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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 5 mars 2024, n° 22/04331

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



Dans le cadre d'un litige l'opposant à son ancienne concubine Mme [J] [K], relatif à son droit de visite et d'hébergement sur leur fils mineur, [M] [I], et à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, M. [H] [I] a confié la défense de ses intérêts à Me [Z] [B], avocate inscrite au barreau de Lille, laquelle a notamment sollicité pour le compte de son client le constat de son état d'impécuniosité.



Par jugement du 11 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a attribué à M. [I] un droit de visite et d'hébergement et l'a condamné à payer la somme de 90 euros par mois, relevant qu'il ne justifiait pas du montant de ses indemnités journalières mais uniquement du montant de son allocation logement.



M. [I] a chargé Me [B] de relever appel de ce jugement, ce que celle-ci a fait par déclaration d'appel du 26 juillet 2013, tout en déposant pour lui une demande d'aide juridictionnelle devant le tribunal de grande instance de Douai, laquelle a abouti à une décision de caducité en date du 22 octobre 2013.



Le 28 mai 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai a constaté, faute de conclusions déposées dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel.



Reprochant à Me [B] d'avoir commis un manquement dans l'accomplissement de son mandat de représentation en justice, M. [I] l'a mise en demeure, par lettre du 7 octobre 2015, de réparer son préjudice.



Me [B] a soutenu, par courrier en réponse du 18 décembre 2015, n'avoir commis aucune faute.



Plusieurs échanges de courriers sont intervenus entre le nouvel avocat de M. [I], le bâtonnier, son délégué, et la société Allianz Iard, compagnie d'assurance de Me [B], laquelle a refusé la prise en charge du sinistre.



Par actes des 11 et 19 mars 2019, M. [I] a fait assigner Me [B] devant le tribunal judiciaire de Douai, lequel a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Amiens en application de l'article 47 du code de procédure civile.



Le 25 juin 2020, le juge de la mise en état a prononcé la radiation pour défaut de diligence du demandeur, celui-ci n'ayant pas constitué avocat.



Par conclusions du 10 juin 2021, M. [I] a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle du tribunal.



Il a demandé aux premiers juges de :



- juger que Me [B] a commis une faute contractuelle de nature à voir engager sa responsabilité,

- la condamner à lui payer la somme de 6 391,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 5 000 euros pour son préjudice moral.



Me [B] et la société Allianz ont comparu et soulevé la prescription de l'action, outre son mal fondé.



Par jugement du 30 août 2022, le tribunal a :



- débouté les défendeurs de leur fin de non recevoir,

- déclaré M. [I] recevable en son action,

- débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes, faute de préjudice au regard de ce que, faute de timbre, la procédure aurait été, de toutes les façons, déclarée irrecevable,

- condamné M. [I] aux dépens. 



Par déclaration du 16 septembre 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a débouté M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de Me [Z] [B] et de la société Allianz.



PRETENTIONS DES PARTIES



Par conclusions notifiées le 16 décembre 2022, M. [I] demande à la cour de :



« Réformer partiellement la décision rendue par le Tribunal judiciaire d'AMIENS le 30 août 2022 et : 

Déclarer recevable l'action engagée par Monsieur [H] [I] à l'encontre de Maître [B] et de la SA ALLIANZ IARD par exploits des 11 et 19 mars 2019 ; 

Dire et juger que Maître [B] a commis une faute contractuelle de nature à voir engager sa responsabilité civile professionnelle. 

Qu'au regard du lien de causalité existant entre la faute commise par Maître [Z] [B] et le préjudice subi par Monsieur [H] [I], 

condamner solidairement Maître [B] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [I] les sommes de : 

- 6 391.30 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel; 

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. 

Condamner solidairement Maître [B] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [I] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. 

Condamner solidairement Maître [B] et la SA ALLIANZ IARD aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. »



M. [I] s'oppose à la fin de non recevoir tirée de la prescription, en faisant valoir, d'une part, que Me [B] ne justifie pas avoir notifié son courrier du 13 janvier 2014 de rupture de son mandat, d'autre part, que la prescription doit partir de l'ordonnance de caducité du 28 mai 2014, outre qu'il a été dans l'impossibilité d'agir avant le refus de garantie de l'assureur qui ne lui a été adressé que le 18 septembre 2018.



Sur le fond, il soutient que Me [B] n'a pas conclu dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est responsable de la caducité de la procédure d'appel.



Il ajoute que le préjudice est bien réel, Me [B] ne lui ayant jamais écrit pour lui demander de lui faire parvenir un timbre fiscal supplémentaire de 35 euros.



Il lui avait communiqué les pièces lui permettant, sans aucun doute, de faire juger de son impécuniosité, de sorte qu'il est certain que la cour aurait réformé le jugement.



Il est donc en droit de réclamer l'intégralité des frais, droits fixes, amende pénale pour abandon de famille, parts contributives à l'aide juridictionnelle réglées en conséquence de ce manquement, le tout pour un montant de 6 391,30 euros, outre 5 000 euros de préjudice moral.



Par conclusions notifiées le 10 mars 2023, Me [B] et par la société Allianz Iard sollicitent :



« Vu les articles 2225 et 1353 du Code civil ; 

Déclarer Monsieur [I] mal fondé en son appel 

L'en DEBOUTER ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions 

RECEVOIR Maître [Z] [B] et la compagnie ALLIANZ en leurs conclusions d'intimés contenant appel incident et y faisant droit, 

A titre liminaire, 

INFIRMER le jugement rendu le 30 août 2022 par le Tribunal Judiciaire d'AMIENS en ce qu'il a débouté Maître [Z] [B] et la compagnie ALLIANZ de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action exercée à leur encontre par Monsieur [H] [I] et en ce qu'il déclaré Monsieur [H] [I] recevable en son action en responsabilité civile professionnelle exercée à l'encontre de Maître [Z] [B] et de la compagnie ALLIANZ 

Et, statuant à nouveau, 

JUGER l'action de Monsieur [H] [I] à l'encontre de Maître [B] et de la compagnie ALLIANZ prescrite 

En conséquence, 

DECLARER irrecevable l'action de Monsieur [H] [I] comme prescrite 

A titre subsidiaire, 

INFIRMER le jugement rendu le 30 août 2022 par le Tribunal Judiciaire d'AMIENS en ce qu'il a retenu une faute de Maître [Z] [B] 

Et, statuant à nouveau, 

JUGER que la faute et le préjudice de perte de chance allégué par Monsieur [H] [I] ne sont pas démontrés 

En conséquence, 

JUGER que les conditions de la mise en 'uvre de la responsabilité civile professionnelle de Maître [B], sous la garantie de son assureur, la compagnie ALLIANZ, ne sont pas réunies 

DEBOUTER Monsieur [H] [I] de l'ensemble de ses demandes 

En tout état de cause, 

CONFIRMER le jugement rendu le 30 août 2022 par le Tribunal Judiciaire d'AMIENS en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [I] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Maître [Z] [B] et de la compagnie ALLIANZ et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens et DEBOUTER Monsieur [I] de son appel 

CONDAMNER Monsieur [H] [I] à payer à Maître [Z] [B] et à la compagnie ALLIANZ la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 

LE CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES CAHITTE DESMET conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »



Les intimés soutiennent que le point de départ de la prescription est 'la fin de mission' de Me [B] au sens de l'article 2225 du code civil, à savoir son courrier du 13 janvier 2014 faisant suite à deux rendez-vous et à la désignation d'un nouvel avocat par M. [I].



Sur le fond, elles indiquent apporter des éléments démontrant que M. [I] ne souhaitait pas soutenir la procédure d'appel et qu'il avait fait le choix, avant l'expiration du délai de trois mois au 19 février 2014, d'un autre avocat, Me [R] [X], avec laquelle une convention d'honoraires a été signée dès le 31 janvier, de sorte qu'il a bien pris acte de la fin de mission de Me [B], et a fait le choix délibéré de ne pas faire se constituer son nouvel avocat en ses lieu et place dans la procédure d'appel. 



Elles contestent, poste par poste, chacune des prétendues dépenses occasionnées à M. [I] par sa soi-disant faute, et ajoutent qu'il n'est produit aucune preuve des règlements des dettes alléguées, outre que M. [I] a bénéficié le 3 février 2016 d'un rétablissement personnel effaçant ses dettes.



L'ordonnance de clôture est du 4 octobre 2023.

Motifs

MOTIFS



1. Sur la prescription.



L'assignation en responsabilité a été délivrée à Me [B] le 11 mars 2019.



Le tribunal a estimé que le délai de prescription de l'action en responsabilité avait commencé à courir le 28 mai 2014, date de l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel, de sorte que le délai de cinq ans n'était pas écoulé au 11 mars 2019.



Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Selon l'article 2225 du même code, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur sont confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.



Le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il a reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (Civ. 1re, 14 juin 2023, no 22-17520).



En l'espèce, la procédure était soumise à représentation obligatoire, et en conséquence aux dispositions de l'article 419 du code de procédure civile qui dispose, en son alinéa 2, que :



« Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.'



La fin de mission, laquelle comprend le mandat de représentation, ne pouvait se situer avant que le mandat ait pris fin par suite de la constitution du nouvel avocat ou de la décision mettant fin à la procédure, en l'espèce, l'ordonnance de caducité du 28 mai 2019, de la sorte le délai de cinq ans n'était pas expiré au 11 mars 2019.



L'action est recevable, le jugement devant être confirmé sur ce point.



2. Sur la faute reprochée à Me [B].



La cour se réfère, comme le premier juge et les parties, aux dispositions des articles 411 et 419 du code de procédure civile, applicables au mandat de représentation de l'avocat et pour l'article 419, 'lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas, sauf exceptions, devant la cour d'appel, et en l'espèce.



D'une manière générale, l'avocat, investi d'un devoir de compétence, est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client (Civ. 3e, 25 octobre 2018, n° 17-16828).



L'avocat, au regard de la mission qui lui est confiée et qu'il accepte, est tenu d'une obligation de moyens dont l'intensité varie en fonction du degré d'aléa et de la difficulté qui affecte sa mission, en mettant en 'uvre son devoir de compétence et, le cas échéant, son devoir de recueillir auprès de ses clients les éléments utiles au bon accomplissement de celle-ci.



Aux termes de l'article 13 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, celui-ci conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.



En application de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle, tel que modifié par le décret du 15 mars 2011, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel de l'article 902 du code de procédure civile et les délais impartis pour conclure des articles 908 à 910 du même code, courent, notamment, à compter de la notification de la décision la caducité de la demande.



La décision de caducité du 22 octobre 2013 a donc repoussé le délai de trois mois pour conclure au 22 février 2014. 

En l'espèce, il est constant que Me [B] n'a pas conclu dans le délai de trois mois, ni de la déclaration d'appel, ni de la caducité de la demande d'aide juridictionnelle, ainsi que le constate formellement l'ordonnance du 28 mai 2014 (pièce [I] 5).



Par ailleurs, selon l'article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure, et selon l'article 419 alinéa 2 du même code, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. 



Celle-ci ne le conteste pas, mais fait valoir que M. [I], qui lui avait demandé de relever appel « à titre provisoire », n'entendait plus soutenir sa procédure d'appel, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute en ne notifiant pas de conclusions.



L'examen des courriers versés aux débats met en évidence que par courrier du 5 mars 2014, Me [B] a indiqué à la cour d'appel de Douai que M. [I] n'entendait plus poursuivre sur son appel.



Cependant, M. [I] le conteste, à juste titre. 



Me [B] lui écrit le 13 janvier 2014, en ces termes : 'je fais suite à nos divers entretiens des 10 et 13 janvier 2014. Vous m'indiquez que vous êtes déçu et souhaitez récupérer l'ensemble des pièces de votre dossier. Je n'y vois bien sûr aucune difficulté, sachant que la relation de confiance' celle-ci n'existe plus' il convient de trouver un nouveau conseil et de conclure au plus tard pour le 19 février prochain, etc.'.



Ce courrier n'exprime pas un renoncement clair de M. [I] à la procédure, en outre le courrier de celui-ci en réponse, du 15 janvier 2014 (pièce [I] 9), lui demande de revoir sa décision 'c'est vous qui m'avez demandé de partir'.



Certes, M. [I] a pris un nouveau conseil en la personne de Me [R] [X], avec laquelle une convention d'honoraires a été signée le 30 janvier 2014, avant que leurs rapports ne se dégradent. Or si Me [X] ne s'est pas constituée et n'a pas conclu dans la procédure d'appel, l'ordonnance de taxe du 12 janvier 2016 établit que cette convention avait pour objet, entre autres procédures, la procédure d'appel (pièce [B] 5, page 3), ce qui atteste de ce que M. [I] n'avait pas renoncé à cet appel.



Le fait que Me [B] ait accepté de conduire pour M. [I], selon requête du 17 juin 2014, un référé devant le juge aux affaires familiales aux fins de faire supprimer rétroactivement la pension alimentaire -demande à laquelle il a été fait droit à compter du 1er septembre 2013, date à partir de laquelle M. [I] a reçu le RSA à hauteur 413, 50 euros par mois et non plus des indemnités journalières de 816 euros par mois- ne suffit pas à contredire ces éléments et à attester de la renonciation de M. [I] à la procédure d'appel.



Me [B] ne pouvait omettre de conclure, fut-ce de façon conservatoire, alors qu'elle n'était pas remplacée et que le délai de trois mois était sur le point d'expirer, pour préserver les droits de son client (cf. Civ. 1ere, 4 octobre 2000, n° B 97-18.743 « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. [O] avait fait le nécessaire pour préserver les intérêts de son ancien client lors de l'audience du 14 mai 1991, etc. »).



La faute dans l'accomplissement du mandat de représentation est constituée.



Le jugement sera confirmé.



3. Sur le préjudice.



3.1. M. [I] soutient que la perte de la procédure d'appel lui a occasionné une multitude de frais : 270 euros au titre de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, 744 euros de remboursement de l'aide juridictionnelle accordée à Mme [K], 1 000 euros de ' préjudice moral pour l'impossibilité de vendre son véhicule Audi A 3", divers droits fixes, amende pénale, dommages et intérêts, etc. pour un total de 6 391,30 euros.



Cependant, la cour ne dispose que de peu de pièces pour établir la réalité des dépenses ainsi alléguées, et d'aucun justificatif de paiement.



Ainsi, le document 'facture de Me [B]', pièce 1, est un extrait du dossier de plaidoirie de celle-ci sans rapport avec une facture.



La pièce 32 est un avis d'amende pour 380 euros dont il n'est pas justifié du paiement et dont la carte-retour est encore présente.



La facture de Me Burquin, avocat, pièce 22, de 485 euros, n'a pas de justificatif de paiement.



La pièce 12 n'est pas une relance d'huissier de justice, mais une attestation CAF.



Le fait que l'Audi A3 ait été vendue aux enchères - pour un prix consistant de 13 000 euros-, n'est pas en soi un préjudice et il n'est pas allégué une valeur supérieure du véhicule.



La décision de rétablissement personnel indique un impayé de pension alimentaire, de 1146,43 euros dont le paiement n'est pas justifié.



S'il y a bien eu une condamnation pour abandon de famille malgré la réduction de la prévention, la peine de 100 euros d'amende a été prononcée avec sursis, et il n'est justifié d'aucun paiement en lien avec cette condamnation.



Il convient d'ailleurs de rappeler que le RSA n'est pas saisissable.



En outre, M. [I] a bénéficié d'une ordonnance du 1er février 2016 conférant force exécutoire à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire effaçant notamment une dette 'SIP Lille Ouest' de 716 euros.



Il n'est donc pas justifié d'un préjudice matériel et financier, et la demande sera rejetée.



3.2. Enfin, M. [I] demande la réparation d'un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.



Cette demande, exprimée en une demi ligne, ne fait l'objet d'aucune explication et ne peut qu'être rejetée.

Dispositif

Par ces motifs, substitués à ceux du premier juge, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes.



4. Sur les demandes accessoires



M. [I] sera condamné aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Desmet, et à payer une certaine somme au titre des frais irrépétibles des intimées, lui-même étant débouté de sa propre demande de ce chef.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 30 août 2022,



Condamne M. [H] [I] aux dépens dont distraction au profit de Me Aurélien Desmet de la SCP Cottignies Cahitte Desmet et à payer la somme de 1 500 euros à Me [Z] [B] et la société Allianz IARD ;



Déboute M. [H] [I] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.







LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET 

N°





[I]





C/



[B]

S.A. ALLIANZ IARD



 



















































































VA/VB/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU CINQ MARS 

DEUX MILLE VINGT QUATRE





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04331 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR6V 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [H] [I]

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008710 du 10/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)





APPELANT



ET



Maître [Z] [B]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]





S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentés par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Lou CHILLIET substituant Me Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS





INTIMES



 







DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



L'affaire est venue à l'audience publique du 09 janvier 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.



A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.



Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



PRONONCÉ :



Le 05 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.





*

* *



DECISION :



FAITS ET PROCEDURE



Dans le cadre d'un litige l'opposant à son ancienne concubine Mme [J] [K], relatif à son droit de visite et d'hébergement sur leur fils mineur, [M] [I], et à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, M. [H] [I] a confié la défense de ses intérêts à Me [Z] [B], avocate inscrite au barreau de Lille, laquelle a notamment sollicité pour le compte de son client le constat de son état d'impécuniosité.



Par jugement du 11 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a attribué à M. [I] un droit de visite et d'hébergement et l'a condamné à payer la somme de 90 euros par mois, relevant qu'il ne justifiait pas du montant de ses indemnités journalières mais uniquement du montant de son allocation logement.



M. [I] a chargé Me [B] de relever appel de ce jugement, ce que celle-ci a fait par déclaration d'appel du 26 juillet 2013, tout en déposant pour lui une demande d'aide juridictionnelle devant le tribunal de grande instance de Douai, laquelle a abouti à une décision de caducité en date du 22 octobre 2013.



Le 28 mai 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai a constaté, faute de conclusions déposées dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel.



Reprochant à Me [B] d'avoir commis un manquement dans l'accomplissement de son mandat de représentation en justice, M. [I] l'a mise en demeure, par lettre du 7 octobre 2015, de réparer son préjudice.



Me [B] a soutenu, par courrier en réponse du 18 décembre 2015, n'avoir commis aucune faute.



Plusieurs échanges de courriers sont intervenus entre le nouvel avocat de M. [I], le bâtonnier, son délégué, et la société Allianz Iard, compagnie d'assurance de Me [B], laquelle a refusé la prise en charge du sinistre.



Par actes des 11 et 19 mars 2019, M. [I] a fait assigner Me [B] devant le tribunal judiciaire de Douai, lequel a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Amiens en application de l'article 47 du code de procédure civile.



Le 25 juin 2020, le juge de la mise en état a prononcé la radiation pour défaut de diligence du demandeur, celui-ci n'ayant pas constitué avocat.



Par conclusions du 10 juin 2021, M. [I] a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle du tribunal.



Il a demandé aux premiers juges de :



- juger que Me [B] a commis une faute contractuelle de nature à voir engager sa responsabilité,

- la condamner à lui payer la somme de 6 391,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 5 000 euros pour son préjudice moral.



Me [B] et la société Allianz ont comparu et soulevé la prescription de l'action, outre son mal fondé.



Par jugement du 30 août 2022, le tribunal a :



- débouté les défendeurs de leur fin de non recevoir,

- déclaré M. [I] recevable en son action,

- débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes, faute de préjudice au regard de ce que, faute de timbre, la procédure aurait été, de toutes les façons, déclarée irrecevable,

- condamné M. [I] aux dépens. 



Par déclaration du 16 septembre 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a débouté M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de Me [Z] [B] et de la société Allianz.



PRETENTIONS DES PARTIES



Par conclusions notifiées le 16 décembre 2022, M. [I] demande à la cour de :



« Réformer partiellement la décision rendue par le Tribunal judiciaire d'AMIENS le 30 août 2022 et : 

Déclarer recevable l'action engagée par Monsieur [H] [I] à l'encontre de Maître [B] et de la SA ALLIANZ IARD par exploits des 11 et 19 mars 2019 ; 

Dire et juger que Maître [B] a commis une faute contractuelle de nature à voir engager sa responsabilité civile professionnelle. 

Qu'au regard du lien de causalité existant entre la faute commise par Maître [Z] [B] et le préjudice subi par Monsieur [H] [I], 

condamner solidairement Maître [B] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [I] les sommes de : 

- 6 391.30 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel; 

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. 

Condamner solidairement Maître [B] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [I] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. 

Condamner solidairement Maître [B] et la SA ALLIANZ IARD aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. »



M. [I] s'oppose à la fin de non recevoir tirée de la prescription, en faisant valoir, d'une part, que Me [B] ne justifie pas avoir notifié son courrier du 13 janvier 2014 de rupture de son mandat, d'autre part, que la prescription doit partir de l'ordonnance de caducité du 28 mai 2014, outre qu'il a été dans l'impossibilité d'agir avant le refus de garantie de l'assureur qui ne lui a été adressé que le 18 septembre 2018.



Sur le fond, il soutient que Me [B] n'a pas conclu dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est responsable de la caducité de la procédure d'appel.



Il ajoute que le préjudice est bien réel, Me [B] ne lui ayant jamais écrit pour lui demander de lui faire parvenir un timbre fiscal supplémentaire de 35 euros.



Il lui avait communiqué les pièces lui permettant, sans aucun doute, de faire juger de son impécuniosité, de sorte qu'il est certain que la cour aurait réformé le jugement.



Il est donc en droit de réclamer l'intégralité des frais, droits fixes, amende pénale pour abandon de famille, parts contributives à l'aide juridictionnelle réglées en conséquence de ce manquement, le tout pour un montant de 6 391,30 euros, outre 5 000 euros de préjudice moral.



Par conclusions notifiées le 10 mars 2023, Me [B] et par la société Allianz Iard sollicitent :



« Vu les articles 2225 et 1353 du Code civil ; 

Déclarer Monsieur [I] mal fondé en son appel 

L'en DEBOUTER ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions 

RECEVOIR Maître [Z] [B] et la compagnie ALLIANZ en leurs conclusions d'intimés contenant appel incident et y faisant droit, 

A titre liminaire, 

INFIRMER le jugement rendu le 30 août 2022 par le Tribunal Judiciaire d'AMIENS en ce qu'il a débouté Maître [Z] [B] et la compagnie ALLIANZ de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action exercée à leur encontre par Monsieur [H] [I] et en ce qu'il déclaré Monsieur [H] [I] recevable en son action en responsabilité civile professionnelle exercée à l'encontre de Maître [Z] [B] et de la compagnie ALLIANZ 

Et, statuant à nouveau, 

JUGER l'action de Monsieur [H] [I] à l'encontre de Maître [B] et de la compagnie ALLIANZ prescrite 

En conséquence, 

DECLARER irrecevable l'action de Monsieur [H] [I] comme prescrite 

A titre subsidiaire, 

INFIRMER le jugement rendu le 30 août 2022 par le Tribunal Judiciaire d'AMIENS en ce qu'il a retenu une faute de Maître [Z] [B] 

Et, statuant à nouveau, 

JUGER que la faute et le préjudice de perte de chance allégué par Monsieur [H] [I] ne sont pas démontrés 

En conséquence, 

JUGER que les conditions de la mise en 'uvre de la responsabilité civile professionnelle de Maître [B], sous la garantie de son assureur, la compagnie ALLIANZ, ne sont pas réunies 

DEBOUTER Monsieur [H] [I] de l'ensemble de ses demandes 

En tout état de cause, 

CONFIRMER le jugement rendu le 30 août 2022 par le Tribunal Judiciaire d'AMIENS en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [I] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Maître [Z] [B] et de la compagnie ALLIANZ et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens et DEBOUTER Monsieur [I] de son appel 

CONDAMNER Monsieur [H] [I] à payer à Maître [Z] [B] et à la compagnie ALLIANZ la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 

LE CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES CAHITTE DESMET conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »



Les intimés soutiennent que le point de départ de la prescription est 'la fin de mission' de Me [B] au sens de l'article 2225 du code civil, à savoir son courrier du 13 janvier 2014 faisant suite à deux rendez-vous et à la désignation d'un nouvel avocat par M. [I].



Sur le fond, elles indiquent apporter des éléments démontrant que M. [I] ne souhaitait pas soutenir la procédure d'appel et qu'il avait fait le choix, avant l'expiration du délai de trois mois au 19 février 2014, d'un autre avocat, Me [R] [X], avec laquelle une convention d'honoraires a été signée dès le 31 janvier, de sorte qu'il a bien pris acte de la fin de mission de Me [B], et a fait le choix délibéré de ne pas faire se constituer son nouvel avocat en ses lieu et place dans la procédure d'appel. 



Elles contestent, poste par poste, chacune des prétendues dépenses occasionnées à M. [I] par sa soi-disant faute, et ajoutent qu'il n'est produit aucune preuve des règlements des dettes alléguées, outre que M. [I] a bénéficié le 3 février 2016 d'un rétablissement personnel effaçant ses dettes.



L'ordonnance de clôture est du 4 octobre 2023.



MOTIFS



1. Sur la prescription.



L'assignation en responsabilité a été délivrée à Me [B] le 11 mars 2019.



Le tribunal a estimé que le délai de prescription de l'action en responsabilité avait commencé à courir le 28 mai 2014, date de l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel, de sorte que le délai de cinq ans n'était pas écoulé au 11 mars 2019.



Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Selon l'article 2225 du même code, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur sont confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.



Le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il a reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (Civ. 1re, 14 juin 2023, no 22-17520).



En l'espèce, la procédure était soumise à représentation obligatoire, et en conséquence aux dispositions de l'article 419 du code de procédure civile qui dispose, en son alinéa 2, que :



« Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.'



La fin de mission, laquelle comprend le mandat de représentation, ne pouvait se situer avant que le mandat ait pris fin par suite de la constitution du nouvel avocat ou de la décision mettant fin à la procédure, en l'espèce, l'ordonnance de caducité du 28 mai 2019, de la sorte le délai de cinq ans n'était pas expiré au 11 mars 2019.



L'action est recevable, le jugement devant être confirmé sur ce point.



2. Sur la faute reprochée à Me [B].



La cour se réfère, comme le premier juge et les parties, aux dispositions des articles 411 et 419 du code de procédure civile, applicables au mandat de représentation de l'avocat et pour l'article 419, 'lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas, sauf exceptions, devant la cour d'appel, et en l'espèce.



D'une manière générale, l'avocat, investi d'un devoir de compétence, est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client (Civ. 3e, 25 octobre 2018, n° 17-16828).



L'avocat, au regard de la mission qui lui est confiée et qu'il accepte, est tenu d'une obligation de moyens dont l'intensité varie en fonction du degré d'aléa et de la difficulté qui affecte sa mission, en mettant en 'uvre son devoir de compétence et, le cas échéant, son devoir de recueillir auprès de ses clients les éléments utiles au bon accomplissement de celle-ci.



Aux termes de l'article 13 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, celui-ci conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.



En application de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle, tel que modifié par le décret du 15 mars 2011, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel de l'article 902 du code de procédure civile et les délais impartis pour conclure des articles 908 à 910 du même code, courent, notamment, à compter de la notification de la décision la caducité de la demande.



La décision de caducité du 22 octobre 2013 a donc repoussé le délai de trois mois pour conclure au 22 février 2014. 

En l'espèce, il est constant que Me [B] n'a pas conclu dans le délai de trois mois, ni de la déclaration d'appel, ni de la caducité de la demande d'aide juridictionnelle, ainsi que le constate formellement l'ordonnance du 28 mai 2014 (pièce [I] 5).



Par ailleurs, selon l'article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure, et selon l'article 419 alinéa 2 du même code, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. 



Celle-ci ne le conteste pas, mais fait valoir que M. [I], qui lui avait demandé de relever appel « à titre provisoire », n'entendait plus soutenir sa procédure d'appel, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute en ne notifiant pas de conclusions.



L'examen des courriers versés aux débats met en évidence que par courrier du 5 mars 2014, Me [B] a indiqué à la cour d'appel de Douai que M. [I] n'entendait plus poursuivre sur son appel.



Cependant, M. [I] le conteste, à juste titre. 



Me [B] lui écrit le 13 janvier 2014, en ces termes : 'je fais suite à nos divers entretiens des 10 et 13 janvier 2014. Vous m'indiquez que vous êtes déçu et souhaitez récupérer l'ensemble des pièces de votre dossier. Je n'y vois bien sûr aucune difficulté, sachant que la relation de confiance' celle-ci n'existe plus' il convient de trouver un nouveau conseil et de conclure au plus tard pour le 19 février prochain, etc.'.



Ce courrier n'exprime pas un renoncement clair de M. [I] à la procédure, en outre le courrier de celui-ci en réponse, du 15 janvier 2014 (pièce [I] 9), lui demande de revoir sa décision 'c'est vous qui m'avez demandé de partir'.



Certes, M. [I] a pris un nouveau conseil en la personne de Me [R] [X], avec laquelle une convention d'honoraires a été signée le 30 janvier 2014, avant que leurs rapports ne se dégradent. Or si Me [X] ne s'est pas constituée et n'a pas conclu dans la procédure d'appel, l'ordonnance de taxe du 12 janvier 2016 établit que cette convention avait pour objet, entre autres procédures, la procédure d'appel (pièce [B] 5, page 3), ce qui atteste de ce que M. [I] n'avait pas renoncé à cet appel.



Le fait que Me [B] ait accepté de conduire pour M. [I], selon requête du 17 juin 2014, un référé devant le juge aux affaires familiales aux fins de faire supprimer rétroactivement la pension alimentaire -demande à laquelle il a été fait droit à compter du 1er septembre 2013, date à partir de laquelle M. [I] a reçu le RSA à hauteur 413, 50 euros par mois et non plus des indemnités journalières de 816 euros par mois- ne suffit pas à contredire ces éléments et à attester de la renonciation de M. [I] à la procédure d'appel.



Me [B] ne pouvait omettre de conclure, fut-ce de façon conservatoire, alors qu'elle n'était pas remplacée et que le délai de trois mois était sur le point d'expirer, pour préserver les droits de son client (cf. Civ. 1ere, 4 octobre 2000, n° B 97-18.743 « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. [O] avait fait le nécessaire pour préserver les intérêts de son ancien client lors de l'audience du 14 mai 1991, etc. »).



La faute dans l'accomplissement du mandat de représentation est constituée.



Le jugement sera confirmé.



3. Sur le préjudice.



3.1. M. [I] soutient que la perte de la procédure d'appel lui a occasionné une multitude de frais : 270 euros au titre de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, 744 euros de remboursement de l'aide juridictionnelle accordée à Mme [K], 1 000 euros de ' préjudice moral pour l'impossibilité de vendre son véhicule Audi A 3", divers droits fixes, amende pénale, dommages et intérêts, etc. pour un total de 6 391,30 euros.



Cependant, la cour ne dispose que de peu de pièces pour établir la réalité des dépenses ainsi alléguées, et d'aucun justificatif de paiement.



Ainsi, le document 'facture de Me [B]', pièce 1, est un extrait du dossier de plaidoirie de celle-ci sans rapport avec une facture.



La pièce 32 est un avis d'amende pour 380 euros dont il n'est pas justifié du paiement et dont la carte-retour est encore présente.



La facture de Me Burquin, avocat, pièce 22, de 485 euros, n'a pas de justificatif de paiement.



La pièce 12 n'est pas une relance d'huissier de justice, mais une attestation CAF.



Le fait que l'Audi A3 ait été vendue aux enchères - pour un prix consistant de 13 000 euros-, n'est pas en soi un préjudice et il n'est pas allégué une valeur supérieure du véhicule.



La décision de rétablissement personnel indique un impayé de pension alimentaire, de 1146,43 euros dont le paiement n'est pas justifié.



S'il y a bien eu une condamnation pour abandon de famille malgré la réduction de la prévention, la peine de 100 euros d'amende a été prononcée avec sursis, et il n'est justifié d'aucun paiement en lien avec cette condamnation.



Il convient d'ailleurs de rappeler que le RSA n'est pas saisissable.



En outre, M. [I] a bénéficié d'une ordonnance du 1er février 2016 conférant force exécutoire à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire effaçant notamment une dette 'SIP Lille Ouest' de 716 euros.



Il n'est donc pas justifié d'un préjudice matériel et financier, et la demande sera rejetée.



3.2. Enfin, M. [I] demande la réparation d'un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.



Cette demande, exprimée en une demi ligne, ne fait l'objet d'aucune explication et ne peut qu'être rejetée.



Par ces motifs, substitués à ceux du premier juge, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes.



4. Sur les demandes accessoires



M. [I] sera condamné aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Desmet, et à payer une certaine somme au titre des frais irrépétibles des intimées, lui-même étant débouté de sa propre demande de ce chef.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 30 août 2022,



Condamne M. [H] [I] aux dépens dont distraction au profit de Me Aurélien Desmet de la SCP Cottignies Cahitte Desmet et à payer la somme de 1 500 euros à Me [Z] [B] et la société Allianz IARD ;



Déboute M. [H] [I] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.







LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 419, code de procedure civile 411, code civil 2225, code de procedure civile 47). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-10T16:31:56.979Z.