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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO10195

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, n° 22-22.436

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Indep'am aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Indep'am et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC.
 
 CL6
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 6 mars 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MARIETTE, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10195 F
 
 Pourvoi n° S 22-22.436 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024
 
 La société Indep'am, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-22.436 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 2],
 
 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est direction régionale Ile-de-France, [Adresse 1],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Indep'am, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Indep'am aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Indep'am et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-03-10T18:30:32.970Z.