mission, il est soutenu que la demande de requalification du contrat devait impérativement être présentée avant la fin des relations contractuelles faute de quoi le salarié était privé d'intérêt à agir. En l'occurrence, l'action aurait donc dû être engagée avant le 23 décembre 2011 pour que le droit d'agir puisse 'rétroagir' au-delà du délai de deux ans, soit le 6 décembre 2007 date du début du premier contrat.



La Cour de cassation a cependant eu l'occasion de juger au contraire, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L.1471-1 et L.1251-40 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ainsi que de l'article L.1251-5 du même code que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, - qui est de deux ans car portant sur l'exécution du contrat de travail - a pour point de départ le terme du dernier contrat et, d'autre part, que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière. La cour a également précisé que la requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'avaient pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-12.271).



La question de l'intérêt à agir ne se pose donc pas : le salarié intérimaire peut parfaitement demander la requalification de son contrat ou de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée après le terme de sa dernière mission.



L'action en requalification aux contrats de mission en contrat à durée indéterminée engagée par M. [F] le 23 novembre 2013 à l'encontre notamment de la société SEMEPA, entreprise utilisatrice - qui est fondée sur une contestation des motifs du recours énoncés dans ces contrats - n'était donc pas prescrite lorsqu'elle a été engagée le 29 novembre 2013, c'est-à-dire moins de deux ans après le terme du dernier contrat (le 23 décembre 2011).



Par ces motifs relatifs au point de départ du délai de la prescription biennale de l'article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de de la loi du 14 juin 2013 (mais antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017) qui trouvait effectivement à s'appliquer - substitués à ceux du jugement qui a exclu à tort cette prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil -, le jugement sera donc confirmé pour avoir écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action du salarié opposée à tort par l'entreprise utilisatrice.



Sur la demande de requalification des contrats à l'égard de l'entreprise utilisatrice :



Selon l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.



Il résulte également de l'article L.1251-6 du code du qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire "que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission" et seulement dans les cas suivants :

1°) Remplacement d'un salarié, en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail (...) ;

e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié (...)

2°) Accroissement temporaire d'activité (...)".



D'après l'article L.1251-40 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance de ces dispositions, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.



En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice d'établir la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat sans pouvoir se contenter de se référer à ses mentions, et non au salarié de démontrer qu'il exerçait au sein de la société des tâches participant à son activité normale et permanente.



Ainsi, en cas de contestation du motif lié à un accroissement temporaire d'activité, il appartient à l'entreprise utilisatrice d'établir que les conditions requises sont remplies du fait, par exemple, de l'existence de variations cycliques de production. De même pour le remplacement d'un salarié absent, en cas de contestation, les seules mentions portées sur le contrat sont insuffisantes à établir la réalité du motif de recours au travail temporaire.



En l'espèce, après avoir constaté que M. [F] avait été embauché par le biais de contrats de mission successifs avec la société Manpower France en qualité d'agent technique d'exploitation travaillant exclusivement pour la SEMEPA qui l'avait affecté au sein des parkings [Localité 8] et Rotonde à [Localité 7], avec mission de surveillance, accueil et service clientèle, encaissement et tenue de caisse pour différents cas de recours, généralement en remplacement d'un salarié absent ou pour accroissement temporaire d'activité (mise à disposition ou réorganisation du service), et ce pour la période du 6 novembre 2007 au 23 décembre 2011, le juge départiteur a estimé que les missions confiées n'avaient pas pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice en dépît des 460 missions d'interim effectuées pendant 4 ans pour le compte de la même entreprise et pour occuper le même emploi.



Le premier juge a constaté, s'agissant des contrats de mission visant le remplacement de salariés absents que :

- la SEMEPA faisait état de la nécessité de remplacements temporaires de personnel en raison de l'indisponibilité d'agents d'exploitation bénéficiant de congés maladie, congés parentaux ou autres, s'agissant de l'exploitation de parkings concédée par la ville d'[Localité 7],constituant une mission de service public, avec un critère de fonctionnement où les parkings doivent être ouverts 365 jours par an, jour et nuit,

- qu'elle précisait avoir dû organiser les cycles de travail pour asurer la continuité de ce service public sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 31,5 heures en cycle continu de 3/8 avec 42 jours de congés annuels, soit 1 jour supplémentaire en RTT par mois pour les agents techniques d'exploitation comme M. [F],

- que les salariés ayant le libre choix de leur jour de repos sous réserve d'un délai de prévenance de 8 jours, la moitié du personnel était absente presque en permanence et un cycle de travail de 10 jours nécessitait la présence de 5 salariés en continu compte tenu de l'importance de l'effectif.



Pour le motif lié à l'accroissement temporaire d'activité, le jugement constate que :

- la SEMEPA mentionnait comme motif 'mise à disposition' ou 'réorganisation du service' et fait valoir qu'il s'agissait à chaque fois d'un événement spécifique en soirée entraînant un besoin supplémentaire et temporaire (fête de la musique, feu d'artifice, festivals, travaux à l'intérieur du parking),





- la plupart des missions portait davantage sur des heures de travail que des journées ou semaines, le salarié ayant été amené à remplacer un autre salarié pour quelques heures ou mis à disposition pour un surcroît d'activité consistant en l'organisation d'astreintes d'intervention que M. [F] avait acceptées

- l'entreprise utilisatrice justifiait donc de la réalité du motif par son mode de fonctionnement et par les variations d'activités liées aux évènements culturels et manifestations de prestige organisées par la ville concessionnaire, à des dates déterminées et ponctuelles, entraînant une augmentation de la fréquentation des parkings, ou l'augmentation de fréquentation du samedi soir,

- en outre, compte tenu de son activité, les travaux urgents ou de réparation du matériel, des installations présentant un danger pour les usagers (barrières en panne) autorisait l'entreprise à avoir recours à des travailleurs sous contrat à durée déterminée ou en interim.



Dans le cadre de son appel incident, M. [F] fait valoir en substance que :

- la durée de la relation contractuelle, le nombre et la succession de contrats contredisent le caractère par nature temporaire qui doit prévaloir en matière de travail interimaire,

- la SEMEPA avait un besoin structurel de main d'oeuvre qu'elle comblait par le biais du travail temporaire, pour faire face à son activité normale et permanente,

- cette entreprise est dans l'incapacité de justifier de la réalité des motifs de recours mentionnés dans les contrats,

- elle n'a en effet versé aux débats aucune pièce justificative à ce sujet alors que, selon lui, les motifs de recours allégués ont été inventés pour les besoins de la cause et ne correspondent à aucune réalité.



Pour sa part, la cour constate que la SEMEPA, qui reprend une ragumentation similaire à celle retenue par le juge départiteur, ne verse que dix pièces aux débats, dont sept sont relatives à l'accord d'entreprise et ses avenants et annexes, une est constituée par la grille indiciaire des agents techniques d'exploitation et deux sont des plannings des missions de M. [F] pour les années 2010 et 2011.



Outre le fait qu'il n'est produit aucun planning pour la fin de l'année 2007 et les années 2008 et 2009 - alors que le salarié a débuté son activité au sein de l'entreprise le 6 décembre 2007 - ces tableaux émanent de la société SEMEPA qui les a établis elle-même, de sorte qu'ils ne bénéficient d'aucune valeur probante. A défaut d'élément de preuve extérieur et tangible, les indications qu'ils contiennent sont donc insuffisantes pour établir la réalité des motifs de recours mentionnés dans les contrats qu'elles ne font au mieux que reproduire.



En l'état, l'entreprise utilisatrice ne produit aucune pièce justifiant de la réalité des motifs invoqués dans les contrats de mission, que ce soit pour établir les absences des salariés dont le nom est mentionné ou pour mettre en corrélation les contrats conclus pour accroissement temporaire d'activité et les manifestations culturelles ou événementielles qui sont invoquées de manière générale et sans aucune précision quant à leurs dates.



S'agissant de ce dernier motif, il aurait pourtant été aisé à l'entreprise utilisatrice de produire des éléments de publicité ou d'informations sur lesdits événements et manifestations et leur impact sur la fréquentation de la ville. Il est frappant d'observer qu'elle n'offre pas de démontrer que ces événements l'obligeaient à augmenter - tels et tels jours - le nombre d'agents techniques d'exploitation présents en particulier dans les deux parkings où M. [F] était affecté. En effet, si ce dernier se trouvait seul en activité lors de l'accomplissement de ses missions, c'est bien qu'il exécutait simplement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et qu'il ne se voyait confier aucune tâche supplémentaire exceptionnelle ou simplement temporaire.



Il en va de même s'agissant des missions liées à la réalisation de travaux prétendûment urgents ou encore des astreintes d'intervention : si M. [F] était seul à les assurer, c'est dire qu'il n'exécutait aucun emploi lié à un accroissement temporaire d'activité, mais au contraire qu'il était chargé de missions générales dévolues aux agents techniques d'exploitation en sein des parkings concernés.



La SEMEPA affirme d'ailleurs elle-même dans ses écritures qu'elle avait recours aux services de M. [F] pour lui permettre d'assurer 'la continuité de la mission de service public' qui lui était confiée, tenant notamment les cycles de travail de ses employés à l'occasion d'une réduction du temps de travail de l'ensemble de son personnel (qui était passé de 35h à 31h50 à une date d'ailleurs non précisée). Il s'agissait donc d'assurer des tâches liées à l'activité normalement dévolue à cette entreprise.



En l'état de ces éléments, la cour infirmera le jugement entrepris et prononcera la requalification en contrat à durée indéterminée à effet du 6 décembre 2007 à l'égard de l'entreprise utilisatrice de la succession des plus de 460 missions très ponctuelles - mais systématiquement renouvelées - confiées à M. [F] sur un même poste durant plus de 4 années, par le biais des contrats de mise à disposition signés avec la société Manpower France.





Sur la demande de requalification des contrats à l'égard de l'entreprise de travail temporaire :



Les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées.



Le cumul des demandes de requalification des contrats successifs en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise de travail temporaire est admis par la Cour de cassation qui - tout en rappelant que les actions ont un fondement différent - valide la condamnation in solidum de deux entreprises à réparer les conséquences de cette requalification, à l'exclusion de l'indemnité de requalification dont seule l'entreprise utilisatrice est débitrice en vertu de l'article L.1251-41 du code du travail.



S'agissant des rapports entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.1251-16 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit. L'article L.1251-17 précise que ce contrat est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. L'absence de contrat de mission écrit et signé cause au salarié temporaire un préjudice devant être réparé par l'allocation de dommages-intérêts à la charge de l'entreprise utilisatrice. Mais le salarié peut également obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée dans l'entreprise de travail temporaire. Il en va autrement toutefois lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.



Il résulte par ailleurs de l'article L.1251-36 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article L.1251-37 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité. A défaut, il doit respecter un délai de carence correspondant à la moitié de la durée du premier contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat en question - incluant son ou ses renouvellements - est inférieure à 14 jours.



En effet et comme justement rappelé dans le jugement, en vertu des textes susvisés, il ne peut être recouru à des contrats de mission successifs pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée ou pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L.1251-6 du code du travail.



Ainsi, lorsque l'entreprise de travail temporaire a conclu plusieurs contrats de mission au motif d'un accroissement temporaire d'activité sans respect du délai de carence, la relation contractuelle existant entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire peut être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée. Par ailleurs, le non-respect du délai de carence caractérisant un manquement par l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission, cette dernière peut être condamnée in solidum avec l'entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification, dont l'entreprise utilisatrice est seule débitrice.





En l'espèce, pour accueillir la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Manpower France, le juge départiteur du conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence a constaté que M. [F] s'était vu proposer des missions successives, sans délai de carence, pour des motifs différents, dont celui d'accroissement temporaire d'activité, et notamment :

- la mission du 7 au 9 mars 2009 pour accroissement temporaire d'activité qui faisait suite à celle du 6 mars 2009 pour remplacement d'un salarié absent,

- idem pour la mission du 19 au 20 avril 2009 faisant suite à celle du 18 avril 2009 sans délai de carence,

- ou le 18 juillet 2009, le 4 août 2009 et de nombreux autres exemples similaires sur les années 2010 et 2011.



Le premier juge a constaté que les motifs de recours liés à l'accroissement temporaire d'activité n'était généralement pas liés à la nécessité de faire face à des travaux urgents, qui aurait pu justifier le non respect du délai de carence, mais essentiellement motivés par l'accomplissement de 'tâches supplémentaires de l'activité normale de l'entreprise SEMEPA (en cas de festivals, soirées, animations touristiques ...)'.



Au soutien de son appel, la société Manpower objecte que le non respect du délai de carence de l'article L.1251-36 du code du travail n'est sanctionnée que pénalement et par une amende pénale à la charge de l'entreprise utilisatrice, et qu'il ne peut donc entraîner la requalification des contrats successifs de missions en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, sauf hypothèse d'une collusion frauduleuse avec l'entreprise utilisatrice.



Elle fait par ailleurs valoir qu'elle a bien versé aux débats les duplicatas des contrats de mission qu'elle avait transmis à M. [F], lequel ne peut donc lui faire aucun grief s'il ne les lui avait pas retournés signés lorsqu'elle les lui avait adressés dans le délai de 2 jours qui lui était imparti par l'article L.1251-17 du code du travail.



Cependant et contrairement aux affirmations de l'entreprise de travail temporaire appelante principale, dans le cas où des contrats de mission se sont succédés sans respect du délai de carence au profit du même salarié pour pourvoir le même poste de travail au sein de l'entreprise utilisatrice afin d'assurer le remplacement de salariés absents ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, la Cour de cassation juge que ce dernier motif ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article L.1251-37 du code du travail, il en résulte que l'entreprise de travail temporaire a failli aux obligations qui lui étaient propres et se trouve ainsi liée au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée et qu'elle peut être condamnée in solidum avec l'entreprise utilisatrice au titre de la rupture du contrat de travail.



Or, en l'occurrence et comme justement constaté par le premier juge, il résulte de l'examen des contrats versés aux débats que les contrats de mission se sont succédés sans que le délai de carence ne soit respecté lorsqu'il aurait dû l'être au regard des motifs de recours mentionnés dans les contrats de mission.



Par ailleurs, M. [F] qui se prévaut de l'absence de contrats écrits pour certaines missions qu'il a exécutées et correspondant à ses bulletins de salaire pour la période du 6 décembre 2007 au 6 juillet 2008 (à l'exception de trois contrats en sa possession) objecte à juste titre que la société Manpower n'est pas en mesure de justifier de l'existence de ces contrats puisqu'elle ne verse aux débats que des contrats dont le premier en date est du 5 décembre 2008. Il n'est donc pas justifié de l'établissement de contrats écrits pour l'ensemble de la période de travail du salarié.



En conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société Manpower.





Sur les conséquences de ces requalifications :



Il résulte de l'article L.1251-41 du code du travail que si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification, il accorde au salarié une indemnité - à la charge de l'entreprise utilisatrice - qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.







Le jugement qui a débouté M. [F] de sa demande d'indemnité de requalification par suite du rejet de sa demande dirigée à l'encontre de la SEMEPA sera donc infirmé en conséquence de l'infirmation de cette décision et de l'admission de la demande de requalification dirigée contre l'entreprise utilisatrice. 



La SEMEPA sera ainsi condamnée à verser à M. [F] la somme de 1.534,13 € que ce dernier réclame à ce titre comme correspondant à la moyenne de ses trois derniers bulletins de salaire et dont le montant ne fait l'objet d'aucune contestation.



Par suite de ce qui précède, le jugement sera également infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la SEMEPA et de la société Manpower au titre des indemnités de rupture et l'une et l'autre seront effectivement condamnées in solidum au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auquel le salarié a droit sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, suite à la rupture de la relation de travail le 23 décembre 2011 sans respect des dispositions relative à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée.



Compte tenu de la moyenne de la rémunération perçue par le salarié au cours des trois derniers mois, il lui est alloué les sommes qu'il réclame légitimement à titre principal s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement.



S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de M. [F] au moment de la rupture (28 ans), de son ancienneté dans l'entreprise et de l'absence d'information sur sa situation professionnelle ultérieure et sur les conséquences de la rupture à son égard, il lui sera alloué une somme de 13.000 € de ce chef.





Sur l'indemnisation du préjudice distinct résultant du non respect des délais de carence :



La cour constate que ce manquement a été pris en compte pour fonder la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée tandis que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la perte définitive de son emploi et qui serait lié spécifiquement à l'absence de délai de carence entre un contrat mentionnant le remplacement d'un salarié absent et un autre un accroissement temporaire d'activité.



Le jugement sera donc confirmé pour avoir rejeter cette demande indemnitaire non fondée.







Sur l'indemnisation du préjudice résultant du non respect du droit individuel de formation :



M. [F] sollicite également le paiement d'une somme de 732 € en invoquant à juste titre le fait qu'il n'a pas été informé de ses droits lors de la rupture du contrat de travail.



Le juge départiteur a accueilli cette demande sur le principe, mais lui a accordé une somme de 400 € en réparation de la perte de chance de faire liquider les droits acquis au titre du droit individuel à la formation.



La société Manpower objecte, d'une part, que le salarié n'apporte pas le moindre commencement de preuve d'un quelconque préjudice et, d'autre part, que ce dernier invoque des règles ne s'appliquant pas en matière de travail temporaire.



La cour constate pour sa part que le salarié se borne en effet à présenter une demande formelle fondée sur l'absence d'information, mais qu'il n'offre pas de justifier d'un préjudice qu'il aurait subi du fait de cette absence d'information, et notamment de ce que cela l'aurait privé de la possibilité de bénéficier d'une formation à laquelle il aspirait.



En l'état, le jugement entrepris sera infirmé et M. [F] débouté de sa demande indemnitaire.







Sur la demande de rappel de salaires fondée sur le non respect du principe d'égalité de traitement :



Le juge départiteur du conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence a condamné la société MANPOWER à payer à M. [F] la somme de 8.424,23 € - outre les congés payés afférents - à titre de complément de salaire après avoir rappelé les dispositions de l'article L.1251-43 du code du travail relative à la rémunération perçue par un salarié intérimaire, énoncé que celui-ci ne pouvait percevoir une rémunération inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste directement ou indirectement, en espèces ou nature, en raison de l'emploi occupé sous réserve de remplir les conditions d'ancienneté éventuellement exigées, et constaté en l'espèce que :

- il existait au sein de la SEMEPA une grille de salaires sur la base de minima conventionnellement garantis ( accord d'entreprise du 1 er avril 1981), sur la base duquel M. [F] formulait une demande de rappel de salaires sur la période du 1er janvier 2009 au 23 décembre 2011, période non prescrite,

- que sa demande de rappel de salaire était fondée sur cette période au regard de l'indice 239 correspondant à son emploi d'agent technique d'exploitation travaillant en 3 X 8 et de la valeur du point d'indice au regard des avenants successifs et du taux horaire conventionnellement garanti (10,54 € du 1er janvier au 27 juillet 2009, 14,68 € jusqu'en juillet 2011 et 15,04 € jusqu'au 23 décembre 2011,

- seule l'entreprise de travail temporaire était redevable du complément de salaire, étant l'employeur de M. [F] et ne demandant pas à être relevée et garantie par la SEMEPA en faisant état d'une faute de cette dernière dans la communication des informations salariales à titre de rémunération de 'référence'.



La société Manpower - appelante principale - demande l'infirmation du jugement en objectant que le salarié avait été rémunéré conformément aux informations transmises par la SEMEPA de sorte qu'elle ne pouvait être tenue personnellement à aucun rappel de salaire. Elle soutient qu'elle n'avait de fait aucun pouvoir sur les salaires, primes et accessoires de salaires attribués par l'entreprise utilisatrice et n'avait fait que respecter les informations et instructions en matière de salaire qui lui avaient été transmises et invoque les termes de la circulaire DRT n18/90 du 30 octobre 1990 relative au notamment au contrat de travail temporaire qui prévoit ceci :

 « Les indications portées au contrat de mise à disposition sont données sous la responsabilité de l'utilisateur qui en détient seul les éléments (') » 



Elle conteste avoir, en sa qualité d'entreprise de travail temporaire, l'obligation de s'informer ou de se de procurer les accords d'entreprise de ses clients utilisateurs.



M. [F] conclut à la confirmation du jugement sur le principe de l'octroi du rappel de salaire pour le montant sollicité et les congés payés afférents mais demande à la cour de prononcer une condamnation in solidum de la société Manpower et de la SEMEPA.



Il soutient que les dispositions légales obligent : 

- l'entreprise de travail temporaire à se procurer les accords internes de rémunération applicables au sein de l'entreprise utilisatrice auprès de laquelle elle missionne des salariés,

- l'entreprise utilisatrice à faire bénéficier les intérimaires mis à sa disposition d'une rémunération équivalente à celle dont bénéficient ses salariés permanents, en communiquant ces éléments de rémunérations.

 

Il fait également valoir qu'en sa qualité d'intérimaire, il n'avait pas pu avoir accès aux accords internes à l'entreprise utilisatrice, dont la teneur avait été occultée pour ne pas appliquer les rémunérations minimales internes, si bien qu'il était fondé à réclamer la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice au paiement du rappel de salaire conventionnellement garanti et des congés payés afférents. Au regard des éléments finalement transmis, il était désormais en mesure de présenter une demande de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2009 au 23 décembre 2011 qui n'était pas atteinte par la prescription.



La SEMEPA objecte que le salarié ne peut réclamer un rappel de salaire sur la base de la rémunération du salarié remplacé tandis qu'il avait bien été payé en fonction du coefficient du poste d'ATE du premier niveau de la grille indiciaire en vigueur lors de chaque mission qu'il a réalisée. Par ailleurs, il a toujours perçu le complément de rémunération due pour le remplacement d'un salarié de nuit ou pour toute autre raison. Elle demande à la cour de juger irrecevable et non fondée la demande de rappel de salaire pour inégalité de traitement.



La cour constate cependant que cette dernière ne se prévaut d'aucune fin de non recevoir et que les moyens développés sont des contestations quant au bien fondé de la demande du salarié dont il est dit qu'elle serait basée 'sur une fausse prémisse'.



Elle rappelle par ailleurs que, selon l'article L.1251-18 du code du travail, la rémunération perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition telle que définie au 6° de l'article L.1251-43 qui impose d'indiquer dans ce contrat 'le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente, occupant le même poste de travail'. Lorsqu'une partie de la rémunération est versée eu égard à l'ancienneté du salarié, le salarié intérimaire en bénéficie à condition de remplir lui-même cette condition d'ancienneté. De même, lorsqu'une réévalution des salaires a lieu dans l'entreprise utilisatrice, celle-ci doit être répercutée dans la rémunération du salarié en cours de mission.



Il appartient par conséquent à l'entreprise de travail temporaire qui établit les contrats de mission de se procurer auprès de l'entreprise utilisatrice les informations permettant de fixer les éléments de rémunération et à l'entreprise utilisatrice de les lui fournir, y compris en cours d'exécution des missions si des réévaluations interviennent en son sein.



Or, en l'espèce, M. [F] justifie que la rémunération dont il a bénéficié était inférieure à celle qu'un salarié dans la même situation que lui pouvait espérer percevoir au sein de la SEMEPA qui appliquait un accord d'entreprise daté du 1er avril 1981 modifié par un avenant n° 23 du 27 mars 2008, puis par un avenant n°24 du 16 avril 2009.



Il établit en effet avoir été payé sur la base d'un taux horaire de 9,27 € puis 9,96 € à compter du 1er janvier 2010, puis 10,33 € à compter du 1er janvier 2011, alors qu'eu égard à une ancienneté le faisant passer de l'échelon 1 à l'échelon 2 et donc du coefficient 239 au 333 à compter du 28 juillet 2009 et en considération de l'évolution du taux horaire conventionnellement garanti (tel que justement rappelé par le premier juge), il pouvait prétendre à une rémunération supérieure.



En l'état des éléments versés aux débats et des explications fournies, sa demande de complément de rémunération était parfaitement justifié et le jugement entrepris mérite confirmation sur le principe du complément de salaire, avec cependant infirmation partielle et condamnation in solidum de l'entreprise utilisatrice - qui n'a pas fourni les bons éléments d'information - et de l'entreprise de travail temporaire - qui a payé M. [F] sans justifier avoir procédé à la moindre vérification en lien avec ses obligations d'employeur -.





Sur la demande de rappel de salaires au titre des périodes interstitielles et des astreintes :



En première instance, M. [F] a été débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles et des astreintes aux motifs :

- qu'il lui appartenait d'établir s'être tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice pendant les périodes interstitielles,

- que cependant il ne s'était jamais plaint d'une absence de mission et n'avait jamais interpelé son employeur sur le fait qu'il devait se tenir à sa disposition,

- qu'il ne justifiait pas de ses revenus et du fait qu'il n'avait perçu d'autres salaires alors qu'il ne travaillait pas à temps complet,

- que les astreintes qu'il avait acceptées ne constituaient pas un travail effectif, dès lors qu'il pouvait vaquer à ses occupations personnelles, 

- qu'il avait bénéficié d'une compensation financière fixée à une heure de rémunération sur la base du taux horaire, lequel était appliqué en sus en cas d'intervention effective, ce qu'il n'avait jamais contesté ni émis aucune revendication à ce sujet.



Dans le cadre de son appel incident, il réitère sa demande de paiement d'une somme de 34.974,34 € outre les congés payés afférents s'agissant des périodes interstitielles d'inactivité non payées sur la période d'août 2008 à décembre 2011 ou bien la somme de 33.199,50 € outre les congés payés sur la période de janvier 2009 à décembre 2011 au vu d'un décompte qu'il produit en pièce 2.



La société Manpower oppose la prescription et demande la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de ses prétentions de ce chef, en faisant valoir d'une part qu'il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il se tenait à la disposition de l'entreprise utilisatrice pendant les périodes non travaillées et que,



 s'agissant des astreintes, il les avaient acceptées et elles étaient régulièrement indemnisées sur la base d'une heure de travail ainsi que rémunérées en cas d'intervention.



La SEMEPA demande à voir juger 'irrecevable' les demandes de rappel de salaires 'au titre des périodes interstitielles entre deux contrats de mission, (le salarié) ne s'étant pas tenu à la disposition de l'employeur par une déclaration d'intention'.



Ici encore, cette partie ne propose en réalité aucune fin de non recevoir et se contente de contester au fond les droits réclamés par M. [F] qui solliciterait selon elle une somme globale et sans justifier ni détailler le montant de son calcul, et l'absence de preuve de ce que M. [F] se tenait à sa disposition alors qu'il n'avait pas contesté le principe de cette mise à disposition en cours d'exécution du contrat.



Sur la prescription, par application de l'article L.3245-1 du code du travail, M. [F] qui a obtenu la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est autorisé à réclamer le paiement de sommes dues au titre des périodes interstitielles pour les trois dernières années précédent la rupture du contrat, soit sur la période courant du 23 décembre 2008 au 23 décembre 2011.



Sur le fond, il est de jurisprudence établie que c'est au salarié ayant obtenu la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée ou de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et qui prétend au paiement d'un rappel de salaire au titre des périodes ayant séparé les contrats requalifiés dites 'périodes interstitielles' ou 'intercalaires' qu'il incombe de d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur durant ces périodes.



En revanche, il n'est pas demandé au salarié temporaire de justifier de ce qu'il aurait accompli une démarche en ce sens pendant le cours de l'exécution des contrats successifs, de type 'déclaration d'intention'.



M. [F] justifie en revanche suffisamment de successions de périodes travaillées dans le cadre de missions de très courte durée (parfois d'une ou de deux journées), ce qui corrobore ses affirmations quant au fait qu'il était sollicité la veille pour le lendemain, rendant impossible la planification d'un autre emploi. A cela s'ajoute qu'il était parallèlement sollicité pour des astreintes de nuit et de fin de semaine qui l'empêchait également d'être disponible pour un travail pour le compte d'un autre employeur. Il justifie en effet d'importantes périodes d'astreintes parfois bien supérieures aux nombres d'heures de travail effectif, pour lesquelles il n'était indemnisé qu'une heure et éventuellement pour le temps de son intervention. Ainsi, à titre d'exemple :

- en mars 2009, il a été payé pour 31,5 heures de travail effectif dans le cadre de ses contrats de mission et 8,5 heures dans le cadre de 156 heures d'astreinte,

- en mai 2009, il a été payé pour 89 heures de travail effectif dans le cadre de ses contrats de mission et 9,5 heures dans le cadre de 228 heures d'astreinte,

- en novembre 2011, il a été payé pour 105 heures de travail effectif dans le cadre de ses contrats de mission et 14,5 heures dans le cadre de 348 heures d'astreinte.



La pratique mise en place par la SEMEPA - quand bien même M. [F] ne s'y est pas formellement opposé par peur de perdre ses missions - a eu pour effet mécanique de maintenir en permanence à la disposition de l'entreprise utilisatrice le salarié qui ne pouvait occuper un autre emploi en parallèle.



Au vu de ces éléments, et sur la base du tableau précis proposé par le salarié qui réclame la différence entre une rémunération pour un temps complet et ce qu'il a effectivement perçu, la demande de rappel de salaire sera accueillie pour la période non atteinte par la prescription, donc à hauteur de la somme de 33.199,50 € outre les congés payés afférents réclamée à titre subsidiaire.



Le jugement entrepris sera donc infirmé et les deux entreprises - utilisatrice et de travail temporaire - seront condamnées in solidum de ce chef également, du fait qu'elles ont toutes deux et par leur action commune, participé à maintenir M. [F] dans une situation de sous emploi sur quatre années consécutives.





Sur les autres demandes :



Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de sa convocation devant le bureau de conciliation) et les sommes à caractère indemnitaire à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées (à compter du jugement pour la condamnation de la société Manpower au paiement de la somme de 7.000 €, à compter de l'arrêt pour le surplus).



La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil) pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif (ou rectificatif) et la cour ajoute la remise d'une attestation destinée au Pôle Emploi (France Travail désormais), sans que l'astreinte soit nécessaire.



Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés Manpower et SEMEPA supporteront les dépens d'appel et seront condamnées à payer à M. [F] une indemnité au titre des frais qu'il a dû exposer en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe : 



Constate que la cour n'est saisie d'aucune fin de non recevoir relative à l'appel de la société Manpower en dépit du premier chef des demandes formellement mentionné dans le dispositif des dernières conclusions de M. [D] [F] ;



Infirme le jugement entrepris, sauf sur :

- le rejet de la prescription de l'action en requalification, 

- la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée de droit commun à l'égard de la société Manpower, 

- la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif,

- l'exécution provisoire,

- la condamnation de la société Manpower à payer à M. [D] [F] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de cette société aux dépens ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



- Ordonne la requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée à l'égard de la SEMEPA également, à effet du 6 décembre 2007 ;



- Dit que la rupture au terme du dernier contrat de mission le 23 décembre 2011 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



- Condamne in solidum la société Manpower et la SEMEPA à payer à M. [D] [F] les sommes suivantes :

- 3.068,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 306,82 € au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,

- 1.227,30 € nets à titre d'indemnité de licenciement, 

- 13.000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8.424,23 € à titre de rappel de salaire conventionnellement garanti pour la période du 1er janvier 2009 au 23 décembre 2011, 

- 842,42 € au titre des congés payés afférents, 

- 33.199,50 € à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles d'inactivité non payées sur la période de janvier 2009 à décembre 2011,

- 3.319,95 € au titre des congés payés afférents,



- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance de leur demande et les sommes à caractère indemnitaire à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;



- Ordonne la remise d'une attestation destinée au Pôle Emploi (France Travail) rectifiée et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;





- Condamne in solidum la société Manpower et la SEMEPA à payer à M. [D] [F] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;



- Condamne la société Manpower et la SEMEPA aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Serge Mimram Valensi, avocat de M. [F].



Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1251-16, code du travail L1251-30, code du travail L1251-18, code du travail L1251-12, code du travail L1251-7, code du travail L1251-35, code du travail L1251-17, code du travail L1251-41, code du travail L1251-10, code du travail L1251-40, code du travail L1251-5, code du travail L1251-37, code du travail L1251-6, code du travail L1251-36, code du travail L1251-43). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-08T16:30:29.505Z.