Décision de justice
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 1 mars 2024, n° 21/01536
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
LA COUR : Par acte notarié du 10 août 2005, les époux [B] ont acquis la parcelle bâtie cadastrée AL [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 3], sise [Adresse 6]. Suivant acte notarié du 27 juillet 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAM) a consenti aux époux [B] un prêt d'un montant de 120.000 euros sur 20 ans au taux annuel nominal de 4, 3% l'an garanti par l'hypothèque du bien immobilier susvisé. Par jugement du 7 mai 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de M. [B]. Par courrier du 4 juin 2019, la CRCAMR a signifié à Mme [B] la déchéance du terme du prêt et l'a mise en demeure de s'acquitter de la somme de 130.400, 79 euros. Par actes d'huissier du 15 novembre 2019, la CRCAMR a assigné les époux [B] devant le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir liquider l'indivision existant entre les époux et voir désigner un notaire afin d'y procéder. Par acte d'huissier du 19 mars 2020, le mandataire liquidateur de M. [B], en la personne de Me [R] [Z] a été attrait à la cause. Les époux [B] ont soulevé la prescription de certaines échéances impayées et sollicité une minoration des pénalités. Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal a : - déclaré recevables les demandes de Mme [U] [F] [L] épouse [B] et de M. [N] [D] [G] [B] ; - constaté l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [N] [D] [G] [B] ; - constaté la désignation de la SELARL [R] [Z] en tant que mandataire liquidateur de la procédure ; - Pris acte de ce que la CRCAMR a mis en cause la SELARL [R] [Z] es qualité de mandataire liquidateur de M. [N] [D] [G] [B] et que la procédure a été régularisée ; - constaté la créance de la CRCAMR contre Mme [U] [F] [L] épouse [B] ; - dit que la CRCAMR a la faculté de provoquer le partage de l'indivision entre Mme [U] [F] [L] épouse [B] et de M. [N] [D] [G] [B]; - Pris acte que M. et Mme [B]-[L] ne s'opposent pas au prononcé de la licitation de leur bien sis à [Adresse 6], cadastré Section AL numéro [Cadastre 2], d'une contenance de 00 ha 09 a 88 ca ; - prononcé la licitation du bien sis à [Adresse 6], cadastré Section AL numéro [Cadastre 2], d'une contenance de 00ha 09a 88ca ; - désigné M. le Président de la Chambre des Notaires de la Réunion ou son délégataire pour y procéder et dit qu'il pourra remplacer le Notaire qu'il aura délégué en cas d'empêchement ou de récusation dûment justifiée de celui-ci par l'une des parties ; - dit que la délégation ainsi faite s'imposera aux parties, sauf motif dirimant dûment justifié qui sera soumis à l'appréciation de M. le Président de la Chambre ; - dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la Chambre des Notaires de la Réunion dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement; - dit que le Notaire devra : Voir et visiter l'immeuble dépendant de l'indivision, Se prononcer sur la possibilité d'un partage en nature, Dans l'affirmative former des lots, Dans la négative proposer la mise à prix la plus avantageuse en vue d'une licitation, Et ce dans le délai d'une année à compter de sa désignation ; - commis le juge commissaire de ce Tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ; - rappelé que le Notaire rend compte au juge commissaire de difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; Page 3 de 5 - dit que le Notaire désigné pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre d'office un expert choisi d'un commun accord entre les parties, et à défaut désigné par le juge commissaire ; - dit qu'en cas d'accord de l'ensemble des indivisaires, le notaire devra transmettre au juge commissaire, outre le projet d'état liquidatif, un procès-verbal reprenant les dires des parties ; - rappelle qu'après transmission du procès-verbal de dires auquel seront expressément listés les désaccords subsistants, et saisine du tribunal, toute demande distincte à celles faites en application de l'article 1373 du Code de procédure civile sera irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis, conformément aux articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile ; - dit que la créance due en capital et intérêts du 31 janvier 2017 n'est pas prescrite; - dit que la clause fixant une indemnité forfaitaire d'intérêt de retard égale à 7% des sommes exigibles est illicite; - dit que la créance totale due par M. et Mme [B]-[L] à la Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion est de 91 213,54 €. - rejeté la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de paiement de somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. - condamné Mme et M. [B] aux dépens Par déclaration du 26 août 2021, les époux [B] ont formé appel du jugement. Par arrêt du 3 février 2023, la cour a, par arrêt avant-dire droit: - Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état de la chambre civile du 13 avril 2023 à 9h00 ; - Invite les parties à conclure et fournir tout élément utile avant le 31 mars 2023 au regard de: . L'existence d'une indivision entre les époux [B]; . L'intérêt d'une demande en partage formée par la CRCAMR contre une indivision de deux personnes à l'encontre desquelles elle détient la même créance; . L'incidence de la procédure collective de M. [B] ; - Réservé les demandes et les dépens. Elle a en substance relevé que, sauf actualisation des données, il résultait des pièces produites que M. et Mme [B] étaient communs en bien, non en indivision et le prêt qui leur avait été consenti prévoyait la solidarité de l'un et l'autre des époux à l'égard de la banque. Elle rappelait en outre que les biens communs faisaient partie de l'actif de la liquidation prononcée au bénéfice de l'un des époux, restreignant les conditions dans lesquelles les créanciers de l'autre époux pouvaient agir sur ces biens. Les époux [B] sollicitent de la cour de: - les recevoir en leur appel et l'en dire recevable et bienfondé : Infirmer la décision querellée, et statuant à nouveau : 1. Sur le montant de la créance : - Constater la prescription de l'échéance du 31 janvier 2017 en capital et intérêts ; - Réduire l'indemnité contractuelle de défaillance à 1 €; - Débouter la CRCAMR de sa demande tendant à la constatation de sa créance au titre du compte de dépôt. - Enjoindre à la CRCAMR de produire un nouveau décompte actualisé ; 2. Sur l'action en licitation et au partage : - Rejeter la demande de la CRCAMR dans la mesure où ils sont concernés par la même créance, en leur qualité de propriétaires du bien objet de la demande de partage ; - rejeter la demande de la CRCAMR dans la mesure où le bien indivis leur appartenant fait partie de l'actif à liquider dans le cadre de la procédure de liquidation en cours dont est chargée la SELARL [R] [Z] ; - débouter la CRCAMR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CRCAMR demande à la cour de: - la recevoir en ses conclusions, l'en dire bien-fondée ; - déclarer recevable sa demande en licitation ; - donner acte aux consorts [B]-[L] de ce qu'ils ne contestent pas le principe de la créance alléguée, et qu'ils ne s'opposent pas à la demande de licitation ; - donner acte à la SELARL [R] [Z] de ce qu'elle requiert également le partage du bien sis à [Adresse 6], cadastré section AL numéro [Cadastre 2], d'une contenance de 00ha 09a 88 ca ; - Rejeter les moyens des consorts [B]-[L] tendant à réduire le quantum de sa créance telle que fixée par le Premier juge ; - Débouter les consorts [B]-[L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions ; Y ajoutant, - Dire que la décision à intervenir sera opposable à la SELARL [R] [Z], ès qualité de liquidateur de M. [B] ; - condamner solidairement les consorts [B]-[L] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [B], sollicite de la cour de: - confirmer la décision entreprise, - débouter les consorts [B]-[L] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner solidairement les consorts [B]-[L] aux dépens, - condamner solidairement les consorts [B]-[L] au paiement de la somme de 2500 € au bénéfice de la liquidation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions des époux [B] du 27 février 2023, celles de la CRCAMR du 28 mars 2023 et celles de Me [Z] ès qualités, du 20 décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 9 juin 2023 ; Sur la recevabilité de l'action de la CRCAMR 1/ La CRCAMR énonce d'une part qu'en application de l'article 1313 du code civil, étant créancière de débiteurs solidaires, elle peut exercer son action en paiement contre chacun d'eux et, d'autre part, qu'en application de l'article 815-17, elle peut provoquer le partage d'une indivision dans laquelle son débiteur dispose de part pour lui permettre de recouvrer sa créance. Sur ce, Vu les articles 815-17, 1400 et 1409 du code civil ; Vu les articles 31 et 125 du code de procédure civile ; Pour pouvoir être valablement engagée, l'action oblique du créancier en partage de l'indivision suppose: (a) une indivision; (b) la détention d'une créance à l'encontre de l'un des indivisaires. (a) En premier lieu, la cour relève que l'acte notarié de prêt du 27 juillet 2006 énonce que "M. [N] [D] [G] [B], agriculteur et Mme [U] [F] [L], sans profession, son épouse, [...] mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée [...] le 7 janvier 1996". Aucune autre information faisant état d'un divorce ou d'un changement de régime matrimonial des époux [B] ne résulte des éléments des débats. Il s'ensuit que l'indivision alléguée entre les époux dont il est demandé le partage n'existe pas, le bien acquis en commun par les époux [B] durant leur mariage faisant partie de la communauté entre époux. (b) En second lieu, l'action en licitation partage formée par la CRCAMR est dirigée contre M. et Mme [B], seuls détenteurs du bien dans le cadre de la communauté, codébiteurs solidaires envers la banque. Aussi, à supposer même qu'il existe une "indivision" entre M. et Mme [B], il n'est pas utile de provoquer un partage pour recouvrer une créance détenue solidairement à l'égard des deux "indivisaires". De surcroît, ayant engagé son action contre M. et Mme [B] et ne s'étant désistée contre aucun des appelants, elle ne peut artificiellement arguer sans se contredire de ce que, c'est comme créancière de Mme [B] seule, qu'elle a intérêt à poursuivre la liquidation de "l'indivision" dans laquelle se trouve ce créancier "in bonis". En outre, 2/ La CRCAMR rappelle que Mme [B] est débitrice "in bonis" à son égard, que le mandataire liquidateur de M. [B] a été attrait à la cause et que ce dernier conclut à la confirmation du jugement. Vu les articles L. 621-40 et L. 641-9 du code de commerce, dispositions d'ordre public ; Vu l'article 1413 du code civil ; Pour les biens du débiteur appréhendés par la liquidation dans le cadre d'un régime communautaire entre époux "si la liquidation judiciaire d'une personne mariée sous le régime de la communauté de biens ne modifie pas les droits que les créanciers de son conjoint tiennent du régime matrimonial, le dessaisissement de la personne interdit à ces créanciers d'exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à liquidation judiciaire peuvent eux-mêmes agir (Cass plén. 23 décembre 1994, 90-15.305)". Les demandes des parties, et en particulier celle de confirmation du jugement formée par le mandataire liquidateur, sont sans emport sur l'obligation pour la cour de relever l'obstacle d'ordre public auquel se heurte l'action de la banque. En l'espèce, à la suite de l'interrogation formée par la cour, la banque demanderesse verse aux débats la déclaration de créance qu'elle a déposée au titre de la liquidation judiciaire de M. [B] et le mandataire ne fait état d'aucune action pour vendre le bien grevé dans un délai de 3 mois à compter de l'ouverture de la procédure collective, suivant les conditions de poursuite des créanciers privilégiés posée par l'article L. 643-2 du code de commerce. Sous réserve d'une appréciation par la juridiction compétente et de l'application des dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce, la banque serait ainsi recevable à exercer directement sont droit à exercer les poursuites individuelles qu'elle détient du titre exécutoire notarié portant hypothèque mais son action au fond en partage du bien des époux [B] sur le fondement de l'article 815-17 du code civil est dépourvue d'intérêt. Aussi, en conséquence des motifs qui précèdent au 1/, l'action de la CRCAMR sera déclarée irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; La CRCAMR, qui succombe, supportera les dépens. L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Infirme le jugement entrepris; Statuant à nouveau, - Déclare irrecevable l'action de la CRCAMR contre M. et Mme [B]; - Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles; - Condamne la CRCARM aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT N° PF R.G : N° RG 21/01536 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTNP [B] [L] C/ Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION 'CRCAMR' S.E.L.A.R.L. [R] [Z] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 01 MARS 2024 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 15 JUIN 2021 suivant déclaration d'appel en date du 26 AOUT 2021 RG n° 19/04233 APPELANTS : Monsieur [N] [D] [G] [B] [Adresse 6] [Localité 3] (REUNION)AD Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006221 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Madame [U] [F] [L] épouse [B] [Adresse 6] [Localité 3] (REUNION) Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/06231 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉES : Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION 'CRCAMR' [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.E.L.A.R.L. [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 8 juin 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Mars 2024. * * * LA COUR : Par acte notarié du 10 août 2005, les époux [B] ont acquis la parcelle bâtie cadastrée AL [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 3], sise [Adresse 6]. Suivant acte notarié du 27 juillet 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAM) a consenti aux époux [B] un prêt d'un montant de 120.000 euros sur 20 ans au taux annuel nominal de 4, 3% l'an garanti par l'hypothèque du bien immobilier susvisé. Par jugement du 7 mai 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de M. [B]. Par courrier du 4 juin 2019, la CRCAMR a signifié à Mme [B] la déchéance du terme du prêt et l'a mise en demeure de s'acquitter de la somme de 130.400, 79 euros. Par actes d'huissier du 15 novembre 2019, la CRCAMR a assigné les époux [B] devant le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir liquider l'indivision existant entre les époux et voir désigner un notaire afin d'y procéder. Par acte d'huissier du 19 mars 2020, le mandataire liquidateur de M. [B], en la personne de Me [R] [Z] a été attrait à la cause. Les époux [B] ont soulevé la prescription de certaines échéances impayées et sollicité une minoration des pénalités. Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal a : - déclaré recevables les demandes de Mme [U] [F] [L] épouse [B] et de M. [N] [D] [G] [B] ; - constaté l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [N] [D] [G] [B] ; - constaté la désignation de la SELARL [R] [Z] en tant que mandataire liquidateur de la procédure ; - Pris acte de ce que la CRCAMR a mis en cause la SELARL [R] [Z] es qualité de mandataire liquidateur de M. [N] [D] [G] [B] et que la procédure a été régularisée ; - constaté la créance de la CRCAMR contre Mme [U] [F] [L] épouse [B] ; - dit que la CRCAMR a la faculté de provoquer le partage de l'indivision entre Mme [U] [F] [L] épouse [B] et de M. [N] [D] [G] [B]; - Pris acte que M. et Mme [B]-[L] ne s'opposent pas au prononcé de la licitation de leur bien sis à [Adresse 6], cadastré Section AL numéro [Cadastre 2], d'une contenance de 00 ha 09 a 88 ca ; - prononcé la licitation du bien sis à [Adresse 6], cadastré Section AL numéro [Cadastre 2], d'une contenance de 00ha 09a 88ca ; - désigné M. le Président de la Chambre des Notaires de la Réunion ou son délégataire pour y procéder et dit qu'il pourra remplacer le Notaire qu'il aura délégué en cas d'empêchement ou de récusation dûment justifiée de celui-ci par l'une des parties ; - dit que la délégation ainsi faite s'imposera aux parties, sauf motif dirimant dûment justifié qui sera soumis à l'appréciation de M. le Président de la Chambre ; - dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la Chambre des Notaires de la Réunion dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement; - dit que le Notaire devra : Voir et visiter l'immeuble dépendant de l'indivision, Se prononcer sur la possibilité d'un partage en nature, Dans l'affirmative former des lots, Dans la négative proposer la mise à prix la plus avantageuse en vue d'une licitation, Et ce dans le délai d'une année à compter de sa désignation ; - commis le juge commissaire de ce Tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ; - rappelé que le Notaire rend compte au juge commissaire de difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; Page 3 de 5 - dit que le Notaire désigné pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre d'office un expert choisi d'un commun accord entre les parties, et à défaut désigné par le juge commissaire ; - dit qu'en cas d'accord de l'ensemble des indivisaires, le notaire devra transmettre au juge commissaire, outre le projet d'état liquidatif, un procès-verbal reprenant les dires des parties ; - rappelle qu'après transmission du procès-verbal de dires auquel seront expressément listés les désaccords subsistants, et saisine du tribunal, toute demande distincte à celles faites en application de l'article 1373 du Code de procédure civile sera irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis, conformément aux articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile ; - dit que la créance due en capital et intérêts du 31 janvier 2017 n'est pas prescrite; - dit que la clause fixant une indemnité forfaitaire d'intérêt de retard égale à 7% des sommes exigibles est illicite; - dit que la créance totale due par M. et Mme [B]-[L] à la Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion est de 91 213,54 €. - rejeté la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de paiement de somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. - condamné Mme et M. [B] aux dépens Par déclaration du 26 août 2021, les époux [B] ont formé appel du jugement. Par arrêt du 3 février 2023, la cour a, par arrêt avant-dire droit: - Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état de la chambre civile du 13 avril 2023 à 9h00 ; - Invite les parties à conclure et fournir tout élément utile avant le 31 mars 2023 au regard de: . L'existence d'une indivision entre les époux [B]; . L'intérêt d'une demande en partage formée par la CRCAMR contre une indivision de deux personnes à l'encontre desquelles elle détient la même créance; . L'incidence de la procédure collective de M. [B] ; - Réservé les demandes et les dépens. Elle a en substance relevé que, sauf actualisation des données, il résultait des pièces produites que M. et Mme [B] étaient communs en bien, non en indivision et le prêt qui leur avait été consenti prévoyait la solidarité de l'un et l'autre des époux à l'égard de la banque. Elle rappelait en outre que les biens communs faisaient partie de l'actif de la liquidation prononcée au bénéfice de l'un des époux, restreignant les conditions dans lesquelles les créanciers de l'autre époux pouvaient agir sur ces biens. Les époux [B] sollicitent de la cour de: - les recevoir en leur appel et l'en dire recevable et bienfondé : Infirmer la décision querellée, et statuant à nouveau : 1. Sur le montant de la créance : - Constater la prescription de l'échéance du 31 janvier 2017 en capital et intérêts ; - Réduire l'indemnité contractuelle de défaillance à 1 €; - Débouter la CRCAMR de sa demande tendant à la constatation de sa créance au titre du compte de dépôt. - Enjoindre à la CRCAMR de produire un nouveau décompte actualisé ; 2. Sur l'action en licitation et au partage : - Rejeter la demande de la CRCAMR dans la mesure où ils sont concernés par la même créance, en leur qualité de propriétaires du bien objet de la demande de partage ; - rejeter la demande de la CRCAMR dans la mesure où le bien indivis leur appartenant fait partie de l'actif à liquider dans le cadre de la procédure de liquidation en cours dont est chargée la SELARL [R] [Z] ; - débouter la CRCAMR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CRCAMR demande à la cour de: - la recevoir en ses conclusions, l'en dire bien-fondée ; - déclarer recevable sa demande en licitation ; - donner acte aux consorts [B]-[L] de ce qu'ils ne contestent pas le principe de la créance alléguée, et qu'ils ne s'opposent pas à la demande de licitation ; - donner acte à la SELARL [R] [Z] de ce qu'elle requiert également le partage du bien sis à [Adresse 6], cadastré section AL numéro [Cadastre 2], d'une contenance de 00ha 09a 88 ca ; - Rejeter les moyens des consorts [B]-[L] tendant à réduire le quantum de sa créance telle que fixée par le Premier juge ; - Débouter les consorts [B]-[L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions ; Y ajoutant, - Dire que la décision à intervenir sera opposable à la SELARL [R] [Z], ès qualité de liquidateur de M. [B] ; - condamner solidairement les consorts [B]-[L] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [B], sollicite de la cour de: - confirmer la décision entreprise, - débouter les consorts [B]-[L] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner solidairement les consorts [B]-[L] aux dépens, - condamner solidairement les consorts [B]-[L] au paiement de la somme de 2500 € au bénéfice de la liquidation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions des époux [B] du 27 février 2023, celles de la CRCAMR du 28 mars 2023 et celles de Me [Z] ès qualités, du 20 décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 9 juin 2023 ; Sur la recevabilité de l'action de la CRCAMR 1/ La CRCAMR énonce d'une part qu'en application de l'article 1313 du code civil, étant créancière de débiteurs solidaires, elle peut exercer son action en paiement contre chacun d'eux et, d'autre part, qu'en application de l'article 815-17, elle peut provoquer le partage d'une indivision dans laquelle son débiteur dispose de part pour lui permettre de recouvrer sa créance. Sur ce, Vu les articles 815-17, 1400 et 1409 du code civil ; Vu les articles 31 et 125 du code de procédure civile ; Pour pouvoir être valablement engagée, l'action oblique du créancier en partage de l'indivision suppose: (a) une indivision; (b) la détention d'une créance à l'encontre de l'un des indivisaires. (a) En premier lieu, la cour relève que l'acte notarié de prêt du 27 juillet 2006 énonce que "M. [N] [D] [G] [B], agriculteur et Mme [U] [F] [L], sans profession, son épouse, [...] mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée [...] le 7 janvier 1996". Aucune autre information faisant état d'un divorce ou d'un changement de régime matrimonial des époux [B] ne résulte des éléments des débats. Il s'ensuit que l'indivision alléguée entre les époux dont il est demandé le partage n'existe pas, le bien acquis en commun par les époux [B] durant leur mariage faisant partie de la communauté entre époux. (b) En second lieu, l'action en licitation partage formée par la CRCAMR est dirigée contre M. et Mme [B], seuls détenteurs du bien dans le cadre de la communauté, codébiteurs solidaires envers la banque. Aussi, à supposer même qu'il existe une "indivision" entre M. et Mme [B], il n'est pas utile de provoquer un partage pour recouvrer une créance détenue solidairement à l'égard des deux "indivisaires". De surcroît, ayant engagé son action contre M. et Mme [B] et ne s'étant désistée contre aucun des appelants, elle ne peut artificiellement arguer sans se contredire de ce que, c'est comme créancière de Mme [B] seule, qu'elle a intérêt à poursuivre la liquidation de "l'indivision" dans laquelle se trouve ce créancier "in bonis". En outre, 2/ La CRCAMR rappelle que Mme [B] est débitrice "in bonis" à son égard, que le mandataire liquidateur de M. [B] a été attrait à la cause et que ce dernier conclut à la confirmation du jugement. Vu les articles L. 621-40 et L. 641-9 du code de commerce, dispositions d'ordre public ; Vu l'article 1413 du code civil ; Pour les biens du débiteur appréhendés par la liquidation dans le cadre d'un régime communautaire entre époux "si la liquidation judiciaire d'une personne mariée sous le régime de la communauté de biens ne modifie pas les droits que les créanciers de son conjoint tiennent du régime matrimonial, le dessaisissement de la personne interdit à ces créanciers d'exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à liquidation judiciaire peuvent eux-mêmes agir (Cass plén. 23 décembre 1994, 90-15.305)". Les demandes des parties, et en particulier celle de confirmation du jugement formée par le mandataire liquidateur, sont sans emport sur l'obligation pour la cour de relever l'obstacle d'ordre public auquel se heurte l'action de la banque. En l'espèce, à la suite de l'interrogation formée par la cour, la banque demanderesse verse aux débats la déclaration de créance qu'elle a déposée au titre de la liquidation judiciaire de M. [B] et le mandataire ne fait état d'aucune action pour vendre le bien grevé dans un délai de 3 mois à compter de l'ouverture de la procédure collective, suivant les conditions de poursuite des créanciers privilégiés posée par l'article L. 643-2 du code de commerce. Sous réserve d'une appréciation par la juridiction compétente et de l'application des dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce, la banque serait ainsi recevable à exercer directement sont droit à exercer les poursuites individuelles qu'elle détient du titre exécutoire notarié portant hypothèque mais son action au fond en partage du bien des époux [B] sur le fondement de l'article 815-17 du code civil est dépourvue d'intérêt. Aussi, en conséquence des motifs qui précèdent au 1/, l'action de la CRCAMR sera déclarée irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; La CRCAMR, qui succombe, supportera les dépens. L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Infirme le jugement entrepris; Statuant à nouveau, - Déclare irrecevable l'action de la CRCAMR contre M. et Mme [B]; - Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles; - Condamne la CRCARM aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-03-08T16:31:03.187Z.