Décision de justice
Cour d'appel d'Angers, Chambre Sécurité sociale, 29 février 2024, n° 22/00176
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Exposé du litige
******* FAITS ET PROCÉDURE : M. [W] [M], salarié de la société [6] (anciennement [4]) a été victime le 5 février 2014 d'un accident du travail entrainant une amputation de deux doigts, D2-D3, qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (CPAM) au titre de la législation professionnelle. La salarié a été déclaré consolidé au 27 mai 2014 avec des séquelles indemnisables donnant lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10%. Ce taux a été notifié à l'employeur qui en a accusé réception le 21 juillet 2014. La société a saisi le 30 juillet 2014 la commission de recours amiable de l'organisme social d'une contestation de ce taux, puis sur décision implicite de rejet de son recours le pôle social du tribunal de grande instance de Laval, le 2 mai 2019. Par jugement en date du 23 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande et a ordonné la transmission du dossier au pôle social du tribunal judiciaire du Mans. Par jugement en date du 19 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a : - rappelé que la société [6] vient désormais aux droits de la société [4] ; - dit n'y avoir lieu à expertise médicale ; - débouté la société [6] de sa demande de révision du taux d'IPP attribué à M. [W] [M] par décision du 17 juillet 2014 ; - confirmé totalement la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 17 juillet 2014, notifiée le 21 juillet 2014 à la société [4], devenue société [6] attribuant à M. [W] [M] un taux d'IPP à hauteur de 10% à compter du 28 mai 2014 ; - condamné la société [6] au paiement des entiers dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 15 février 2022, la société [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 janvier 2022. Le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 14 décembre 2023. MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [6] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien-fondé ; - constater que la société [4] devenue la société [6] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la CPAM en contestation de ce taux d'IPP attribué le 30 juillet 2014 ; - constater que ce recours a été formé par lettre simple, conformément aux voies et délais de recours indiqués dans la décision concernée ; en conséquence, - confirmer le jugement et déclarer recevable son recours ; - constater qu'il existe un désaccord médical concernant le taux d'IPP attribué à M. [M] au titre de son accident du travail ; en conséquence : - ordonner une mesure d'expertise ou une consultation clinique sur pièces à l'audience en confiant au médecin consultant la mission suivante ; - recueillir préalablement les observations des parties ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [M] constitué par la CPAM de la Sarthe ; - dire si le taux d'IPP attribué à M. [M] a été correctement évalué ; - déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles en lien avec l'accident du travail de M. [M] en date du 5 février 2014 ; - ordonner l'exécution provision de la décision à intervenir ; - condamner la CPAM de la Sarthe aux entiers dépens de l'instance. À l'appui de ses demandes, la société [6] fait valoir à titre liminaire qu'en l'absence de réponse de la commission de recours amiable suite à sa saisine par lettre simple, aucun délai n'est mentionné ni imposé à l'employeur pour saisir ensuite le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le délai de prescription de 5 ans. Par ailleurs, elle invoque les conclusions de son médecin-consultant, le docteur [H], pour solliciter la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. ** Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut : à titre principal, - à l'infirmation du jugement sur la recevabilité du recours de la société [6] et à l'irrecevabilité du recours pour forclusion ; à titre subsidiaire : - à la confirmation du jugement sur le bien-fondé de sa décision attribuant un taux d'IPP de 10% à M. [M] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 5 février 2014 ; - en tout état de cause, au rejet de toutes les demandes de la société [6] ; à titre infiniment subsidiaire : - qu'il soit ordonné une mesure de consultation ou d'expertise médicale en application des dispositions de l'article R. 143-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission d'évaluer le taux d'IPP au vu des séquelles présentées par M. [M] au 27 mai 2014. Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir que la société [6] disposait d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité à compter de la date de notification de la décision. Elle précise que toutefois ce recours est interrompu en cas de saisine de la commission de recours amiable et qu'un nouveau délai court à compter soit de la notification au réquérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration d'un délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1 du code de la sécurité. Elle souligne que la société n'est pas en mesure de justifier de la saisine de la commission de recours amiable. Elle remarque que la société ne s'est inquiétée de son recours que quelques mois avant la prescription de sa demande, en saisissant le tribunal de grande instance de Laval. A titre subsidiaire, la caisse invoque le barème indicatif des maladies professionnelles pour considérer que le taux d'IPP attribué n'est pas excessif, avec la précision que deux doigts ont été atteints.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 1er avril 2010, 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [...]' Aux termes des dispositions de l'article R. 143-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 3 juillet 2003, 'Les réclamations relevant du 2° de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.' Selon l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 3 juillet 2003, ' Le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée. Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1. Le recours n'est pas suspensif, sous réserve de dispositions législatives particulières, et notamment de celles de l'article L. 323-11 du code du travail et de l'article L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles. La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse du requérant ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège, et, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle doit être accompagnée d'une copie de la décision contestée.' En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe produit aux débats l'accusé de réception de la lettre recommandée qu'elle a adressée le 17 juillet 2014 à la société [4] dans le but de lui notifier le taux d'incapacité permanente de M. [W] [M] fixé à 10 % à compter du 28 mai 2014. Cette lettre recommandée a été délivrée à la société le 21 juillet 2014, ce qui n'est pas contesté. Dans ce courrier de notification, il est indiqué la mention suivante s'agissant des voies de recours : « En cas de désaccord sur le taux d'incapacité retenu, vous pouvez dans un délai de deux mois à compter de cette notification : - soit, adresser une lettre simple à la commission de recours amiable (au siège de l'organisme). En l'absence de réponse de cette commission dans un délai d'un mois vous pouvez considérer votre demande comme rejetée et saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité (dont l'adresse figure ci-dessus). - soit saisir directement par lettre simple, le tribunal du contentieux de l'incapacité. Votre réclamation doit mentionner vos nom, prénoms, profession, adresse et contenir le motif de votre requête ainsi qu'une copie de la décision contestée. Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer le nom du médecin que vous désignez pour recevoir une copie des éléments médicaux. Vous avez la faculté de vous faire assister ou faire représenter par un avocat. Dans ce cas, vous devez nous indiquer ses coordonnées (Art. R.143-1 et R. 143-6 du code de la sécurité sociale). En cas de recours jugé abusif ou dilatoire, le demandeur peut être condamné au paiement d'une amende civile de 15 à 1500 €.» Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article R. 143 ' 1 précité, la saisine de la commission de recours amiable n'est pas une formalité obligatoire avant celle du tribunal du contentieux de l'incapacité. Cependant, lorsqu'il est exercé, ce recours amiable interrompt le délai de deux mois de saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité à compter de la notification de la décision de la caisse d'attribution du taux d'IPP. Or, la société [4] devenue [6] n'est pas en mesure de prouver qu'elle a bien saisi la commission de recours car elle prétend que conformément au courrier de notification, elle a saisi cette commission par lettre simple. Elle produit d'ailleurs aux débats un courrier daté du 30 juillet 2014 de son conseil adressé à la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Mans. En premier lieu, il convient de relever qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale applicable au litige n'impose de saisir la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé de réception. L'article R. 142 '1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit seulement que « Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. » Ainsi, la mention indiquée dans le courrier de notification faisant référence à une saisine de la commission de recours amiable par lettre simple n'est pas une mention erronée. En 2e lieu, l'employeur a parfaitement été informé de la combinaison des différents délais applicables et notamment du fait qu'en l'absence de réponse de la commission de recours amiable dans un délai d'un mois il pouvait considérer sa demande comme rejetée et saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité. De la même manière, il a été informé qu'il pouvait agir soit auprès de la commission de recours amiable soit auprès du tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse. Or, force est de constater qu'il ne justifie avoir agi ni auprès de la commission de recours amiable ni auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité, y compris à l'issue du délai d'un mois à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale et du rejet implicite de son prétendu recours par la commission de recours amiable. À cet égard, il est rappelé que le délai de deux mois pour saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité recommence à courir à l'issue de ce délai d'un mois prévu à l'article R. 143 ' 1 précité. Le courrier de son conseil du 30 juillet 2014 versé aux débats est insuffisant à rapporter la preuve qu'il a bien saisi la commission de recours amiable à cette époque, en l'absence de preuve de la réception de ce courrier. Enfin, il est difficilement discutable que la société [4] devenue [6] pourtant assistée d'un conseil, s'est complètement désintéressée de ce dossier pendant plusieurs années. Elle ne peut pas considérer que son recours n'était pas enfermé dans des délais, alors que ceux-ci lui ont bien été notifiés et qu'il lui appartenait de s'assurer de leur respect pour la préservation de ses droits. Son recours doit donc être déclaré irrecevable pour forclusion. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. La société [6] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 19 janvier 2022 ; DECLARE irrecevable le recours de la société [6] ; YAJOUTANT ; CONDAMNE la société [6] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00176 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7G4. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 19 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00243 ARRÊT DU 29 Février 2024 APPELANTE : Société [6] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me QUILI CHINI, avocat substituant Maître Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [C], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 29 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : M. [W] [M], salarié de la société [6] (anciennement [4]) a été victime le 5 février 2014 d'un accident du travail entrainant une amputation de deux doigts, D2-D3, qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (CPAM) au titre de la législation professionnelle. La salarié a été déclaré consolidé au 27 mai 2014 avec des séquelles indemnisables donnant lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10%. Ce taux a été notifié à l'employeur qui en a accusé réception le 21 juillet 2014. La société a saisi le 30 juillet 2014 la commission de recours amiable de l'organisme social d'une contestation de ce taux, puis sur décision implicite de rejet de son recours le pôle social du tribunal de grande instance de Laval, le 2 mai 2019. Par jugement en date du 23 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande et a ordonné la transmission du dossier au pôle social du tribunal judiciaire du Mans. Par jugement en date du 19 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a : - rappelé que la société [6] vient désormais aux droits de la société [4] ; - dit n'y avoir lieu à expertise médicale ; - débouté la société [6] de sa demande de révision du taux d'IPP attribué à M. [W] [M] par décision du 17 juillet 2014 ; - confirmé totalement la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 17 juillet 2014, notifiée le 21 juillet 2014 à la société [4], devenue société [6] attribuant à M. [W] [M] un taux d'IPP à hauteur de 10% à compter du 28 mai 2014 ; - condamné la société [6] au paiement des entiers dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 15 février 2022, la société [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 janvier 2022. Le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 14 décembre 2023. MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [6] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien-fondé ; - constater que la société [4] devenue la société [6] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la CPAM en contestation de ce taux d'IPP attribué le 30 juillet 2014 ; - constater que ce recours a été formé par lettre simple, conformément aux voies et délais de recours indiqués dans la décision concernée ; en conséquence, - confirmer le jugement et déclarer recevable son recours ; - constater qu'il existe un désaccord médical concernant le taux d'IPP attribué à M. [M] au titre de son accident du travail ; en conséquence : - ordonner une mesure d'expertise ou une consultation clinique sur pièces à l'audience en confiant au médecin consultant la mission suivante ; - recueillir préalablement les observations des parties ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [M] constitué par la CPAM de la Sarthe ; - dire si le taux d'IPP attribué à M. [M] a été correctement évalué ; - déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles en lien avec l'accident du travail de M. [M] en date du 5 février 2014 ; - ordonner l'exécution provision de la décision à intervenir ; - condamner la CPAM de la Sarthe aux entiers dépens de l'instance. À l'appui de ses demandes, la société [6] fait valoir à titre liminaire qu'en l'absence de réponse de la commission de recours amiable suite à sa saisine par lettre simple, aucun délai n'est mentionné ni imposé à l'employeur pour saisir ensuite le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le délai de prescription de 5 ans. Par ailleurs, elle invoque les conclusions de son médecin-consultant, le docteur [H], pour solliciter la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. ** Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut : à titre principal, - à l'infirmation du jugement sur la recevabilité du recours de la société [6] et à l'irrecevabilité du recours pour forclusion ; à titre subsidiaire : - à la confirmation du jugement sur le bien-fondé de sa décision attribuant un taux d'IPP de 10% à M. [M] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 5 février 2014 ; - en tout état de cause, au rejet de toutes les demandes de la société [6] ; à titre infiniment subsidiaire : - qu'il soit ordonné une mesure de consultation ou d'expertise médicale en application des dispositions de l'article R. 143-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission d'évaluer le taux d'IPP au vu des séquelles présentées par M. [M] au 27 mai 2014. Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir que la société [6] disposait d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité à compter de la date de notification de la décision. Elle précise que toutefois ce recours est interrompu en cas de saisine de la commission de recours amiable et qu'un nouveau délai court à compter soit de la notification au réquérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration d'un délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1 du code de la sécurité. Elle souligne que la société n'est pas en mesure de justifier de la saisine de la commission de recours amiable. Elle remarque que la société ne s'est inquiétée de son recours que quelques mois avant la prescription de sa demande, en saisissant le tribunal de grande instance de Laval. A titre subsidiaire, la caisse invoque le barème indicatif des maladies professionnelles pour considérer que le taux d'IPP attribué n'est pas excessif, avec la précision que deux doigts ont été atteints. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 1er avril 2010, 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [...]' Aux termes des dispositions de l'article R. 143-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 3 juillet 2003, 'Les réclamations relevant du 2° de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.' Selon l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 3 juillet 2003, ' Le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée. Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1. Le recours n'est pas suspensif, sous réserve de dispositions législatives particulières, et notamment de celles de l'article L. 323-11 du code du travail et de l'article L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles. La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse du requérant ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège, et, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle doit être accompagnée d'une copie de la décision contestée.' En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe produit aux débats l'accusé de réception de la lettre recommandée qu'elle a adressée le 17 juillet 2014 à la société [4] dans le but de lui notifier le taux d'incapacité permanente de M. [W] [M] fixé à 10 % à compter du 28 mai 2014. Cette lettre recommandée a été délivrée à la société le 21 juillet 2014, ce qui n'est pas contesté. Dans ce courrier de notification, il est indiqué la mention suivante s'agissant des voies de recours : « En cas de désaccord sur le taux d'incapacité retenu, vous pouvez dans un délai de deux mois à compter de cette notification : - soit, adresser une lettre simple à la commission de recours amiable (au siège de l'organisme). En l'absence de réponse de cette commission dans un délai d'un mois vous pouvez considérer votre demande comme rejetée et saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité (dont l'adresse figure ci-dessus). - soit saisir directement par lettre simple, le tribunal du contentieux de l'incapacité. Votre réclamation doit mentionner vos nom, prénoms, profession, adresse et contenir le motif de votre requête ainsi qu'une copie de la décision contestée. Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer le nom du médecin que vous désignez pour recevoir une copie des éléments médicaux. Vous avez la faculté de vous faire assister ou faire représenter par un avocat. Dans ce cas, vous devez nous indiquer ses coordonnées (Art. R.143-1 et R. 143-6 du code de la sécurité sociale). En cas de recours jugé abusif ou dilatoire, le demandeur peut être condamné au paiement d'une amende civile de 15 à 1500 €.» Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article R. 143 ' 1 précité, la saisine de la commission de recours amiable n'est pas une formalité obligatoire avant celle du tribunal du contentieux de l'incapacité. Cependant, lorsqu'il est exercé, ce recours amiable interrompt le délai de deux mois de saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité à compter de la notification de la décision de la caisse d'attribution du taux d'IPP. Or, la société [4] devenue [6] n'est pas en mesure de prouver qu'elle a bien saisi la commission de recours car elle prétend que conformément au courrier de notification, elle a saisi cette commission par lettre simple. Elle produit d'ailleurs aux débats un courrier daté du 30 juillet 2014 de son conseil adressé à la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Mans. En premier lieu, il convient de relever qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale applicable au litige n'impose de saisir la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé de réception. L'article R. 142 '1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit seulement que « Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. » Ainsi, la mention indiquée dans le courrier de notification faisant référence à une saisine de la commission de recours amiable par lettre simple n'est pas une mention erronée. En 2e lieu, l'employeur a parfaitement été informé de la combinaison des différents délais applicables et notamment du fait qu'en l'absence de réponse de la commission de recours amiable dans un délai d'un mois il pouvait considérer sa demande comme rejetée et saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité. De la même manière, il a été informé qu'il pouvait agir soit auprès de la commission de recours amiable soit auprès du tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse. Or, force est de constater qu'il ne justifie avoir agi ni auprès de la commission de recours amiable ni auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité, y compris à l'issue du délai d'un mois à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale et du rejet implicite de son prétendu recours par la commission de recours amiable. À cet égard, il est rappelé que le délai de deux mois pour saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité recommence à courir à l'issue de ce délai d'un mois prévu à l'article R. 143 ' 1 précité. Le courrier de son conseil du 30 juillet 2014 versé aux débats est insuffisant à rapporter la preuve qu'il a bien saisi la commission de recours amiable à cette époque, en l'absence de preuve de la réception de ce courrier. Enfin, il est difficilement discutable que la société [4] devenue [6] pourtant assistée d'un conseil, s'est complètement désintéressée de ce dossier pendant plusieurs années. Elle ne peut pas considérer que son recours n'était pas enfermé dans des délais, alors que ceux-ci lui ont bien été notifiés et qu'il lui appartenait de s'assurer de leur respect pour la préservation de ses droits. Son recours doit donc être déclaré irrecevable pour forclusion. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. La société [6] est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 19 janvier 2022 ; DECLARE irrecevable le recours de la société [6] ; YAJOUTANT ; CONDAMNE la société [6] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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- 9 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/16987
en commun : code de la securite sociale R143-1, code de la securite sociale R143-7
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