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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 4 mars 2024, n° 23/01774

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Chronologie de l'affaire

Parties (entreprises)

CHO POWERLX PAU-TOULOUSE

Exposé du litige

Exposé du litige et des prétentions des parties :



Par jugement en date du 25 janvier 2019, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société par actions simplifiée (SAS) Cho power.

La SELARL Ekip', prise en la personne de Me [V] [R], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.



La publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales a été effectuée le 1er février 2019.



Le 12 mars 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Enrgy a déclaré sa créance entre les mains du mandataire de justice pour la somme de 936.000,00 euros à titre chirographaire échu au titre d'indemnités pour inexécutions contractuelles tirées d'un accord de co-développement signé le 26 mai 2014.



La créance a, par la suite, été contestée par la SAS Cho power au motif qu'aucune décision n'a fixé le principe et le montant de cette créance afin d'en justifier l'existence par un titre exécutoire.



La SARL Enrgy a cependant maintenu sa déclaration de créance et sollicité son admission pour un montant de 780.000 euros TTC à titre chirographaire échu.



Par ordonnance du 30 octobre 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.



La SELARL Ekip', en la personne de Me Christophe Mandon, mandataire judiciaire de la société SAS Cho power, a saisi le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan afin de voir constater la forclusion de la saisine de la juridiction compétente et, par ordonnance du 25 mai 2023, le juge-commissaire a :

- constaté que la créance déclarée par la société Enrgy au passif de la société Cho power fait l'objet d'une instance pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux,

- dit que la Selarl Ekip', en la personne de Me Christophe Mandon, mandataire judiciaire de la société Cho power, devra l'informer du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux lorsqu'il sera passé en force de chose jugée,

- rejeté comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

- dit que la présente ordonnance sera notifiée en application des dispositions de l'article R.624-4 du code de commerce par lettre recommandés avec AR aux parties et qu'avis de l'ordonnance sera transmis par voie électronique,

- dit que les frais de justice seront employés en frais privilégiés de la procédure.



Par déclaration au greffe en date du 23 juin 2023, la SAS Cho power a formé appel de l'ordonnance.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.



** 



Par conclusions en date du 15 janvier 2024, la SAS Cho power demande, au visa des articles R. 620-22, L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, de :



- relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions d'Enrgy pour tardiveté ;

et toute hypothèse,

- la déclarer recevable en sa déclaration d'appel ;



A titre principal,

- déclarer que l'ordonnance du 25 mai 2023 comporte une erreur de droit ;

En conséquence,

 - l'infirmer en toutes ses dispositions ;



Et statuant à nouveau,

- déclarer que l'ordonnance du 30 octobre 2020 est devenue irrévocable ; 

En conséquence,

- déclarer qu'Enrgy avait seule intérêt et n'a pas saisi la juridiction compétente dans les délais impartis afin de voir fixer sa créance au passif de Cho Power,

 

En conséquence,

- déclarer la société Enrgy forclose ;

 

En conséquence,

- rejeter la créance de la société Enrgy du passif de la Cho Power;

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 

** 



Par conclusions en date du 12 janvier 2024, la SARL Enrgy demande, au visa des articles 125, 652 et 914 du code de procédure civile, des articles R. 661-3 alinéa 1 et R. 624-4 du code de commerce,



In limine litis :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Cho power,

A titre principal :

- débouter la société Cho power de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 25 mai 2023,



A titre subsidiaire :

- débouter la société Cho power de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- constater qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée ;



En tout état de cause,

- condamner la société Cho power à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



La SAS Cho power a signifié sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions et l'avis de fixation au mandataire à la liquidation et au commissaire à l'exécution au plan (à personne habilitée) à la même date qu'à la SARL Enrgy (à étude), le 12 septembre 2023.



Le mandataire à la liquidation et le commissaire à l'exécution au plan n'ont pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS :



A l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande et avec l'accord des parties, celles-ci ayant indiqué ne pas vouloir répliquer aux dernières de leurs conclusions, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 15 janvier 2024 par mention au dossier.

- Sur la recevabilité de l'appel :



La société Cho power affirme être recevable en son appel, l'ordonnance du 25 mai 2023 ne lui ayant pas été notifiée en sa qualité de débiteur de telle sorte que le délai d'appel prévu à l'article R. 661-3 du code de commerce n'a pas commencé à courir à son endroit.



De fait, il n'est pas établi que la société Cho power se soit vu notifier ladite ordonnance et sa notification au mandataire à la liquidation ne fait pas échec à son droit d'appel.



L'appel formé par la SARL Cho power sera dès lors déclaré recevable.



- Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée :



La SAS Cho power soulève l'irrecevabilité des uniques conclusions notifiées le 12 janvier 2024 par la SARL Enrgy sur le fondement de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office par le président de la chambre, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.



En l'espèce, la SAS Cho power a signifié le 12 septembre 2023 à la SARL Enrgy sa déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai délivré par le greffe et ses conclusions.

Dès lors, la SARL Enrgy disposait d'un délai courant jusqu'au 12 octobre 2023 pour conclure.



Il s'ensuit que les conclusions de la SARL Enrgy notifiées le 12 janvier 2024 doivent être déclarées irrecevables.



Cependant, il résulte des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé ou lorsque ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance, sans que l'intimé ne soit recevable à produire ses pièces de première instance.



- Sur la créance dont se prévaut la SARL Enrgy :



En application de l'article L. 624-2 du code de commerce, « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission".



Selon l'article R. 624-5 du code de commerce, " lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.'

L'ordonnance du juge-commissaire qui omet de désigner la partie qui doit saisir la juridiction compétente est entachée d'une erreur de droit qui ne peut être réparée en application de l'article 462 du code de procédure civile et, faute d'avoir fait l'objet d'une voie de recours, elle est irrévocable.



Au cas présent, l'ordonnance du 30 octobre 2020 constate que la contestation soulevée ne relève pas de la compétence du juge-commissaire et renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir sans désigner celle à qui revient la charge de l'action et sans préciser le délai imparti pour ce faire.



Entachée d'une erreur de droit, elle n'a pas fait l'objet d'un recours. Ses dispositions sont devenues irrévocables.



Cependant, il résulte des textes précités que le juge-commissaire qui s'estime incompétent pour trancher une contestation, ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, reste compétent, une fois la contestation tranchée par le juge compétent ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou en la rejetant.



Et, en cas de forclusion, l'admission ou le rejet de la créance déclarée dépend du point de savoir quelle partie avait intérêt à saisir le juge compétent, seule cette partie devant dans le cadre de la procédure de vérification et d'admission des créances, supporter les conséquences de l'absence de saisine de ce juge.



En effet, le juge du fond saisi en application de l'article R. 624-5 est seulement compétent pour statuer sur la contestation échappant à la compétence ou au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et ne peut statuer sur l'admission ou le rejet de la créance au passif, cette décision relevant de la compétence exclusive du juge-commissaire.



En cas de forclusion, il appartient au juge-commissaire, saisi par la partie la plus diligente, de statuer en l'état sur l'admission ou le rejet de la créance déclarée au passif.



En l'espèce, dans son ordonnance du 25 mai 2023, le juge-commissaire, au visa de l'instance engagée par la société Enrgy devant le tribunal de commerce de Bordeaux, dont l'objet est la créance déclarée par Enrgy au passif de la société Cho power, a constaté qu'elle faisait l'objet d'une instance pendante et a dit que le mandataire judiciaire de la société Cho power devra l'informer du jugement rendu lorsqu'il sera passé en force de chose jugée.



Il a ainsi de facto retenu que l'article R. 624-5 du code de commerce, en ses dispositions relatives au délai d'un mois imparti pour saisir la juridiction compétente, n'était pas opposable à la société Enrgy, l'assignation devant le tribunal de commerce de Bordeaux qu'elle a délivré à la société Cho power et au mandataire à sa liquidation datant du 22 novembre 2022



En effet, l'ordonnance du 30 octobre 2020 ne comportant aucune référence aux dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce relatives au délai d'un mois imparti pour saisir la juridiction compétente et à la forclusion encourue en cas d'absence de diligence dans ce délai, la lettre de notification n'étant pas valablement produite à l'instance, la forclusion ne peut être opposée à celui qui n'en a pas été informé.



La SAS Cho power sera dès lors déboutée de la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée.



La SARL Enrgy n'étant pas forclose, la société Cho power sera déboutée de ses demandes et l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée en toutes ses dispositions.



Les dépens d'appel seront employés comme frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,



Déclare la SAS Cho power recevable en son appel,



Déclare irrecevables les conclusions de la SARL Enrgy du 12 janvier 2024,



Confirme l'ordonnance du 25 mai 2023 rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan ;



Dit que les dépens d'appel sera employés comme frais privilégiés de la procédure collective.



Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, coseillère, suite à l'empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. 



La Greffière, Le Président,
Texte intégral
JG/ND



Numéro 24/771





COUR D'APPEL DE PAU 

2ème CH - Section 1 







ARRET DU 04/03/2024 







Dossier : N° RG 23/01774 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISDF 





Nature affaire :



Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances















Affaire :



S.A.S. CHO POWER





C/



S.A.R.L. ENRGY

S.E.L.A.R.L. APEX AJ

S.E.L.A.R.L. EKIP' 









 

















Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







* * * * * 







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 15 Janvier 2024, devant :



Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,



assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,





Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :



Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère 







qui en ont délibéré conformément à la loi.























dans l'affaire opposant :









APPELANTE :



S.A.S. CHO POWER

immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 507 787 000, 

représentée par son gérant Mon,sieur [F] [D] 

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Dimitri-André SONIER, avocat au barreau de Paris







INTIMEES :



S.A.R.L. ENRGY

immatriculée au RCS de Poitiers sous le n° 534 989 769, 

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Nathalie MOULINIER, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Nathalie FERREIRA (SELARL A.B.R.S. Conseil et Défense), avocat au barreau des Deux-Sèvres



S.E.L.A.R.L. APEX AJ

en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société CHO POWER prise en la personne de Maître [I] [O] domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



assignée



S.E.L.A.R.L. EKIP' 

es quallité de mandataire judiciaire de la SAS CHO POWER prise en la personne de Maître [V] [R] domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]



assignée







sur appel de la décision 

en date du 25 MAI 2023

rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE MONT DE MARSAN



Exposé du litige et des prétentions des parties :



Par jugement en date du 25 janvier 2019, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société par actions simplifiée (SAS) Cho power.

La SELARL Ekip', prise en la personne de Me [V] [R], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.



La publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales a été effectuée le 1er février 2019.



Le 12 mars 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Enrgy a déclaré sa créance entre les mains du mandataire de justice pour la somme de 936.000,00 euros à titre chirographaire échu au titre d'indemnités pour inexécutions contractuelles tirées d'un accord de co-développement signé le 26 mai 2014.



La créance a, par la suite, été contestée par la SAS Cho power au motif qu'aucune décision n'a fixé le principe et le montant de cette créance afin d'en justifier l'existence par un titre exécutoire.



La SARL Enrgy a cependant maintenu sa déclaration de créance et sollicité son admission pour un montant de 780.000 euros TTC à titre chirographaire échu.



Par ordonnance du 30 octobre 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.



La SELARL Ekip', en la personne de Me Christophe Mandon, mandataire judiciaire de la société SAS Cho power, a saisi le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan afin de voir constater la forclusion de la saisine de la juridiction compétente et, par ordonnance du 25 mai 2023, le juge-commissaire a :

- constaté que la créance déclarée par la société Enrgy au passif de la société Cho power fait l'objet d'une instance pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux,

- dit que la Selarl Ekip', en la personne de Me Christophe Mandon, mandataire judiciaire de la société Cho power, devra l'informer du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux lorsqu'il sera passé en force de chose jugée,

- rejeté comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

- dit que la présente ordonnance sera notifiée en application des dispositions de l'article R.624-4 du code de commerce par lettre recommandés avec AR aux parties et qu'avis de l'ordonnance sera transmis par voie électronique,

- dit que les frais de justice seront employés en frais privilégiés de la procédure.



Par déclaration au greffe en date du 23 juin 2023, la SAS Cho power a formé appel de l'ordonnance.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.



** 



Par conclusions en date du 15 janvier 2024, la SAS Cho power demande, au visa des articles R. 620-22, L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, de :



- relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions d'Enrgy pour tardiveté ;

et toute hypothèse,

- la déclarer recevable en sa déclaration d'appel ;



A titre principal,

- déclarer que l'ordonnance du 25 mai 2023 comporte une erreur de droit ;

En conséquence,

 - l'infirmer en toutes ses dispositions ;



Et statuant à nouveau,

- déclarer que l'ordonnance du 30 octobre 2020 est devenue irrévocable ; 

En conséquence,

- déclarer qu'Enrgy avait seule intérêt et n'a pas saisi la juridiction compétente dans les délais impartis afin de voir fixer sa créance au passif de Cho Power,

 

En conséquence,

- déclarer la société Enrgy forclose ;

 

En conséquence,

- rejeter la créance de la société Enrgy du passif de la Cho Power;

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 

** 



Par conclusions en date du 12 janvier 2024, la SARL Enrgy demande, au visa des articles 125, 652 et 914 du code de procédure civile, des articles R. 661-3 alinéa 1 et R. 624-4 du code de commerce,



In limine litis :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Cho power,

A titre principal :

- débouter la société Cho power de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 25 mai 2023,



A titre subsidiaire :

- débouter la société Cho power de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- constater qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée ;



En tout état de cause,

- condamner la société Cho power à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



La SAS Cho power a signifié sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions et l'avis de fixation au mandataire à la liquidation et au commissaire à l'exécution au plan (à personne habilitée) à la même date qu'à la SARL Enrgy (à étude), le 12 septembre 2023.



Le mandataire à la liquidation et le commissaire à l'exécution au plan n'ont pas constitué avocat.



MOTIFS :



A l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande et avec l'accord des parties, celles-ci ayant indiqué ne pas vouloir répliquer aux dernières de leurs conclusions, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 15 janvier 2024 par mention au dossier.

- Sur la recevabilité de l'appel :



La société Cho power affirme être recevable en son appel, l'ordonnance du 25 mai 2023 ne lui ayant pas été notifiée en sa qualité de débiteur de telle sorte que le délai d'appel prévu à l'article R. 661-3 du code de commerce n'a pas commencé à courir à son endroit.



De fait, il n'est pas établi que la société Cho power se soit vu notifier ladite ordonnance et sa notification au mandataire à la liquidation ne fait pas échec à son droit d'appel.



L'appel formé par la SARL Cho power sera dès lors déclaré recevable.



- Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée :



La SAS Cho power soulève l'irrecevabilité des uniques conclusions notifiées le 12 janvier 2024 par la SARL Enrgy sur le fondement de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office par le président de la chambre, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.



En l'espèce, la SAS Cho power a signifié le 12 septembre 2023 à la SARL Enrgy sa déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai délivré par le greffe et ses conclusions.

Dès lors, la SARL Enrgy disposait d'un délai courant jusqu'au 12 octobre 2023 pour conclure.



Il s'ensuit que les conclusions de la SARL Enrgy notifiées le 12 janvier 2024 doivent être déclarées irrecevables.



Cependant, il résulte des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé ou lorsque ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance, sans que l'intimé ne soit recevable à produire ses pièces de première instance.



- Sur la créance dont se prévaut la SARL Enrgy :



En application de l'article L. 624-2 du code de commerce, « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission".



Selon l'article R. 624-5 du code de commerce, " lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.'

L'ordonnance du juge-commissaire qui omet de désigner la partie qui doit saisir la juridiction compétente est entachée d'une erreur de droit qui ne peut être réparée en application de l'article 462 du code de procédure civile et, faute d'avoir fait l'objet d'une voie de recours, elle est irrévocable.



Au cas présent, l'ordonnance du 30 octobre 2020 constate que la contestation soulevée ne relève pas de la compétence du juge-commissaire et renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir sans désigner celle à qui revient la charge de l'action et sans préciser le délai imparti pour ce faire.



Entachée d'une erreur de droit, elle n'a pas fait l'objet d'un recours. Ses dispositions sont devenues irrévocables.



Cependant, il résulte des textes précités que le juge-commissaire qui s'estime incompétent pour trancher une contestation, ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, reste compétent, une fois la contestation tranchée par le juge compétent ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou en la rejetant.



Et, en cas de forclusion, l'admission ou le rejet de la créance déclarée dépend du point de savoir quelle partie avait intérêt à saisir le juge compétent, seule cette partie devant dans le cadre de la procédure de vérification et d'admission des créances, supporter les conséquences de l'absence de saisine de ce juge.



En effet, le juge du fond saisi en application de l'article R. 624-5 est seulement compétent pour statuer sur la contestation échappant à la compétence ou au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et ne peut statuer sur l'admission ou le rejet de la créance au passif, cette décision relevant de la compétence exclusive du juge-commissaire.



En cas de forclusion, il appartient au juge-commissaire, saisi par la partie la plus diligente, de statuer en l'état sur l'admission ou le rejet de la créance déclarée au passif.



En l'espèce, dans son ordonnance du 25 mai 2023, le juge-commissaire, au visa de l'instance engagée par la société Enrgy devant le tribunal de commerce de Bordeaux, dont l'objet est la créance déclarée par Enrgy au passif de la société Cho power, a constaté qu'elle faisait l'objet d'une instance pendante et a dit que le mandataire judiciaire de la société Cho power devra l'informer du jugement rendu lorsqu'il sera passé en force de chose jugée.



Il a ainsi de facto retenu que l'article R. 624-5 du code de commerce, en ses dispositions relatives au délai d'un mois imparti pour saisir la juridiction compétente, n'était pas opposable à la société Enrgy, l'assignation devant le tribunal de commerce de Bordeaux qu'elle a délivré à la société Cho power et au mandataire à sa liquidation datant du 22 novembre 2022



En effet, l'ordonnance du 30 octobre 2020 ne comportant aucune référence aux dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce relatives au délai d'un mois imparti pour saisir la juridiction compétente et à la forclusion encourue en cas d'absence de diligence dans ce délai, la lettre de notification n'étant pas valablement produite à l'instance, la forclusion ne peut être opposée à celui qui n'en a pas été informé.



La SAS Cho power sera dès lors déboutée de la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée.



La SARL Enrgy n'étant pas forclose, la société Cho power sera déboutée de ses demandes et l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée en toutes ses dispositions.



Les dépens d'appel seront employés comme frais privilégiés de la procédure collective.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,



Déclare la SAS Cho power recevable en son appel,



Déclare irrecevables les conclusions de la SARL Enrgy du 12 janvier 2024,



Confirme l'ordonnance du 25 mai 2023 rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan ;



Dit que les dépens d'appel sera employés comme frais privilégiés de la procédure collective.



Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, coseillère, suite à l'empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. 



La Greffière, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L624-2, code de commerce R624-4, code de procedure civile 652, code de commerce R624-5, code de commerce R661-3, code de commerce R620-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-09T16:31:25.715Z.