Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 1 mars 2024, n° 21/05825
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le cotisant exerce une activité de conseil pour les entreprises et autres conseils de gestion ; qu'il a été notamment chargé de la comptabilité et de la paie de la société [2] ; qu'il a assisté cette dernière à l'occasion d'un contrôle d'assiette au cours duquel les factures concernant les prestations du cotisant ont été demandées par le service du contrôle ; que le cotisant, assistant la société, a refusé de les présenter ; qu'ultérieurement, à la suite d'un contrôle effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé pour la période du 2 janvier 2014 au 17 août 2017, le cotisant a fait l'objet d'une lettre d'observations du 15 mai 2018 l'informant d'un redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'activité entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant de 90482 euros, et une majoration de redressement complémentaire de 22620 euros ; que le 5 septembre 2018, l'Urssaf a mis en demeure le cotisant de payer la somme de 122542 euros en cotisations, contributions et majorations ; qu'après saisine de la commission de recours amiable qui a rejeté sa requête le 24 octobre 2018, le cotisant a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Bobigny le 15 janvier 2019 ; que l'Urssaf lui a délivré une contrainte le 12 mars 2019, signifiée le 22 mars 2019, portant sur la même somme de 122542 euros ; que le cotisant en a fait opposition le 8 avril 2019. Le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement du 6 mai 2021 a : - Ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/1277 et 20/1827 ; - Annulé le redressement opéré par l'Urssaf par lettre d'observations du 15 mai 2018 et mise en demeure du 5 septembre 2018, pour un montant de 122542 euros en cotisations, contributions et majorations pour la période du 2 janvier 2014 au 17 août 2017 ; - Annulé la contrainte émise le 12 mars 2019 et notifiée le 22 mars 2019, portant sur la somme de 122542 euros en cotisations, contributions et majorations pour la période du 2 janvier 2014 au 17 août 2017 ; - Condamné l'Urssaf à payer au cotisant la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné l'Urssaf aux dépens ; - Débouté l'Urssaf de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le tribunal a jugé que l'audition du cotisant ainsi que la demande d'information qui avait été formulée ne pouvait s'inscrire que dans le cadre d'un contrôle opéré à l'encontre de la société [2] et que les agents chargés du contrôle ne pouvaient, sans outrepasser leur pouvoir d'investigation et manquer au principe de loyauté, faire usage des réponses et informations recueillies à une autre fin, en dehors de tout contrôle de l'intéressé. Il a ajouté que l'ensemble des documents qui avaient servi à justifier du contrôle avaient été obtenus dans le cadre des diligences demandées à la société et à des banques sans que le cadre légal ne soit défini. Le jugement a été notifié à une date indéterminée à l'Urssaf qui en a interjeté appel le 22 juin 2021. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté ; - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 mai 2021 ce qu'il a annulé le redressement notifié par lettre d'observations du 15 mai 2018 et la contrainte du 12 mars 2019 signifiée le 22 mars 2019 ; Y faisant droit et statuant à nouveau, - Dire régulières les opérations de contrôle ; - Dire et juger bien fondé le redressement opéré et contesté ; - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 octobre 2018, notifiée le 14 novembre 2018 ; - Sur le quantum, valider la contrainte du 12 mars 2019, signifiée le 22 mars 2019, pour un total de 122 542 euros, soit cotisations 113 102 euros augmentées des majorations de retard provisoirement arrêtées à la somme de 9 440 euros, au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 ; En tout état de cause, - Débouter le cotisant de ses demandes complémentaires, fins et conclusions ; - Lui allouer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, le cotisant demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il :* Annule le redressement opéré par l'Urssaf par lettre d'observations du 15 mai 2018 et mise en demeure du 5 septembre 2018, pour un montant de 122 542 euros en cotisations, contributions et majorations pour la période du 2 janvier 2014 au 17 août 2017 ; * Annule la contrainte émise le 12 mars 2019 et notifiée le 22 mars 2019, portant sur la somme de 122 542 euros en cotisations, contributions et majorations pour la période du 2 janvier 2014 au 17 août 2017 ; * Condamne l'Urssaf à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne l'Urssaf aux dépens ; * Déboute l'Urssaf de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties, visées par le greffe au 12 octobre 2023, pour un exposé complet des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions et soutenus à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Moyens des parties L'Urssaf fait valoir que le défaut de consentement du cotisant lors du contrôle d'assiette de la société [2] ne peut entacher que la procédure de contrôle réalisée à l'encontre de cette société. Le cotisant, prestataire de services de la société [2], a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, sa situation ayant été révélée à l'occasion du contrôle d'assiette réalisé auprès de la société [2]. Ensuite, le consentement préalable à l'audition du cotisant a formellement été recueilli et consigné dans le procès-verbal d'audition du 23 octobre 2017 dans le cadre de la procédure de contrôle le concernant, et sur convocation de l'intéressé. L'Urssaf conclut que la procédure est régulière. L'Urssaf ajoute que les inspecteurs du contrôle ont exercé leur droit de communication conformément aux textes applicables, étant rappelé qu'aucun formalisme n'est requis par le droit du travail dès lors qu'il s'agit de rechercher du travail dissimulé, seul le formalisme requis en matière de contrôle comptable d'assiette s'appliquant pour le recouvrement des cotisations et contributions par lettre d'observations indiquant l'origine des informations ayant conduit au redressement. Le fait que la situation illégale du cotisant ait été découverte lors du contrôle comptable d'assiette d'un tiers ne saurait remettre en cause le redressement qui a mis en évidence la dissimulation d'une grande partie de son chiffre d'affaires. Au cas d'espèce, l'Urssaf fait valoir que les renseignements obtenus auprès des établissements bancaires ont été portés à la connaissance du cotisant, dans le respect des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, par la lettre d'observations qui lui indiquait qu'elle avait exercé son droit de communication auprès des établissements bancaires. Le cotisant réplique que le contrôle de son activité de conseil a été diligenté par l'Urssaf au cours du contrôle de la société [2] qu'il assistait. Il résulte de la lettre d'observations, selon lui, que les investigations sur son activité avaient commencé au cours du contrôle de la société [2] quand les inspecteurs du contrôle ont demandé la présentation de documents, ont effectué des recherches sur son affiliation, ont contrôlé le montant des revenus déclarés, ont comparé les revenus déclarés avec les sommes portées en comptabilité de la société [2], etc. Le contrôle de son activité a donc été diligenté au cours du contrôle de la société [2], avant même de l'avoir informé du contrôle et donc en dehors de tout cadre légal. Au cas d'espèce, le cotisant soutient que les inspecteurs du contrôle ont outrepassé leur pouvoir d'investigation en procédant à des auditions sans le recueil préalable du consentement des intéressés et en obtenant irrégulièrement des documents auprès de tiers. Sur le consentement de l'intéressé, le cotisant fait valoir qu'aucune audition ne peut être réalisée sans le consentement de la personne entendue, lequel doit être explicite. La preuve du consentement ne peut résulter du seul fait que l'intéressé a répondu aux questions des agents du contrôle et a signé le procès-verbal, comme l'a d'ailleurs jugé la cour d'appel de Paris (Ch. 6.13, 14 juin 2019, n° 16-09986, ou Ch. 6.12, 11 octobre 2019, n° 16-11205). Au cas d'espèce, il soutient que, contrairement à ce que ce qu'affirme l'Urssaf, il n'a pas été interrogé seulement en sa qualité de conseil de la société [2] lors du contrôle de cette dernière, mais en sa qualité de prestataire de services dans le cadre du contrôle de sa propre activité. Il fait valoir qu'en reconnaissant que le défaut de consentement entache la procédure de contrôle de la société [2], l'Urssaf démontre par-là que la procédure de contrôle le concernant est également entachée d'irrégularités puisque s'il a été interrogé en sa qualité de représentant de la société [2] et non en sa qualité de prestataire de services, le recueil du consentement de cette société à son audition était en tout état de cause également requis dès lors qu'il est un tiers de la société. Or, il ne ressort d'aucune pièce que le consentement de la société ait été recueilli avant de procéder à son audition. Ensuite, sur la communication des documents auprès de tiers, le cotisant soutient qu'il ressort de la lettre d'observations que l'Urssaf a obtenu des informations auprès d'un tiers, à savoir la société [2], pour mener des investigations complémentaires ayant abouti à un redressement à son encontre puisque l'Urssaf s'est fondée sur la comptabilité de cette dernière société pour considérer que ses Déclarations sociales n'étaient pas sincères, documents qui n'ont pas été obtenus par l'Urssaf dans le cadre de l'exercice de son droit de communication. Réponse de la cour L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020, disposait, notamment, que : I. - Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. ' II. - La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas. La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition. III. - À l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. ' L'article L. 8271-6-1 du code du travail dispose que : Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse. L'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2018 au 25 octobre 2018, disposait que : Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail (1) ; 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. Le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €. Le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué. L'article L. 114-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 11 décembre 21016 au 23 décembre 2018, disposait que : Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini à l'article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F. L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 22 décembre 2007 au 23 décembre 2018, disposait que : L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. En l'espèce, le cotisant a assisté le dirigeant de la société [2], en sa qualité de conseil, à l'occasion d'un contrôle d'assiette dont cette société faisait l'objet. Cette assistance ne peut s'analyser que dans le cadre d'un mandat. C'est dans le cadre de ce contrôle de l'activité d'une société qui l'avait mandaté pour l'assister que le cotisant a été conduit à répondre aux questions des inspecteurs et à leur remettre, ou refuser de leur remettre, les documents sollicités, nécessaires aux opérations de vérification en cours, non en son nom propre mais pour le compte de la société contrôlée. En raison du refus du cotisant de transmettre certaines factures, lesquelles concernaient la rémunération de ses services par la société contrôlée, l'Urssaf a diligenté un contrôle pour travail dissimulé à son encontre, lequel a fait apparaître des incohérences entre le chiffre d'affaires qu'il a déclaré en 2014 et 2015 et les paiements effectués par la société [2]. Le cotisant a été convoqué dans les locaux de l'Urssaf le 23 octobre 2017. N'ayant pas fourni les documents réclamés, il a reconnu ne pas avoir rempli ses obligations déclaratives depuis 3 ans. Les inspecteurs du contrôle ont alors exercé leur droit de communication auprès des établissements bancaires dépositaires des comptes du cotisant conformément aux dispositions des articles L. 114-19 à L. 114-21 du code de la sécurité sociale précités. Sur la base des informations recueillies, notamment la comptabilité de la société [2], les inspecteurs du contrôle ont pu reconstituer le chiffre d'affaires de l'intéressé et établir un procès-verbal pour travail dissimulé le 21 mars 2018 qui a été transmis au procureur de la République de Bobigny. Une lettre d'observations a ensuite été adressée au cotisant le 15 mai 2018. La thèse que le second contrôle aurait été diligenté au cours du premier ne résulte que des allégations du cotisant qui extrapole les termes de la lettre d'observations qu'il a ensuite reçue mais elle n'est étayée par aucun élément probant. Il est constant qu'il y a eu successivement deux contrôles distincts de deux entités sociales distinctes opérés sur deux fondements distincts, le premier ayant révélé des éléments dans le cadre d'un contrôle ordinaire ayant justifié le second dans le cadre de la recherche d'infractions liées au travail dissimulé. Lors du contrôle de la société [2], les inspecteurs du contrôle n'avaient pas à recueillir le consentement du cotisant, lequel était le mandataire de la société contrôlée, mais celui de l'entité contrôlée. Le fait que les inspecteurs du contrôle n'aient éventuellement pas recueilli le consentement de la société contrôlée est sans effet sur la régularité de la procédure de contrôle distinct concernant le cotisant. Il est indifférent que le contrôle de la société [2] n'ait donné lieu à aucun redressement selon le cotisant. En tout état de cause, l'irrégularité invoquée par le cotisant, même établie, ne pourrait entraîner que la nullité de la procédure de contrôle relative à la société [2] et en aucun cas les opérations de contrôles dont le cotisant a lui-même fait l'objet par la suite de manière régulière dans la mesure où il a été convoqué et qu'il a été entendu après avoir consenti expressément à son audition, et qu'il a signé le procès-verbal (pièce n° 7 de l'Urssaf, procès-verbal d'audition du cotisant). En outre, la lettre de convocation était circonstanciée et donnait toutes les informations utiles au cotisant sur la procédure en cours (pièce n° 6 de l'Urssaf). Les inspecteurs du contrôle n'ont donc pas outre-passé, dans le cadre du premier contrôle d'assiette ordinaire, leurs prérogatives en sollicitant de la société, qui était représentée par le cotisant, lequel, en sa qualité de mandataire, était tenu de répondre dans l'intérêt de son mandant, des informations et des documents destinés à vérifier l'activité de celle-ci. Il convient de rappeler que ces informations et documents n'étaient pas la propriété du mandataire et que ce dernier était tenu de les révéler aux inspecteurs du contrôle en exécution de son mandat, sauf éventuelle instruction contraire de son mandant, ce qui n'est pas établi ici. Ces informations et documents n'avaient été recherchés par les inspecteurs du contrôle qu'en relation avec l'activité de la société [2] et non dans le cadre ou la perspective du contrôle d'un tiers, à savoir le mandataire. Ce n'est que l'impossibilité de recueillir ces documents du mandataire qui a conduit le service du contrôle a diligenté ensuite un contrôle du cotisant sur la base d'investigations et de documents complémentaires obtenus en dehors du contrôle de la société [2]. Il s'ensuit que la circonstance que le contrôle d'une société tierce, assistée par le cotisant en sa qualité de mandataire, ait permis de découvrir une situation illégale ayant justifié la mise en 'uvre d'un contrôle ultérieur et distinct de l'activité personnelle du cotisant, dans le cadre de la recherche du travail dissimulé, est sans incidence sur la régularité du contrôle dont celui-ci a fait l'objet. De fait, dans ce litige le cotisant entretient la confusion entre le contrôle de la société [2] pour le compte de laquelle il n'a dû répondre aux questions des contrôleurs qu'en sa qualité de mandataire, et non en qualité de cotisant contrôlé, et auxquelles il a d'ailleurs refusé de répondre, et le contrôle dont il a été ensuite lui-même l'objet à la suite des anomalies révélées au cours du contrôle de la société [2], peu important qu'il ait été le mandataire de cette société contrôlée, étant observé qu'un autre mandataire, ou salarié, aurait pu répondre à sa place et, dans ce cas, dû révéler les informations sollicitées et transmettre les factures demandées aux inspecteurs du contrôle. Il est d'ailleurs manifeste que dans l'exécution de son mandat le cotisant a confondu ses intérêts et ceux de la société contrôlée. L'Urssaf n'a pas opéré la même confusion entre les deux entités contrôlées, et a donc pu régulièrement exercer un contrôle de l'activité de conseil de gestion du cotisant dans le cadre de la recherche du travail dissimulé à la suite de la révélation d'une situation irrégulière dans le cadre d'un contrôle d'assiette d'une société tierce. Ainsi, dans le cadre d'un contrôle pour travail dissimulé, l'information préalable du cotisant dans la lettre de convocation et le recueil de son consentement pour être entendu et répondre aux questions du service du contrôle a été respecté au cas d'espèce. De même, dans ce cadre, l'Urssaf a pu légalement interroger les établissements bancaires sans avertir le cotisant contrôlé. Le cotisant a été enfin destinataire d'une lettre d'observations du 15 mai 2018 répondant à toutes les exigences légales en la matière. Dans ces conditions, le fait que la situation irrégulière du cotisant ait été découverte à l'occasion du contrôle d'assiette d'une société qu'il a assisté lors des opérations de contrôles est sans incidence sur la régularité du contrôle dont le cotisant a fait ensuite l'objet. Néanmoins, l'Urssaf a commis une erreur de procédure à l'encontre du cotisant en se servant directement des informations recueillies auprès de la société [2], à savoir sa comptabilité, sans mettre en 'uvre les règles strictes et d'ordre public, prévues pour exercer son droit de communication de documents détenus par des tiers. Peu important que par ailleurs elle en ait eu connaissance dans le cadre du contrôle d'assiette de la société, pour les insérer dans le contrôle pour travail dissimulé du cotisant, l'Urssaf devait obtenir le communication de ces documents officiellement de la société [2] avant de vérifier la cohérence des déclarations du cotisant avec les facturations adressées à cette société. Il s'ensuit que le redressement opéré par l'Urssaf à l'encontre du cotisant doit être annulé au seul motif qu'elle a procédé à des investigations en utilisant des éléments de facturation concernant l'activité du cotisant recueillis lors d'un contrôle relatif à cette société sans respecter les règles du droit de communication pour ces seuls éléments. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. L'Urssaf sera condamnée aux dépens et sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE l'URSSAF d'[Localité 4] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'URSSAF d'[Localité 4] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 01 MARS 2024 (n° ,9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05825 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6EW Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01827 APPELANTE URSSAF - [Localité 3] Département du contentieux amiable et judiciaire [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Mme [P] [R] en vertu d'un pouvoir général INTIME Monsieur [M] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Yazid ADDA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0128 substitué par Me Aurélie DALMASSO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0128 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées , devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport . Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévu le 15 décembre 2023 et prorogé au 9 février 2024, puis au 01er mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF d'[Localité 4] (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à [M] [E] (le cotisant). EXPOSÉ DU LITIGE : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le cotisant exerce une activité de conseil pour les entreprises et autres conseils de gestion ; qu'il a été notamment chargé de la comptabilité et de la paie de la société [2] ; qu'il a assisté cette dernière à l'occasion d'un contrôle d'assiette au cours duquel les factures concernant les prestations du cotisant ont été demandées par le service du contrôle ; que le cotisant, assistant la société, a refusé de les présenter ; qu'ultérieurement, à la suite d'un contrôle effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé pour la période du 2 janvier 2014 au 17 août 2017, le cotisant a fait l'objet d'une lettre d'observations du 15 mai 2018 l'informant d'un redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'activité entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant de 90482 euros, et une majoration de redressement complémentaire de 22620 euros ; que le 5 septembre 2018, l'Urssaf a mis en demeure le cotisant de payer la somme de 122542 euros en cotisations, contributions et majorations ; qu'après saisine de la commission de recours amiable qui a rejeté sa requête le 24 octobre 2018, le cotisant a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Bobigny le 15 janvier 2019 ; que l'Urssaf lui a délivré une contrainte le 12 mars 2019, signifiée le 22 mars 2019, portant sur la même somme de 122542 euros ; que le cotisant en a fait opposition le 8 avril 2019. Le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement du 6 mai 2021 a : - Ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/1277 et 20/1827 ; - Annulé le redressement opéré par l'Urssaf par lettre d'observations du 15 mai 2018 et mise en demeure du 5 septembre 2018, pour un montant de 122542 euros en cotisations, contributions et majorations pour la période du 2 janvier 2014 au 17 août 2017 ; - Annulé la contrainte émise le 12 mars 2019 et notifiée le 22 mars 2019, portant sur la somme de 122542 euros en cotisations, contributions et majorations pour la période du 2 janvier 2014 au 17 août 2017 ; - Condamné l'Urssaf à payer au cotisant la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné l'Urssaf aux dépens ; - Débouté l'Urssaf de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le tribunal a jugé que l'audition du cotisant ainsi que la demande d'information qui avait été formulée ne pouvait s'inscrire que dans le cadre d'un contrôle opéré à l'encontre de la société [2] et que les agents chargés du contrôle ne pouvaient, sans outrepasser leur pouvoir d'investigation et manquer au principe de loyauté, faire usage des réponses et informations recueillies à une autre fin, en dehors de tout contrôle de l'intéressé. Il a ajouté que l'ensemble des documents qui avaient servi à justifier du contrôle avaient été obtenus dans le cadre des diligences demandées à la société et à des banques sans que le cadre légal ne soit défini. Le jugement a été notifié à une date indéterminée à l'Urssaf qui en a interjeté appel le 22 juin 2021. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté ; - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 mai 2021 ce qu'il a annulé le redressement notifié par lettre d'observations du 15 mai 2018 et la contrainte du 12 mars 2019 signifiée le 22 mars 2019 ; Y faisant droit et statuant à nouveau, - Dire régulières les opérations de contrôle ; - Dire et juger bien fondé le redressement opéré et contesté ; - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 octobre 2018, notifiée le 14 novembre 2018 ; - Sur le quantum, valider la contrainte du 12 mars 2019, signifiée le 22 mars 2019, pour un total de 122 542 euros, soit cotisations 113 102 euros augmentées des majorations de retard provisoirement arrêtées à la somme de 9 440 euros, au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 ; En tout état de cause, - Débouter le cotisant de ses demandes complémentaires, fins et conclusions ; - Lui allouer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, le cotisant demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il :* Annule le redressement opéré par l'Urssaf par lettre d'observations du 15 mai 2018 et mise en demeure du 5 septembre 2018, pour un montant de 122 542 euros en cotisations, contributions et majorations pour la période du 2 janvier 2014 au 17 août 2017 ; * Annule la contrainte émise le 12 mars 2019 et notifiée le 22 mars 2019, portant sur la somme de 122 542 euros en cotisations, contributions et majorations pour la période du 2 janvier 2014 au 17 août 2017 ; * Condamne l'Urssaf à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne l'Urssaf aux dépens ; * Déboute l'Urssaf de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties, visées par le greffe au 12 octobre 2023, pour un exposé complet des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions et soutenus à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Moyens des parties L'Urssaf fait valoir que le défaut de consentement du cotisant lors du contrôle d'assiette de la société [2] ne peut entacher que la procédure de contrôle réalisée à l'encontre de cette société. Le cotisant, prestataire de services de la société [2], a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, sa situation ayant été révélée à l'occasion du contrôle d'assiette réalisé auprès de la société [2]. Ensuite, le consentement préalable à l'audition du cotisant a formellement été recueilli et consigné dans le procès-verbal d'audition du 23 octobre 2017 dans le cadre de la procédure de contrôle le concernant, et sur convocation de l'intéressé. L'Urssaf conclut que la procédure est régulière. L'Urssaf ajoute que les inspecteurs du contrôle ont exercé leur droit de communication conformément aux textes applicables, étant rappelé qu'aucun formalisme n'est requis par le droit du travail dès lors qu'il s'agit de rechercher du travail dissimulé, seul le formalisme requis en matière de contrôle comptable d'assiette s'appliquant pour le recouvrement des cotisations et contributions par lettre d'observations indiquant l'origine des informations ayant conduit au redressement. Le fait que la situation illégale du cotisant ait été découverte lors du contrôle comptable d'assiette d'un tiers ne saurait remettre en cause le redressement qui a mis en évidence la dissimulation d'une grande partie de son chiffre d'affaires. Au cas d'espèce, l'Urssaf fait valoir que les renseignements obtenus auprès des établissements bancaires ont été portés à la connaissance du cotisant, dans le respect des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, par la lettre d'observations qui lui indiquait qu'elle avait exercé son droit de communication auprès des établissements bancaires. Le cotisant réplique que le contrôle de son activité de conseil a été diligenté par l'Urssaf au cours du contrôle de la société [2] qu'il assistait. Il résulte de la lettre d'observations, selon lui, que les investigations sur son activité avaient commencé au cours du contrôle de la société [2] quand les inspecteurs du contrôle ont demandé la présentation de documents, ont effectué des recherches sur son affiliation, ont contrôlé le montant des revenus déclarés, ont comparé les revenus déclarés avec les sommes portées en comptabilité de la société [2], etc. Le contrôle de son activité a donc été diligenté au cours du contrôle de la société [2], avant même de l'avoir informé du contrôle et donc en dehors de tout cadre légal. Au cas d'espèce, le cotisant soutient que les inspecteurs du contrôle ont outrepassé leur pouvoir d'investigation en procédant à des auditions sans le recueil préalable du consentement des intéressés et en obtenant irrégulièrement des documents auprès de tiers. Sur le consentement de l'intéressé, le cotisant fait valoir qu'aucune audition ne peut être réalisée sans le consentement de la personne entendue, lequel doit être explicite. La preuve du consentement ne peut résulter du seul fait que l'intéressé a répondu aux questions des agents du contrôle et a signé le procès-verbal, comme l'a d'ailleurs jugé la cour d'appel de Paris (Ch. 6.13, 14 juin 2019, n° 16-09986, ou Ch. 6.12, 11 octobre 2019, n° 16-11205). Au cas d'espèce, il soutient que, contrairement à ce que ce qu'affirme l'Urssaf, il n'a pas été interrogé seulement en sa qualité de conseil de la société [2] lors du contrôle de cette dernière, mais en sa qualité de prestataire de services dans le cadre du contrôle de sa propre activité. Il fait valoir qu'en reconnaissant que le défaut de consentement entache la procédure de contrôle de la société [2], l'Urssaf démontre par-là que la procédure de contrôle le concernant est également entachée d'irrégularités puisque s'il a été interrogé en sa qualité de représentant de la société [2] et non en sa qualité de prestataire de services, le recueil du consentement de cette société à son audition était en tout état de cause également requis dès lors qu'il est un tiers de la société. Or, il ne ressort d'aucune pièce que le consentement de la société ait été recueilli avant de procéder à son audition. Ensuite, sur la communication des documents auprès de tiers, le cotisant soutient qu'il ressort de la lettre d'observations que l'Urssaf a obtenu des informations auprès d'un tiers, à savoir la société [2], pour mener des investigations complémentaires ayant abouti à un redressement à son encontre puisque l'Urssaf s'est fondée sur la comptabilité de cette dernière société pour considérer que ses Déclarations sociales n'étaient pas sincères, documents qui n'ont pas été obtenus par l'Urssaf dans le cadre de l'exercice de son droit de communication. Réponse de la cour L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020, disposait, notamment, que : I. - Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. ' II. - La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas. La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition. III. - À l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. ' L'article L. 8271-6-1 du code du travail dispose que : Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse. L'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2018 au 25 octobre 2018, disposait que : Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail (1) ; 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. Le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €. Le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué. L'article L. 114-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 11 décembre 21016 au 23 décembre 2018, disposait que : Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini à l'article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F. L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 22 décembre 2007 au 23 décembre 2018, disposait que : L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. En l'espèce, le cotisant a assisté le dirigeant de la société [2], en sa qualité de conseil, à l'occasion d'un contrôle d'assiette dont cette société faisait l'objet. Cette assistance ne peut s'analyser que dans le cadre d'un mandat. C'est dans le cadre de ce contrôle de l'activité d'une société qui l'avait mandaté pour l'assister que le cotisant a été conduit à répondre aux questions des inspecteurs et à leur remettre, ou refuser de leur remettre, les documents sollicités, nécessaires aux opérations de vérification en cours, non en son nom propre mais pour le compte de la société contrôlée. En raison du refus du cotisant de transmettre certaines factures, lesquelles concernaient la rémunération de ses services par la société contrôlée, l'Urssaf a diligenté un contrôle pour travail dissimulé à son encontre, lequel a fait apparaître des incohérences entre le chiffre d'affaires qu'il a déclaré en 2014 et 2015 et les paiements effectués par la société [2]. Le cotisant a été convoqué dans les locaux de l'Urssaf le 23 octobre 2017. N'ayant pas fourni les documents réclamés, il a reconnu ne pas avoir rempli ses obligations déclaratives depuis 3 ans. Les inspecteurs du contrôle ont alors exercé leur droit de communication auprès des établissements bancaires dépositaires des comptes du cotisant conformément aux dispositions des articles L. 114-19 à L. 114-21 du code de la sécurité sociale précités. Sur la base des informations recueillies, notamment la comptabilité de la société [2], les inspecteurs du contrôle ont pu reconstituer le chiffre d'affaires de l'intéressé et établir un procès-verbal pour travail dissimulé le 21 mars 2018 qui a été transmis au procureur de la République de Bobigny. Une lettre d'observations a ensuite été adressée au cotisant le 15 mai 2018. La thèse que le second contrôle aurait été diligenté au cours du premier ne résulte que des allégations du cotisant qui extrapole les termes de la lettre d'observations qu'il a ensuite reçue mais elle n'est étayée par aucun élément probant. Il est constant qu'il y a eu successivement deux contrôles distincts de deux entités sociales distinctes opérés sur deux fondements distincts, le premier ayant révélé des éléments dans le cadre d'un contrôle ordinaire ayant justifié le second dans le cadre de la recherche d'infractions liées au travail dissimulé. Lors du contrôle de la société [2], les inspecteurs du contrôle n'avaient pas à recueillir le consentement du cotisant, lequel était le mandataire de la société contrôlée, mais celui de l'entité contrôlée. Le fait que les inspecteurs du contrôle n'aient éventuellement pas recueilli le consentement de la société contrôlée est sans effet sur la régularité de la procédure de contrôle distinct concernant le cotisant. Il est indifférent que le contrôle de la société [2] n'ait donné lieu à aucun redressement selon le cotisant. En tout état de cause, l'irrégularité invoquée par le cotisant, même établie, ne pourrait entraîner que la nullité de la procédure de contrôle relative à la société [2] et en aucun cas les opérations de contrôles dont le cotisant a lui-même fait l'objet par la suite de manière régulière dans la mesure où il a été convoqué et qu'il a été entendu après avoir consenti expressément à son audition, et qu'il a signé le procès-verbal (pièce n° 7 de l'Urssaf, procès-verbal d'audition du cotisant). En outre, la lettre de convocation était circonstanciée et donnait toutes les informations utiles au cotisant sur la procédure en cours (pièce n° 6 de l'Urssaf). Les inspecteurs du contrôle n'ont donc pas outre-passé, dans le cadre du premier contrôle d'assiette ordinaire, leurs prérogatives en sollicitant de la société, qui était représentée par le cotisant, lequel, en sa qualité de mandataire, était tenu de répondre dans l'intérêt de son mandant, des informations et des documents destinés à vérifier l'activité de celle-ci. Il convient de rappeler que ces informations et documents n'étaient pas la propriété du mandataire et que ce dernier était tenu de les révéler aux inspecteurs du contrôle en exécution de son mandat, sauf éventuelle instruction contraire de son mandant, ce qui n'est pas établi ici. Ces informations et documents n'avaient été recherchés par les inspecteurs du contrôle qu'en relation avec l'activité de la société [2] et non dans le cadre ou la perspective du contrôle d'un tiers, à savoir le mandataire. Ce n'est que l'impossibilité de recueillir ces documents du mandataire qui a conduit le service du contrôle a diligenté ensuite un contrôle du cotisant sur la base d'investigations et de documents complémentaires obtenus en dehors du contrôle de la société [2]. Il s'ensuit que la circonstance que le contrôle d'une société tierce, assistée par le cotisant en sa qualité de mandataire, ait permis de découvrir une situation illégale ayant justifié la mise en 'uvre d'un contrôle ultérieur et distinct de l'activité personnelle du cotisant, dans le cadre de la recherche du travail dissimulé, est sans incidence sur la régularité du contrôle dont celui-ci a fait l'objet. De fait, dans ce litige le cotisant entretient la confusion entre le contrôle de la société [2] pour le compte de laquelle il n'a dû répondre aux questions des contrôleurs qu'en sa qualité de mandataire, et non en qualité de cotisant contrôlé, et auxquelles il a d'ailleurs refusé de répondre, et le contrôle dont il a été ensuite lui-même l'objet à la suite des anomalies révélées au cours du contrôle de la société [2], peu important qu'il ait été le mandataire de cette société contrôlée, étant observé qu'un autre mandataire, ou salarié, aurait pu répondre à sa place et, dans ce cas, dû révéler les informations sollicitées et transmettre les factures demandées aux inspecteurs du contrôle. Il est d'ailleurs manifeste que dans l'exécution de son mandat le cotisant a confondu ses intérêts et ceux de la société contrôlée. L'Urssaf n'a pas opéré la même confusion entre les deux entités contrôlées, et a donc pu régulièrement exercer un contrôle de l'activité de conseil de gestion du cotisant dans le cadre de la recherche du travail dissimulé à la suite de la révélation d'une situation irrégulière dans le cadre d'un contrôle d'assiette d'une société tierce. Ainsi, dans le cadre d'un contrôle pour travail dissimulé, l'information préalable du cotisant dans la lettre de convocation et le recueil de son consentement pour être entendu et répondre aux questions du service du contrôle a été respecté au cas d'espèce. De même, dans ce cadre, l'Urssaf a pu légalement interroger les établissements bancaires sans avertir le cotisant contrôlé. Le cotisant a été enfin destinataire d'une lettre d'observations du 15 mai 2018 répondant à toutes les exigences légales en la matière. Dans ces conditions, le fait que la situation irrégulière du cotisant ait été découverte à l'occasion du contrôle d'assiette d'une société qu'il a assisté lors des opérations de contrôles est sans incidence sur la régularité du contrôle dont le cotisant a fait ensuite l'objet. Néanmoins, l'Urssaf a commis une erreur de procédure à l'encontre du cotisant en se servant directement des informations recueillies auprès de la société [2], à savoir sa comptabilité, sans mettre en 'uvre les règles strictes et d'ordre public, prévues pour exercer son droit de communication de documents détenus par des tiers. Peu important que par ailleurs elle en ait eu connaissance dans le cadre du contrôle d'assiette de la société, pour les insérer dans le contrôle pour travail dissimulé du cotisant, l'Urssaf devait obtenir le communication de ces documents officiellement de la société [2] avant de vérifier la cohérence des déclarations du cotisant avec les facturations adressées à cette société. Il s'ensuit que le redressement opéré par l'Urssaf à l'encontre du cotisant doit être annulé au seul motif qu'elle a procédé à des investigations en utilisant des éléments de facturation concernant l'activité du cotisant recueillis lors d'un contrôle relatif à cette société sans respecter les règles du droit de communication pour ces seuls éléments. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. L'Urssaf sera condamnée aux dépens et sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS, LA COUR DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE l'URSSAF d'[Localité 4] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'URSSAF d'[Localité 4] aux dépens d'appel. La greffière Le président
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