notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 29 février 2024, n° 21/02571

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :



Par lettre de mission du 1er mars 2012, la société [W] Conseils, qui exerçait une activité de conseil en organisation et stratégie patrimoniale et de commercialisation de produits financiers, a confié à la société Axone, exerçant une activité d'expertise comptable, une mission de présentation des comptes annuels consistant à tenir la comptabilité, à arrêter et réviser les comptes, ainsi qu'à établir les documents comptables, sociaux et fiscaux obligatoires et les déclarations fiscales y afférentes.



Cette mission, renouvelable chaque année par tacite reconduction, a pris fin après le décès de M. [N] [W], dirigeant de la société [W] Conseils, le 17 novembre 2017.



Par jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 24 janvier 2018, la société [W] Conseils a été placée en liquidation judiciaire et la société [K] Florek désignée comme liquidateur judiciaire.



Expliquant que dans le cadre de sa mission elle avait constaté de nombreuses anomalies dans la gestion de la société [W] Conseils qui se traduisaient notamment par un nombre important de prêts consentis par des personnes privées sans rapport avec son objet et qui avaient permis à son dirigeant de percevoir des rémunérations décorrélées de la réalité de son activité, et reprochant à la société Axone d'avoir failli à son obligation de conseil et de mise en garde et d'avoir poursuivi fautivement sa mission en connaissance de ces irrégularités, la Société [K] Florek a fait assigner cette dernière devant le tribunal de commerce d'Orléans, par acte d'huissier du 28 janvier 2020, afin de voir sa responsabilité délictuelle engagée et de la voir condamnée au paiement de la somme de 406 218,55 euros correspondant à l'insuffisance d'actifs constatée.



Par jugement du 26 août 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a :

- déclaré que l'action entreprise par la SELARL [K] Florek, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [W] Conseils, n'était pas forclose,

- débouté la SELARL [K] Florek ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [W] Conseils de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS Axone de ses demandes de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SELARL [K] Florek, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [W] Conseils, aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros. 



La SELARL [K] Florek, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [W] Conseils, a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 octobre 2021 en critiquant le jugement en ce qu'il l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens. 



Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2022, la SELARL [K] Florek, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [W] Conseils, demande à la cour de: 

Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, 

Vu les dispositions des articles L.561-15 I et II du code monétaire et financier, 

Vu les dispositions des articles L.500-1 et suivants du code monétaire et financier, 







- juger la SELARL [K] Florek, représentée par Maître [L] [K] ès-qualités de représentant des créanciers de la société [W] Conseils, recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions, 

En conséquence, 

- infirmer le jugement rendu le 26 août 2021 en ce que le tribunal de commerce d'Orléans a : 

' débouté la SELARL [K] Florek, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 

[W] Conseils de l'ensemble de ses demandes, 

 ' dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la SELARL [K] Florek, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 

[W] Conseils aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros, 

Statuant à nouveau sur ces points, 

- juger que la société Axone avait l'obligation de cesser son concours à la société [W] Conseils et encore d'opérer à une déclaration de soupçon, 

- juger qu'en ne cessant pas son concours et en n'effectuant pas une déclaration de soupçon, la société Axone a permis la réalisation du préjudice subi par les créanciers de la société [W] Conseils, 

Par suite, 

- condamner la société Axone à payer à la SELARL [K] Florek, ès-qualités de représentant des créanciers de la société [W] Conseils, la somme de 406 218,55 euros correspondant à l'insuffisance d'actif de la société [W] Conseils, 

Pour le surplus, 

- confirmer le jugement rendu le 26 août 2021 par le tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a : 

' déclaré que l'action initiée par la SELARL [K] Florek, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [W] Conseils n'était pas forclose, 

' débouté la SAS Axone de sa demande de dommages et intérêt pour procédure abusive 

et sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

En tout état de cause, 

- condamner la société Axone à payer à la SELARL [K] Florek ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Conseils la somme de 14 662,80 euros et ce par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouter la société Axone de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, 

- condamner la société Axone aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL 

[O] et [M] par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2022, la société Axone demande à la cour de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu la lettre de mission du 1er mars 2012,

- déclarer la société [K] Florek mal fondée en son appel, l'en débouter,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société [K] Florek,











Statuant à nouveau,

- juger que la société [K] Florek, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Conseils, est forclose à agir à l'encontre d'Axone et que son action est donc irrecevable,

- débouter en conséquence la société [K] Florek, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Conseils, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'égard d'Axone,

À titre subsidiaire,

Vu l'article 1382 (ancien) du code civil,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Axone n'avait pas commis de faute dans l'accomplissement de sa mission d'expert-comptable de la société [W] Conseils, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société [K] Florek, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Conseils, ne démontrait pas l'existence d'un préjudice et du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées par elle,

- débouter en conséquence la société [K] Florek, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Conseils, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Axone,

En tout état de cause,

Vu l'article 1240 du code civil,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Axone de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau,

- condamner la société [K] Florek, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Conseils, à payer à la société Axone la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouter la société [K] Florek de toutes demandes, fins et conclusions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [K] Florek, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Conseils, à payer à la société Axone la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2023. L'affaire a été plaidée le 14 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour.

Motifs

MOTIFS :



Sur l'irrecevabilité soulevée par la société Axone :



Il résulte des articles L 641-4 alinéa 1 et 4 et L 622-20 du code de commerce que le liquidateur judiciaire peut introduire et poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire et qu'il a dans ce cadre seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Sa mission de défense de l'intérêt collectif des créanciers se superpose, en vertu de ces textes, à celle de représentation 







du débiteur. Dès lors qu'il agit dans l'intérêt collectif des créanciers, le liquidateur judiciaire doit être considéré comme tiers par rapport au débiteur, peu important qu'il ait par ailleurs pour mission de représenter ce dernier (Cass. com, 23 janvier 2021, n°98-10.974 ; 9 juin 2022, n°20-23.509).



Au cas présent, la société [K] Florek n'agit pas au nom du débiteur, comme dans les situations jugées dans la jurisprudence citée par l'intimée au soutien de son moyen d'irrecevabilité, mais bien dans l'intérêt collectif des créanciers lésés par les détournements de la société [W] Conseils. Ces créanciers étant des tiers au contrat conclu avec la société Axone, la clause stipulant un délai de forclusion pour toute demande de dommages-intérêts ne leur est pas opposable et ne l'est donc pas davantage au mandataire liquidateur.



Le jugement déféré ne pourra ainsi qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré non forclose l'action entreprise par la société [K] Florek ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Conseils.



Sur la responsabilité délictuelle de la société Axone :



Il appartient à la société [K] Florek qui fonde sa demande indemnitaire sur la responsabilité délictuelle de la société Axone d'établir, conformément à l'article 1240 du code civil, la faute de celle-ci.



L'appelante reproche d'abord à l'intimée de ne pas avoir fait toute déclaration utile auprès de la cellule Tracfin de manière à faire cesser les détournement de fonds privés par la société [W] Conseils au préjudice des créanciers qu'elle représente.



Il est exact que l'article L 561-15 du code monétaire et financier, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, oblige les experts-comptables, nonobstant l'existence du secret professionnel, à dénoncer à la cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L 561-23 du même code toutes les opérations mettant en jeu des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme. 



Il est tout aussi vrai que les articles L 511-5 et L 571-3 du même code interdisent à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédits et de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public, sous peine d'un emprisonnement maximum de trois années et d'une amende de 375'000 euros. Or il n'est, de fait, pas prétendu que la société [W] Conseils disposait des accréditations qui lui permettaient de percevoir des prêts réguliers de particuliers.





















Toutefois, l'obligation de dénonciation précitée figure parmi les obligations de vigilance et de déclaration imposées à divers organismes et professions par les articles L 561-5 à L 561-22 du code monétaire et financier à seule fin de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il résulte par ailleurs de l'article L. 561-19 du code monétaire et financier que cette déclaration de soupçon est confidentielle et qu'il est interdit d'en divulguer l'existence et le contenu, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Enfin selon l'article L.561-29 I du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par la cellule de renseignement financier nationale ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. 



Il s'en déduit que les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts aux professionnels sur qui pèsent ces obligations (Cass com, 21 septembre 2022, n° 21-12.335 ; 28 avril 2004, n°02-15.054).



Au cas présent, la responsabilité délictuelle de la société Axone ne peut donc être engagée à l'égard des créanciers de la société [W] Conseils à raison d'un manquement à son obligation de déclaration de soupçons auprès de la cellule de renseignement financier national.



L'appelante reproche encore à l'intimée d'avoir manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à l'égard de la société [W] Conseils « devant aller jusqu'à la cessation de ses fonctions ».



Si un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel lorsque celui-ci lui a causé un dommage, il lui appartient de démontrer un tel manquement. 



La société [K] Florek fait valoir qu'aux termes du contrat signé entre les parties, la société Axone avait non seulement une mission de présentation des comptes mais encore de révision de ceux-ci et d'appréciation des écritures de régularisation à passer, de telle sorte qu'elle devait effectuer un travail critique de l'activité de la société [W] Conseils. Force est cependant de constater que la société Axone ne s'est pas limitée à tenir et présenter les comptes de la société [W] Conseils, puisqu'il ressort de ses courriers en date des 12 avril 2013, 2 mai 2014 et 8 mai 2015 qu'elle a régulièrement alerté sa cliente sur le fait que la rémunération de son dirigeant était supérieure à son chiffre d'affaires et générait un résultat déficitaire, outre qu'elle était financée par des prêts à court terme auprès de particuliers alors qu'elle aurait dû l'être par la rentabilité de l'activité. 















Ses alertes ont été suffisamment pressantes jusqu'à 2017 pour que M. [N] [W] s'emploie à la rassurer dans un courier en réponse du 1er juin 2017 en lui apportant des explications et des garanties sur son projet en cours.



Par ailleurs, la société [K] Florek n'explique pas en vertu de quel texte la société Axone aurait dû, au-delà de ses mises en garde, résilier unilatéralement sa mission, l'intimée rappelant à raison qu'un expert-comptable n'a pas vocation à se démettre de ses fonctions au prétexte que son client poursuit une activité déficitaire. Il sera ajouté à toutes fins utiles que seul le commissaire aux comptes est soumis à la procédure d'alerte prévue par l'article L 234-1 du code de commerce en présence de faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.



Enfin, à supposer même qu'elle ait suspecté une escroquerie de la part de M. [N] [W] ou encore qu'elle avait connaissance de ce que le défaut d'accréditation bancaire pour recevoir des fonds de clients était réprimé pénalement, ce qui reste encore à démontrer, il n'est pas prétendu que la société Axone aurait sciemment, par assistance, favorisé la préparation et la consommation de tels délits. La cohérence et la sincérité des écritures transcrites par la société Axone n'est en effet pas en cause. Partant les développements de la société [K] Florek sur une complicité de l'expert-comptable des agissements de M. [N] [W] sont inopérants.



Au total, il n'est pas démontré de faute de la part de la société Axone de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard des créanciers de la société [W] Conseils. 



Dès lors, la société [K] Florek sera déboutée, par confirmation du jugement déféré, de sa demande indemnitaire.



Sur les demandes accessoires :



La société Axone ne caractérise pas de faute de la société [K] Florek ayant fait dégénérer en abus le droit de celle-ci d'agir en justice, pas plus qu'elle n'établit de préjudice autre que celui résultant de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'engager des frais pour faire valoir ses droits. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit donc être rejetée, et le jugement déféré sera encore confirmé de ce chef.



Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.



La société [K] Florek, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la société Axone une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Confirme en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,



Y ajoutant,



Condamne la société [K] Florek à payer à la société Axone la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette la demande de la société [K] Florek sur le même fondement,



Condamne la société [K] Florek aux dépens d'appel.



Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE







GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/02/2024

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

la SELARL LX [Localité 6]-[Localité 3]

ARRÊT du : 29 FEVRIER 2024



N° : 59 - 23 

N° RG 21/02571 - 

N° Portalis DBVN-V-B7F-GOGE



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 26 Août 2021



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268420753700

S.E.L.A.R.L. [K] FLOREK 

Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société [W] CONSEILS, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3], Liquidateur judiciaire nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 24 janvier 2018, 

Agissant poursuites et diligences de ses co-gérants domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 5] [Localité 3]

[Localité 3]





Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS







D'UNE PART







INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266745893500

La SASU AXONE,

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 4]











Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Arnaud PERICARD, membre de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS









D'AUTRE PART



DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Octobre 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Novembre 2023 







COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 14 DECEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.



Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

 

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, 

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,





Greffier :



Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, 





ARRÊT :



Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 29 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

















EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :



Par lettre de mission du 1er mars 2012, la société [W] Conseils, qui exerçait une activité de conseil en organisation et stratégie patrimoniale et de commercialisation de produits financiers, a confié à la société Axone, exerçant une activité d'expertise comptable, une mission de présentation des comptes annuels consistant à tenir la comptabilité, à arrêter et réviser les comptes, ainsi qu'à établir les documents comptables, sociaux et fiscaux obligatoires et les déclarations fiscales y afférentes.



Cette mission, renouvelable chaque année par tacite reconduction, a pris fin après le décès de M. [N] [W], dirigeant de la société [W] Conseils, le 17 novembre 2017.



Par jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 24 janvier 2018, la société [W] Conseils a été placée en liquidation judiciaire et la société [K] Florek désignée comme liquidateur judiciaire.



Expliquant que dans le cadre de sa mission elle avait constaté de nombreuses anomalies dans la gestion de la société [W] Conseils qui se traduisaient notamment par un nombre important de prêts consentis par des personnes privées sans rapport avec son objet et qui avaient permis à son dirigeant de percevoir des rémunérations décorrélées de la réalité de son activité, et reprochant à la société Axone d'avoir failli à son obligation de conseil et de mise en garde et d'avoir poursuivi fautivement sa mission en connaissance de ces irrégularités, la Société [K] Florek a fait assigner cette dernière devant le tribunal de commerce d'Orléans, par acte d'huissier du 28 janvier 2020, afin de voir sa responsabilité délictuelle engagée et de la voir condamnée au paiement de la somme de 406 218,55 euros correspondant à l'insuffisance d'actifs constatée.



Par jugement du 26 août 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a :

- déclaré que l'action entreprise par la SELARL [K] Florek, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [W] Conseils, n'était pas forclose,

- débouté la SELARL [K] Florek ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [W] Conseils de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS Axone de ses demandes de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SELARL [K] Florek, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [W] Conseils, aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros. 



La SELARL [K] Florek, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [W] Conseils, a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 octobre 2021 en critiquant le jugement en ce qu'il l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens. 



Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2022, la SELARL [K] Florek, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [W] Conseils, demande à la cour de: 

Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, 

Vu les dispositions des articles L.561-15 I et II du code monétaire et financier, 

Vu les dispositions des articles L.500-1 et suivants du code monétaire et financier, 







- juger la SELARL [K] Florek, représentée par Maître [L] [K] ès-qualités de représentant des créanciers de la société [W] Conseils, recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions, 

En conséquence, 

- infirmer le jugement rendu le 26 août 2021 en ce que le tribunal de commerce d'Orléans a : 

' débouté la SELARL [K] Florek, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 

[W] Conseils de l'ensemble de ses demandes, 

 ' dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la SELARL [K] Florek, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 

[W] Conseils aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros, 

Statuant à nouveau sur ces points, 

- juger que la société Axone avait l'obligation de cesser son concours à la société [W] Conseils et encore d'opérer à une déclaration de soupçon, 

- juger qu'en ne cessant pas son concours et en n'effectuant pas une déclaration de soupçon, la société Axone a permis la réalisation du préjudice subi par les créanciers de la société [W] Conseils, 

Par suite, 

- condamner la société Axone à payer à la SELARL [K] Florek, ès-qualités de représentant des créanciers de la société [W] Conseils, la somme de 406 218,55 euros correspondant à l'insuffisance d'actif de la société [W] Conseils, 

Pour le surplus, 

- confirmer le jugement rendu le 26 août 2021 par le tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a : 

' déclaré que l'action initiée par la SELARL [K] Florek, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [W] Conseils n'était pas forclose, 

' débouté la SAS Axone de sa demande de dommages et intérêt pour procédure abusive 

et sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

En tout état de cause, 

- condamner la société Axone à payer à la SELARL [K] Florek ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Conseils la somme de 14 662,80 euros et ce par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouter la société Axone de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, 

- condamner la société Axone aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL 

[O] et [M] par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2022, la société Axone demande à la cour de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu la lettre de mission du 1er mars 2012,

- déclarer la société [K] Florek mal fondée en son appel, l'en débouter,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société [K] Florek,











Statuant à nouveau,

- juger que la société [K] Florek, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Conseils, est forclose à agir à l'encontre d'Axone et que son action est donc irrecevable,

- débouter en conséquence la société [K] Florek, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Conseils, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'égard d'Axone,

À titre subsidiaire,

Vu l'article 1382 (ancien) du code civil,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Axone n'avait pas commis de faute dans l'accomplissement de sa mission d'expert-comptable de la société [W] Conseils, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société [K] Florek, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Conseils, ne démontrait pas l'existence d'un préjudice et du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées par elle,

- débouter en conséquence la société [K] Florek, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Conseils, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Axone,

En tout état de cause,

Vu l'article 1240 du code civil,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Axone de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau,

- condamner la société [K] Florek, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Conseils, à payer à la société Axone la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouter la société [K] Florek de toutes demandes, fins et conclusions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [K] Florek, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Conseils, à payer à la société Axone la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2023. L'affaire a été plaidée le 14 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour.





MOTIFS :



Sur l'irrecevabilité soulevée par la société Axone :



Il résulte des articles L 641-4 alinéa 1 et 4 et L 622-20 du code de commerce que le liquidateur judiciaire peut introduire et poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire et qu'il a dans ce cadre seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Sa mission de défense de l'intérêt collectif des créanciers se superpose, en vertu de ces textes, à celle de représentation 







du débiteur. Dès lors qu'il agit dans l'intérêt collectif des créanciers, le liquidateur judiciaire doit être considéré comme tiers par rapport au débiteur, peu important qu'il ait par ailleurs pour mission de représenter ce dernier (Cass. com, 23 janvier 2021, n°98-10.974 ; 9 juin 2022, n°20-23.509).



Au cas présent, la société [K] Florek n'agit pas au nom du débiteur, comme dans les situations jugées dans la jurisprudence citée par l'intimée au soutien de son moyen d'irrecevabilité, mais bien dans l'intérêt collectif des créanciers lésés par les détournements de la société [W] Conseils. Ces créanciers étant des tiers au contrat conclu avec la société Axone, la clause stipulant un délai de forclusion pour toute demande de dommages-intérêts ne leur est pas opposable et ne l'est donc pas davantage au mandataire liquidateur.



Le jugement déféré ne pourra ainsi qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré non forclose l'action entreprise par la société [K] Florek ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Conseils.



Sur la responsabilité délictuelle de la société Axone :



Il appartient à la société [K] Florek qui fonde sa demande indemnitaire sur la responsabilité délictuelle de la société Axone d'établir, conformément à l'article 1240 du code civil, la faute de celle-ci.



L'appelante reproche d'abord à l'intimée de ne pas avoir fait toute déclaration utile auprès de la cellule Tracfin de manière à faire cesser les détournement de fonds privés par la société [W] Conseils au préjudice des créanciers qu'elle représente.



Il est exact que l'article L 561-15 du code monétaire et financier, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, oblige les experts-comptables, nonobstant l'existence du secret professionnel, à dénoncer à la cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L 561-23 du même code toutes les opérations mettant en jeu des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme. 



Il est tout aussi vrai que les articles L 511-5 et L 571-3 du même code interdisent à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédits et de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public, sous peine d'un emprisonnement maximum de trois années et d'une amende de 375'000 euros. Or il n'est, de fait, pas prétendu que la société [W] Conseils disposait des accréditations qui lui permettaient de percevoir des prêts réguliers de particuliers.





















Toutefois, l'obligation de dénonciation précitée figure parmi les obligations de vigilance et de déclaration imposées à divers organismes et professions par les articles L 561-5 à L 561-22 du code monétaire et financier à seule fin de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il résulte par ailleurs de l'article L. 561-19 du code monétaire et financier que cette déclaration de soupçon est confidentielle et qu'il est interdit d'en divulguer l'existence et le contenu, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Enfin selon l'article L.561-29 I du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par la cellule de renseignement financier nationale ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. 



Il s'en déduit que les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts aux professionnels sur qui pèsent ces obligations (Cass com, 21 septembre 2022, n° 21-12.335 ; 28 avril 2004, n°02-15.054).



Au cas présent, la responsabilité délictuelle de la société Axone ne peut donc être engagée à l'égard des créanciers de la société [W] Conseils à raison d'un manquement à son obligation de déclaration de soupçons auprès de la cellule de renseignement financier national.



L'appelante reproche encore à l'intimée d'avoir manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à l'égard de la société [W] Conseils « devant aller jusqu'à la cessation de ses fonctions ».



Si un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel lorsque celui-ci lui a causé un dommage, il lui appartient de démontrer un tel manquement. 



La société [K] Florek fait valoir qu'aux termes du contrat signé entre les parties, la société Axone avait non seulement une mission de présentation des comptes mais encore de révision de ceux-ci et d'appréciation des écritures de régularisation à passer, de telle sorte qu'elle devait effectuer un travail critique de l'activité de la société [W] Conseils. Force est cependant de constater que la société Axone ne s'est pas limitée à tenir et présenter les comptes de la société [W] Conseils, puisqu'il ressort de ses courriers en date des 12 avril 2013, 2 mai 2014 et 8 mai 2015 qu'elle a régulièrement alerté sa cliente sur le fait que la rémunération de son dirigeant était supérieure à son chiffre d'affaires et générait un résultat déficitaire, outre qu'elle était financée par des prêts à court terme auprès de particuliers alors qu'elle aurait dû l'être par la rentabilité de l'activité. 















Ses alertes ont été suffisamment pressantes jusqu'à 2017 pour que M. [N] [W] s'emploie à la rassurer dans un courier en réponse du 1er juin 2017 en lui apportant des explications et des garanties sur son projet en cours.



Par ailleurs, la société [K] Florek n'explique pas en vertu de quel texte la société Axone aurait dû, au-delà de ses mises en garde, résilier unilatéralement sa mission, l'intimée rappelant à raison qu'un expert-comptable n'a pas vocation à se démettre de ses fonctions au prétexte que son client poursuit une activité déficitaire. Il sera ajouté à toutes fins utiles que seul le commissaire aux comptes est soumis à la procédure d'alerte prévue par l'article L 234-1 du code de commerce en présence de faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.



Enfin, à supposer même qu'elle ait suspecté une escroquerie de la part de M. [N] [W] ou encore qu'elle avait connaissance de ce que le défaut d'accréditation bancaire pour recevoir des fonds de clients était réprimé pénalement, ce qui reste encore à démontrer, il n'est pas prétendu que la société Axone aurait sciemment, par assistance, favorisé la préparation et la consommation de tels délits. La cohérence et la sincérité des écritures transcrites par la société Axone n'est en effet pas en cause. Partant les développements de la société [K] Florek sur une complicité de l'expert-comptable des agissements de M. [N] [W] sont inopérants.



Au total, il n'est pas démontré de faute de la part de la société Axone de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard des créanciers de la société [W] Conseils. 



Dès lors, la société [K] Florek sera déboutée, par confirmation du jugement déféré, de sa demande indemnitaire.



Sur les demandes accessoires :



La société Axone ne caractérise pas de faute de la société [K] Florek ayant fait dégénérer en abus le droit de celle-ci d'agir en justice, pas plus qu'elle n'établit de préjudice autre que celui résultant de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'engager des frais pour faire valoir ses droits. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit donc être rejetée, et le jugement déféré sera encore confirmé de ce chef.



Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.



La société [K] Florek, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la société Axone une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.























PAR CES MOTIFS





Confirme en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,



Y ajoutant,



Condamne la société [K] Florek à payer à la société Axone la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette la demande de la société [K] Florek sur le même fondement,



Condamne la société [K] Florek aux dépens d'appel.



Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-03-08T16:30:52.119Z.