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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 1 mars 2024, n° 23/04691

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



Le 26 septembre 2017, la société MB autos a procédé au remplacement du moteur du camping-car appartenant à M. [I] [D].

 

Suivant acte extrajudiciaire des 22 avril et 28 mai 2020, M. [I] [D] a assigné la société MB autos et la société Groupama son assureur devant le tribunal judiciaire de Brest.

 

Suivant acte extrajudiciaire du 5 janvier 2021, la société MB autos et la société Groupama ont assigné la société Distrimotor en intervention forcée.

 

Suivant acte extrajudiciaire du 20 décembre 2021, la société Distrimotor a assigné la société ROMEC en intervention forcée.

 

Suivant ordonnance du 30 mai 2023, le juge de la mise en état a :

 

- Déclaré recevable l'action en garantie de la société Distrimotor à l'encontre de la société ROMEC.

- Rejeté les fins de non-recevoir présentées par la société ROMEC.

- Condamné la société ROMEC à payer à la société Distrimotor la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la société ROMEC aux dépens de l'incident.

 

Suivant déclaration du 30 juillet 2023, la société ROMEC a interjeté appel.

 

En ses dernières conclusions du 9 janvier 2024, la société ROMEC demande à la cour de :

 

Vu les articles 789, 794 et 795 du code de procédure civile,

Vu l'article 3 du règlement européen n° 593/2008,

Vu les articles 1490 et 1495 du code civil italien,

Vu les articles 1476 et 1497 du code civil italien,

Vu l'article 2946 du code civil italien,

Vu les articles 38 et 39 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandise du 11 avril 1980,

 

A titre principal,

- Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en garantie de la société Distrimotor à son encontre.

- Rejeté ses fins de non-recevoir.

- Prononcé sa condamnation à payer à la société ROMEC le somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Prononcé sa condamnation aux dépens de l'incident

Statuant à nouveau,

- Dire la société Distrimotor irrecevable en ses demandes.

- La mettre hors de cause.

- Condamner la société Distrimotor, ou qui mieux le devra, à lui payer solidairement la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

 

En ses dernières conclusions du 13 décembre 2023, la société Distrimotor demande à la cour de :

 

Vu l'article 16 du code de procédure civile,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

- Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

En conséquence,

- Déclarer recevable son action à l'encontre de la société ROMEC.

- La débouter de ses demandes, fins et conclusions.

- La condamner, ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux dépens de l'instance.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

 

Il convient de rappeler que suivant facture du 29 août 2017, la société Distrimotor, qui a son siège social en France, a acheté à la société ROMEC, qui a son siège social en Italie, le moteur qui a été livré à la société MB autos.

 

Il n'est pas discuté par la société Distrimotor que dans ses rapports avec la société ROMEC la loi italienne est applicable tout à la fois en application de l'article 4 paragraphe a) du règlement (UE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 qu'en application des conditions générales de vente.

 

Au soutien de son appel, la société ROMEC fait valoir que l'action engagée par la société Distrimotor est une action en garantie des vices cachés, et non une action en responsabilité contractuelle de droit commun comme allégué. Elle reproche au juge de la mise en état de n'avoir pas examiné la question de savoir si la qualification juridique retenue par la société Distrimotor était erronée. Elle soutient que l'action en garantie des vices cachés est prescrite en application de l'article 1495 du code civil italien.

 

La société ROMEC fait valoir par ailleurs que les conditions générales de vente prévoyaient expressément une période de garantie de douze mois à partir de la date d'achat. Elle relève que le délai de garantie était largement expiré quand elle a été assignée en intervention forcée.

 

La société Distrimotor fait valoir qu'elle fonde son action sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute et non sur la garantie légale des vices cachés ou sur la garantie contractuelle. Elle soutient que l'analyse de la pertinence du fondement des actions des parties ne relève pas du juge de la mise en état mais de la formation de jugement.

 

Elle fait valoir par ailleurs que l'action en responsabilité contractuelle se prescrit par dix ans et que toute convention qui viserait à modifier la réglementation légale de la prescription est nulle en application des articles 2946 et 2936 du code civil italien. Elle soutient que son action en responsabilité n'est pas prescrite.

 

Le juge de la mise en état ne pouvait se fonder que sur les prétentions des parties, en leur assignation et conclusions, pour déterminer quel était l'objet du litige et quelle était la règle de prescription applicable. Contrairement à ce que soutient la société ROMEC, il ne lui appartenait pas d'apprécier si l'action engagée par la société Distrimotor au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute était fondée.

 

Cette action est recevable puisqu'en application des articles 2946 et 2936 du code civil italien, elle se prescrit par dix ans et que toute convention qui viserait à modifier la réglementation légale de la prescription est nulle.

 

La société ROMEC fait valoir par ailleurs que la déchéance prévue par l'article 39 de la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 dite Convention de Vienne, qui prévoit qu'en cas de vente l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises ont été effectivement remises, trouve à s'appliquer.

 

L'action engagée par la société Distrimotor ne porte pas sur un défaut de conformité du moteur mais sur un dysfonctionnement consécutif à une erreur de contrôle métrologique, faute qui fonde son action en responsabilité.

 

La faute alléguée relève de la section III de la convention intitulée « Moyens dont dispose l'acheteur en cas de contravention au contrat par le vendeur » du chapitre consacré aux obligations du vendeur et non de la section II intitulée « Conformité des marchandises et droits ou prétentions de tiers ». L'article 49 prévoit seulement que l'acheteur doit exercer son action en résolution de la vente et en dommages et intérêts dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la contravention au contrat. Le moyen soulevé par la société ROMEC est inopérant.

 

L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

 

La société ROMEC sera condamnée à payer à la société Distrimotor la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

 

Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour,

 

Confirme l'ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions.

 

Y ajoutant,

 

Condamne la société ROMEC à payer à la société Distrimotor la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

 

Condamne la société ROMEC aux dépens de la procédure d'appel.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
2ème Chambre





ARRÊT N°104



N° RG 23/04691

N° Portalis DBVL-V-B7H-T7ZZ













Société ROMEC SRL



C/



S.A.R.L. DISTRIMOTOR































Copie exécutoire délivrée 



le :



à :

- Me BONTE

- Me HALLOUET



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 MARS 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Janvier 2024

devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANTE :



Société ROMEC SRL

[Adresse 4]

[Localité 1] / Italie



Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Vanessa CARNINO, plaidant, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE :



S.A.R.L. DISTRIMOTOR

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE



Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

















EXPOSE DU LITIGE :



Le 26 septembre 2017, la société MB autos a procédé au remplacement du moteur du camping-car appartenant à M. [I] [D].

 

Suivant acte extrajudiciaire des 22 avril et 28 mai 2020, M. [I] [D] a assigné la société MB autos et la société Groupama son assureur devant le tribunal judiciaire de Brest.

 

Suivant acte extrajudiciaire du 5 janvier 2021, la société MB autos et la société Groupama ont assigné la société Distrimotor en intervention forcée.

 

Suivant acte extrajudiciaire du 20 décembre 2021, la société Distrimotor a assigné la société ROMEC en intervention forcée.

 

Suivant ordonnance du 30 mai 2023, le juge de la mise en état a :

 

- Déclaré recevable l'action en garantie de la société Distrimotor à l'encontre de la société ROMEC.

- Rejeté les fins de non-recevoir présentées par la société ROMEC.

- Condamné la société ROMEC à payer à la société Distrimotor la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la société ROMEC aux dépens de l'incident.

 

Suivant déclaration du 30 juillet 2023, la société ROMEC a interjeté appel.

 

En ses dernières conclusions du 9 janvier 2024, la société ROMEC demande à la cour de :

 

Vu les articles 789, 794 et 795 du code de procédure civile,

Vu l'article 3 du règlement européen n° 593/2008,

Vu les articles 1490 et 1495 du code civil italien,

Vu les articles 1476 et 1497 du code civil italien,

Vu l'article 2946 du code civil italien,

Vu les articles 38 et 39 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandise du 11 avril 1980,

 

A titre principal,

- Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en garantie de la société Distrimotor à son encontre.

- Rejeté ses fins de non-recevoir.

- Prononcé sa condamnation à payer à la société ROMEC le somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Prononcé sa condamnation aux dépens de l'incident

Statuant à nouveau,

- Dire la société Distrimotor irrecevable en ses demandes.

- La mettre hors de cause.

- Condamner la société Distrimotor, ou qui mieux le devra, à lui payer solidairement la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

 

En ses dernières conclusions du 13 décembre 2023, la société Distrimotor demande à la cour de :

 

Vu l'article 16 du code de procédure civile,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

- Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

En conséquence,

- Déclarer recevable son action à l'encontre de la société ROMEC.

- La débouter de ses demandes, fins et conclusions.

- La condamner, ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux dépens de l'instance.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.

 

MOTIFS DE LA DECISION :

 

Il convient de rappeler que suivant facture du 29 août 2017, la société Distrimotor, qui a son siège social en France, a acheté à la société ROMEC, qui a son siège social en Italie, le moteur qui a été livré à la société MB autos.

 

Il n'est pas discuté par la société Distrimotor que dans ses rapports avec la société ROMEC la loi italienne est applicable tout à la fois en application de l'article 4 paragraphe a) du règlement (UE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 qu'en application des conditions générales de vente.

 

Au soutien de son appel, la société ROMEC fait valoir que l'action engagée par la société Distrimotor est une action en garantie des vices cachés, et non une action en responsabilité contractuelle de droit commun comme allégué. Elle reproche au juge de la mise en état de n'avoir pas examiné la question de savoir si la qualification juridique retenue par la société Distrimotor était erronée. Elle soutient que l'action en garantie des vices cachés est prescrite en application de l'article 1495 du code civil italien.

 

La société ROMEC fait valoir par ailleurs que les conditions générales de vente prévoyaient expressément une période de garantie de douze mois à partir de la date d'achat. Elle relève que le délai de garantie était largement expiré quand elle a été assignée en intervention forcée.

 

La société Distrimotor fait valoir qu'elle fonde son action sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute et non sur la garantie légale des vices cachés ou sur la garantie contractuelle. Elle soutient que l'analyse de la pertinence du fondement des actions des parties ne relève pas du juge de la mise en état mais de la formation de jugement.

 

Elle fait valoir par ailleurs que l'action en responsabilité contractuelle se prescrit par dix ans et que toute convention qui viserait à modifier la réglementation légale de la prescription est nulle en application des articles 2946 et 2936 du code civil italien. Elle soutient que son action en responsabilité n'est pas prescrite.

 

Le juge de la mise en état ne pouvait se fonder que sur les prétentions des parties, en leur assignation et conclusions, pour déterminer quel était l'objet du litige et quelle était la règle de prescription applicable. Contrairement à ce que soutient la société ROMEC, il ne lui appartenait pas d'apprécier si l'action engagée par la société Distrimotor au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute était fondée.

 

Cette action est recevable puisqu'en application des articles 2946 et 2936 du code civil italien, elle se prescrit par dix ans et que toute convention qui viserait à modifier la réglementation légale de la prescription est nulle.

 

La société ROMEC fait valoir par ailleurs que la déchéance prévue par l'article 39 de la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 dite Convention de Vienne, qui prévoit qu'en cas de vente l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises ont été effectivement remises, trouve à s'appliquer.

 

L'action engagée par la société Distrimotor ne porte pas sur un défaut de conformité du moteur mais sur un dysfonctionnement consécutif à une erreur de contrôle métrologique, faute qui fonde son action en responsabilité.

 

La faute alléguée relève de la section III de la convention intitulée « Moyens dont dispose l'acheteur en cas de contravention au contrat par le vendeur » du chapitre consacré aux obligations du vendeur et non de la section II intitulée « Conformité des marchandises et droits ou prétentions de tiers ». L'article 49 prévoit seulement que l'acheteur doit exercer son action en résolution de la vente et en dommages et intérêts dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la contravention au contrat. Le moyen soulevé par la société ROMEC est inopérant.

 

L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

 

La société ROMEC sera condamnée à payer à la société Distrimotor la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

 

Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

 

PAR CES MOTIFS :



La cour,

 

Confirme l'ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions.

 

Y ajoutant,

 

Condamne la société ROMEC à payer à la société Distrimotor la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

 

Condamne la société ROMEC aux dépens de la procédure d'appel.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-03-08T16:31:02.779Z.