Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 4 mars 2024, n° 24/01011
Exposé du litige
APPELANTE: Mme [K] [X] alias [J] [D] [B] née le 05 Octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité non précisée se disant à l'audience être [K] [X] née le 19 décembre 1993 à [Localité 2], de nationalité comorienne MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [3], assistée de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris et de M. [V] [I] (interprète en comorien) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 mars 2024 à 17h21, rejetant les moyens de nullité et d'irrecevabilité, autorisant le maintien de Mme [K] [X] alias [J] [D] [B] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 mars 2024, à 17h34, par Mme [K] [X] alias [J] [D] [B] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [K] [X] alias [J] [D] [B] , assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs
SUR QUOI, Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. 1. Sur la traduction des pièces de la procédure par un interprète Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151). Selon les articles L. 341-3 et L. 343-1 du même code l'étranger placé en zone d'attente est informé de ses droits en zone d'attente, notamment, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et communiquer avec un conseil. Selon l'article L. 141-2, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Aux termes de l'article R. 343-1 du même code, l'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d'attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger. Il résulte de ces textes, d'une part, que l'étranger placé en zone d'attente dispose d'un droit de communiquer avec un conseil et non d'un droit à l'assistance d'un avocat pendant son maintien en zone d'attente, d'autre part, que, l'administration n'étant tenue de mettre à disposition et de rétribuer l'interprète que pour les procédures de non-admission, il appartient à l'étranger qui souhaite bénéficier d'une prestation d'interprétariat, en particulier lors de la venue de son avocat, d'en faire la demande, l'autorité administrative devant alors prendre les dispositions nécessaires afin que l'avocat et l'interprète puissent être contactés par l'étranger et qu'ils soient en mesure d'accéder à la zone d'attente à tout moment (1re Civ. 9 février 2022, pourvois n° 19-15.655 et suivants). Dans le cas présent, la demande d'interprète est intervenue le 28 février, Mme [X] ayant fait croire qu'elle était française dans un premier temps et s'étant exprimé en français, y compris devant le juge des libertés et de la détention. Il peut donc être précisé qu'à supposer que l'interprétariat ait été mené selon une procédure irrégulière, il y a lieu de mettre en balance la nécessité d'une notification rapide des droits et les contraintes matérielles qui peuvent s'opposer au déplacement des interprètes et justifier de communication par téléphone et de constater qu'en l'espèce aucune atteinte aux droits n'est alléguée ni démontrée. 2. Sur la suspension tardive du réacheminement Au demeurant, aux termes de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La suspension évoquée n'étant, en toutes hypothèses pas de nature à porter une atteinte concrète aux droits de l'intéressée, le moyen ne peut qu'être rejeté. 3. Sur le défaut de motivation de la requête au regard de l'interprétariat Aucune disposition n'impose une mention dans la requête de la langue utilisée par la personne placée en rétention ni, a fortiori, une motivation à cet égard. Le moyen n'est donc pas fondé. Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 mars 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 MARS 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01011 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7X2 Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mars 2024, à 17h21 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE: Mme [K] [X] alias [J] [D] [B] née le 05 Octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité non précisée se disant à l'audience être [K] [X] née le 19 décembre 1993 à [Localité 2], de nationalité comorienne MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [3], assistée de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris et de M. [V] [I] (interprète en comorien) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 mars 2024 à 17h21, rejetant les moyens de nullité et d'irrecevabilité, autorisant le maintien de Mme [K] [X] alias [J] [D] [B] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 mars 2024, à 17h34, par Mme [K] [X] alias [J] [D] [B] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [K] [X] alias [J] [D] [B] , assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. 1. Sur la traduction des pièces de la procédure par un interprète Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151). Selon les articles L. 341-3 et L. 343-1 du même code l'étranger placé en zone d'attente est informé de ses droits en zone d'attente, notamment, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et communiquer avec un conseil. Selon l'article L. 141-2, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Aux termes de l'article R. 343-1 du même code, l'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d'attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger. Il résulte de ces textes, d'une part, que l'étranger placé en zone d'attente dispose d'un droit de communiquer avec un conseil et non d'un droit à l'assistance d'un avocat pendant son maintien en zone d'attente, d'autre part, que, l'administration n'étant tenue de mettre à disposition et de rétribuer l'interprète que pour les procédures de non-admission, il appartient à l'étranger qui souhaite bénéficier d'une prestation d'interprétariat, en particulier lors de la venue de son avocat, d'en faire la demande, l'autorité administrative devant alors prendre les dispositions nécessaires afin que l'avocat et l'interprète puissent être contactés par l'étranger et qu'ils soient en mesure d'accéder à la zone d'attente à tout moment (1re Civ. 9 février 2022, pourvois n° 19-15.655 et suivants). Dans le cas présent, la demande d'interprète est intervenue le 28 février, Mme [X] ayant fait croire qu'elle était française dans un premier temps et s'étant exprimé en français, y compris devant le juge des libertés et de la détention. Il peut donc être précisé qu'à supposer que l'interprétariat ait été mené selon une procédure irrégulière, il y a lieu de mettre en balance la nécessité d'une notification rapide des droits et les contraintes matérielles qui peuvent s'opposer au déplacement des interprètes et justifier de communication par téléphone et de constater qu'en l'espèce aucune atteinte aux droits n'est alléguée ni démontrée. 2. Sur la suspension tardive du réacheminement Au demeurant, aux termes de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La suspension évoquée n'étant, en toutes hypothèses pas de nature à porter une atteinte concrète aux droits de l'intéressée, le moyen ne peut qu'être rejeté. 3. Sur le défaut de motivation de la requête au regard de l'interprétariat Aucune disposition n'impose une mention dans la requête de la langue utilisée par la personne placée en rétention ni, a fortiori, une motivation à cet égard. Le moyen n'est donc pas fondé. Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 mars 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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Mise à jour de la source le 2024-03-09T16:31:24.254Z.